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TRIBUNAL CANTONAL
AI 317/10 - 164/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Bonard, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L.________, à Fribourg, recourante, représentée par Me Louis-Marc Perroud,
avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 17 LPGA; art. 28a LAI
octobre 2009.
• Selon nos observations, l’empêchement dans l’accomplissement
des travaux habituels (tenue du ménage) s’élève désormais à 19.8%.
Cet empêchement détermine le degré d’invalidité.
Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente s’éteint".
b) L’assurée a contesté ce projet de décision, tant s’agissant
des empêchements retenus que s’agissant du statut de 100% ménagère
retenu. Sur le premier point, elle a relevé dans un courrier du 15 janvier
2010 que si son ami ne faisait pas tout, elle serait dans l’obligation de
prendre une personne extérieure pour le faire, et que c’était là la seule
raison pour laquelle elle était restée en ménage commun avec ses parents
jusqu’au 1
er
août 2009. Sur le second point, elle a précisé dans un courrier
du 5 février 2010 qu’il était clair que sans handicap, même avec l’arrivée
de sa fille, elle exercerait une activité lucrative à 50% ; quand l’enquêteur
avait noté qu’elle ne travaillerait plus depuis la naissance, elle avait bien
précisé que c’était ce qui serait idéal pendant les deux premières années
mais qu’elle ne pourrait pas le faire pour des raisons financières.
Le 23 février 2010, l’OAI a demandé à l’assurée de justifier les
raisons financières qui l’obligeraient à travailler à 50%, en fournissant un
budget mensuel de ses revenus et de ses dépenses.
Le 26 avril 2010, l’assurée a fourni à l’OAI un budget pour elle-
même et sa fille, qui faisait état de dépenses mensuelles (dont 1'070 fr. de
loyer) totalisant 2'597 fr. 50 et de revenus mensuels totalisant 2'140 fr.
(rentes AI pour elle-même et sa fille).
Dans un avis juriste du 17 mai 2009, une juriste de l’OAI a
relevé que l’assurée avait fourni des renseignements sur sa situation
financière, en indiquant un budget personnel ; toutefois, elle vivait avec le
père de son enfant qui devait contribuer aux dépenses du loyer et à
l’entretien de sa fille, même s’ils n’étaient pas mariés ; il s’agissait donc
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d’obtenir un budget des revenus et dépenses du couple, et les
informations fournies par l’assurée – dont les revenus personnels étaient
d’ailleurs inférieurs aux dépenses annoncées – n’étaient donc d’aucune
utilité.
c) Le 16 août 2010, l'OAI a rendu une décision, dont la
motivation était identique à celle de son projet de décision du 15
décembre 2009 (cf. lettre B.a supra), par laquelle il a supprimé la rente
entière d’invalidité dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de cette décision.
C.a) L’assurée, représentée par l’avocat Louis-Marc Perroud, a
recouru contre cette décision par acte du 10 septembre 2010, posté le
même jour, en concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de la
décision attaquée, au maintien de la rente d’invalidité entière,
subsidiairement à la reconnaissance du droit à une demi-rente d’invalidité
et plus subsidiairement à la mise en œuvre d’une nouvelle enquête
économique sur le ménage.
Elle fait valoir en substance que la décision de l’OAI du 16 août
2010 de supprimer la rente d’invalidité est essentiellement basée sur les
conclusions de l’enquête ménagère du 19 novembre 2009 et qu’elle ne
tient compte ni des déclarations de la recourante dans le questionnaire du
24 octobre 2008, ni de ses remarques suite au projet de décision. Le
rapport médical pour la révision du droit à la rente du Dr V.________ du 8
décembre 2008, selon lequel l’invalidité pour les tâches exercées à ce
jour, c’est-à-dire les tâches ménagères, est de 90%, n’a pas non plus été
pris en considération. Partant, les faits auraient été constatés de manière
incomplète et inexacte. Selon la recourante, en procédant au calcul de
l’invalidité selon une évaluation plus adéquate des empêchements
ménagers que celle ressortant de l’enquête ménagère, on obtiendrait une
invalidité de 56.2% pour l’accomplissement des travaux habituels, ce qui
donnerait droit à une demi-rente d’invalidité en retenant un statut de
ménagère à 100%. En tenant compte d’un statut de 50% active et 50%
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ménagère, l’invalidité totale se monterait à 78.1%, ce qui donnerait droit à
une rente entière d’invalidité.
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 10 novembre 2010, l’OAI estime que l’on
ne saurait lui faire grief d’avoir favorisé les conclusions de l’enquête
ménagère du 19 novembre 2009 au détriment des déclarations de la
recourante et de l’avis du Dr V.________, médecin traitant. Il rappelle que
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête ménagère
effectuée au domicile de la personne assurée, conformément aux
directives de l’OFAS (CIIAI, ch. 3090 ss), constitue en règle générale une
base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l’accomplissement des travaux habituels ; c’est pourquoi il n’existe pas de
principe selon lequel l’évaluation médicale l’emporte d’une manière
générale sur les résultats de l’enquête ménagère ; une telle enquête a
valeur probante et ce n’est qu’à titre exceptionnel, singulièrement lorsque
les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations
faites sur le plan médical, qu’il y a lieu de faire procéder par un médecin à
une nouvelle estimation des empêchements subis dans les activités
habituelles.
En l’espèce, l’OAI relève que lors de la décision d’octroi de rente
du 8 décembre 1997, il avait retenu pour l’assurée un statut d’active à
100%, au vu de sa situation socio-économique (célibataire, sans enfant),
ce jusqu’à la dernière procédure de révision entamée en juin 2008. Au
cours de cette procédure, l’intéressée a déclaré qu’en bonne santé, elle
travaillerait à un taux oscillant entre 30 et 50%, pour des raisons
financières et occupationnelles (cf. formulaire 531bis du 24 octobre 2008).
Par courrier du 3 novembre 2008, l’OAI a demandé à l’intéressée de
confirmer sa réponse, craignant un malentendu de sa part. Cette dernière,
par pli du 17 décembre 2008, l’a non seulement confirmée, mais a de
surcroît précisé qu’elle vivait en couple et qu’elle désirait avoir un enfant.
L’OAI a par conséquent mis en oeuvre une enquête ménagère (rapport
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d’enquête du 19 novembre 2009). Il ressort de cette enquête que
l’assurée vit en concubinage avec le père de sa fille, née le 1
er
octobre
2009, depuis le mois d’août 2009 ; elle a complété ses déclarations
précédentes en exposant que, depuis la naissance de sa fille et en bonne
santé, elle aurait cessé de travailler à temps partiel, pour une durée de
deux ans dans un premier temps. Sur la base de cette enquête, l’OAI a
retenu dans sa décision du 16 août 2010 un statut de ménagère à 100%,
entraînant une baisse du degré d’invalidité de l’assurée à 19.8%.
L’OAI ajoute que l'avis du Dr V.________ du 18 décembre 2010,
selon lequel l’assurée "peut à la limite exercer des activités ménagères à
raison de 10-20%", n’est pas étayé et ne saurait dès lors primer sur les
constatations objectives du rapport d’enquête ménagère du 19 novembre
2009, ni mettre en doute sa valeur probante. Enfin, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l’administration est en droit de se
fonder sur les premières déclarations de l’assuré, lesquelles ont plus de
poids que les déclarations ultérieures différentes qui peuvent être
inspirées de considérations du droit des assurances sociales. Or en
l’occurrence, force est de constater que l’intéressée n’a contesté ce statut
qu’après avoir eu connaissance des conséquences que celui-ci aurait sur
son droit aux prestations. II convient ainsi de s’en tenir à ses déclarations
recueillies au cours de l’enquête ménagère. Dans ces conditions, l’OAI
propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 18 janvier 2011, la recourante maintient
que c’est à juste titre qu’elle critique le contenu du rapport du 19
novembre 2009 et la divergence incompréhensible et inacceptable entre
le rapport d’enquête ménagère et le rapport médical du Dr V.________ du
18 décembre 2008. En outre, le rapport d’enquête ménagère du 19
novembre 2009 contient des erreurs, notamment quant aux capacités de
la recourante à effectuer les différentes tâches décrites. Contrairement à
ce qui est le cas dans l’arrêt du Tribunal fédéral I 561/06 cité par l’OAI, les
éléments au dossier de la recourante indiquent que les travaux habituels
décrits dans le rapport d’enquête économique sur le ménage ne sont pas
raisonnablement exigibles sur le plan médical. En effet, la recourante ne
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pouvant pas, selon le rapport médical du Dr V.________ du 18 décembre
2008, rester dans la même position plus de 5 minutes ni soulever un poids
de plus de 5kg, et étant fortement restreinte dans ses mouvements, il est
évident qu’il lui est impossible d’effectuer un grand nombre de tâches
ménagères ; celles-ci sont d’ailleurs effectuées par son ami – et non son
mari, comme l’indique inexactement le rapport d’enquête ménagère – et
elle a besoin de sa mère pour l’aider à s’occuper de sa fille.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’OAI, l’avis du Dr V.________
du 18 décembre 2008 suffit à montrer que la recourante est extrêmement
limitée dans ses mouvements ; en effet, si l’on tient compte de l’ensemble
du rapport médical et non seulement de la phrase citée par l’OAI, même si
celle-ci est suffisamment explicite par elle- même, il est évident que le
taux d’invalidité retenu par l’autorité intimée dans sa décision du 16 août
2010 est trop bas. La recourante requiert dès lors qu’il soit procédé à une
expertise médicale. Selon elle, il apparaît en effet nécessaire, au vu de la
contradiction manifeste entre les taux d’invalidité retenus dans le rapport
médical du 18 décembre 2008 du Dr V.________ et le rapport d’enquête
ménagère du 19 novembre 2009, que son état de santé doit être
déterminé plus précisément en ce qui concerne sa capacité d’effectuer ses
tâches habituelles ; cela permettrait de clarifier la situation et d’écarter les
inexactitudes et malentendus contenus dans le rapport d’enquête
ménagère du 19 novembre 2009. Par ailleurs, la recourante maintient sa
position exprimée dans le cadre de la procédure d’audition (cf. lettre B.b
supra) sur le fait que sans handicap, même après la naissance de sa fille,
elle travaillerait à 50%, par nécessité financière.
d) Le 24 janvier 2011, les parties ont été informées que le
dossier serait prochainement mis en circulation auprès de la cour et qu’un
arrêt leur serait communiqué dans les prochains mois.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans les
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) par L.________
contre la décision rendue le 16 août 2010 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à la suppression d’une
rente entière d’invalidité, la valeur litigieuse est manifestement supérieure
à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417,
110 V 48 c. 4a, RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question du statut de la
recourante – assurée sans activité lucrative ou assurée exerçant une
activité lucrative à temps partiel – ainsi que celle des empêchements que
celle-ci rencontre dans l’accomplissement de ses travaux habituels en
raison de ses atteintes à la santé.
3.a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 c. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V 97 c.
3.3.1 p. 99) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393, 125 V 146). Le choix
entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé : assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI), assuré sans activité
lucrative (art. 28a al. 2 LAI) et assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel (art. 28a al. 3 LAI); est en principe déterminante l'activité
qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 130 V 396
c. 3.3, 117 V 194 c. 3b et les arrêts cités, RCC 1989 p. 125).
Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
activité lucrative à temps complet ; il dispose que pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
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réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’art. 28a al. 2 LAI,
l’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne
peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en
dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels (TF I 288/06 du 20 avril 2007 c. 3.2).
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale de la
personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés
dans les deux domaines (ATF 125 V 146, 130 V 393 c. 3.3).
b) Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le
ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités
ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels
conformément aux chiffres 3084 ss de la circulaire concernant l'invalidité
et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI). Le Tribunal fédéral a admis
la conformité de cette pratique administrative aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al.
1 et 2 RAI (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 c. 3.3 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport d'enquête ménagère, il est essentiel qu'il ait été
élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation
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17 -
locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant
des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que
s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93, TF
9C_406/2008 du 22 juillet 2008 c. 4.2, TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 c.
3).
Toujours selon la jurisprudence, la fixation de l'invalidité dans
les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-
théorique. Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés
n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement
d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé au regard des
circonstances concrètes du cas d'espèce. C'est pourquoi il n'existe pas de
principe selon lequel l'évaluation médicale l'emporte d'une manière
générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a
valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque
les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations
faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à
une nouvelle estimation des empêchements subis dans les activités
habituelles (TF I 561/06 du 26 juillet 2007 c. 5.2.2, VSI 2001, p. 158, c. 3c;
TFA I 794/04 du 1
er
mai 2006 c. 6, TFA I 249/04 du 26 juillet 2004 c. 5.1.1,
TFA I 155/04 du 28 février 2003 c. 3.2 et les arrêts cités).
Il convient enfin de préciser que les empêchements de la
personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on
peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage
(ATF 130 V 97 c. 3.2, 123 V 230 c. 3c et les références citées, TF I 561/06
du 26 juillet 2007 c. 5.2.1).
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18 -
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
cette disposition; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 c. 6.1, 130 V 349 c. 3.5,
113 V 275 c. 1a; voir également ATF 112 V 372 c. 2b et 390 c. 1b). Une
révision peut également se justifier, selon une jurisprudence constante,
lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité est applicable, par
exemple lorsque l'assuré passe d'un statut d’assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet à celui d'assuré exerçant une activité lucrative
à temps partiel ou d'assuré non actif (ATF 119 V 475 c. 1b/aa, 113 V 273 c.
1a et les références, TFA I 707/04 du 2 août 2005 c. 3.2.2).
4.a) En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner la question
du statut de la recourante, qui déterminera s’il y a lieu d’appliquer, pour
fixer le degré d’invalidité, la méthode spécifique ou la méthode mixte (cf.
consid. 3a supra).
b) Lors de la décision d’octroi de rente du 8 décembre 1997 (cf.
lettre A.c supra), il avait été retenu pour l’assurée un statut d’active à
100%, cela, comme l’indique l’OAI (cf. lettre C.b supra), au vu de sa
situation socio-économique (célibataire, sans enfant). Dans le cadre d’une
procédure de révision entamée en 2003, la recourante a confirmé le 16
décembre 2003 que si elle n’avait pas eu de problèmes dorsaux, elle
aurait travaillé à l’extérieur à 100% (cf. lettre A.f supra). Au cours de la
dernière procédure de révision entamée en juin 2008, elle a déclaré le 22
octobre 2008 que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à l’extérieur
à un taux d’activité compris entre 30% et 50%, par nécessité financière
"et pour voir autre chose" (cf. lettre A.g supra). Invitée à confirmer ses
-
19 -
déclarations, qui représentaient un changement par rapport à celles faites
en 2003, la recourante a confirmé par écrit en décembre 2008 que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à un taux d’activité compris entre 30%
et 50%, car depuis deux ans elle était en couple et que depuis le mois de
septembre, elle essayait de mettre un bébé en route ; c’était pour cela
que, tant que le bébé ne serait pas en âge de scolarité, elle ne travaillerait
qu’à temps partiel (cf. lettre A.g supra).
Ensuite de ces déclarations, qui étaient susceptibles d’entraîner
une révision du droit à la rente (cf. consid. 3c supra), l’OAI a mis en oeuvre
une enquête ménagère, qui a été effectuée le 19 novembre 2009 (cf.
lettre A.i supra). Il ressort du rapport d’enquête ménagère que la
recourante vit en concubinage avec le père de sa fille, née le 1
er
octobre
2009, depuis le mois d’août 2009 ; elle a complété ses déclarations
précédentes en exposant qu’elle venait d’accoucher le 1
er
octobre 2009
d’une petite fille, et que tant que celle-ci serait petite et aurait besoin de
sa mère, elle ne désirait pas retravailler ; sans atteinte à la santé, elle
aurait eu une activité à temps partiel comme indiqué précédemment, mais
plus dès la naissance ; d’ici deux ans, la question pouvait se reposer (cf.
lettre A.i supra).
Après avoir reçu, moins d’un mois après l’enquête ménagère, le
projet de décision de suppression de rente du 15 décembre 2009 (cf. lettre
B.a supra), la recourante a précisé ses déclarations en indiquant qu’il était
clair que sans handicap, même avec l’arrivée de sa fille, elle exercerait
une activité lucrative à 50% ; quand l’enquêteur avait noté qu’elle ne
travaillerait plus depuis la naissance, elle avait bien précisé que c’était ce
qui serait idéal pendant les deux premières années mais qu’elle ne
pourrait pas le faire pour des raisons financières (cf. lettre B.b supra).
L’OAI a alors demandé à la recourante de justifier les raisons financières
qui l’obligeraient à travailler à 50%, en fournissant un budget mensuel de
ses revenus et de ses dépenses, ce que la recourante a fait le 26 avril
2010 en fournissant un budget pour elle-même et sa fille qui faisait état de
dépenses mensuelles (dont 1'070 fr. de loyer) totalisant 2'597 fr. 50 et de
revenus mensuels (rentes AI) totalisant 2'140 fr. (cf. lettre B.b supra).
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20 -
L’OAI n’a toutefois pas tenu compte de ces éléments, en considérant que
la recourante vivait avec le père de son enfant qui devait contribuer aux
dépenses du loyer et à l’entretien de sa fille, même s’ils n’étaient pas
mariés, et qu’il s’agissait donc d’obtenir un budget des revenus et
dépenses du couple (cf. lettre B.b supra). Cependant, l’OAI n’a pas
demandé à la recourante un tel budget.
c) Sur le vu de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être
rappelées, l’OAI ne pouvait pas se fonder sur les seules indications
consignées par l’enquêteur dans le rapport d’enquête du 19 novembre
2009 pour retenir un statut de ménagère à 100% en invoquant la
jurisprudence selon laquelle, en cas de contradiction entre les premières
déclarations de l'assuré et ses déclarations ultérieures, il convient en
général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré,
faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 c. 2a, 115 V 143 c. 8c, TF
9C_663/2009 du 1
er
février 2010 c. 3.2).
Dans le présent contexte, en effet, les premières déclarations
de la recourante, confirmées à la requête de l’OAI, étaient que s’étant
mise en couple et ayant décidé d’avoir un enfant, elle travaillerait – en
l’absence d’atteinte à la santé – à un taux d’activité compris entre 30% et
50%, par nécessité financière "et pour voir autre chose", et cela tant que
le bébé ne serait pas en âge de scolarité. Si la recourante a pu sembler
avoir changé d’avis lors de l’enquête ménagère en indiquant qu’elle ne
désirait pas retravailler – en tout cas avant que sa fille ait atteint l’âge de
deux ans –, elle a précisé ultérieurement, de manière convaincante, que
c’était ce qui serait idéal pendant les deux premières années mais qu’elle
ne pourrait pas le faire pour des raisons financières. Il ne se justifie ainsi
pas de s’écarter des premières déclarations de la recourante, selon
lesquelles, depuis qu’elle s’est installée en concubinage, elle aurait
travaillé – en l’absence d’atteinte à la santé – à temps partiel, ce par
nécessité financière. Un statut d’active à 50% est d’ailleurs conforme à la
situation financière de la recourante, qui en l’absence de rente d’invalidité
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n’aurait pas d’autre revenu que le produit de son travail. Il convient de
souligner à cet égard que si l’ami de la recourante a bien une obligation
d’entretien envers leur fille (art. 276 CC [code civil suisse du 10 décembre
2007, RS 210]), il n’en a aucune envers la recourante, dès lors qu'il ne
s'agit pas d'un couple marié.
d) Il s’ensuit que c’est à tort que l’OAI a considéré la recourante
comme ménagère à 100% et qu’il convient bien plutôt de retenir, au
regard des déclarations de la recourante, de sa situation économique et
de sa situation familiale, que si elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle
exercerait une activité lucrative à 50% en plus de la tenue de son ménage.
5.a) En ce qui concerne les empêchements dans
l’accomplissement des tâches ménagères qui ressortent du rapport
d’enquête ménagère du 19 novembre 2009, on relèvera que ce rapport
est motivé et rédigé de façon détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations. Les pourcentages d’empêchements retenus pour les différents
travaux à prendre en considération selon les chiffres 3084 ss CIIAI
apparaissent plausibles, sous réserve de ce qui suit.
b) Le fait que dans son rapport médical du 18 décembre 2008
(cf. lettre A.h supra), le Dr V.________ ait émis l’avis qu’en raison de
restrictions physiques importantes – qu’il a précisées plus loin en
indiquant que la recourante ne pouvait pas porter de charges ni rester
plus de 5 minutes dans la même position et qu’elle avait besoin de se
coucher au moins 1 à 2 fois par heure –, la recourante pouvait "à la limite
exercer des activités ménagères à raison de 10-20% du normal" ne
constitue pas un motif suffisant, selon la jurisprudence (cf. consid. 3b
supra), pour remettre en cause les résultats de l’enquête ménagère, qui
reposent non sur une évaluation médico-théorique mais sur l’évaluation
des circonstances concrètes du cas d'espèce. Au demeurant, rien au
dossier n'indique que les travaux habituels décrits dans le rapport
d'enquête économique sur le ménage comme raisonnablement exigibles
de la part de la recourante ne le soient pas sur le plan médical.
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c) Cela étant, l'enquête ménagère apparaît critiquable dès lors
qu'elle retient une pondération de 30% pour l'alimentation, alors que la
recourante a déclaré ne faire qu'un repas par jour (en l'occurrence celui du
soir) et de seulement 12% pour les soins aux enfants. De plus, l'absence
d'empêchements pour les soins aux enfants ne reflète pas une situation
stable, étant donné que lors de l'établissement de l'enquête ménagère,
l'enfant de l'assurée était un nourrisson de 7 semaines pesant 4.5 kilos.
Compte tenu de ses limitations fonctionnelles, l'assurée ne peut pas porter
de lourdes charges (5 kilos est déjà trop, selon l'enquête ménagère), de
sorte qu'on ne voit pas comment l'intéressée peut, à terme, ne pas
présenter d'empêchements pour s'occuper de son enfant, en pleine
croissance.
Le rapport d’enquête ménagère du 19 novembre 2009 ne
satisfait donc pas aux exigences posées par la jurisprudence en ce qui
concerne la valeur probante d'un tel document (cf. consid. 3b supra). Du
reste, au vu de l'état de santé de la recourante, le taux d'invalidité de
19.80% en tant que ménagère, retenu par ce rapport d'enquête, paraît
extrêmement faible. Dès lors, la mise en œuvre d'une nouvelle enquête
ménagère s'impose.
6.a) Dès lors que la recourante doit être considérée,
contrairement à ce qu’a retenu l’OAI, comme 50% active et 50%
ménagère (cf. consid. 4d supra), son degré d’invalidité doit être déterminé
en application de la méthode mixte (cf. consid. 3a supra), à savoir selon la
méthode spécifique pour la part ménagère de 50% et selon la méthode
générale de la comparaison des revenus pour la part active de 50%, le
degré d’invalidité total résultant de l’addition des taux d’invalidité
pondérés dans les deux domaines d’activité (cf. consid. 3a supra).
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et
de renvoyer le dossier à l’OAI pour qu’il évalue, après avoir procédé aux
mesures d’instruction nécessaires, le degré d’invalidité pour l'activité de
ménagère à 50% et pour la part active à 50%, puis qu'il rende une
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nouvelle décision tenant compte du degré d’invalidité total présenté par la
recourante.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans
frais.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce,
il y a lieu d'arrêter à 2'000 fr. le montant des dépens et de les mettre à la
charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants du présent
arrêt.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser à la
recourante L.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg (pour L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :