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TRIBUNAL CANTONAL
AI 321/10 - 134/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 mars 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Pully, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 14 septembre 2010 par Z.________ à
l’encontre de la décision prise le 5 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
vu la réponse déposée le 14 décembre 2010 par l'OAI,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 15 mars 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne (pour Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :