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TRIBUNAL CANTONAL
AI 319/10 - 125/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Berthoud et Mme Feusi, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4 LPGA; art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 8 al. 3 let. b LAI
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E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après : l’assuré), né le 15 mars 1965, marié et
père de famille, travaillait comme manœuvre sur un chantier lorsque, le
12 mai 1997, il a été écrasé sur tout le côté droit et le bassin par un lourd
coffrage transporté par une grue. En incapacité de travail à la suite de cet
accident, il a déposé le 3 mars 1998 une demande de prestations AI pour
adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l'OAI).
b) Après avoir instruit la demande, notamment en recueillant
un rapport d’expertise psychiatrique du Dr F.________ du 30 avril 2001
ainsi qu’un rapport d’expertise orthopédique du Dr H.________ du 23
septembre 2001, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité,
fondée sur un degré d’invalidité de 100%, par décision du 13 juin 2002.
c) Le 19 mai 2006, le Contrôle des chantiers de la construction
dans le canton de Vaud a adressé à l’OAI copie d’un rapport de contrôle
dont il ressortait que l’assuré avait été surpris le samedi 6 mai 2006 en
train d’exercer une activité professionnelle non déclarée sur un chantier.
L’OAI a alors ouvert une procédure de révision du droit à la rente, dans le
cadre de laquelle l’assuré a été convoqué au Service médical régional de
l'AI (ci-après : le SMR) pour un examen clinique orthopédique et
psychiatrique, qui a été effectué le 27 août 2007 par le Dr M.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, et par la Dresse D., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans leur rapport du 19 octobre 2007, ces spécialistes ont
notamment retenu ce qui suit :
« APPRÉCIATION DU CAS
Sur le plan somatique, il s’agit d’un assuré de 42 ans qui a été
victime d’un accident de travail le 12.05.1997, qui a eu comme
conséquence, une fracture du bassin, type Voillemier, avec une probable
lésion du plexus sacré, essentiellement sensitive, et un traumatisme
urologique qui a laissé comme conséquence une sténose urétrale.
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3 -
Malgré que la fracture n’était que faiblement déplacée et qu’elle a
consolidé dans les délais habituels, l’assuré se plaint de douleurs de très forte
intensité. Le Dr F., dans un[e] expertise d’avril 2001, a mis en
évidence, non seulement une non observance du traitement antalgique,
mais aussi des signes d’une majoration volontaire des plaintes.
Durant l’examen SMR, l’assuré s’est montré très démonstratif, a
adopté une attitude presque théâtrale, empêchant de faire un examen clinique
complet, alléguant d’intenses douleurs.
Lors de l’examen clinique, plusieurs signes de non organicité ont été
mis en évidence. Il y a une discordance manifeste entre les plaintes de
l’assuré et l’examen clinique.
En mai 2006, l’assuré a été surpris en train de travailler dans un
chantier. Il est très probable que suite à une fracture du bassin, comme celle de
l’assuré, des séquelles douloureuses puissent subsister. Néanmoins,
l’intensité des plaintes formulées par l’assuré est disproportionnée par
rapport à l’examen clinique. Son état de santé somatique a pu lui permettre
de travailler dans la construction, bien que cette activité ne soit pas adaptée à
son état de santé.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit d’un assuré âgé de 42 ans,
bosniaque, en Suisse depuis 1987. Au bénéfice de 8 ans de scolarité,
l’assuré travaille en Suisse comme ouvrier agricole, comme manoeuvre, puis
comme maçon, jusqu’à un accident professionnel datant du 12.05.1997.
Les séquelles physiques de cet accident sont longuement décrites dans
le versant somatique de cet examen.
Sur le plan psychiatrique, l’expertise du Dr F. datant du
30.04.2001, met en évidence un diagnostic de syndrome de stress post-
traumatique, d’intensité légère, l’éventualité d’un trouble douloureux
associé à des facteurs psychologiques et une affection médicale d’intensité
légère avec majoration volontaire des symptômes, une non observance
thérapeutique, éventuellement une consommation excessive d’alcool et
une dysthymie probable, dans le cadre d’une personnalité à traits passifs-
agressifs. Cette expertise reconnaît une exigibilité professionnelle de 70%
dans une activité adaptée, sur le plan psychiatrique.
L’appréciation actuelle met en évidence un assuré qui, de toute
évidence, montre un comportement algique et pas toujours de la bonne
volonté pour être examiné. Sa constitution psychique est bonne et son
intelligence largement suffisante. Que les douleurs soient séquellaires au
traumatisme ou qu’elles correspondent à une majoration des symptômes,
l’assuré a incontestablement les ressources psychiques pour les surmonter
(preuve en est qu’il a été surpris à travailler dans une activité inadaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques en mai 2006).
Il ne souffre actuellement d’aucune atteinte psychiatrique à la santé
qui puisse porter préjudice à sa capacité de travail; il n’y a notamment pas de
signe de dépression, et plus de signe de syndrome de stress post-
traumatique. Son exigibilité professionnelle est actuellement totale sur le
plan psychiatrique dans toute activité.
Il y a donc une amélioration de son état de santé psychiatrique.
Quant à la datation de celle-ci, comme l’assuré a été surpris de travailler en
mai 2006, l’amélioration a eu lieu au plus tard à cette date.
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Les limitations fonctionnelles
L’assuré peut exercer un travail léger, semi-sédentaire, dans lequel
il puisse alterner la position debout avec la position assise. Il doit éviter le
port de charges de plus de 10kg. Doit éviter les travaux penchés en avant
ou en porte-à-faux.
Il n’y a aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique.
(...)
Concernant la capacité de travail exigible, étant donné les
séquelles douloureuses de sa fracture du bassin et les douleurs vertébrales
chroniques, l’activité de maçon n’est pas adaptée aux limitations fonctionnelles.
Il n’y a donc pas d’exigibilité professionnelle dans son activité habituelle.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, une
capacité de travail complète, avec une diminution de 30% en raison des
douleurs, peut être retenue.
Sur le plan strictement psychiatri[qu]e, elle est totale dans toute
activité, en tout cas depuis mai 2006. »
d) Le 13 mai 2008, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision de réduction de rente d’invalidité, dans lequel il exposait ce qui
suit :
« Le 6 mai 2006, vous avez été surpris en train d’exercer une
activité professionnelle non déclarée sur un chantier. Par conséquent, nous
avons effectué une révision du droit aux prestations.
En date du 20 août 2007, vous avez été examiné par le Service
médical régional (ci- après: SMR).
Il ressort de l’examen clinique du SMR que votre état de santé s’est
amélioré depuis mai 2006 et que vous ne présentez plus d’affection
psychiatrique invalidante.
Dès cette date, vous présentez une pleine incapacité de travail dans
votre activité professionnelle antérieure de maçon. Par contre, dans une
activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir [:]
sans port de charge supérieur à 10kg, sans mouvement en porte-à-faux
du rachis, sans position statiques assis/debout prolongées, vous
présentez une pleine capacité de travail avec diminution de rendement de 30%.
Afin de déterminer le préjudice économique, et par conséquent le
degré d’invalidité présenté à partir de mai 2006, le revenu que vous auriez
pu obtenir en poursuivant votre activité de maçon, CHF 65’533.-- e[s]t comparé
aux gains résultant de l’exercice à plein temps d’une activité lucrative
adaptée.
Lors de l’entretien du 11 avril 2008, que vous avez eu dans nos
locaux, vous avez contesté l’exigibilité médicale et n’avez pas souhaité
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5 -
bénéficier de mesures d’ordre professionnel. Par conséquent, nous
devons procéder à une approche théorique.
L’activité que vous effectuiez lorsque vous avez été surpris sur un
chantier n’étant pas adaptée aux limitations fonctionnelles, nous devons
nous référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d’invalide.
En l’occurrence, le revenu hypothétique retenu est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services).
Le revenu d’invalide présenté s’élève ainsi à CHF 39’012.54
Le degré d’invalidité présenté à partir du 1
er
mai 2006, soit trois
mois après l’amélioration de l’état de santé, est calculé ainsi :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 65’533.00
avec invaliditéCHF 39’012.54
La perte de gain s’élève àCHF 26’520.46 = un degré
d’invalidité de 40.4 %
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente entière qui était versée jusqu’ici est remplacée par [un]
quart de rente. »
e) L’assuré a contesté ce projet de décision par courrier du 13
juin 2008, en sollicitant un complément d’instruction auprès de ses
médecins traitants.
Après avoir recueilli des rapports médicaux du Dr P.,
spécialiste FMH en médecine générale (rapport du 8 août 2008, auquel
étaient joints divers autres rapports médicaux), et du Dr R.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 26
septembre 2008), l’OAI a indiqué le 18 février 2009 à l’assuré que ces
rapports médicaux complémentaires n’apportaient pas d’élément objectif
d’aggravation susceptible de modifier l’exigibilité et les limitations
fonctionnelles signalées lors de l’examen orthopédique et psychiatrique
réalisé par le SMR.
f) Le 25 février 2009, l’OAI a ainsi rendu une décision de
réduction de rente d’invalidité dont la teneur était identique à celle du
projet de décision du 13 mai 2008 (cf. lettre A.d supra).
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6 -
Par courrier du 24 mars 2009, l’assuré a informé l’OAI qu’il
renonçait à recourir contre cette décision mais qu’il souhaitait bénéficier
de mesures professionnelles en vue d’une reconversion professionnelle.
g) L’OAI a alors mis sur pied une mesure d’observation
professionnelle auprès de la Fondation C.________ du 16 novembre au 24
décembre 2009. Cette mesure n’a toutefois pas pu être menée à terme,
l’assuré ayant été absent tous les jours sauf cinq demi-journées les 7, 8,
16, 17 et 18 décembre 2009.
B.a) Le 9 mars 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision lui refusant le droit à des mesures professionnelles, pour le motif
qu’une mesure d’ordre professionnel n’était pas envisageable
actuellement en raison de son manque de motivation.
b) Le 23 avril 2010, l’assuré a contesté ce projet de décision,
en faisant valoir ce qui suit :
« J’ai dû interrompre mon activité auprès de la Fondation C.________
pour des raisons médicales, absolument pas par manque de motivation.
J’ai en effet été en incapacité de travail complète:
-
du 19 novembre au 7 décembre 2009, et hospitalisé à l’Hôpital
N.________ (annexe 1),
-
puis du 9 décembre au 15 décembre 2009 (annexe 2),
-
puis du 18 au 20 décembre 2009 (annexe 3),
-
et dès le 21 décembre 2009, pour une durée indéterminée (annexe
4).
Je vous prie dès lors de prendre acte de mon inaptitude au travail
pour raison de santé durant la période de la mesure d’instruction mise en place
et de me donner la possibilité de tenter une nouvelle mesure d’ordre
professionnel, dès que mon état de santé me le permettra. »
c) Dans un avis médical SMR du 23 juillet 2010, le Dr
T.________ a exposé ce qui suit :
« Pour rappel, l’assuré ayant été surpris en train de travailler sur un
chantier en mai 2006 (photos à l’appui), une nouvelle révision de la rente
entière a été mise en route. A l’issue de l’examen orthopédique et
psychiatrique réalisé en août 2007 au SMR, l’exigibilité médicale en tant que
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maçon a été confirmée comme nulle, mais entière avec diminution de
rendement de 30% en toute activité adaptée.
L’assuré ne s’est pas opposé au projet de décision du 25.02.2009
tendant à la modification de rente (1/4 de rente pour inv. à 40.4%), mais a
réclamé des MOP, qui ont débuté en novembre 2009 à [...]. Elles ont
échoué, et un terme y a été mis, l’assuré ne s’étant plus présenté. Dans les faits,
M. J.________ s’est occasionnellement présenté sur le lieu de stage (organisé non
pas pour évaluer la CT, mais bien pour cibler le type d’activité possible), une
partie des absences étant confirmées par des certificats médicaux. Ainsi le Dr
[...] [recte : P.], médecin traitant, a été interrogé, et dans son RM daté
du 12.05.2010, il maintient l’IT totale depuis 1997, ne donne pas de
status clinique, reprend les diagnostics connus ; une nouvelle affection,
sans retentissement sur la CT, a été documentée en octobre 2008 et
traitée : syndrome des jambes sans repos. On apprend l’hospitalisation au
site [de] Payerne de l'Hôpital N., du 19.11.2009 au 24.11.2009, pour
exacerbation de douleurs de hanche G et lombalgies. Du rapport
d’hospitalisation, on ne trouve clairement aucune évidence
d’aggravation notoire et durable.
Conclusions : en l’absence d’élément médical nouveau susceptible
de modifier l’exigibilité, chez un assuré dont on connaît de longue date
la majoration volontaire des symptômes, nous n’avons pas de raison
de revenir sur les conclusions de l’avis médical du 19.11.2007.
Vu le conte[x]te, des MOP sont vouées à l’échec.
Vu le temps écoulé depuis ledit avis, il s’agit de conclure ce dossier
au plus vite. »
d) Le 29 juillet 2010, l’OAI a rendu une décision de refus de
mesures professionnelles, dans laquelle il exposait ce qui suit :
« Suite à votre demande du 24 mars 2009, nous avons examiné le
droit à une reconversion professionnelle.
(...)
Dans le cadre de l’examen d’une reconversion professionnelle, une
mesure a été mise en place auprès de la Fondation C.________ du 16 novembre
au 24 décembre 2009. Cette mesure a été interrompue prématurément
dès le 7 décembre 2009.
Etant donné que vous n’êtes, pour des raisons subjectives, pas apte
actuellement à suivre une mesure de reconversion, le droit à des
mesures d’ordre professionnel n’est pas ouvert.
D’autre part, nous précisons qu’une décision relative au droit à la
rente a été notifiée le 25 février 2009.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée.
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Dès que la situation se modifiera, vous pourrez nous adresser par
écrit une nouvelle demande. »
C.a) L’assuré a recouru contre cette décision par acte du 14
septembre 2010, posté le même jour, en concluant avec suite de frais et
dépens à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de
son droit à des mesures professionnelles. Dans la mesure où la décision
attaquée se fonde sur un rapport médical dont il conteste le bien-fondé, il
requiert, à titre de mesure d’instruction et « avec [s]es médecins – le Dr
P.________ médecin généraliste à Yverdon-les Bains, le Dr R.,
psychiatre à Yverdon-les-Bains, le Dr K., urologue à Yverdon-les-
Bains, et le Dr B., orthopédiste à l’Hôpital N., à Payerne »,
qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en vue de déterminer
objectivement son aptitude à travailler.
A l’appui de ses conclusions, le recourant relève que le refus
de mesures professionnelles est basé principalement sur l’avis médical
SMR établi le 23 juillet 2010 par le Dr T.________ (cf. lettre B.c supra), qu’il
conteste d’une part parce que cet avis médical se fonde sur un rapport
déjà ancien, du 19 novembre 2007, et d’autre part parce que le recourant
nie formellement faire preuve de « majoration volontaire des symptômes
». Le recourant fait valoir que lorsque l’OAl lui a signifié une réduction de
sa rente, il n’a pas objecté et a au contraire tout tenté pour se réadapter
professionnellement. Malheureusement, il n’a pas pu poursuivre la mesure
entreprise en novembre 2009, mais ce pour de pures raisons de santé. En
effet, après une hospitalisation à l’Hôpital N.________ du 19 au 24
novembre 2010 (recte : 2009), son médecin traitant, le Dr P., a
attesté de son incapacité totale durable de travailler. Il serait ainsi
totalement tendancieux de prétendre, comme le fait le Dr T. dans
son avis médical SMR, qu’il s’est « occasionnellement présenté sur le lieu
de stage ... une partie des absences étant confirmées par des certificats
médicaux ».
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
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b) Dans sa réponse du 20 décembre 2010, l’OAI a indiqué qu’il
n’avait en l’état du dossier rien à ajouter à la décision attaquée, qu’il ne
pouvait que confirmer. Il a dès lors proposé le rejet du recours.
c) Le 24 décembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties que, l’instruction apparaissant complète sur le plan médical, il
n’était pas donné suite à la requête du recourant tendant à la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire ; les parties ont dès lors été informées
que la cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu par voie de
circulation dès que l’état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58
LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
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al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) – par J.________ contre la décision
rendue le 29 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
2.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
Pour déterminer si une mesure de réadaptation est de nature à
rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré (art. 8
al. 1 LAI), il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès
des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 ; 110 V 102). Des
mesures d'ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées
à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008,
consid. 4.3 ; TF I 938/06 du 29 octobre 2007, consid. 4.1 ; TF I 170/06 du
16 février 2007, consid. 3.2). Le droit à une mesure de réadaptation
déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce
qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la
personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1
er
février 2010, consid. 2.4 ;
9C_420/2009 du 24 novembre 2009, consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai
2004, consid. 2.2 ; VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). Partant, si
l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre
fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007, consid. 3.2 ; TFA I 370/98 du 26 août
1999, publié in VSI 2002 p. 111).
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b) En l'espèce, l’OAI a retenu dans sa décision de réduction de
rente d’invalidité du 25 février 2009, en se fondant en particulier sur le
rapport d’examen clinique orthopédique et psychiatrique du SMR du 19
octobre 2007 (cf. lettre A.c supra), que dans une activité professionnelle
adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir : sans port de charge
supérieur à 10 kg, sans mouvement en porte-à-faux du rachis, sans
positions statiques assis/debout prolongées), le recourant présentait une
pleine capacité de travail avec diminution de rendement de 30%. Cette
décision est entrée en force et il ne saurait être question de revenir sur
l’exigibilité ainsi définie, en l’absence d’éléments objectifs nouveaux qui
attesteraient d’une aggravation de l’état de santé du recourant.
Par ailleurs, la mesure d’observation professionnelle mise en
place par l’OAI a été organisée non pas pour évaluer si la capacité de
travail de 100% (avec diminution de rendement de 30%) retenue sur le
plan médical était exigible, mais bien pour cibler le type d’activité qui était
possible dans le cadre des limitations fonctionnelles retenues et au regard
des compétences du recourant. Or cette mesure n’a pas pu être menée à
terme, le recourant ayant été absent tous les jours sauf cinq demi-
journées les 7, 8, 16, 17 et 18 décembre 2009. Vu ce taux de présence, il
n’est pas exagéré de dire, comme l’a fait le Dr T.________ dans son avis
médical SMR du 23 juillet 2010 (cf. lettre B.c supra), que le recourant s’est
occasionnellement présenté sur les lieux de stage. Il ne ressort pas des
rapports médicaux au dossier – en particulier du rapport médical du Dr
P.________ du 12 mai 2010, qui ne donne pas de status clinique et reprend
les diagnostics connus, ainsi que du rapport d’hospitalisation de Hôpital
N.________ du 10 décembre 2009, qui fait état d’une exacerbation de
douleurs à la hanche gauche et de lombalgies, sans aucun élément
objectif nouveau – que les absences du recourant auraient été dues à des
atteintes à la santé qui n’avaient pas été prises en compte jusqu’alors
dans l’évaluation de la capacité de travail exigible sur le plan médical.
Dans ces conditions, force est de constater que le recourant a clairement
démontré une absence de disposition subjective à la mise en oeuvre de
mesures d'ordre professionnel, de sorte qu’on ne saurait faire grief à l'OAI
d'avoir décidé de mettre un terme aux démarches visant à favoriser sa
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12 -
réintégration professionnelle. Il convient toutefois d'examiner si l'OAI a
respecté la procédure applicable dans un tel cas.
c) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7 al. 1 LAI),
les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain ; une mise
en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (TF I 552/06 du 13 juin 2007, consid. 4.1 ; TFA I
605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR 2005
IV n° 30 p. 113). Ainsi, le droit à des mesures de reclassement (et à
d'autres mesures de réadaptation professionnelle entrant en considération
concrètement) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du
manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la
procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été
observée (TF 9C_100/2008 du 4 février 2009, consid. 3.2).
d) Ainsi qu'il ressort des pièces figurant au dossier
administratif, l'OAI a omis en l'espèce de procéder à la mise en demeure
formelle de l'assuré requise par la loi, ce qui constitue une violation du
droit fédéral. La cause doit dès lors être renvoyée à l'OAI, afin qu'il statue
à nouveau sur le droit à des mesures d'ordre professionnel après avoir
procédé à la sommation légale prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA.
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13 -
3.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il procède
conformément aux considérants du présent arrêt.
b) Vu l’issue du litige, seul un émolument judiciaire réduit,
qu’il y lieu de fixer à 200 fr., sera mis à la charge du recourant (art. 69 al.
1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
puisque le recourant a procédé sans l'assistance d'un mandataire et n’a
donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-
VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 29 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour qu'il procède
conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Un émolument judiciaire réduit de 200 fr. est mis à la charge
du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :