402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 323/10 - 369/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Vevey, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1958,
ressortissante portugaise, mariée et mère de famille, travaillant en tant
que vendeuse à plein temps depuis 2005 dans l'entreprise de son mari, a
déposé une demande de prestations AI pour adultes le 23 juillet 2009
tendant à l'octroi d'une rente et de mesures pour une réadaptation
professionnelle.
Dans un rapport médical du 14 août 2009, le Dr R.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant depuis octobre 2008,
a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
lombosciatalgies gauches sur hernie discale (depuis 1989). Le médecin
traitant a réservé son pronostic en indiquant que dans son activité de
vendeuse, sa patiente était en incapacité de travailler à 50% du 20 au 31
octobre 2008 puis à 100% du 1
er
novembre 2008 au 17 avril 2009. Les
limitations fonctionnelles étaient les suivantes: pas d'activité en position
debout, pas d'activité exercée en terrain irrégulier, pas de nécessité de se
pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, pas de travail
accroupi ni à genoux, nécessitant de monter une échelle ou de monter des
escaliers, pas d'activité impliquant le port de charges ainsi que des
positions debout. Sous l'angle médical, le Dr R. a estimé que
l'activité de vendeuse était encore exigible à 40% avec une diminution de
rendement en raison des douleurs et de la fatigue affectant l'assurée. En
l'état, des mesures de réadaptation professionnelles n'apparaissaient pas
opportunes. Le médecin traitant n'a pas été en mesure de se déterminer
quant à une éventuelle amélioration de la capacité de travail.
Sur le formulaire 531 bis du 17 août 2009, l'assurée a
communiqué qu'en bonne santé, elle travaillerait à un taux de 100% pour
des motifs financiers notamment.
Dans un rapport d'évaluation du 16 septembre 2009 consécutif
à un entretien du même jour avec l'assurée, il a notamment été
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3 -
mentionné que cette dernière avait été en incapacité de travail à 60% du
18 avril jusqu'au début août 2009 puis à 50% depuis lors. L'assurée a par
ailleurs indiqué qu'elle n'avait jamais consulté de neurochirurgien, ses
médecins traitants ne jugeant pas cela nécessaire.
Selon le questionnaire pour l'employeur complété le 6 octobre
2009 accompagné de ses annexes, en tant que vendeuse, l'assurée avait
perçu un salaire annuel 2008 de 43'202 francs. Ce montant correspondait
en outre au revenu que l'assurée obtiendrait en 2009 dans cette même
activité sans atteinte à la santé.
Selon le dossier de l'assureur perte de gain maladie
(A._________ Assurances) produit, une expertise médicale a été réalisée le
5 janvier 2010 par le Dr D.____, spécialiste FMH en rhumatologie et
médecine interne. Dans son rapport du 7 janvier 2010 à l'intention du
médecin-conseil d'A._____ Assurances, cet expert s'est notamment
exprimé en ces termes:
"4.- Diagnostics
Lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies bilatérales
prédominantes du
côté gauche
o Hernie discale L4-L5 bilatérale
o Discopathie modérée L5-S1
Périarthrites de hanches bilatérales
Obésité de classe I (IMC à 32 kg/m
2
)
5.- Appréciation du cas
Nous sommes en présence d’une assurée portugaise, âgée de 51
ans, qui n’a suivi aucune formation professionnelle certifiée après
avoir suivi sa scolarisation post obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans,
elle a donc travaillé dans un premier temps comme aide fleuriste et
comme ouvrière en usine, puis dans un restaurant [...] pendant 15
ans. Durant cette dernière activité, elle aurait bénéficié d’une
formation de manager dans l’alimentation, selon ses dires. Par la
suite, l’assurée a travaillé comme épicière dans un commerce
d’alimentation de produits portugais avec son mari à un taux de
100%. L’assurée avait toujours joui d’une bonne santé habituelle, et
elle a commencé à manifester des lombalgies inaugurales lors de
ses deux grossesses il y a plus de 20 ans. Progressivement ses
douleurs ont eu tendance à s’intensifier en tout cas en 2004, date où
une IRM lombaire avait été réalisée à la demande du Dr F.________,
son médecin généraliste de l’époque, examen IRM qui avait révélé
une « hernie discale foraminale droite L4-L5 » (clichés non visualisés
par l’expert). L’assurée avait dû recevoir les infiltrations de cortisone
ainsi que moult séances de physiothérapie et des traitements
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4 -
antalgiques et anti-inflammatoires qui avaient permis une
amélioration partiellement favorable. A la faveur d’une nouvelle
péjoration de ses lombalgies avec des sciatalgies au membre
inférieur gauche, l’assurée a été suivie par le Dr R.________, médecin
généraliste à [...] qui a procédé à de nouvelles investigations sous
forme d’une nouvelle IRM lombaire qui a été réalisée le 28 octobre
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9 -
déposée tardivement le 23 juillet 2009, la capacité de travail dans une
activité adaptée était de 80% et de 100% à partir du 1
er
avril 2010.
Par projet de décision du 23 avril 2010, l'OAI a rejeté la
demande de l'assurée. Sur la base de ses constatations, il a relevé que dès
le 20 octobre 2008 cette dernière avait présenté des incapacités de travail
fluctuantes. Sous réserve d'une amélioration après un éventuel traitement
physiothérapeutique, sur le plan somatique, l'activité de vendeuse en
alimentation n'était alors exigible qu'à 50% alors qu'une activité adaptée
(par exemple celle d'assistante manager) l'était à 100%. Sur le plan
psychiatrique, la capacité de travail était de 80% dès juillet 2009 puis de
100% dès avril 2010. Partant, dès juillet 2009, la capacité de travail était
de 50% dans l'activité habituelle et de 80% dans une activité adaptée puis
de 100% dès avril 2010. Considérant que l'assurée continuait d'exercer
son activité de vendeuse à mi-temps bien qu'elle ne soit pas adaptée sur
le plan médical, l'OAI s'est référé au salaire de référence selon l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) auquel des femmes pouvaient
prétendre pour des activités simples et répétitives. Après comparaison
entre le revenu de valide (43'783 fr.) réalisable et celui d'invalide pour la
même période, il apparaissait que l'assurée ne pouvait prétendre ni à des
mesures professionnelles ni à une rente.
Le 4 mai 2010, l'assurée a fait part de ses objections sur le
projet précité. Elle a transmis en ce sens un rapport médical du 21 mai
2010 du Dr B.________ du Centre Thermal de [...] adressé à son médecin
traitant. Le Dr B.________ posait les diagnostics de fibromyalgie, de
périarthrite de hanche bilatérale, de lombo-sciatalgies bilatérales, de
cervico-scapulalgies chroniques ainsi que d'état dépressif. Ce médecin a
souligné que s'agissant de l'évaluation des capacités fonctionnelles, les
difficultés rencontrées par l'assurée découlaient principalement d'un
déficit musculaire global et a noté que la situation était stagnante en
raison d'un engagement très passif de l'intéressée. La capacité résiduelle
de travail était évaluée à 50% dans toute activité.
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10 -
Dans un avis médical du SMR du 5 août 2010, les Drs
T.________ et Q.________ ont retenu, à lecture du rapport médical du Dr
B., que les difficultés rencontrées par l'assurée n'étaient pas dues
à une affection structurelle organique mais à un manque d'entraînement
ainsi qu'à une fatigue mentale. Concernant le diagnostic de fibromyalgie,
celui-ci avait été formellement écarté par l'expert D.. Quant à
l'épuisement psychologique, l'état dépressif majeur de gravité légère
investigué par l'expert C.________ ne justifiait plus d'incapacité de travail
depuis le 1
er
avril 2010. Dans ces circonstances, l'exigibilité de 50% telle
qu'avancée par le Dr B.________ ne pouvait être admise, de sorte que
l'appréciation selon rapport d'examen SMR du 12 avril 2010 était
maintenue.
Par décision formelle du 23 août 2010, l'OAI a rejeté la
demande en confirmant l'intégralité de son projet du 23 avril 2010. Dans
une correspondance d'accompagnement du même jour faisant partie
intégrante de sa décision, l'Office AI a indiqué que les éléments mis en
évidence par le Dr B.________ dans son rapport du 21 mai 2010 avaient
préalablement été investigués par l'expert C.________ et qu'il n'en résultait
pas d'incapacité de travail depuis avril 2010. Partant l'avis médical du Dr
B.________ ne contenait aucun élément médical susceptible de rediscuter
les conclusions des expertises au dossier.
B.Le 15 septembre 2010, P.________ a recouru contre la décision
de refus rendue le 23 août 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle soutient que sa situation actuelle ne s'est pas améliorée.
Elle précise à cet effet qu'un rendez-vous est prévu à la fin septembre
2010 chez le Dr N.________, neurochirurgien.
Dans sa réponse du 21 décembre 2010, l'OAI indique n'avoir
pas d'élément à ajouter à la décision attaquée ainsi qu'à ses
déterminations du même jour. Il propose dès lors le rejet du recours.
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11 -
Invitée par correspondance du 10 janvier 2011 à fournir, le cas
échéant, ses explications complémentaires dans un délai imparti au 31
janvier 2011, le médecin traitant (Dr R.) de la recourante a requis
une prolongation de ce délai par courrier du 28 janvier 2011 afin de
permettre l'apport de nouveau éléments (en particulier une appréciation
du Dr N. qui tendrait à reconnaître une capacité de travail de 50%
maximum même dans une activité adaptée). Le 1
er
février 2011, le juge
instructeur a prolongé au 3 mars 2011 le délai précédemment imparti.
Aucune suite n'a toutefois été donnée par la recourante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce le recours formé par l'assurée le 15 septembre
2010 a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, de sorte
qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
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12 -
décembre 1979, RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifiera pas la validité de la décision attaquée dans
son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que
le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, la question à examiner est celle du droit de la
recourante à une rente d'invalidité, respectivement à d'éventuelles
mesures d'ordre professionnel.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit l'incapacité de travail comme toute perte, totale ou partielle,
de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession voire d'un autre domaine
d'activité.
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13 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de
rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: (a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; (b) il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable et (c) au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
2c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA I
274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
-
14 -
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
arrêts cités et 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante, puis à s'en approprier les conclusions. Si la provenance et la
qualité formelle sont des facteurs permettant de pondérer la portée de
différents rapports médicaux, seul leur contenu matériel permet de porter
un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En
conséquence, l'administration ou le juge est tenu d'examiner dans le détail
chaque pièce médicale versée au dossier et d'indiquer, même
succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical
plutôt que tel autre (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
-
15 -
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I
554/2001 du 19 avril 2002 consid. 2a). Au vu de la divergence consacrée
par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai 2007
consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF 9C_94/2009 du 29 avril 2009
consid. 3.3; TF 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va
différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3; TF 9C_514/2009 du 3 novembre
2009 consid. 4; TF 8C_183/2007 du 19 juin 2008 consid. 3).
4.Sur la base des différents rapports, avis et certificats médicaux
figurant au dossier transmis, il importe de distinguer les affections d'ordre
somatique de celles d'origine psychiatrique.
a) Dans un rapport médical du 14 août 2009, le médecin
traitant (Dr R.) a diagnostiqué des lombosciatalgies gauches sur
hernie discale (dès 1989) et a considéré qu'en tant que vendeuse,
l'assurée présentait une incapacité de travail de 50% du 20 au 31 octobre
2008 puis de 100% du 1
er
novembre 2008 au 17 avril 2009.
Au terme de son expertise du 5 janvier 2010, le Dr D.,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a posé les
diagnostics de lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies bilatérales
prédominantes à gauche, de périarthrites de hanches bilatérales et
d'obésité de classe I. Dans ses conclusions, cet expert a précisé que suite
à ses investigations, il n'avait pas constaté d'éléments en faveur d'un
syndrome d'amplification des symptômes ni d'arguments convaincants en
-
16 -
faveur d'une fibromyalgie selon les critères de l'ACR nonobstant
l'éventuelle co-morbidité psychiatrique sous-jacente ainsi que des
douleurs mal systématisées au niveau cervical et scapulaire. Il a estimé
que la capacité de travail exigible de la part de la recourante était de 50%
dans son activité habituelle mais de 100% dans toute activité sans
manutentions de charges et avec possibilité d'alterner les positions assis /
debout (telle son ancienne activité de manager dans la restauration).
Finalement dans un rapport médical du 21 mai 2010, le Dr
B.________ du Centre Thermal de [...] a retenu les diagnostics de
fibromyalgie, de périarthrite de hanche bilatérale, de lombosciatalgies
bilatérales, de cervico-scapulalgies chroniques et d'état dépressif. Ce
médecin a évalué la capacité de travail de la recourante à 50% dans toute
activité.
A l'aune des renseignements médicaux précités, on constate
que les avis médicaux divergent d'une part quant aux diagnostics rentrant
en considération et d'autre part, quant à l'appréciation de la capacité de
travail résiduelle en découlant. Ainsi dans son expertise le Dr D.________
n'a pas retenu les diagnostics de fibromyalgie et de cervico-scapulalgies
chroniques tels que mis en évidence par son confrère le Dr B..
Dans son rapport, l'expert précité a notamment exposé qu'à l'occasion de
son examen, il n'avait pas décelé ni d'arguments convaincants en faveur
d'une fibromyalgie selon les critères de l'ACR (classification de l'American
College of Rheurnarology) ni d'éléments au niveau cervical et scapulaire
permettant de constater que les douleurs alléguées pouvaient être
associées à des limitations de la mobilité de la nuque ou des épaules, un
examen neurologique des membres supérieurs étant au demeurant
apparu parfaitement normal. Considérant que les deux diagnostics
précités ont été écartés à la suite de l'examen de la recourante, pour des
motifs précis et pertinents, la cour de céans ne voit dès lors pas de motifs
susceptibles de rediscuter le bien fondé des diagnostics retenus par le Dr
D.. On constate au demeurant que l'expertise du 5 janvier 2010 se
fonde sur des examens cliniques, sur une étude complète et fouillée des
pièces au dossier, sur les plaintes de l'assurée ainsi que sur une anamnèse
-
17 -
rigoureuse. La discussion du cas est présentée de manière systématique
et cohérente sans comporter de contradictions. Elle s'avère ainsi objective,
nuancée et dûment motivée, de sorte qu'elle emporte pleine valeur
probante au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 3b supra.
L'appréciation de la capacité de travail émise par le Dr D.________ doit dès
lors être préférée à celle de son confrère (Dr B.). Il convient ainsi
de retenir que la recourante est certes apte à travailler à 50% en tant que
vendeuse en alimentation et à 100% dans toute activité n'impliquant pas
le port de charges et avec possibilité d'alterner les positions assis /
debout.
b) Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 25 mars 2010,
le Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et Mme
E., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP ont posé les
diagnostics selon la classification reconnue (DSM-IV) d'état dépressif
majeur de gravité légère et trouble panique avec attaque de panique
paucisymptomatique, de traits de personnalité co-dépendante ainsi que
des difficultés psychiatriques liées au décès du père de la recourante en
2007 ainsi qu'aux problèmes de santé de son époux. L' incapacité de
travail actuelle et future de l'expertisée dans une profession adaptée a été
évaluée à 20% d'un point de vue psychiatrique du 1
er
juillet 2009 au 31
mars 2010 puis à 0% dès le 1
er
avril 2010. Ces experts ont souligné que la
mise en œuvre de mesures de réinsertion ne serait pas bénéfique avec
l'état de la recourante faute de demande en ce sens de l'intéressée et du
fait que celle-ci pouvait par exemple travailler à un taux de 80-100% en
tant que manager dans la restauration. Le pronostic était par ailleurs
qualifié de bon du point de vue psychiatrique.
Dans un rapport médical du 21 mai 2010, le Dr B. du
Centre Thermal de [...] a notamment posé le diagnostic d'état dépressif
(non spécifié). Considérant le cumul de cette affection psychiatrique avec
les autres atteintes somatiques mises en évidence, il évaluait la capacité
de travail de la recourante à 50% dans toute activité.
-
18 -
Le diagnostic d'état dépressif tel que retenu par le Dr
B.________ – au demeurant spécialiste en chirurgie orthopédique et en
réadaptation physique et non psychiatre – ne constitue pas un élément
médical nouveau qui aurait été ignoré dans le cadre de l'expertise
psychiatrique de mars 2010, susceptible d'en remettre en cause les
conclusions. Au terme d'un long entretien avec la recourante, les experts
ont conclu à la présence d'un état dépressif majeur de gravité légère.
L'expertisée présentait en ce sens une symptomatologie dépressive légère
caractérisée par une humeur fluctuante avec un léger manque de
motivation et d'entrain (sans anhédonie, aboulie ou apragmatisme
marqué). Ce manque de motivation est notamment illustré par
l'engagement très passif de la recourante dans la mise en œuvre de son
traitement tel que relevé par le Dr B.________ selon rapport du 21 mai
-
19 -
certificat ou rapport médical en attestant. Ce nonobstant, on rappelle que
selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid.
1b, 116 V 246 consid. 1a et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du
21 février 2008, consid. 2.4 et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1),
les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation devant
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1 et 117 V 287 consid. 4 et les références; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; TF 9C_449/2007 du 28 juillet
2008, consid. 2.2).
En définitive, en tenant compte de la totalité des atteintes
somatiques et psychiatriques, on constate que la capacité de travail
médico-théorique exigible de la recourante est de 50% dans son activité
de vendeuse et de 80% dès juillet 2009 puis 100% depuis avril 2010 dans
une activité adaptée.
5.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
-
20 -
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc). Le juge des assurances sociales ne peut substituer son appréciation à
celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 75 consid. 6; TF
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21 -
9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1; TF I 797/2006 du 21 août
2007 consid. 6; voir aussi TF 9C_177/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4).
b) En l'espèce, travaillant actuellement à mi-temps en tant
qu'épicière, la recourante ne met par conséquent pas pleinement à profit
l'entier de sa capacité de travail résiduelle (qui est de 80% puis 100% dès
avril 2010 dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, cf.
consid. 4 a-c supra). Son revenu d'invalide peut par conséquent être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
des salaires de référence de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) soit en l'occurrence, celui de ces salaires auquel peuvent prétendre
les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé, à savoir 4'116 fr. par mois en 2008 (ESS 2009, TA1, p. 99, niveau de
qualification 4). Dès lors que les données ressortant de l'ESS recouvrent
un large éventail d'activités simples et répétitives, on doit admettre qu'un
nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations fonctionnelles
de l'assurée, énoncées ci-dessus (TF I 112/2006 du 16 août 2007, I
111/2006 du 19 avril 2007, I 372/2006 du 25 janvier 2007 et I 700/2005 du
12 janvier 2007). Ce salaire de référence, converti en un horaire de 41,6
heures – les salaires bruts standardisés tenant compte d'un horaire de
travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 – on retiendra, comme
l'intimé dans la décision attaquée, un revenu d'invalide annuel de 51'367
fr. 68 pour 2008, soit après indexation (+ 1.35% en 2009 et + 0.00% en
2010), un revenu d'invalide de 52'061 fr. 14 avant la prise en compte
d'éventuelles déductions.
S'agissant de l'abattement de 10% au titre de réduction retenu
par l'OAI, justifié selon ce dernier par les limitations fonctionnelles d'ordre
somatique (pas de manutention de charges et pas d'alternance des
positions assis/debout) – non contestées par les parties –, un tel taux
n'apparaît pas critiquable. On relèvera à cet égard que l'assurée est née
en 1958, qu'elle vit en Suisse depuis de nombreuses années et qu'elle a
travaillé, à plein temps, dans plusieurs secteurs.
-
22 -
Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 43'783 fr. (salaire
annuel 2008 de 43'202 francs [selon questionnaire pour l'employeur du 6
octobre 2009] indexé à 2009 et 2010) et d'un revenu d'invalide réalisable
depuis juillet 2009 de 37'484 fr. 02 (avec diminution de rendement de
20% et déduction d'un abattement de 10%), puis dès avril 2010 de 46'855
fr. 02 (uniquement déduction d'un abattement de 10%), il en découle un
degré d'invalidité de juillet 2009 à fin mars 2010 de 14,38% ([{43'783 fr. –
37'484 fr. 02} / 43'783 fr. x 100) et dès avril 2010 de 0% ([{43'783 fr. –
46'855 fr. 02} / 43'783 fr. x 100). Ces taux d'invalidité mis en évidence
s'avèrent largement inférieurs au degré d'invalidité minimum ouvrant droit
à une rente (cf. consid. 3a supra). C'est donc à juste titre que l'OAI a
refusé le droit à la rente à la recourante.
6.a) Dans sa demande du 23 juillet 2009, la recourante sollicite,
en sus d'une rente, d'être mise au bénéfice de mesures pour une
réadaptation professionnelle.
Le droit au reclassement dans une nouvelle profession
suppose que l’atteinte à la santé entraîne une perte de gain d’une certaine
importance, soit une perte de gain durable de 20% environ dans toute
activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle
complémentaire (ATF 124 V 110 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11
novembre 2008 consid. 2.2 et 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4; TFA
I 238/2000 du 2 novembre 2000; VSI 2000 p. 64 consid. 1 et p. 196; TAss
VD du 28 octobre 1999, AI 90/99 - 37/2000). A noter qu’un taux égal ou
supérieur à 20% n’ouvre pas automatiquement droit à des mesures
professionnelles, dans la mesure où il y a lieu de prendre en compte les
capacités d’apprentissage de l’intéressé, ses aptitudes et sa motivation en
particulier ainsi que les professions qui lui sont ouvertes et qu’il pourrait
exercer immédiatement sans réadaptation (ATF 130 V 163 consid. 4.3.3 et
124 V 109 consid. 2a; TFA I 330/2005 du 25 janvier 2006).
Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la
somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont
nécessaires et adéquates pour procurer à l’assuré une possibilité de gain
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23 -
équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124
V 108 consid. 2a, 122 V 77 consid. 3b/bb et 99 V 35 consid. 2; TF
9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3).
Le droit à une mesure de réadaptation suppose ainsi qu’elle
soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-
invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan
subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré (TF 9C_609/2009 du
15 avril 2010 consid. 9.2 et I 22/2006 du 19 janvier 2007 consid. 4.3; VSI
2002 p. 112 consid. 2 et les références; cf. aussi TAss VD du 30 juin 2006,
Al 190/05 - 154/2006).
b) En l'espèce, la recourante ne présentant qu'une très
minime invalidité résultant des atteintes à sa santé, soit des taux
d'invalidité successifs de 14,38% puis de 0% (cf. consid. 5b supra), elle ne
saurait par conséquent prétendre à l'octroi de mesures pour une
réadaptation professionnelle. Ce dernier constat se justifie d'autant qu'à
l'occasion de leur expertise psychiatrique, les experts ont indiqué qu'en
l'absence de demande motivée en ce sens de la part de la recourante, les
conditions subjectives pour la mise en œuvre de telles mesures de
réinsertion faisaient manifestement défaut. Partant, c'est également à
juste titre que l'OAI a refusé ce droit à la recourante.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
-
24 -
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante, au demeurant non assistée, n'obtenant pas gain de cause (art.
55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :