402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 313/10 - 540/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) R., né en 1955, sans formation, travaillait depuis le 28
avril 1980 en qualité de peintre au service de l'entreprise [...] SA à [...]. Le
18 octobre 2000, il a chuté d'un échafaudage d'une hauteur de 2 mètres
environ, en tombant sur l'épaule droite. L'intéressé a cependant poursuivi
son activité. Des douleurs sont apparues progressivement,
essentiellement lors des mouvements d'abduction active de l'épaule
droite, incitant en 2002 le Dr F., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, à remplir une déclaration d'accident-bagatelle LAA (rapport
médical du 19 mars 2002). Le cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
Souffrant d'une capsulite rétractile de l'épaule droite, d'une
lésion du labrum supérieur à l'insertion du long chef du biceps réalisant
une lésion SLAP type II, ainsi que d'une déchirure transfixiante de la coiffe
des rotateurs (sus-épineux), R.________ a bénéficié en date du 27 août
2002 d'une arthroscopie de l'épaule gauche avec arthrolyse
(synovectomie) par section et libération de la capsule inférieure, avec
refixation du la lésion du labrum supérieur, ainsi que d'une refixation de la
coiffe des rotateurs (protocole opératoire du 12 septembre 2002). Depuis
lors, soit dès le 25 août 2002, le Dr G., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, a attesté une totale incapacité de travail (certificat médical
du 27 septembre 2002) et a sollicité que son patient puisse bénéficier
d'une rééducation à la Clinique C. à [...] (courrier du 16 janvier
2003).
L'assuré a finalement séjourné à la Clinique C.________ du 12
février au 25 mars 2003 pour une rééducation fonctionnelle en milieu
stationnaire de l'épaule droite. Dans un rapport de synthèse du 23 avril
2003, les Drs L.________ et T.________, respectivement médecin-associé et
médecin-assistant au Service de réadaptation générale, ont estimé qu'en
raison d'une capsulite rétractile et d'une algoneurodystrophie de l'épaule
droite, la reprise d'une quelconque activité professionnelle n'était
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3 -
actuellement pas envisageable, ni exigible, raison pour laquelle
l'incapacité de travail a été prolongée jusqu'au 26 mai 2003, la suite du
suivi étant assurée par le Dr G.. Ils ont en effet exposé qu'un d'un
point de vue médical, la situation n'était pas stabilisée, mais qu'une
évolution lentement favorable était attendue, laquelle devrait prendre
toutefois plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Par courrier du 11 juin 2003, le Dr B., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et médecin-adjoint au service d'orthopédie et
de traumatologie de l'appareil moteur de l'hôpital [...], a posé les
diagnostics d'importante raideur gléno-humérale droite, de status après
suture arthroscopique d'une lésion du sus-épineux et traitement d'une
lésion labrale de type SLAP II en août 2002. Le Dr B.________ a constaté
que l'assuré présentait des douleurs et une limitation fonctionnelle,
principalement en rotation externe, au niveau de l'épaule droite après
suture arthroscopique du sus-épineux et intervention sur le bourrelet
antéro-supérieur. L'examen clinique était évocateur d'une raideur
mécanique antérieure, compte tenu de la très forte limitation en rotation
interne et de la quasi normalité de la mobilité en rotation externe, raison
pour laquelle le médecin précité envisageait une arthrolyse gléno-
humérale.
Dans le cadre de l'examen clinique de l'assuré en date du 26
août 2003, le Dr K., médecin d'arrondissement de la CNA, a
suspecté une rupture itérative du sus-épineux. La mobilité avait ainsi peu
progressé, mais la rotation interne avait bien récupéré, alors que la
rotation externe restait très limitée. Après discussion, le patient s'est
déclaré d'accord de se soumettre à l'intervention proposée par le
Dr B..
En date du 24 novembre 2003, R.________ a subi une
intervention de l'épaule droite (arthrolyse arthroscopique et synovectomie
arthroscopique) en raison d'une raideur gléno-humérale droite
prédominant en rotation externe (courrier du 16 décembre 2003 du
Dr B.). Par lettre du 20 avril 2004 adressée au Dr W.,
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4 -
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, le
Dr B.________ a évoqué une évolution subjective défavorable, compte tenu
de la persistance de douleurs, même si l'arthrolyse avait permis une
bonne amélioration de la mobilité. Il ne pensait pas que la physiothérapie
était encore utile à ce stade et avait l'impression que la situation de ce
patient était compromise.
Dans un rapport médical du 5 mai 2004, le Dr D.,
spécialiste FMH en neurologie, a indiqué avoir examiné l'assuré en date du
4 mai 2004 en raison d'une suspicion de neuropathie du cubital droit par
compression extrinsèque du nerf à la hauteur du tiers distal du bras. Sur le
plan clinique, le Dr D. n'a pas relevé de déficit moteur, hormis une
légère diminution de la sensibilité sur le territoire cubital. L'examen ne
montrait en outre pas de bloc net, les vitesses de conduction motrices et
sensitives étant normales. Le Dr D.________ a recommandé au patient de
modifier la posture adoptée jusqu'à présent pour éviter les douleurs de
l'épaule droite la nuit et d'éliminer le coussin utilisé d'habitude, qui était
apparemment beaucoup trop dur. Le médecin précité a précisé qu'il
s'agissait d'un diagnostic provisoire qui pour le moment lui paraissait le
plus plausible, proposant un suivi de l'évolution clinique avec
ultérieurement un éventuel contrôle électrophysiologique comparatif.
Par courrier du 14 mai 2004, le Dr W.________ a informé la CNA
que l'évolution après l'intervention chirurgicale de novembre 2003 était
défavorable, raison pour laquelle il sollicitait une prise en charge de son
patient par le Centre d'antalgie de l'Hôpital de [...].
b) Le 1
er
juin 2004, R., a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
(OAI) tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession,
une rééducation dans la même profession, un placement et une rente, en
raison d'une lésion à l'épaule droite le 18 octobre 2000.
Dans un rapport médical du 22 juin 2004, le Dr B. a
posé le diagnostic de status après suture arthroscopique d'une lésion du
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sus-épineux et traitement d'une lésion labrale type SLAP II en août 2002,
ainsi que de status après arthrolyse arthroscopique de l'épaule droite en
novembre 2003. Il a estimé que l'intéressé présentait une totale
incapacité de travail en qualité de peintre en bâtiment.
Dans un rapport médical du 15 octobre 2004, le Dr W.________
a attesté une incapacité de travail à 100 % dès le 25 août 2002 dans la
profession habituelle et ce, de manière continue. Il a cependant précisé
dans un rapport du 20 octobre 2004, qu'une réadaptation professionnelle
pourrait être envisagée dans le cadre d'une activité légère sans utilisation
du membre supérieur droit, adaptée à la formation professionnelle basique
de ce patient. Il a proposé un travail de surveillance ou de bureau, tout en
retenant un taux de 50 % dans un premier temps, vu la diminution de
rendement.
c)Dans un rapport du 4 janvier 2005 faisant suite à un examen
clinique de l'assuré, le Dr K.________ a exposé ce qui suit :
"Objectivement, par rapport à mon examen du 26.8.03, qui
remonte à une année et demie, la fonction de l’épaule droite
a effectivement progressé, en termes de mobilité mais aussi
de force, même si le tableau clinique reste celui d’une
capsulite rétractile, modérément serrée mais encore
passablement douloureuse, aux dires du patient.
[...]
Malheureusement, ce patient souffre de son épaule droite
depuis plus de 4 ans et le pronostic est évidemment réservé,
notamment en ce qui concerne la reprise d’une activité
professionnelle, même si du point de vue médico-théorique,
elle est tout à fait envisageable dans une activité adaptée".
L'assuré a à nouveau séjourné à la Clinique C.________ du 3 au
25 mai 2005, ainsi que du 13 juin au 8 juillet 2005. Dans un rapport de
synthèse du 13 juillet 2005, les Drs H., spécialiste FMH en
médecine physique, réhabilitation et chirurgie orthopédique et V.,
respectivement médecin associé et médecin-assistant au Service de
réadaptation générale, ont considéré que le patient présentait une
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capacité de travail entière dans une activité adaptée et ce, dès le 9 juillet
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partie d'entre elles peuvent s'expliquer par une origine
musculaire et le réentraînement du travail en cours.
Toutefois, l'observation aux ateliers permet de constater une
très bonne motivation et endurance dans toutes les tâches
proposées. Le patient dispose de bonnes capacités
manuelles et intellectuelles, de dextérité et de structuration
de son travail.
Vu la longue durée de l'incapacité de travail, le pronostic
pour la réussite d'une réintégration professionnelle reste
réservé. Il serait souhaitable de prendre le plus rapidement
possible les mesures nécessaires avec le bureau de l'AI de
[...], afin de permettre la réalisation de MOP dans les
meilleurs délais".
d) Dans un rapport d'examen du 13 juillet 2005, le Dr J.________
du Service médical régional de l'AI (SMR), se référant au rapport des
médecins de la Clinique C., a attesté une incapacité totale de
travail dans l'activité habituelle. Dans une activité adaptée, soit respectant
les limitations fonctionnelles (travail avec position des bras supérieure à
l'horizontale et en appui à mi-hauteur [établi], port de charges de plus de
10 kg, travail avec des machines vibrantes, travaux et mouvements de
force répétitifs), il a considéré que la capacité de travail était entière et ce,
dès le 25 août 2002.
Un examen radiologique effectué le 8 septembre 2005 a mis
en évidence d'une part, des troubles statiques, sans lésion d'origine post-
traumatique, ni tassement vertébral reconnaissable, ni altération de la
continuité du mur postérieur, et d'autre part, l'ébauche d'une
cervicathrose inférieure.
Dans un rapport intermédiaire du 6 mars 2006, le Service de
réadaptation de l'AI (REA) a exposé que suite à un entretien avec l'assuré
en date du 14 février 2006, ce dernier avait expliqué ne pas pouvoir
reprendre une quelconque activité professionnelle en raison de douleurs à
l'épaule et à l'omoplate. Il ajoutait que les résultats obtenus aux ateliers
professionnels de la Clinique C. l'avaient été grâce à une intense
médication qu'il ne pouvait supporter à long terme. La REA a dès lors
procédé à une approche théorique de sa capacité de gain.
-
8 -
e) Dans un rapport d'examen final du 8 mars 2006, le
Dr K.________ a exposé ce qui suit s'agissant de l'appréciation du cas :
"Actuellement, le patient se plaint de douleurs intéressant
toute la ceinture scapulaire, prédominant quand même à
droite. Les douleurs sont un peu permanentes, surtout
marquées en fin de journée. Le patient doit prendre
beaucoup de médicaments pour les soulager. Il souffre
aussi de fourmillements gênants dans les 3 derniers doigts
des deux mains. Alors que cette symptomatologie était plus
marquée à droite auparavant, elle intéresse maintenant, au
moins dans une même mesure, la main gauche.
Objectivement, l'épaule droite est relativement souple mais
elle est douloureuse à la mobilisation et le patient se crispe.
La coiffe des rotateurs paraît fonctionnelle mais la mobilité
active a régressé. Le patient peine à dépasser l'horizontale
en élévation et en abduction. Les rotations sont également
assez fortement limitées. Passivement, lorsque le patient se
détend, les amplitudes articulaires sont améliorables d'une
vingtaine de degrés.
Du point de vue thérapeutique, il me semble que le patient
devrait se soumettre à une neurolyse du nerf cubital au
coude droit et peut-être ensuite au coude gauche, avant de
développer une atteinte motrice de mauvais pronostic.
Toutefois, ces interventions ne concernent en rien la Suva,
qui devrait clore le cas, d'autant que les chances de
réintégration professionnelle sont très minces après bientôt
4 ans d'incapacité de travail.
Du point de vue médico-théorique, une pleine capacité de
travail reste cependant tout à fait envisageable dans une
activité légère de type industriel, exercée à hauteur de
table ou d'établi".
Le Dr K.________ a enfin estimé l'atteinte à l'intégrité à 15 %,
soit pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale.
Le 13 mars 2006, la CNA a informé l'intéressé qu'elle mettait
fin au versement de l'indemnité journalière avec effet au 30 avril 2006,
tout en continuant à prendre en charge les contrôles médicaux encore
nécessaires.
Par décision du 23 septembre 2006, confirmée sur opposition
le 21 mars 2007, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 31 %
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9 -
dès le 1
er
mai 2006, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
15 % ascendant à 16'020 fr.
f)Par courrier du 21 mars 2006, le mandataire de l'assuré a
indiqué à l'OAI que son client était prêt à entreprendre un reclassement.
R.________ a finalement suivi une observation professionnelle
complète auprès du Centre Q.________ à [...] du 13 novembre au 10
décembre 2006 afin d'évaluer ses capacités physiques et d'apprentissage
pratique pour entreprendre un nouveau projet professionnel. Dans un
rapport de synthèse du 21 décembre 2006, le Centre Q.________ a souligné
que les capacité physiques de l'intéressé étaient juste compatibles avec
des activités légères et fines, en position assise ou debout (avec possibilité
d'alterner les positions les positions et/ou de faire quelques pas), sans
sollicitation intense et/ou répétitive du membre supérieur droit, dans le
circuit économique normal. L'assuré pouvait avoir un rendement de 70 %
maximum, mais ses rendements devaient être vérifiés à long terme. Dans
un rapport du 19 décembre 2006, le Dr X., médecin-conseil au
Centre Q., a conclu que le stage effectué confirmait que, même
dans une activité légère et adaptée à son handicap, l'assuré ne pouvait
avoir un rendement global dépassant 70 %.
L'assuré a effectué un nouveau stage du 10 avril au 7 juillet
2007 dans la section Espace du Centre Q.________ en vue d'une orientation
professionnelle. Dans un rapport du 4 juillet 2007, le Centre Q.________ a
relevé que l'intéressé avait effectué plusieurs stages dans des secteurs
très divers comme le façonnage de câbles pour des instruments de
mesure, le soudage sur circuit imprimé, le montage de petite mécanique,
ainsi que des activités de finition. L'assuré avait démontré de bonnes
capacités d'apprentissage, avec une compréhension rapide et une bonne
adaptation. Son engagement et sa motivation étaient également très
bons.
-
10 -
Après le stage, les recherches de solution professionnelle
effectuées par l'assuré vers des postes techniques en milieu hospitalier
(travaux de stérilisation de matériel, services techniques,...) sont restées
vaines. La REA a dès lors estimé qu'une aide active en faveur de l'assuré
s'imposait. L'intéressé a finalement suivi un stage de réentraînement
professionnel du 24 novembre au 18 décembre 2008 auprès de
l'entreprise S.________ SA à [...]. S'étant bien adapté à l'entreprise et aux
travaux proposés, R.________ a pu débuter le 12 janvier 2009 une
formation pratique d'opérateur CNC pour une durée initiale de 6 mois avec
une prolongation possible jusqu'au 31 décembre 2009.
Par certificat médical du 15 mai 2009, le Dr W.________ a
attesté que son patient présentait une incapacité totale de travail dès le
18 mai 2009 pour une durée probable de 10 jours. L'incapacité de travail a
toutefois été prolongée de manière successive au 9 juin 2009 (certificat
médical du 26 mai 2009), à fin septembre 2009 (certificat médical du 14
août 2009), à fin novembre 2009 (certificat médical du 16 octobre 2009),
au 18 janvier 2010 (certificat médical du 1
er
décembre 2009), au 25 février
2010 (certificat médical du 10 février 2010), au 10 mai 2010 (certificat
médical du 15 mars 2010), au 30 juin 2010 (certificat médical du 3 mai
2010), et à fin août 2010 (certificat médical du 30 juin 2010).
Une arthrographie par IRM de l'épaule gauche réalisée le 2 juin
2009 a mis en évidence une tendinopathie sévère.
Le Dr M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à
la Clinique [...], a examiné le patient en date du 16 juin 2009, relevant
notamment ce qui suit dans son rapport de consultation :
"Radiographies
L’arthrographie de l’épaule gauche a été complétée le
02.06.09 par un arthro IRM mettant en évidence une
tendinopathie sévère avec éventuellement une rupture intra
tendineuse de sus-épineux ; la coiffe restant toutefois
étanche. Arthrose acromio-claviculaire modérée.
Commentaire
En ce qui concerne l’épaule droite, il n’y a bien entendu rien
de plus à envisager, la situation n’est pas idéale mais les
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11 -
amplitudes sont correctes puisque l’abduction et
l’antépulsion active atteignent respectivement 120° et 130°
avec des arcs douloureux très modérés et des signes de
conflits atypiques. L’épaule gauche présente une mobilité
complète avec en revanche des arcs douloureux marqués
accompagnés de signes de conflits. Ce tableau s’explique
bien par l’arthro IRM réalisé récemment. Même sans tenir
compte de l’évolution qui a suivi l’opération de son épaule
droite, il convient pour le côté gauche d’insister encore et
longtemps avec le traitement conservateur. C’est dans cette
perspective que de la physiothérapie a été prescrite au
patient que je reverrai en août prochain".
Suite à un entretien du 19 juin 2009 entre l'assuré et la REA, il
est apparu que le Dr M.________ avait prolongé l'arrêt de travail et allait
adresser à la CNA un rapport pour une prise en charge (suite de
l'accident). En tout état de cause, l'assuré déclarait ne plus être disponible
pour des mesures d'orientation professionnelle, l'état de son épaule
gauche étant catastrophique.
Dans un rapport médical du 22 septembre 2009, le
Dr W.________ a posé les diagnostics de conflit sous acromial gauche sur
tendinopathie sévère du sus-épineux, d'ankylose de l'épaule droite après
réinsertion d'une lésion de la coiffe des rotateurs en 2002 et d'adhésiolyse
en 2003, ainsi que d'état dépressif réactionnel. Il a attesté une totale
incapacité de travail en qualité d'opérateur en machines dès 2002 et ce,
de manière continue, en raison d'une impotence fonctionnelle des deux
membres supérieurs avec un état algique important.
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à
l'examen du SMR. Par avis du 16 novembre 2009, le Dr P.________ a estimé
que les limitations fonctionnelles mises en évidence pour l'épaule droite
étaient également valables pour l'épaule gauche. Il s'est ainsi référé à
l'examen clinique du 16 juin 2009 pratiqué par le Dr M.________, lequel
faisait état d'amplitudes correctes au niveau de l'épaule droite avec des
arcs douloureux très modérés et d'une mobilité complète au niveau de
l'épaule gauche avec des arcs douloureux marqués dès 90°. Dès lors, en
respectant strictement les limitations fonctionnelles (avis du SMR des 13
juillet 2005 et 20 août 2009), la capacité de travail restait entière.
-
12 -
Dans un rapport final du 6 janvier 2011, la REA a confirmé que
la mesure auprès de S.________ SA avait été interrompue au 30 juin 2009
avec une réinstruction médicale du cas. Compte tenu de l'ensemble des
mesures mis en place, qui avaient abouti à des constats d'échec, la REA a
considéré qu'aucune autre mesure professionnelle n'était susceptible de
limiter le préjudice économique de l'assuré. Dans ce contexte, il convenait
de procéder à une approche théorique de la capacité de gain de l'assuré.
B.a) En date du 12 janvier 2010, l’OAI a soumis à l'assuré un projet
d'acceptation d'une rente entière d'invalidité limitée à la période allant du
1
er
août 2003 (compte tenu du délai d'attente d'un an) au 31 juillet 2005.
Dès le 1
er
août 2005, un quart de rente devait lui être reconnu, soit après
3 mois d'amélioration de l'état de santé. Pour déterminer la perte
économique, l'OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité de
gain de l'assuré. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'588 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (secteur privé; production et services) en 2004,
compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2004 (41.6 heures), de l'évolution des salaires nominaux de 2004 à 2005
(+1 %) et d'un taux d'abattement de 25 %, l'OAI a estimé que l'assuré
était en mesure de réaliser un revenu annuel de 43'373 fr. 12. Un tel
revenu, comparé au gain de valide de 74'373 fr., mettait en évidence une
perte de gain de 30'999 fr. 88, ce qui correspondait à un taux d'invalidité
de 41.68 %, taux suffisant pour maintenir le droit à un quart de rente.
b) Par courrier du 21 janvier 2010 adressé au Dr W., le
Dr M. a précisé avoir examiné l'assuré, soit 10 ans après l'accident
professionnel ayant entraîné la lésion de l'épaule droite et 5 ans après
l'apparition progressive de douleurs spontanées de l'épaule gauche. Tout
en mentionnant que les douleurs de l'épaule droite restaient peu
prononcées, il a précisé que le patient avait subi en mai 2006 une
neurolyse du nerf cubital droit effectuée par le Dr N.________, spécialiste
FMH en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main. L'IRM
-
13 -
réalisée en juin 2009 avait mis en évidence une tendinopathie sévère qui
restait l'atteinte la plus douloureuse. L'assuré avait alors bénéficié d'une
injection épidurale au niveau cervical ainsi que d'une stimulation
médullaire, lesquelles étaient restées sans effet. Un nouveau bilan EMG
avait conclu à une neuropathie cubitale bilatérale prédominant à droite ce
qui avait justifié un examen complémentaire auprès du Dr N.. Au
vu des plaintes actuelles du patient tant au niveau de l'épaule gauche que
de l'épaule droite, le Dr M. a estimé qu'il était dans une impasse
sur le plan thérapeutique.
c)Dans ses observations du 8 février 2010, le mandataire de
l'assuré a fait valoir que les douleurs relatives à l'épaule gauche n'avaient
pas été prises en compte au même titre que celles ressenties à l'épaule
droite. Il a ainsi conclu principalement au minimum à l'octroi d'une demi-
rente AI, subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise
complémentaire.
d) Par avis médical du 19 avril 2010, le Dr Z.________ du SMR a
considéré que le courrier du 21 janvier 2010 du Dr M.________ n'était pas
de nature à modifier sa position. En effet, le médecin précité reprenait
l'historique des problèmes ostéoarticulaires qui affectaient le patient au
niveau de ses épaules, sans évoquer de modification depuis juin 2009, que
ce soit un fait nouveau ou une aggravation des problèmes de santé pris en
compte antérieurement par le SMR.
e) Dans un rapport final du 9 juin 2010, la REA a rappelé que
l'assuré avait déposé une demande le 8 février 2010 en vue d'une aide au
placement laquelle lui avait été accordée. Toutefois, l'assuré étant en
incapacité totale de travail depuis le 18 mai 2009 et ne se sentant pas
capable d'envisager un emploi selon les limitations fonctionnelles
reconnues, la REA a mis fin à l'aide au placement.
f)Par décisions du 17 août 2010, la première accordant à
l'assuré une rente entière du 1
er
août 2003 au 31 juillet 2005, et la
-
14 -
seconde un quart de rente dès le 1
er
août 2005, l'OAI a confirmé son projet
de décision de décision du 12 janvier 2010.
C.a) Par acte de son mandataire du 8 septembre 2010, R.________
interjette recours contre ces décisions. Il conclut principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il a droit à une rente entière
d’invalidité jusqu’au 30 septembre 2005, puis au moins à une demi-rente
à compter du 1
er
octobre 2005, et subsidiairement à l’annulation de la
décision et au renvoi du dossier à l’intimé pour mise en œuvre d’une
expertise médicale. En substance, il explique que dans son rapport du 13
juillet 2005, la Clinique C.________ a indiqué qu’il présentait une capacité
entière dans une activité adaptée dès le 9 juillet 2005, et non dès le
10 mai 2005, comme le retient l’OAI. Il fait ensuite grief à l’intimé de ne
pas avoir tenu compte de la problématique relative à son épaule gauche,
et fait valoir que le Dr W.________ estimait déjà en 2006 que l’incapacité
était de 50 % dans toute activité, raison pour laquelle il a droit au
minimum à une demi-rente, son état s’étant aggravé depuis lors. Il produit
notamment en annexe à son recours un courrier du 27 août 2010 du
Dr W.________ adressé à son mandataire, selon lequel son patient est
incapable de travailler, à la fois en raison de ses problèmes physiques,
mais également des répercussions psychologiques dues à l’aggravation
progressive de son handicap et aux douleurs omniprésentes. Le recourant
a en outre produit un courrier du 9 août 2010 du Dr E., médecin
associé au service d'anesthésiologie du CHUV, qui indique l’avoir vu à six
reprises et avoir effectué des infiltrations au niveau de la colonne
cervicale, ainsi qu’une infiltration épidurale avec stéroïdes, les résultats ne
semblant pas très positifs concernant la symptomatologie douloureuse.
Sans se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré, le Dr E.
relève que les douleurs présentes depuis presque dix ans ont peu de
chance de permettre une activité professionnelle normale.
b) Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l'intimé propose le rejet
du recours, se référant à deux avis médicaux du Dr Z.________ du SMR. Par
-
15 -
avis médical du 15 décembre 2010, le Dr Z.________ a tout d'abord observé
ce qui suit :
"Il s'agit d'un assuré de 55 ans, qui présente des troubles
ostéoarticulaires au niveau des 2 épaules.
Une incapacité de travail de 100 % est reconnue à cet assuré
dans son activité antérieure à l'accident du 25.08.2002.
Dans une activité adaptée ne nécessitant pas la position des
mains au-dessus du plan des épaules et permettant un appui
à mi-hauteur sur établi par les avant-bras, sans effort
répétitif et avec une manipulation de charges limitées à
10 kg, sans utilisation de machines vibrantes, sans travaux
et mouvements de force répétitifs, une capacité de travail
entière a été reconnue par le SMR dès le 15.05.2005 (rapport
d'examen du 13.07.2005).
Un programme de réadaptation a été mis en place par
l'institution durant plusieurs années.
Par une attestation du 15.05.2009, le Dr W., médecin
de l'assuré, atteste que celui-ci sera en incapacité de travail
dès le 18.05.2009 pour une raison qui ne nous est pas
précisée dans les documents. L'avis médical SMR du
10.04.2010 analysait les pièces versées au dossier dans la
procédure d'audition.
Depuis lors, le Dr W. atteste le 3 mai 2010 que
l'incapacité de travail, qui a débuté le 18.05.2009, est
toujours d'actualité et continuera jusqu'au 30.06.2010.
Le 30.06.2010, le Dr W.________ rédige un certificat qui
atteste que l'incapacité de travail a débuté le 15.05.2009 et
durera probablement jusqu'à fin août 2010.
Le 30.08.2010, le Dr W., médecin de l'assuré,
adresse un certificat médical où il écrit que l'incapacité de
travail de l'assuré a débuté non plus le 15.05.2009 mais le
18.05.2009 et prendra fin probablement fin octobre 2010 et
cela dans le cadre d'une maladie.
Dans un courrier en date du 27.08.2010, adressé à Maître
Charles Munoz, le Dr W. écrit qu'il suit l'assuré
depuis 1997 et que celui-ci a subi un grave accident en 2000
avec chute d'un échafaudage sur l'épaule D. Contrairement à
ce qu'écrit le Dr W., les experts de la SUVA ont
conclu que dans une activité adaptée la capacité de travail
de l'assuré était entière dès 2005.
Le Dr W. parle aussi de répercussions
psychologiques pour lesquelles il n'a pas jugé bon de mettre
en place de consultation psychiatrique spécialisée. L'assuré
a été apte au placement dans une activité adaptée durant la
période de réadaptation. Dès le 15.05.2009, le Dr W.________
-
16 -
a attesté une incapacité de travail de 100 % qu'il n'a jamais
motivée.
Une aggravation de la situation est décrite en 2009, suite à
une atteinte de la coiffe des rotateurs et des tendons de
l'épaule G. Je rappelle que le rapport des conseillers du
12.06.2007 retenait comme activité le façonnage léger, le
contrôle visuel, le câblage, la petite mécanique et les petits
montages mécaniques et que l'assuré semble droitier.
Dans ce contexte professionnel, qui est strictement adapté
aux limitations fonctionnelles de l'assuré au niveau des
épaules, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation
des médecins de la SUVA qui reconnaissent une pleine
capacité de travail.
Le Dr E., dans un courrier à Maître Charles Munoz en
date du 09.08.2010, rappelle que l'assuré a subi un accident
en octobre 2000. Le Dr E. ne se prononce jamais sur
la capacité de travail exigible dans une activité adaptée, ni
sur les limitations fonctionnelles durables. Par contre, il nous
précise que des gestes à type d'infiltration ont été pratiqués
au niveau de la colonne cervicale puis, par la suite, au
niveau épidural à une topographie rachidienne qui n'est pas
précisée.
Ces éléments ne décrivent donc aucune aggravation
objective ni de diagnostics nouveaux susceptibles d'altérer la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée depuis
l'avis médical du 19.04.2010.
Nous maintenons donc notre position".
Par avis médical du 10 janvier 2011, le Dr Z.________ a précisé
que le SMR avait instruit la demande de prestations de l'assuré comme
secondaire à un accident survenu le 18 décembre 2000 et non du 25
octobre 2002 comme noté dans le rapport d'examen du 13 juillet 2005. Il a
en outre retenu ce qui suit :
"Le rapport de sortie de la Clinique C.________ datant du
13.07.2005, reconnaît une capacité de travail dans une
activité adaptée de 100 % à partir du 09.07.2005 (page 4,
Dr H., compte rendu du séjour à la Clinique
C. de juillet 2005). Cet avis a été confirmé par le
Dr K.________, dans son rapport du 3 mars 2006 dans lequel il
concluait du point de vue médico-théorique, qu'une pleine
capacité de travail reste cependant tout à fait envisageable
dans une activité légère, de type industriel, exercée à
hauteur de table ou d'établi.
-
17 -
Par décision du 23.09.2006, la SUVA reconnaît une
incapacité de gain de 31 %. Il est confirmé que l'assuré a,
sur le plan médical, la capacité d'exercer une activité légère
dans différents secteurs de l'industrie à la condition de
pouvoir travailler à hauteur de table. Il est précisé qu'une
activité, comme par exemple employé d'exploitation,
caissier, gardien, est médicalement exigible la journée
entière. La SUVA a cessé tout paiement d'indemnités dans
les suites de l'accident dès le 30.04.2006 au soir.
La capacité de travail est donc de 50 % dans une activité
adaptée dès le 15.10.2004 (Dr W.________ RM du 15.10.2004,
confirmé par RM du 22.09.2010) et de 100 % dès juillet 2005
(SUVA Dr H.)".
c)Dans sa réplique du 1
er
mars 2011, le recourant confirme les
conclusions de son recours, considérant que le Dr Z. ne s'est pas
suffisamment interrogé sur l'incidence éventuelle de l'atteinte de l'épaule
gauche. Vu la teneur du dossier, l'intimé n'était pas habilité à rendre une
décision telle que celle qui fait l'objet du présent recours. L'intimé aurait, à
tout le moins, dû mettre en œuvre une expertise médicale
complémentaire afin de clarifier sa capacité de travail.
d) Dans sa duplique du 24 mars 2011, l'intimé s'est référé à l'avis
médical du 14 mars 2011 du Dr Z.________ qui a confirmé sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
-
18 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
2.En l'espèce, est litigieuse l'évaluation du taux d'invalidité à
laquelle a procédé l'intimé. Il s'agit dès lors d'examiner si celle-ci est
conforme aux règles légales applicables, ainsi qu'aux principes dégagés
par la jurisprudence en la matière.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
-
19 -
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1). Les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles
l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4; TFA
I 762/2002 du 6 mai 2003, consid. 2, I 522/2000 du 22 mai 2001, consid.
2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
-
20 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ; TF 9C_776/2009 du
11 juin 2010, consid. 2.2.).
3.En l'espèce, sur le plan médico-théorique, l'ensemble des
praticiens a exclu la reprise de l'activité habituelle de plâtrier-peintre et a
reconnu que le recourant présentait des douleurs au niveau des deux
épaules. La principale divergence concerne dès lors l'évaluation de la
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée compte tenu des
limitations fonctionnelles.
-
21 -
a) Il sied tout d'abord d'examiner à compter de quelle date l’état
de santé du recourant se serait amélioré, l’intimé ayant considéré dans sa
première décision du 17 août 2010 que sa capacité de travail dans une
activité adaptée était entière dès le 10 mai 2005.
Il ressort du dossier que le recourant a séjourné à la Clinique
C.________ du 3 au 25 mai 2005, ainsi que du 13 juin au 8 juillet 2005 pour
une réorientation professionnelle, son cas ayant été considéré comme
stabilisé. Dans leur rapport de synthèse du 13 juillet 2005, les
Dr H.________ et V.________ ont retenu qu'une capacité de travail entière
dans une activité adaptée devait être reconnue à l'assuré dès le 9 juillet
2005, soit à l'issue du séjour à la Clinique C.. Toutefois, dans son
rapport d'examen du 13 juillet 2005, le SMR, alors qu'il avait connaissance
du rapport de synthèse de la Clinique C., a retenu que l'assuré
présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le
10 mai 2005, date correspondant au début de son séjour aux ateliers
professionnels. Par avis médical du 10 janvier 2011, le Dr Z.________ s'est
finalement rallié à l'avis des Drs H.________ et V.________ et a confirmé que
la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée était entière
dès le 9 juillet 2005. Il convient dès lors de retenir qu'à partir de cette
date, l'intéressé était, sous réserve des considérants ci-après, capable de
travailler à plein temps, soit après avoir bénéficié d'une mesure de
réadaptation de nature à rétablir sa capacité de gain, à l'améliorer, à la
sauvegarder ou à en favoriser l'usage au sens de l'art. 8 al. 1 première
phrase LAI.
Dans ces conditions, la décision du 17 août 2010 relative à
l'octroi d'une rente entière du 1
er
août 2003 au 31 juillet 2005 devra être
réformée, en ce sens que le droit à une rente entière est reconnu à
l'assuré pour la période allant du 1
er
août 2003 au 30 septembre 2005
(88a al. 1 RAI).
b) Le recourant soutient dans un second moyen, en se fondant
notamment sur les réponses apportées le 23 mars 2006 par le
Dr W.________ au formulaire E 213, qu'il présente une incapacité de travail
-
22 -
de 50 % dans toute activité, indiquant que son état s’était même aggravé
depuis lors et qu’il a donc droit, au minimum, à une demi-rente
d'invalidité.
Sur ce point, l'OAI s'est essentiellement fondé sur les avis
successifs du SMR (notamment des 15 décembre 2010 et 10 janvier 2011)
et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation des
médecins de la CNA qui reconnaissaient au recourant une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée (notamment rapports du 13 juillet
2005 de la Clinique C.________ et du 3 mars 2006 du Dr K.). Enfin,
au vu des constatations du Dr M. faisant suite à un examen
clinique de l'assuré (rapport du 16 juin 2009), le SMR a estimé qu'au vu de
l'atteinte à l'épaule gauche, il convenait de retenir les mêmes limitations
fonctionnelles que pour l'épaule droite (avis médical du 16 novembre 2009
du Dr P.).
Il ressort du dossier que le 6 avril 2005, le recourant a été
examiné par le Dr D. qui a relevé l'aggravation d'une neuropathie
bilatérale du nerf cubital au passage du coude. Lors de l'examen médical
de l'intéressé en date du 8 mars 2006, le Dr K.________ a mentionné que
celui-ci allait se soumettre à une neurolyse du nerf cubital au coude droit
et peut-être au coude gauche, avant de développer une atteinte motrice
de mauvais pronostic. Il a toutefois précisé que ces interventions ne
concernaient en rien la CNA (rapport du 8 mars 2006) en l'absence de
relation de causalité pour le moins probable avec l'accident du 18 octobre
2000 (courrier de la CNA du 22 novembre 2005 au Dr N.________ et
courrier du 13 mars 2006 de la CNA à l'assuré). Dans sa décision sur
opposition du 21 mars 2007, la CNA a uniquement tenu compte des
séquelles accidentelles à l'épaule droite dans le calcul du droit à la rente
et a confirmé que la neuropathie cubitale bilatérale ne devait pas être
prise en compte dans l'évaluation de la rente (p. 6). L'aggravation
ultérieure sous forme d'une tendinopathie sévère de l'épaule gauche mise
en évidence par le Dr M.________ le 16 juin 2009 n'a également pas été
prise en compte dans l'évaluation de la capacité de travail dans une
activité adaptée effectuée par la Clinique C.________ en 2005 (rapport du
-
23 -
13 juillet 2005 des Drs H.________ et V.) et par le Dr K. en
2006 (rapport du 8 mars 2006). Dans ce contexte, on peine à comprendre
pour quels motifs l'intimé s'est uniquement référé aux avis médicaux
contenus dans le dossier de la CNA pour évaluer la capacité résiduelle de
l'assuré dans une activité adaptée. En effet, dans le cadre de la procédure
en matière d'assurance-invalidité, le Dr M.________ a retenu une
tendinopathie sévère de l'épaule gauche avec éventuellement une rupture
intra tendineuse du sus-épineux (rapport de consultation du 16 juin 2009).
Dans un rapport du 22 septembre 2009, le Dr W.________ a noté la
présence d'une impotence fonctionnelle des deux membres supérieurs
avec un état algique important. Le patient présentait des douleurs en
abduction, en antépulsion et en rétropulsion de l'épaule. Le Dr W.________
a estimé que toute activité avec les membres supérieurs semblait contre-
indiquée et a attesté une incapacité de travail totale depuis août 2002, y
compris dans une activité d'opérateur.
c)Dans ces conditions, c'est à tort que l'OAI a retenu que le
recourant présentait une capacité totale de travail dans une activité
adaptée en se référant à des avis médicaux datant de 2005 et 2006
limités à l'atteinte de l'épaule droite. L'intimé ne pouvait pas écarter la
conclusion des Drs M.________ et W.________ selon laquelle l'assuré
présentait également une symptomatologie douloureuse au niveau de
l'épaule gauche résultant d'une atteinte objective. Au contraire, l'intimé
devait instruire ce point, afin de lever l'incertitude qui régnait au sujet
notamment de la répercussion de l'ensemble des atteintes somatiques sur
la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée dès le mois
d’octobre 2005, à tout le moins dès le mois de juin 2009, lorsque la
tendinopathie de l’épaule gauche a été diagnostiquée. L'intimé devait en
particulier déterminer si l'assuré était en mesure d'assumer une
quelconque activité, les Drs M.________ et W.________ ne s'étant pas
véritablement prononcés quant au type d'activité exigible, au taux de
capacité de travail, voire à une éventuelle baisse de rendement. Le
Dr X.________ a pour sa part conclu à une baisse de rendement de 30 %
(rapport du 19 décembre 2006), alors que le Dr E.________ a estimé que les
douleurs actuelles avaient peu de chance de permettre une activité
-
24 -
professionnelle normale (rapport du 9 août 2010). Le Dr W.________ a enfin
signalé, dans son rapport médical du 22 septembre 2009, un état
dépressif réactionnel qui n'a pas été examiné par le SMR, le dernier bilan
psychiatrique remontant à 2005 dans le cadre d'un séjour à la Clinique
C.________ (consilium psychiatrique du 9 mai 2005).
d) L'intimé a dès lors préféré statuer en l'état, sans chercher à
élucider ces points essentiels. Ce faisant, il a constaté les faits de façon
sommaire et a failli à son devoir de prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a
besoin (art. 43 al. 1 LPGA et 69 al. 2 RAI). Par conséquent, la Cour de
céans considère qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes
quant aux conséquences des atteintes somatiques et psychique sur la
capacité de travail du recourant dans toute activité. L'instruction menée
par l'intimé est lacunaire et ne permet pas de trancher le litige à
satisfaction de droit.
Il convient dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la
cause à l'OAI pour instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise indépendante (art. 44 LPGA, compte tenu des prises de position
du SMR en procédure), respectivement toute mesure utile au regard des
affections présentées par le recourant, puis qu'il rende une nouvelle
décision sur le droit aux prestations dès le 1
er
octobre 2005, le droit au
quart de rente du recourant devant à tout le moins être maintenu au vu de
la comparaison des revenus avec et sans invalidité.
4.Au vu de ce qui précède, la décision du 17 août 2010 relative à
l'octroi d'une une rente entière sera réformée en ce sens que le recourant
a droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
août 2003 au 30 septembre
2005 (87a al. 1 RAI). Quant à la deuxième décision du 17 août 2010, elle
devra être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour complément
d'instruction, le droit du recourant à un quart de rente dès le 1
er
octobre
2005 étant maintenu.
-
25 -
Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA,
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La première décision rendue le 17 août 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en
ce sens que R.________ a droit à une rente entière d'invalidité
du 1
er
août 2003 au 30 septembre 2005.
III. La deuxième décision rendue le 17 août 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet Office pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision, le droit à
un quart de rente dès le 1
er
octobre 2005 étant maintenu.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Munoz à Yverdon-les-Bains (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :