402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 318/10 - 456/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 octobre 2011
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Bidiville et Berthoud
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.L.________, à Lausanne, recourante, représentée par Intégration
Handicap, Service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16, 53 al. 1 LPGA; 28, 29 al. 1 LAI; 87 al. 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.L.________ (ci-après: l'assurée), née en 1974 en Pologne,
horticultrice de formation, a travaillé dès juillet 2002 comme
manutentionnaire auprès de [...] AG. Souffrant d'une épicondylite droite,
elle a déposé le 10 novembre 2005 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI), tendant à l'octroi d'une orientation
professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession.
Dans un rapport du 20 décembre 2005, la Dresse T.,
spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant de
l'assurée, a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
coxarthrose droite, cervicalgies chroniques, lombalgies chroniques et
épicondylite droite. Le pronostic paraissait défavorable en raison de la
chronicité des symptômes et de la répétition de la surcharge physique au
niveau des membres supérieurs, du dos et des hanches dès la reprise de
l'activité professionnelle, engendrant une récidive des symptômes après
quelques semaines ou mois d'activité continue. Dans un rapport du 7
décembre 2006, le Dr Q., spécialiste FMH en rhumatologie, a
constaté la persistance des lombalgies et de la coxarthrose droite. Il a
précisé que l'activité de l'assurée devait idéalement consister en un travail
principalement assis, permettant cependant de varier souvent les
positions, sans charge et appui sur les membres supérieurs, sans longs et
fréquents déplacements. Ce praticien a diagnostiqué en sus un état anxio-
dépressif réactionnel et préconisé la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
L'expertise a été réalisée par la Dresse D.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 3 septembre 2007. Son rapport
établi le 17 septembre suivant faisait état du diagnostic d'une majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0).
L'experte n'attestait aucune incapacité de travail en raison d'une atteinte
à la santé psychique.
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3 -
Par décision du 20 février 2008, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande de
prestations de l'assurée. Se référant aux pièces médicales en sa
possession, il a retenu que l'intéressée présentait une incapacité de travail
de 40% dans l'activité de manutentionnaire et une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée (activité légère, épargnant le dos) depuis
septembre 2005. La diminution de sa capacité de gain, et donc le taux
d'invalidité, étaient de l'ordre de 8%, ce qui n'ouvrait pas droit à une rente
d'invalidité.
N'ayant pas fait l'objet d'un recours, la décision du 20 février
2008 est entrée en force.
B.Le 8 juin 2009, A.L.________ a présenté une nouvelle demande
de prestations AI, sollicitant l'octroi d'une rente et de mesures de
réadaptation professionnelle. Elle indiquait que ses atteintes à la santé
existaient depuis environ 2004-2005 et s'étaient altérées et aggravées,
tant sur le plan physique que psychique.
Procédant à l'instruction de la demande de prestations, l'OAI a
requis les médecins traitants de lui adresser un rapport médical.
Dans un rapport du 23 juin 2009, la Dresse J.,
spécialiste FMH en rhumatologie, a retenu les diagnostics affectant la
capacité de travail de cervico-dorso-lombalgies chroniques non
spécifiques, de coxarthrose droite et d'état anxio-dépressif chronique. En
raison d'une aggravation de l'état dépressif, les douleurs de l'assurée
s'étaient accentuées au début de l'année 2009. Sur le plan
rhumatologique uniquement, l'assurée disposait d'une capacité de travail
de 50% dans une activité légère, sans contrainte de charges et permettant
le changement régulier de positions.
Le 1
er
juillet 2009, la Dresse T. a également fait état
des cervico-dorso-lombalgies chroniques non spécifiques existant depuis
2004, de la coxarthrose droite et de l'état anxio-dépressif chronique; elle
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rappelait l'épicondylite droite chronique et retenait en sus un trouble
somatoforme douloureux, existant depuis 2004. D'un point de vue
physique, une activité sans port de charge et permettant l'alternance des
positions debout et assise était envisageable à 50%.
Dans un rapport du 10 juillet 2009, la Dresse B.L.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, laquelle dispensait un
traitement à l'assurée depuis le 8 juillet 2007, a attesté une incapacité de
travail totale dès le 26 octobre 2007. Elle faisait état d'une
symptomatologie en dents de scie, qu'il s'agît des douleurs ou de
l'humeur, avec notamment un épisode d'anxiété de type persécutoire qui
avait justifié l'introduction d'un traitement neuroleptique de Risperdal. Elle
a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen (F33.1), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
et de trouble mixte de la personnalité (F60.7), traits paranoïaques et
dépendants, depuis l'adolescence. L'incapacité de travail dans l'activité de
manutentionnaire exercée précédemment par l'assurée restait totale et la
réinsertion socio-professionnelle paraissait fortement compromise au vu
des symptômes constatés.
Analysant les pièces médicales dans un avis du 13 août 2009,
le Dr Z., médecin au Service médical régional de l'assurance-
invalidité pour la Suisse romande (ci-après: SMR), a constaté l'absence de
changement objectif du status rhumatologique et une augmentation
subjective des douleurs liée aux fluctuations de la thymie. Il préconisait la
mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique,
laquelle devrait notamment reconstituer la chronologie de l'évolution aussi
bien psychique que somatique depuis février 2008.
L'OAI a mandaté la Clinique romande de réadaptation (ci-
après: CRR) pour la réalisation de l'expertise. Dans leur rapport du 30
novembre 2009, les experts ont posé les diagnostics de trouble
somatoforme persistant (F45.4), de trouble mixte de la personnalité
(F61.0) à traits paranoïaques, dépendants, histrioniques et de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen (F33.1). Ils constataient
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5 -
une discrète coxarthrose droite sur status après luxation congénitale de la
hanche opérée (M16.1), sans répercussion sur la capacité de travail. Au
terme de l'expertise, ils ont exposé qu'il n'existait pas de limitations dans
le domaine somatique, la coxarthrose droite débutante n'ayant pas d'autre
traduction clinique qu'une discrète limitation des rotations. Les atteintes à
la santé psychique entraînaient une incapacité de travail de 30% en raison
d'une intolérance au stress et d'une certaine vulnérabilité psychique. A cet
égard, la Dresse X., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, consultée dans le cadre de l'expertise, a apprécié comme
suit l'évolution de la situation:
"La tendance dépressive existe depuis 2005 mais sans valeur
incapacitante. Il n'y a pas d'arrêt de travail certifié par un psychiatre
sur le plan psychique. Le diagnostic de trouble de l'adaptation avec
réaction anxio-dépressive a été retenu par la psychologue Mme
P.. Il y a eu une interruption du suivi psychothérapeutique au
bout d'une année jusqu'à fin 2006 mais une continuation du
traitement psychotrope (Cymbalta). Il y a eu une stabilisation de la
thymie et une diminution de l'état de stress.
En juillet 2007, l'assurée a repris le suivi psychothérapeutique chez
la Dsse B.L.. L'ensemble de la symptomatologie a été décrite
comme étant en dents de scie. En septembre 2007, aucun
diagnostic psychiatrique ayant des répercutions sur la capacité de
travail n'a été retenu dans la première expertise. L'existence d'un
épisode d'anxiété de type persécutoire et d'un traitement
neuroleptique est mentionnée. La Dsse B.L. retient le
diagnostic de trouble dépressif récurrent de degré moyen, syndrome
douloureux somatoforme persistant et trouble mixte de la
personnalité (paranoïaque et dépendant). Une incapacité de travail à
100% a été attestée par cette psychiatre depuis octobre 2007 par la
présence de symptomatologie dépressive. On peut ainsi admettre
une incapacité liée à l'état dépressif d'octobre 2007 jusqu'en...
début 2009.
Depuis août 2009, l'assurée a changé de thérapeute signalant que
son psychiatre ne la considère pas comme «assez malade». Elle a pu
partir également en vacances dans le sud de la France avec sa
famille. On peut donc considérer que depuis août 2009 la
symptomatologie dépressive est de degré léger à moyen et n'a plus
de valeur incapacitante en soi. Il y a cependant une légère
diminution de ses capacités psychiques en raison de l'intolérance au
stress et de sa vulnérabilité psychique (trouble mixte de
personnalité), qui a valeur d'une incapacité de travail de l'ordre de
30%. La capacité de travail actuelle est donc évaluée à 70%."
L'évaluation en ateliers professionnels réalisée dans le cadre
de l'expertise a montré que l'assurée était capable d'adhérer à un
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6 -
programme d'activités comportant des gestes simples, des contraintes
physiques peu importantes et la possibilité d'adapter sa position.
Le 4 janvier 2010, le Dr Z.________ a pris position et considéré
qu'une incapacité totale de travail pouvait être tenue pour établie dès
octobre 2007; depuis août 2009, la capacité résiduelle de travail était de
70% dans toute activité.
Le 14 janvier 2010, l'OAI a notifié à l'assurée un préavis lui
refusant le droit à une rente d'invalidité, au motif qu'elle disposait d'une
capacité de travail de 70% dans toute activité respectant les limitations
fonctionnelles liées à l'intolérance au stress et la vulnérabilité psychique
depuis août 2009. Procédant à une évaluation économique, l'OAI a retenu
que l'assurée était en mesure de réaliser, dans une activité légère de
substitution à 70%, un revenu annuel de 36'442 fr. 80. Un tel revenu,
comparé au gain de valide de 48'471 fr. 80 (cf. questionnaire employeur
de [...] AG du 20 juillet 2006), mettait en évidence une perte de gain de
12'029 fr., correspondant à un degré d'invalidité de 24.81%, taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par communication du même
jour, l'OAI informait l'assurée que les conditions du droit au placement
étaient remplies.
A.L.________ a contesté le préavis, invoquant son droit au
versement rétroactif d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er
octobre 2008 au 31 juillet 2009 ainsi qu'à des mesures de reclassement
professionnel.
Par décision du 26 juillet 2010, dont la motivation était
identique à celle du préavis du 14 janvier 2010, l'OAI a rejeté la nouvelle
demande de prestations de l'assurée. Dans une lettre d'accompagnement
du même jour, l'OAI a expliqué que le droit éventuel à la rente ne s'ouvrait
que six mois après le dépôt de la demande de prestations (art. 29 al. 1
LAI), soit le 8 juin 2009. En ce qui concernait le droit aux mesures d'ordre
professionnel, l'OAI renvoyait à sa communication du 14 janvier 2010.
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7 -
C.A.L.________ a recouru contre cette décision par acte du 14
septembre 2010, en concluant à son annulation ainsi qu'à la révision de la
décision du 28 février 2008 dans le sens de la reconnaissance de son droit
à une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er
décembre 2007 au
30 septembre 2009. Elle se réfère à l'expertise de la CRR et à l'avis SMR
du 4 janvier 2010, lesquels retiennent une aggravation de son état de
santé antérieure à la décision initiale du 20 février 2008. Elle reproche
ainsi à l'OAI de ne pas avoir considéré l'expertise de la CRR comme un
nouveau moyen de preuve ne pouvant être produit auparavant et de ne
pas avoir procédé à la révision de sa première décision.
Le 4 novembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours. Il
précise qu'une incapacité de travail et de gain débutant en octobre 2007
ne peut ouvrir le droit à une rente avant octobre 2008 (délai de carence
d'une année), de sorte que la décision initiale est correcte, eu égard à la
date à laquelle elle a été prise. Il relève finalement que la date du dépôt
de la seconde demande ne permet pas le versement d'une rente
éventuelle avant décembre 2009, date à laquelle le droit potentiel à une
rente était éteint.
Par complément au recours déposé par son mandataire le 7
janvier 2011, A.L.________ a requis, à titre préalable, la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique judiciaire. Elle a produit un rapport établi le
10 décembre 2010 par son médecin psychiatre traitant actuel, la Dresse
C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui conteste
la valeur probante de l'expertise de la CRR et atteste une incapacité de
travail totale au-delà du 31 juillet 2009. La Dresse C. pose les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère
(F33.2), de trouble mixte de la personnalité, personnalité paranoïaque
décompensée et personnalité dépendante (F61.0), de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de dysfonctionnement
neurovégétatif somatoforme (F45.3).
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8 -
Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, l'OAI a maintenu
sa position. Il a produit l'avis SMR du 24 janvier 2011 du Dr Z.,
dont la teneur est la suivante:
"En préambule, j'observe que le projet de décision a été formulé le
14.1.2010. Le 5.3.2010, l'assurée fait opposition se fondant sur des
arguments exclusivement extra-médicaux. La décision est
communiquée le 26.7.2010. Dans son recours du 14.9.2010,
l'assurée ne conteste pas les conclusions de l'expertise de la CRR,
mais fait valoir que la demande actuelle doit être considéré comme
une demande subséquente, et non comme une nouvelle demande.
Ce n'est que le 7.1.2011 que Me Graf produit un rapport non daté de
la Dresse C., psychiatre traitant, se prononçant sur
l'expertise de la CRR. Ce n'est donc qu'un an après le projet de
décision que l'assurée et son mandataire juridique sollicitent un
commentaire de l'expertise dont les conclusions ne leur conviennent
pas.
Dans sa présentation, la Dresse C.________ conteste le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, pour lui
substituer celui d'épisode sévère. Elle cite dans le corps de
l'expertise les éléments qui, selon elle, permettent de qualifier
l'épisode actuel de sévère. Ce faisant, elle rapproche pêle-mêle des
extraits des plaintes de l'assurée (par définition subjectives) et du
status clinique (par définition objectif). Si l'on considère uniquement
les éléments objectifs (le status ou observation), on note qu'il n'y a
pas «d'élément évoquant un trouble dépressif sévère marqué par
des idées de ruine, des idées suicidaires avec scénario ou de la
culpabilité pathologique».
De la même manière, la Dresse C.________ fait état d'un trouble de la
personnalité paranoïaque «décompensé». A cet égard, je remarque
que c'est à nouveau le caractère de gravité du trouble qui est
contesté.
Au vu de ce qui précède, je réponds comme suit à vos questions:
•Les éléments amenés sont-ils de nature à jeter un doute sérieux
sur les conclusions de l'expertise de la CRR? Non, l'avis exprimé
par la Dresse C.________ reflète la position du psychiatre traitant,
naturellement enclin à plus d'empathie que l'expert, du fait
même de la relation thérapeutique.
•A-t-on des indices sérieux pour une aggravation de la situation
depuis fin 2009? Non, il n'y a pas de signe d'une modification de
l'état de santé."
Par écriture du 1
er
mars 2011, la recourante a maintenu sa
requête d'expertise psychiatrique judiciaire, arguant qu'aucune raison ne
justifiait de s'écarter du rapport de la Dresse C.________.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé en temps utile –
compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) – et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD),
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD; 117 LPA-VD).
2.La recourante conclut à l'annulation de la décision du 26 juillet
2010 et à la révision procédurale de la décision du 20 février 2008, au
motif que l'expertise de la CRR du 30 novembre 2009 établirait une
incapacité de travail totale d'octobre 2007 à août 2009.
3.a) Tout comme l'autorité judiciaire, l'administration est tenue
de procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque sont
découverts des faits nouveaux importants, respectivement de nouveaux
moyens de preuve, qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1
LPGA; ATF 126 V 42 consid. 2b et les références). Sont "nouveaux" au sens
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de cette disposition les faits qui se sont produits jusqu'au moment où,
dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence. La nouveauté se rapporte ainsi à la découverte du fait, et non au
fait lui-même. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-
à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la
base de la décision entreprise et à conduire à une décision différente en
fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles,
doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la
révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure
précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation
différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont
il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que
l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment de la décision
initiale, d'autres conclusions que l'administration. Il n'y a pas non plus
motif à révision du seul fait que l'administration paraît avoir mal interprété
des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation
inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de
preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et les
références; cf. également Ferrari, in
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n. 16 ss, 20 ss ad art. 123 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110]).
b) La recourante prétend que l'on se trouve dans un cas
justifiant une révision procédurale de la décision du 20 février 2008. Elle
invoque pour motif de révision, à titre de moyen de preuve nouveau, le
rapport d'expertise de la CRR du 30 novembre 2009; ce rapport établirait
une incapacité de travail totale d'octobre 2007 à août 2009.
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11 -
Le point de vue de la recourante ne saurait être suivi. En effet,
le rapport de la CRR du 30 novembre 2009 ne peut être qualifié de moyen
de preuve nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. La psychiatre consultée
dans le cadre de l'expertise s'est référée à l'appréciation de la Dresse
B.L.________ pour admettre l'incapacité de travail totale de la recourante
dès le mois d'octobre 2007. La Dresse X.________ a ainsi repris l'avis émis à
l'époque par le médecin psychiatre traitant. Le suivi psychothérapeutique
chez la Dresse B.L.________ a débuté en juillet 2007, soit au cours de
l'instruction de la première demande de prestations AI, et l'incapacité de
travail à 100% a été attestée par cette psychiatre dès octobre 2007, soit
antérieurement à la décision du 20 février 2008. Partant, la recourante
était tout à fait à même de se référer à l'avis de la Dresse B.L.________ lors
de l'instruction de son cas par l'intimé, d'autant qu'elle était déjà
conseillée par un mandataire professionnel.
c) Il convient en outre de relever que, indépendamment de sa
qualification ou non comme moyen de preuve nouveau, le rapport
d'expertise de la CRR n'établit pas, au degré de la vraisemblance
prépondérante, une incapacité de travail totale dès le mois d'octobre
En septembre 2007, une expertise psychiatrique a été réalisée
par la Dresse D.; aucun diagnostic psychiatrique ayant des
répercussions sur la capacité de travail n'a été retenu. L'appréciation de la
Dresse B.L., soit l'incapacité de travail totale à peine un mois
après l'expertise de la Dresse D., ne saurait emporter la conviction
de la Cour. En effet, en ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ainsi, la seule
référence aux attestations d'incapacité de travail de la Dresse B.L.
est insuffisante. Elle l'est d'autant plus eu égard au fait que la Dresse
X.________ semble considérer que le trouble mixte de la personnalité s'est
plutôt manifesté dans le courant de l'année 2008, avec des épisodes
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12 -
d'anxiété de type persécutoire qui ont entraîné la prescription de Risperdal
(cf. rapport de la CRR, p. 10). Au demeurant, la Dresse X.________ ne met
pas en doute les constations de la Dresse D.________ exposées dans
l'expertise du 17 septembre 2007.
d) Il résulte de ce qui précède que le rapport d'expertise de la
CRR du 30 novembre 2009 ne constitue pas un motif de révision
procédure de la décision du 20 février 2008, d'une part, et qu'il ne permet
pas d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, une
péjoration de l'état de santé de la recourante dès octobre 2007, d'autre
part.
4.En l'absence de motif de révision procédurale de la décision du
20 février 2008, il convient d'examiner si le rapport de la CRR établit une
péjoration de l'état de santé de la recourante justifiant l'octroi d'une rente
pour la période postérieure à la décision du 20 février 2008.
a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigible;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
L'al. 2 de cette disposition prévoit que la rente est échelonnée
selon le taux d'invalidité: l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40%, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois
quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière, s'il
est à invalide à 70% au moins. D'après l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
-
13 -
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations.
b) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3; 125 V 412 consid. 2b; 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b).
5.En l'espèce, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations de la recourante. Il a examiné si le rapport
d'expertise de la CRR et les autres pièces médicales au dossier
établissaient une péjoration de l'état de santé qui justifierait l'octroi d'une
rente dès six mois après le dépôt de la nouvelle demande; il l'a nié par
décision du 26 juillet 2010.
a) La nouvelle demande de prestations a été déposée le 8 juin
- Compte tenu de l'art. 29 al. 1 LAI, un éventuel droit à la rente n'est
pas ouvert avant le mois de décembre 2009 (cf. consid. 4a supra).
b) L'expertise réalisée en novembre 2009 à la CRR a mis en
évidence des atteintes à la santé sous forme de trouble somatoforme
persistant, de trouble mixte de la personnalité – à traits paranoïaques,
dépendants, histrioniques –, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
léger à moyen et de discrète coxarthrose droite. Les experts retiennent
qu'il n'existe pas de limitations dans le domaine somatique – la
coxarthrose n'ayant pas d'autre traduction clinique qu'une discrète
limitation des rotations – et que les atteintes à la santé psychique
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14 -
entraînent une incapacité de travail de 30% en raison d'une intolérance au
stress et d'une certaine vulnérabilité psychique. Au terme du rapport, ils
considèrent que, toutes pathologies confondues, une capacité résiduelle
de travail d'au moins 70% est exigible dès le mois d'août 2009.
Le rapport du 30 novembre 2009 a été rédigé après examen
des éléments médicaux versés au dossier, une évaluation en atelier
professionnel et la mise en œuvre d'expertises rhumatologique et
psychiatrique. Il contient une anamnèse détaillée, la description des
plaintes et données subjectives de l'assurée, les résultats des examens
locomoteur et neurologique ainsi que des documents d'imagerie, les
diagnostics selon la CIM-10 (classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes), une appréciation du cas et
une motivation relative à la capacité de travail finalement constatée.
L'expertise est détaillée et remplit les critères posés par la jurisprudence
pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 133 V 450
consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).
c) Les critiques émises par la Dresse C.________ dans son
rapport du 10 décembre 2010 n'affectent pas la valeur probante du
rapport de la CRR et ne justifient pas la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique judiciaire.
Comme le relève à juste titre l'avis SMR du 24 janvier 2011, la
Dresse C.________ mélange des éléments tirés des plaintes émises par
l'assurée lors de l'expertise, d'une part, et des constations objectives des
experts, d'autre part. De surcroît, la Dresse C.________ semble se fonder
exclusivement sur le nombre de symptômes mentionnés par la CIM-10
pour qualifier la gravité d'une dépression, en négligeant que le degré de
sévérité des symptômes doit également entrer en considération. La
Dresse C.________ semble en outre prêter aux experts de la CRR des
intentions de manipulation ("le terme «léger» utilisé dans l'intitulé tend
donc à atténuer artificiellement la sévérité de l'épisode alors que la
cotation choisie est «moyen»"; cf. rapport du 10 décembre 2010, p. 1),
sans que rien ne justifie de douter de leur probité. On observe par ailleurs
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15 -
que, contrairement à ce que soutient le médecin psychiatre traitant
actuel, la Dresse B.L.________ fait état, dans son rapport du 10 juillet 2009,
d'un épisode dépressif de gravité moyenne en 2009 – l'experte X.________
retenait que la symptomatologie dépressive était de degré léger à moyen
depuis août 2009 – et non d'un épisode dépressif de gravité sévère.
Le rapport du 10 juillet 2009 de la Dresse B.L.________ ne revêt
pas la valeur probante que l'on peut attribuer à l'expertise de la CRR,
lequel est nettement plus complet. Il est en outre établi par des experts
expressément mandatés en vue d'établir objectivement la capacité
résiduelle de travail de l'assurée, alors que les Dresses B.L.________ et
C.________, de par leur position de médecin traitant, sont moins bien
placées pour le faire. En effet, l'expert est dans une position différente
puisqu'il n'a pas un mandat de soins mais d'expertise en réponse à des
questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient
et doit parfois s'écarter de l'appréciation plus subjective du médecin
traitant (VSI 2001, 109 consid. 3b/bb).
d) A l'aune de ce qui précède, l'intimé a nié à juste titre une
incapacité de travail supérieure à 30%, pour la période postérieure au
mois d'août 2009. Toutes pathologies confondues et sans retenir de
limitations dans le domaine somatique, les experts attestaient une
capacité de travail résiduelle d'au moins 70%. Le rapport d'évaluation en
ateliers professionnels, établi dans le cadre de l'expertise de la CRR,
précisaient que la recourante ne pouvait toutefois mettre à profit sa
capacité de travail résiduelle que dans une activité légère. La décision du
26 juillet 2010, qui retient une capacité de travail de 70% dans une
activité légère de substitution, respectant les limitations fonctionnelles
liées à l'intolérance au stress et la vulnérabilité psychique, n'est dès lors
pas critiquable sur ce point.
Dans ces conditions, force est de constater que la Cour de
céans n'a pas de raison de s'écarter des conclusions des experts, si bien
que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise s'avère superflue.
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6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer si l'intimé était
fondé à nier le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
a) Pour établir le taux d’invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, le revenu qu'elles pourraient obtenir dans cette
activité (revenu hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui
qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide); c’est
la méthode ordinaire dite "de comparaison des revenus" (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.3 ss).
b) La méthode de comparaison des revenus employée par
l'intimé ne prête pas flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas discuté dans
le présent recours. Cependant, on observe que l'absence d'abattement sur
le salaire statistique n'est pas adéquat, au vu du handicap de l'assurée.
En effet, lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques
ressortant des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédérale
de la statistique pour estimer le revenu d'invalide – comme cela est le cas
en l'espèce –, certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération sur les salaires ESS)
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010 consid. 4.1). Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret (ATF 134 V 322 consid. 5.2). Un tel mode de
procéder a pour finalité de déterminer, à partir de données statistiques, un
revenu d'invalide qui correspond au plus près à la mise en valeur exigible
des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la
personne assurée (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale
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maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte de
l'ensemble des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une
activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc; VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b).
c) En l'occurrence, il est reconnu à la recourante une capacité
résiduelle de travail de 70% dans une activité légère de substitution,
respectant les limitations fonctionnelles liées à l'intolérance au stress et la
vulnérabilité psychique. Pris dans le cadre même de l'évaluation de
l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle, ces facteurs justifient
une déduction globale de 10%, ce que l'OAI a omis de prendre en compte.
Toutefois, même en admettant une réduction de 10%, le droit
à la rente n'est pas ouvert. En effet, le revenu d'invalide s'élève à 32'798
fr. 50 (36'442 fr. 80 – 10%) et, après comparaison avec le revenu sans
invalidité (48'471 fr. 80), il résulte une perte de gain de 15'673 fr. 30,
correspondant à un degré d'invalidité de 32.33% (15'673 fr. 30 / 48'471 fr.
80 x 100). Le taux d'invalidité se situant en deçà du degré minimum de
40% (cf. consid. 4a supra), il n'ouvre pas le droit à un quart de rente
d'invalidité.
La décision attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable
dans son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombre (art. 49 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 26 juillet 2010 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration Handicap, Service juridique (pour A.L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
19 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :