402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 326/10 - 380/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Dind et Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à Tolochenaz, recourant, représenté par Me Roberto Izzo,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assuré), né en 1950, au bénéfice d'une
formation universitaire dans le domaine de la programmation
informatique, marié et père de trois enfants aujourd'hui majeurs, a
travaillé pour l'administration communale de la ville de B.________ depuis
le 1
er
février 1988, tout d'abord comme organisateur informaticien, puis,
suite à une restructuration en 1997, comme spécialiste en micro-
informatique. Après avoir connu diverses périodes d'incapacité de travail,
en particulier dès octobre 2002, à des taux variant entre 50% et 100%,
l'intéressé a finalement été licencié au 24 février 2004. Il a perçu des
indemnités de l'assurance-chômage de février 2004 à juin 2006.
B.Le 20 janvier 2004, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une
orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle
profession, ou d'une rééducation dans la même profession. Dans ce
contexte, il a indiqué souffrir de «lombalgies chroniques régulières sur
discopathie dégénérative étagée, ainsi que [de] troubles posturaux sous
forme d'une hypercyphose thoracique» depuis plus de 8 ans, d'une
«tendinite/capsulite rétractile de l'épaule droite» depuis 1 an, et
d'«épuisement dépressif et crises de panique, concentration diminué[e],
mobbing» depuis près de 2 ans. A l'appui de ses dires, il a notamment
produit divers rapports médicaux concernant ses troubles somatiques et
psychiques.
C.a) Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est
adressé au Dr L.________, chef de clinique de l'Hôpital [...]. Dans un rapport
du 11 février 2004, celui-ci a posé les diagnostics affectant la capacité de
travail d'état dépressif et de lombalgies chroniques sur discopathie sévère
L5/S1, discopathies modérées L3/L4 et L4/L5, probable micro-instabilité
L5/S1, et déconditionnement physique global. Il a observé que la capacité
de travail de l'assuré s'élevait pour le moment à 50%, mais qu'elle pourrait
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3 -
être améliorée dans une activité permettant des changements de postures
tous les ¾ d'heure «avec des pauses après 1h1/2», et évitant le port de
charges de plus de 10 kg.
Par rapport du 16 février 2004, le Dr F., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques dans un
contexte de troubles statiques et posturaux (depuis 1998), et de troubles
de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (depuis mi-2002). En
particulier, ce médecin a relevé que l'intéressé présentait un épuisement
dépressif avec émergence d'angoisses parfois très importantes, une
tendance à l'isolement social, un trouble de l'endormissement et un fort
sentiment de rejet. Il a annexé diverses pièces médicales à son constat.
Dans un rapport du 19 avril 2004, la Dresse M.,
spécialiste FMH en médecine interne, a retenu les diagnostics
incapacitants de lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1 depuis 1997
(avec une nette aggravation depuis 2002), de probable micro-instabilité
L5-S1 connue depuis 2003, et d'état dépressif depuis 2002; en outre, elle
a fait état d'un status après PTH droite sur tendinite d'insertion du sus-
épineux en 2002-2003, affection dépourvue d'impact sur la capacité de
travail. Elle a indiqué que l'intéressé, qui prenait des antidépresseurs, était
régulièrement suivi par le Dr F., et ne pouvait travailler que dans
une activité n'exigeant aucun effort physique.
b) Le 13 avril 2005, l'assuré a été convoqué au Service
médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), où il a fait l'objet d'un examen
clinique bidisciplinaire réalisé par les Drs Z., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, et A.________, intervenant en qualité de
psychiatre FMH. Dans leur rapport du 18 avril 2005, ces derniers ont
notamment fait état de ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• LOMBALGIES CHRONIQUES PERSISTANTES DANS LE CADRE DE TROUBLES
DÉGÉNÉRATIFS LOMBAIRES (DISCOPATHIE L5-S1 SERRÉE, L3-L4 ET L4-L5
MODÉRÉES) (M 51.3)
-
4 -
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
[...]
• TROUBLE DE L'ADAPTATION, RÉACTION MIXTE, ANXIEUSE ET DÉPRESSIVE, EN
RÉMISSION (F 43.22)."
Sur le plan somatique, après avoir relevé que l'examen
clinique était normal au niveau de l'épaule droite (nonobstant l'existence
d'une très discrète amyotrophie du sus- et du sous-épineux que l'on
retrouvait toutefois également à gauche), les experts ont retenu que
l'assuré présentait des lombalgies chroniques dans le cadre de troubles
dégénératifs lombaires, affection imposant les limitations fonctionnelles
suivantes : «nécessité de pouvoir alterner environ une fois par heure la
position assise et la position debout, pas de port régulier de charges d'un
poids excédant 5 kg, pas de port régulier [sic] de charges d'un poids
excédant 10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc,
pas de travail effectué sur des engins vibrants». Sous l’angle
psychiatrique, les médecins du SMR ont relevé que l'intéressé ne souffrait
d'aucune atteinte invalidante, mais que dans un contexte de difficultés
professionnelles et privées, il avait développé une symptomatologie anxio-
dépressive réactionnelle sans incidence sur la capacité de travail,
actuellement en rémission complète. Sur la base de ces constatations, les
experts ont retenu que la capacité de travail exigible était de 0% dans
l'activité habituelle, et de 100% dans une activité adaptée.
Dans un rapport d'examen SMR du 26 avril 2005, la Dresse
C.________ a pour l'essentiel repris les conclusions des Drs A.________ et
Z..
c) Dans le cadre de deux polices d'assurance contractées
auprès d'I., l'assuré a été soumis à une expertise rhumatologique
réalisée par la Dresse W.________, spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, sur la base de deux examens cliniques des 14 février et 25
avril 2007, ainsi que d'examens radiologiques complémentaires effectués
le 27 mars 2007. Dans son rapport du 21 mai 2007, l'expert a notamment
fait état de ce qui suit :
-
5 -
"[...]
5.1 En quoi consistent actuellement les atteintes corporelles,
mentales ou psychiques
[...]
Au plan mental, psychique, l'assuré récuse toute atteinte de cet
ordre-là, il ne prend pas de psychotrope actuellement et mentionne
avoir stoppé sa prise en charge psychiatrique. Il déclare se faire du
souci pour l'avenir, présenter des insomnies, être préoccupé. Les
données psychiatriques dans les documents à disposition [...] ne
révèlent pas d'affection psychiatrique concomitante invalidante. Son
médecin-traitant actuel non plus.
5.2 Quels sont les problèmes existants concrètement ?
Les diagnostics retenus sont les suivants:
Syndrome douloureux dorso-[l]ombo-vertébral chronifié
irréductible (R.52. 1) sur:
Troubles statiques (M 54.9)
Séquelles d’ostéodystrophie de croissance (M 42.0)
Spondylo-discarthrose avec possible sciatalgie gauche
intermittente, non déficitaire (M 47.2)
Dysbalances musculaires (M 24.5)
Status après capsulose et PSH droites (2003)
Status après suspicion de kyste de Bakker à gauche (2003)
Status après état anxio-dépressif (2003-2004)
[...]
5.10 A quelles exigences la place de travail devrait-elle
répondre pour que le travail soit possible ?
Activité légère, semi-sédentaire.
Charges répétitives ne dépassant pas 5-8 kg
Charges occasionnelles ne dépassant pas 10 kg
Eviter les porte-à-faux, les activités soutenues en antéflexion et
rotation
Eviter les vibrations à faible fréquence
Eviter une température extérieure froide avec humidité
Possibilité d’alterner les positions
[...]
5.12 A QUEL. TAUX EVALUEZ-VOUS L'INCAPACITE DE TRAVAIL
ACTUELLE ?
-
6 -
Dans l’ancienne activité 100%
Dans une activité adaptée aux limitations données 0%."
D.a) Entre-temps, soit le 4 mai 2005, l'OAI a soumis le dossier de
l'assuré à sa Division réadaptation. Dans ce contexte, il est apparu que
l'intéressé avait effectué en vain près de 400 offres d'emploi dans le
domaine de l'informatique, et qu'il avait pu, par le biais de l'assurance-
chômage, suivre une formation de gestionnaire de stock et étudier
l'anglais durant trois mois (cf. procès-verbal d'entretien du 22 septembre
2005).
b) Par la suite, l'OAI a mis en œuvre diverses mesures de
réadaptation en faveur de l'assuré :
aa) En avril 2006, l'intéressé a entamé un cursus visant à
l'obtention du brevet fédéral d'acheteur auprès de l'Association Y.________
(ci-après : l'Association Y.) – formation comportant un volet
théorique de deux ans et un volet pratique sous la forme d'un stage en
entreprise.
Afin de favoriser la mise en œuvre pratique de la formation
d'acheteur, un stage de 3 mois a été organisé du 8 mai au 3 septembre
2006 auprès du Centre d'intégration professionnelle de Genève (ci-après :
le CIP), dans la section Observation-Stages-Evaluation-Réinsertion (OSER)
tertiaire.
Ce centre a fait part de ses conclusions dans un rapport du 27
septembre 2006. Il en ressortait notamment que l’assuré était totalement
à même de travailler dans une activité adaptée.
Le mandat du CIP, section ESPACE, a été prolongé du 4
septembre au 3 décembre 2006. Dans ce contexte, l'assuré a effectué un
stage en tant qu'aide-acheteur du 25 septembre au 22 novembre 2006,
auprès de l'entreprise O. SA, à [...].
-
7 -
Dans un rapport intermédiaire du 8 décembre 2006, la Division
administrative de l'OAI a exposé qu'au terme de ce stage, il était apparu
que l'assuré n'était pas apte à travailler en tant qu'un acheteur de niveau
1 – poste correspondant à la formation en cours auprès de l'Association
Y.________ –, dès lors qu'il ne disposait que des compétences d'un acheteur
de niveau 2 ou acheteur simple. Dans ces conditions, il avait été décidé
d'interrompre la formation en question au 3 décembre 2006.
Dans un rapport du 18 décembre 2006, le CIP, section ESPACE,
a confirmé que la formation d'acheteur auprès de l'Association Y.________
n'était pas en adéquation avec les capacités de l'intéressé, une formation
moins pointue devant être retenue, par exemple en tant qu'assistant-
acheteur, gestionnaire de stock d'une grande succursale informatisée,
employé administratif ou responsable d'économat.
bb) Dans l'optique d'un éventuel reclassement en tant
qu'assistant-acheteur, l'intéressé a suivi des cours d'anglais auprès du
J.________ Institute, à B., dès le 8 janvier 2007. Ce cursus s'est
achevé à fin décembre 2007.
cc) En date du 14 février 2007, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice
d'une aide au placement.
dd) L'intéressé a ensuite suivi des cours par le biais de
R. SA, aux fins d'obtenir une certification «Systems, Applications,
and Products for data processing» (ci-après : SAP), dans le module
«Material Management» (ci-après : MM). La formation a eu lieu à Paris, du
29 septembre au 20 octobre 2008, puis du 27 au 29 octobre 2008.
Au cours d'un entretien téléphonique du 3 novembre 2008,
l'assuré a indiqué à l'OAI qu'il devait effectuer un stage pratique «après
son cours».
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8 -
Le 18 novembre 2008, l'intéressé s'est présenté à l'examen de
certification SAP, à B., auquel il a échoué (taux de réussite de
56%, inférieur au score minimum requis de 63%).
ee) Par décision du 28 novembre 2008, l'OAI a octroyé à
l'assuré des indemnités journalières durant le délai d'attente au sens de
l'art. 18 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201), à compter du 19 novembre 2008, «dans l'attente de la mise en
place d'un stage pratique».
L'intéressé a échoué pour la seconde fois à l'examen de
certification SAP, le 1
er
septembre 2009 (score de 38%). Une troisième
tentative, le 17 novembre 2009, s'est également soldée par un échec
(score de 30%). Le 19 novembre 2009, l'assuré a été informé par
R. SA de ce qu'il ne pourrait pas se présenter une quatrième fois à
l'examen précité. En outre, l'intéressé n'a en définitive pas réussi à trouver
une place de stage.
E.a) Le 20 avril 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'une suppression immédiate des indemnités
journalières durant le délai d'attente.
Le même jour, l'OAI a également communiqué à l'intéressé un
projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité, relevant les
points suivants :
"Résultat de nos constatations :
Vous étiez employé à la [ville] de B.________ en qualité de spécialiste
en micro-informatique. Vous avez présenté une incapacité de travail
sans interruption notable dès le 1er octobre 2002.
Toutefois, dès cette date, une pleine capacité de travail est exigible
dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles (nécessité
de pouvoir alterner environ une fois par heure la position assise et la
position debout, pas de port régulier de charge[s] d'un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'[un] poids excédant
10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas
de travail effectué sur des engins vibrants).
Après les mesures professionnelles mises en place, force est de
constater que vous pouvez prétendre à des activités telles
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9 -
qu'assistant acheteur (niveau 2), [...] gestionnaire de stock, [...]
employé administratif ou [...] responsable d'un économat.
Dans ce genre d'activité, vous pourriez prétendre à un revenu
annuel de CHF 75'574.- (selon les recommandations salariales de
SSEC, niveau C, année 2003). Sans atteinte à la santé, dans votre
ancienne activité auprès de la Ville de B.________, vous pourriez
prétendre à un revenu de CHF 119'374.-.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 119'374.00
avec invaliditéCHF 75'574.00
La perte de gain s'élève àCHF 43'800.00 = un degré
d'invalidité de 37%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente."
Il apparaît par ailleurs que, le 20 avril 2010, l'OAI a reconnu à
l'intéressé un droit à une aide au placement, sous la forme d'une
orientation professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
b) Par écrit du 26 mai 2010, l'assuré a contesté les deux
projets précités. S'agissant plus particulièrement du refus de rente,
l'intéressé a allégué que les mesures professionnelles mises en œuvre ne
lui avaient pas permis d'acquérir les compétences inhérentes aux activités
exigibles énoncées par l'OAI – à savoir assistant-acheteur, gestionnaire de
stock, employé administratif ou responsable d'économat. Par ailleurs, il a
critiqué le calcul du taux d'invalidité effectué par l'office, singulièrement
l'absence d'abattement sur le revenu d'invalide, déduction qu'il estimait
devoir s'élever à 15%. Il a joint diverses pièces à ses objections.
F.Par deux décisions distinctes du 10 août 2010, l'OAI a confirmé
dans leur intégralité les deux projets de décision du 20 avril 2010.
Dans une lettre explicative du 10 août 2010, l'office a
notamment précisé que l'assuré présentait un profil de gestionnaire de
stock, d'employé administratif ou de responsable d'économat. A cet égard,
il a souligné que dans le cadre de l'assurance-chômage, l'intéressé avait
obtenu un diplôme de gestionnaire de stock, de sorte qu'il était à même
d'intégrer le marché du travail dans une telle activité; par ailleurs, aucune
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10 -
formation n'était requise pour exercer le métier de responsable
d'économat. S'agissant de l'abattement de 15% évoqué par l'assuré, l'OAI
a relevé qu'une telle déduction n'était justifiée que lorsque le revenu
d'invalide était calculé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), méthode qui n'avait pas été utilisée dans le cas d'espèce.
G.Par acte unique rédigé par son mandataire, l'assuré a recouru
le 15 septembre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre des deux décisions du 10 août 2010,
concluant principalement à leur annulation et à l'octroi de mesures de
reclassement ainsi que d'indemnités journalières durant le délai d'attente,
subsidiairement à l'octroi d'une rente depuis la fin du droit aux indemnités
journalières d'attente (respectivement depuis le jour du dépôt de la
demande de prestations AI), et plus subsidiairement au renvoi de la cause
à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. En
ce qui concerne le refus de rente, il reprend pour l'essentiel les motifs
développés dans ses objections du 26 mai 2010. Il ajoute que son état de
santé n'a pas fait l'objet d'une évaluation médicale depuis près de 6 ans –
l'expertise rhumatologique du 21 mai 2007 ayant été effectuée à la
demande d'un assureur privé – et relève que ses troubles se sont
aggravés au cours des dernières années, étant en particulier souligné qu'il
a perdu 90% de la vision de son œil gauche. S'agissant du calcul du
revenu d'invalide, il conteste les explications figurant dans la lettre de
l'OAI du 10 août 2010, et soutient qu'un abattement doit être imputé sur
le revenu d'invalide dès que les valeurs salariales à prendre en compte se
basent sur données statistiques. A titre de mesure d'instruction, il sollicite
la mise en oeuvre d'une expertise médicale bidisciplinaire visant à
déterminer ses troubles actuels et sa capacité de travail.
Le recours introduit par l'assuré auprès de l'autorité de céans a
donné lieu à l'ouverture de deux causes distinctes – à savoir une première
procédure (AI 325/10) en matière de suppression des indemnités
journalières durant le délai d'attente, et la présente affaire (AI 326/10) en
matière de refus de rente – qui, après avoir fait l'objet d'une instruction
commune, sont tranchées par arrêts distincts.
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Appelé à se prononcer sur les recours, l'intimé en a proposé le
rejet par réponse du 13 janvier 2011.
Une audience d'instruction a été tenue le 10 mars 2011. A
cette occasion, le recourant a confirmé ses conclusions concernant le droit
à la rente. L'intimé a, quant à lui, maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition ainsi que celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du Tribunal compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales,
est applicable dans le cas présent (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile – eu
égard notamment aux féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès
du tribunal compétent, et il respecte pour le surplus les autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
12 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) La légalité des décisions attaquées doit être appréciée
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (cf. TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4 et TF
9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1, avec les références citées).
c) Dans le cas d'espèce, est litigieux le droit de l'assuré à une
rente d'invalidité. Plus spécifiquement, l'intéressé critique l'évaluation de
sa capacité résiduelle de travail, et invoque des erreurs dans le calcul du
préjudice économique.
3.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2). Par
conséquent, le droit à la rente doit, en l'occurrence, être examiné pour la
période postérieure au 1
er
janvier 2004 en fonction des modifications de la
LAI consécutives à la 4
e
révision de cette loi (RO 2003 3837), puis pour la
période au-delà du 31 décembre 2007, au regard des dispositions de la
LPGA et des modifications de la LAI engendrées par la 5
e
révision de cette
législation entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008 (RO 2007 5129). En tout
état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour par la
jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
pertinence, quelque soit la version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
-
13 -
4.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à
l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à l'ancien
art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007), la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de
40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60%
au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
-
14 -
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a
et les références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
5.Dans la présente cause, il apparaît que l'OAI s'est fondé sur le
rapport d'examen SMR du 18 avril 2005 des Drs Z., rhumatologue,
et A., psychiatre, ainsi que sur le compte-rendu de la
rhumatologue W.________ du 21 mai 2007, pour reconnaître à l'assuré une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. L'examen des pièces du dossier réfute toutefois
l'appréciation de l'office intimé.
a) S'agissant de l'examen SMR effectuée par les Drs Z.________
et A.________, force est de rappeler que cette évaluation remonte à avril
2005, si bien qu'elle s'avérait ancienne à la date déterminante de la
décision litigieuse, soit le 10 août 2010 (cf. consid. 2b supra).
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15 -
L'écoulement d'un tel laps de temps – plus de 5 ans – laisse à penser que
le rapport du 18 avril 2005 ne reflétait plus l'état de santé actuel du
recourant au moment où l'OAI a statué, ce qui amène à douter de la
pertinence des conclusions des experts dans le cas particulier.
Par ailleurs et surtout, le rapport du 18 avril 2005 a été co-
rédigé par la Dresse A., signant en qualité de psychiatre FMH. A
cette époque, cette praticienne ne réalisait toutefois pas les conditions
pour se prévaloir d'un tel titre (tant en vertu de la législation fédérale, que
sur la base des dispositions sur le titre de spécialiste prévues par le droit
cantonal), pas plus qu'elle n'était au bénéfice d'une autorisation de
pratiquer selon le droit cantonal, l'autorisation en question n'ayant
finalement été accordée que le 24 novembre 2006. Indépendamment des
compétences professionnelles propres de la Dresse A., il a été jugé
que les irrégularités d'ordre formel liées à sa personne et à l'exercice de
son activité au sein du SMR entachent la fiabilité du rapport médical établi
sur mandat de l'administration, de sorte que l'on ne saurait allouer une
pleine valeur probante à ce constat. On ne peut, à tout le moins, se fonder
uniquement sur ce document pour tirer des conclusions définitives sur
l'état de santé psychique de l'assuré. Si les conclusions de l'expertise
bidisciplinaire du SMR résultent en fin de compte d'une appréciation
consensuelle du cas par les Drs Z.________ et A., ce facteur ne peut
pour autant suffire à valider les conclusions de la Dresse A., dès
lors que l'ensemble du volet psychiatrique – lequel comprend aussi bien
les observations cliniques que les conclusions spécifiques – présente une
valeur probante affaiblie (cf., entre autres, les arrêts TF I 65/07 du 31 août
2007 consid. 3, I 781/06 du 29 octobre 2007 consid. 3 et I 51/07 du 18
février 2008 consid. 3). Le dossier ne comprend par ailleurs pas d'autre
évaluation circonstanciée émanant d'un spécialiste en psychiatrie. En
particulier, le rapport du Dr F.________ du 16 février 2004 – qui remontait à
plus de 6 ans au moment où l'autorité intimée a statué – apparaît
insuffisamment détaillé et motivé pour être à lui seul déterminant.
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16 -
Il découle de ce qui précède que l'OAI ne pouvait se satisfaire
des conclusions des experts du SMR du 18 avril 2005 pour statuer dans la
présente affaire.
b) Quant au compte-rendu du 21 mai 2007 de la rhumatologue
W., il a été établi plus de trois ans avant que l'OAI se prononce;
aussi convient-il de faire preuve d'une certaine circonspection quant à la
pertinence de ce document à la date déterminante de la décision litigieuse
(cf. consid. 2b supra). Cela étant, dans la mesure où aucune autre pièce
médicale n'a été versée au dossier depuis lors, force est d'admettre que
l'état de fait mérite d'être actualisé sur les plans rhumatologique et, plus
généralement, somatique (cf. également consid. 5c infra).
C'est le lieu de relever que l'évaluation rhumatologique de
l'expert W. n'est pas accompagnée d'une analyse psychiatrique
digne de foi, alors même que cette problématique avait initialement été
retenue et que, ainsi que précédemment constaté, la crédibilité des
conclusions de la psychiatre A.________ est fortement affaiblie (cf. consid.
5a supra). Tout au plus la Dresse W.________ a-t-elle observé, dans son
rapport (p. 21 ch. 5.1), que l'assuré avait interrompu son traitement
psychiatrique et ne prenait plus de psychotropes. Pour autant, l'absence
de médication ou de suivi psychiatrique ne saurait être tenue pour la
preuve de l'absence de troubles psychiques. A cela s'ajoute qu'en
l'espèce, on ne peut exclure, en l'état du dossier, que les échecs
récurrents subis par l'assuré dans le cadre de sa réadaptation (cf. let. D.b
supra) aient en définitive engendré de nouvelles atteintes psychiques,
respectivement aggravé des affections préexistantes. Ces doutes méritent
eux aussi d'être levés dans le cadre d'une investigation sur le plan
médical.
c) Dans son recours du 15 septembre 2010 (p. 6), l'assuré a
fait état d'une nouvelle affection physique, se traduisant par la perte de
90% de l'acuité visuelle de son œil gauche. D'une part, rien au dossier ne
permet de savoir si cette atteinte aurait dû être prise en compte par l'OAI
au moment de la décision attaquée (cf. consid. 2b supra). D'autre part, s'il
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est vrai qu'en tant que telle, la vision monoculaire ne constitue pas en soi
un obstacle à l'exercice d'une activité industrielle légère (cf. à cet égard
TF 9C_556/2009 du 27 janvier 2010, concernant un assuré atteint de
cécité, glaucome néo-vasculaire et décollement de la rétine de l'œil
gauche), il demeure qu'en l'occurrence, on ignore la cause spécifique de
cette perte de vision ainsi que la manière dont elle influe sur la capacité
de travail du recourant. Il y a lieu, dès lors, d'instruire sur ce plan
également.
6.L'approche théorique du degré d'invalidité retenue par l'OAI
prête également le flanc à la critique.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence
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18 -
d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'ESS publiée par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid.
3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008
du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2;
VSI 1999 p. 182). Le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires
ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre
en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée
et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie de titre de séjour
et taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322
consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4c).
b) En l'espèce, c'est à tort que l'OAI a considéré, dans la
décision entreprise (p. 2, 2
ème
paragraphe), qu'après les mesures
professionnelles mises en place, l'assuré pouvait prétendre à des activités
telles qu'assistant-acheteur (niveau 2), gestionnaire de stock, employé
administratif ou responsable d'économat. En effet, aucune des mesures de
réadaptation octroyées à l'intéressé n'a été finalisée. Notamment, la
formation d'acheteur auprès de l'Association Y.________ a été interrompue
après moins d'un an le 3 décembre 2006 (cf. consid. D.b/aa supra), et la
formation SAP s'est soldée par un triple échec définitif (cf. consid. D.b/dd
et ee supra). En outre, le fait que l'assuré ait obtenu un diplôme de
gestionnaire de stock par le biais de l'assurance-chômage, et qu'aucune
formation ne soit requise pour exercer la profession de responsable
d'économat ne signifie pas encore que l'exercice de telles professions soit
possible sur le plan médical, qui reste à évaluer.
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19 -
c) A cela s'ajoute encore que l'assuré, né en 1950, était âgé de
60 ans à la date du prononcé querellé. Compte tenu de ce facteur et de la
jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'exigibilité de la reconversion
professionnelle des assurés proches de l'âge de la retraite (cf. arrêts TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2, TF 9C_835/2009 du 27 mai
2010 consid. 4.2, TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2), l'OAI
ne pouvait sans autre renvoyer le recourant à une reconversion
professionnelle dans une activité adaptée. Il lui incombait à tout le moins
d'analyser cette problématique et de motiver sa décision sur ce point
précis.
d) A cela s'ajoute enfin, s'agissant du revenu d'invalide de
l'assuré, que l'OAI s'est fondé sur un montant de 75'574 fr., tiré des
tabelles de salaire de la Société suisse des employés de commerce (ci-
après : SSEC), niveau C, pour l'année 2003. Or, opter, comme le fait ici
l'OAI, pour une méthode de calcul fondée sur des activités concrètes n'est
certes pas proscrit par la jurisprudence. Il n'en demeure pas moins qu'en
l'espèce, outre que le choix d'un secteur d'activité concret intervient alors
même que l'assuré se trouve en échec de reclassement dans le domaine
considéré, on observe que les recommandations salariales de la SSEC
telles qu'alléguées ne figurent pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas
possible de constater si elles correspondent ou non à la situation du
recourant. On ignore également dans quelle mesure elles sont
effectivement suivies en pratique.
Pour ces motifs, il appartiendra à l'OAI de reprendre
l’instruction de la cause en ce qui concerne la capacité résiduelle de gain
de l'assuré compte tenu des stages et des cours de formation dont il a
bénéficié, mais sans certification à la clé. Le point de savoir si une
déduction supplémentaire doit être effectuée pour tenir compte de
facteurs personnels concrets, notamment l'âge, dépendra des
renseignements concrets qu'aura pu réunir l'intimé. S'il ne parvient pas à
obtenir de tels renseignements, qui soient tangibles et fiables, l'OAI devra
se rapporter à la méthode usuelle de l'ESS et, ce faisant, tenir compte
d'éventuels facteurs d'abattement tels que définis par la jurisprudence.
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20 -
7Il ressort de ce qui précède que la Cour de céans n'est pas en
mesure de statuer, compte tenu d'une instruction lacunaire sur les plans
médical et professionnel. Seule une expertise sur les plans somatique et le
cas échéant psychiatrique sera à même de déterminer la nature des
atteintes à la santé actuelles du recourant, dans quelle mesure les
troubles qu'il présente sont invalidants, et le cas échéant, la capacité de
travail encore exigible (cf. consid. 5a, 5b et 5c supra). Par ailleurs,
l'approche théorique du degré d'invalidité retenue par l'OAI s'avère
insuffisamment fondée quant à la méthode de calcul choisie et aux
critères qui doivent présider à cette évaluation (cf. consid. 6c et 6d supra).
Dès lors qu'il convient de reprendre l'instruction de la
demande, instruction qu'il revient à l'intimé de mettre en œuvre au
premier chef (art. 69 RAI et 41 LPGA), il a lieu d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI afin qu'il complète l'instruction
dans le sens des considérants, puis qu'il rende une nouvelle décision sur la
base d'une évaluation médicale globale (troubles somatiques et
psychiatriques) et actualisée de l'état de santé et procède à un nouveau
calcul du degré d'invalidité. Ce n'est qu'au terme de cette nouvelle
approche que l'on pourra déterminer un éventuel droit à des prestations,
en termes de rente, ou de mesures professionnelles le cas échéant.
8.a) Le recours étant admis, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52
al. 1 LPA-VD).
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à l'octroi de dépens (art. 55 LPA-VD
et art. 61 let. g LPGA), dont le montant doit en l'espèce être arrêté à 2'000
francs, compte tenu de l'état de la procédure et de la tenue d'une
audience.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
21 -
I. Le recours est admis.
II. La décision de refus de rente rendue le 10 août 2010 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs),
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Roberto Izzo (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
22 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :