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TRIBUNAL CANTONAL
AI 303/10 - 171/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Bonard et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
B.________, à Orbe, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 LPGA; 28 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après : l’assuré), né le 11 avril 1970, marié et
père de deux filles, sans formation professionnelle, travaillait comme
chauffeur poids lourds. En incapacité de travail totale depuis le 3 mars
2004 en raison d’une thrombose artérielle au membre supérieur droit, il a
perçu depuis cette date des indemnités journalières de la SUVA, laquelle a
admis que l’atteinte à la santé présentée par l’assuré pouvait être
attribuée selon toute vraisemblance à une maladie professionnelle
contractée dans un précédent emploi.
Le 8 octobre 2004, l’assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes, tendant au reclassement dans une nouvelle
profession et à l’octroi d’une rente, auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
b) Dans un rapport médical du 25 octobre 2004 adressé à
l’OAI, la Dresse U., spécialiste FMH en médecine générale à Orbe,
a posé le diagnostic affectant la capacité de travail de claudication de la
main droite sur thrombose de l’artère radiale et de l’artère ulnaire distale,
ainsi que des artères palmaires superficielles et profondes avec bifurcation
artérielle haute et artère ulnaire superficielle à l’avant-bras et persistance
d’une artère médiane, existant depuis juillet 2003. Selon cette praticienne,
l’assuré était dans l’incapacité totale de porter quoi que ce fût de sa main
droite, ou de saisir un quelconque objet ; l’assuré présentait une
incapacité totale de travail dans son activité habituelle de chauffeur poids
lourds, mais une activité lui permettant une épargne complète de son
membre supérieur droit était envisageable.
Dans un rapport médical du 2 mars 2005 adressé à l’OAI, le Dr
I., chef de clinique au Service d’angiologie du CHUV, a posé le
diagnostic affectant la capacité de travail d’ischémie chronique de la main
droite sur thromboses artérielles de l’avant-bras et de la main, existant
depuis l’été 2003, avec manifestations cliniques importantes depuis
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3 -
février 2004. Selon ce spécialiste, l’activité exercée jusqu’ici n’était plus
exigible ; une autre activité pourrait probablement être envisagée, mais il
était encore trop tôt pour en juger.
c) Un stage d’observation professionnelle au Centre J.________
de [...], prévu pour une durée de trois mois dès le 13 février 2006, n’a pas
pu avoir lieu, l’assuré ayant décompensé sur un mode dépressif sévère.
Dans un rapport médical du 27 mars 2006 adressé à l’OAI, la
Dresse U.________ a notamment indiqué ce qui suit :
« Durant toute l’année 2005 et jusqu’à actuellement, la
situation est restée stable avec néanmoins augmentation récente des
douleurs au niveau d[u] bras droit du patient ainsi que des sensations de
tiraillements dans le bras et le creux axillaire, sans que l’on n’objective de
lésion cutanée ou de grand changement au niveau du status. Monsieur
B.________ a toujours des douleurs au moindre mouvement de son membre
supérieur droit avec apparition rapide d’oedème et de tuméfaction de
l’avant-bras. A l’heure actuelle, il évite absolument tout port d’objet,
n’utilise son bras droit que pour manger et porte en permanence un gant
épais et une manche de laine au niveau du membre supérieur droit. Il n’y
a au dernier contrôle datant du 9 mars 2006, pas de lésion suspecte de
nécrose ou d’ulcération au niveau des doigts. En raison de problèmes
d’ordre financier, devenus de plus en plus aigus, à la fin janvier 2006, le
patient a présenté une importante exacerbation de son état dépressif,
encore aggravé lors de la convocation de Centre J.________ de [...] pour un
stage pratique. Le jour où il devait commencer ce stage, soit le 13 février
2006, le patient s’est présenté en urgence à ma consultation dans un état
dépressif important, me disant avoir présenté également des idées
suicidaires les jours précédents ; je lui ai alors fait un certificat médical
d’incapacité de travail à 100%, qu’il a encore actuellement. Un traitement
antidépresseur d’Efexor ER 75 mg par jour a été introduit, accompagné de
Xanax 0.25 mg 3 x 1 cp par jour en réserve. Un contact avait été pris avec
une assistante sociale du centre de psychiatrie ambulatoire d’Orbe,
Madame R., qui a pu rencontrer le patient et l’aider à
débroussailler quelque peu sa situation financière. D’autre part, un
rendez-vous a été pris avec un psychiatre du même centre, le Docteur
Q., que le patient a vu pour la première fois le 15 mars 2006. A
l’heure où je dicte ce rapport, je n’ai pas encore la catamnèse de cette
visite. Monsieur B.________ se dit extrêmement déprimé de sa situation
actuelle, voyant qu’il ne peut absolument rien faire de son membre
supérieur droit, lui qui est droitier et la perspective du stage à Centre
J.________ lui paraissait impossible, au vu de son handicap.
Quant au pronostic, il me paraît pour l’instant extrêmement
réservé, ce patient droitier ne pouvant absolument plus utiliser son
membre supérieur droit sans risquer d’aggraver les thromboses, voire de
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perdre son membre supérieur. La capacité de travail dans une activité
telle qu’il la pratiquait auparavant, c’est-à-dire de chauffeur routier est
totalement impossible. D’autre part, le patient n’ayant pas de CFC ou de
diplôme dans une autre branche, telle que par exemple employé de
commerce, je ne vois pas comment il pourrait se recycler dans une
branche non manuelle.
Il faudrait alors envisager une formation par exemple
commerciale ou en informatique, lui permettant de n’utiliser que son
membre supérieur gauche. Mais le patient en a-t-il les moyens
intellectuellement?
Ce qui est certain, c’est qu’il lui est totalement interdit de
porter une quelconque charge avec le membre supérieur droit sous peine
de perdre ce membre.
Peut-être que des tests d’aptitude intellectuelle seraient
souhaitables afin de déterminer si ce patient peut envisager une
reconversion dans un des métiers tels que je les ai cités ci-dessus. »
d) Dans un rapport médical du 29 septembre 2006 adressé à
l’OAI, les médecins de l’Unité de Psychiatrie Ambulatoire d’Orbe ont
indiqué que l’état dépressif de l’assuré avait évolué favorablement depuis
mai 2006, avec diminutions des sentiments de tristesse et de désespoir et
disparition de l'idéation suicidaire, l’assuré ne présentant plus de contre-
indication psychiatrique à un stage d’observation professionnelle ; un tel
stage pourrait être envisagé dans un délai de deux à trois mois, soit en
novembre-décembre 2006.
e) Un stage d’observation professionnelle au Centre J.________
de [...], prévu à partir du 12 mars 2007 pour une durée de trois mois, a été
interrompu au bout de quatre jours en accord avec l’OAI. Du rapport du
Centre J.________ du 22 mars 2007, il ressort ce qui suit :
« Lors de la synthèse du 15 mars 2007, il est ressortit que M.
B.________ ne souhaite plus continuer, jugeant que quelle que soit
l’activité, il ne pourrait de toute façon pas l’effectuer. Nous pensons aussi
que votre assuré n’est pas en mesure de se mobiliser pour la mise en
place d’un projet professionnel. L’expression de ses douleurs et de sa
souffrance permanente corroborent d’importantes limitations qui ne sont
pas compatibles avec un investissement professionnel. »
f) Dans un rapport médical du 4 mai 2007 adressé à l’OAI, le
Dr H.________, du Service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV, a posé le
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diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail d’ischémie
chronique de la main droite sur thrombose artérielle de l’avant-bras et de
la main, existant depuis l’été 2003 et février 2004. Selon ce spécialiste,
l’activité exercée jusque-là n’était plus exigible; une activité purement
intellectuelle ou extrêmement simple avec utilisation uniquement de la
main gauche pouvait être envisagée.
g) Le 22 octobre 2007, l’OAI a adressé à la SUVA, en vue de la
concertation avec cet assureur sur le degré d’invalidité, un document
réunissant l’ensemble des données sur lesquelles il envisageait de fonder
sa décision. Dans ce document, il indiquait ce qui suit :
« Revenu sans l’invalidité
Employeur 1 : P.________ SA, 1541 [...]
Activité : Chauffeur poids lourd
Revenu 1 annuel brut (détail / mensuel x 12 ou x 13) : fr. 60’398.- en 2005
Revenu d’invalide
Capacité de travail exigible (préciser les sources) : pleine capacité de
travail dans une activité adaptée du 3.3.2004 (date du début de
l’incapacité de travail) au 31.12.2005. Incapacité de travail totale dans
toute activité de janvier 2006 à octobre 2006 (atteinte psy). Dès le 1
er
novembre 2006, à nouveau pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
Activités exigibles (types) : l’assuré ne s’est pas soumis aux mesures
d’instruction (stage d’observation). Nous nous sommes basés sur la
méthode ESS (TA 4) en tenant compte d’une déduction maximale de 25%
(en réf. également à l’ATF I 778/05)
Revenu annuel (détail / sources) : fr. 43373.- en 2005
Taux d’invalidité prévu :Du 3.3.2004 au 31 .12.2005 = invalidité de
25%.
Du 1.1.2006 au 31.10.2006 = invalidité de 100%.
Dès le 1.11.2006 = invalidité de 25% »
h) La SUVA a répondu le 31 octobre 2007 à l’OAI qu’elle ne
pourrait pas se rallier à un taux d’invalidité de 25%, au regard notamment
de la dernière appréciation du Dr W.________, spécialiste FMH en médecine
du travail ainsi qu’en médecine générale, de la Division médecine du
travail de la SUVA, qui exposait ce qui suit dans un avis du 25 juin 2007 :
Ces épisodes sont entrecoupés de périodes de rémission, raison pour
laquelle le diagnostic de trouble dépressif récurent doit être retenu selon
la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles du
Comportement (CIM-10). Ce trouble dépressif est en rémission depuis fin
janvier 2007.
Actuellement, M. B.________ présente essentiellement un trouble anxieux
d’intensité moyenne avec des angoisses de mort et une anxiété flottante,
liée à sa pathologie somatique et à son futur.
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11 -
Par la présente, nous portons à votre connaissance que nous ne
partageons pas votre point de vue et nous ne nous rallierons donc pas au
taux d’invalidité de 50%.
M. B.________ a 39 ans, sans formation aboutie et/ou reconnue, ne pouvant
se servir que d’un bras (lequel n’est pas le bras dominant). Il est en
traitement antalgique permanent (stimulation médullaire) et présente des
troubles dépressifs (qualifiés de moyens mais chronique[s]). De ces faits, il
ne peut pas présenter une capacité de travail supérieure à 30% dans un
marché du travail équilibré.»
B.a) Le 2 juin 2009, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision dans lequel il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente
entière d’invalidité à partir du 1
er
mars 2005, puis à un quart de rente dès
le 1
er
février 2007. Il y exposait ce qui suit :
« Depuis le 3 mars 2004 (début du délai d’attente d’un an), à
la suite d’un accident survenu le 1
er
janvier 2004, votre capacité de travail
est considérablement restreinte.
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit au 3 mars 2005, vous
avez présenté une incapacité de travail et de gain totale dans toute
activité professionnelle. Le degré d’invalidité présenté s’élevait à 100%.
En date du 6 janvier 2009 a été effectuée, par le Dr V.________, une
expertise psychiatrique.
Il ressort des pièces au dossier que, bien que votre incapacité de travail
[soit] totale dans l’activité de chauffeur poids lourd, vous présentez, à
partir du 1
er
novembre 2006, une capacité de travail de 70% dans une
activité professionnelle strictement monomanuelle gauche, adaptée aux
limitations fonctionnelles.
Des mesures professionnelles n’ayant pu être mises en place, nous devons
procéder à une approche théorique.
Afin de déterminer le préjudice économique, et par conséquent le degré
d’invalidité présenté à partir de novembre 2006, le revenu que vous auriez
pu obtenir en poursuivant votre activité de chauffeur poids lourd, CHF
61’122.00, est comparé aux gains résultant de l’exercice à plein temps
d’une activité lucrative adaptée.
(...)
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre
les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2006, CHF 4’732.00 par mois, part
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au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires
2006, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures La Vie
économique, 10-2006, p. tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF
4’933.11 (CHF 4732.00 x 41,7 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF
59’197.32.
Le salaire annuel s’élève, pour un taux d’activité de 70%, s’élève à CHF
41’438.12.
(...)
Compte tenu des limitations fonctionnelles et du taux d’activité réduit, un
abattement de 25% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 31’078.59.
Le degré d’invalidité présenté à partir du 1
er
février 2007, soit trois mois
après l’amélioration de votre état de santé, est calculé de la manière
suivante :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 61’112.00
avec invaliditéCHF 31’078.60
La perte de gain s’élève àCHF 30’033.40 = un degré d’invalidité
de 49%
Notre décision est par conséquent la suivante:
• A partir du 1
er
mars 2005, le droit à une rente entière est reconnu
• Puis, dès le 1
er
février 2007, le droit à un quart de rente est reconnu. »
b) Le 24 août 2009, l’assuré a fait valoir ses objections à ce
projet de décision, en se référant à la position de la SUVA selon laquelle il
ne présentait pas une capacité de travail supérieure à 30% dans quelque
activité que ce fût.
Dans une communication interne du 19 mars 2010, la
conseillère en réadaptation de l’OAI a indiqué ce qui suit :
« L’exigibilité est aujourd’hui de 70% dans une activité
adaptée, en plus des limitations fonctionnelles physiques déjà connues,
l’avis SMR du 04.02.09 mentionne des limitations en lien avec son atteinte
psychique résistance au stress, capacités d’apprentissage et d’adaptation
limitées.
-
13 -
Un reclassement professionnel de type CFC est exigeant, les
limitations fonctionnelles d’ordre psychique peuvent entraver un tel projet.
Une formation d’employé de commerce ou dans le domaine de
l’informatique est certes compatible avec son atteinte somatique, mais
pas avec les limitations psychiques. De plus, M. B.________ a suivi une
scolarité VSO, il ne possède certainement pas les aptitudes pour une telle
formation.
Il pourrait travailler dans des activités moins exigeantes
intellectuellement et légères. Par exemple de la mécanique légère
(domaine déjà connu de l’assuré), opérateur de saisie informatique, tri et
conditionnement de petites pièces. Une diminution de rendement peut
être attendue dans toutes ces activités, ce qui est effectivement retenu
par le SMR et la réduction faite dans le calcul ESS. L’évaluation du dernier
calcul ESS peut être retenue. »
c) Par courrier du 19 mai 2010, l’OAI a informé le conseil de
l’assuré que celui-ci recevrait prochainement une décision formelle
d’octroi de rente conforme au projet de décision du 2 juin 2009, lequel
devait être confirmé pour les motifs suivants :
« Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité est, en principe,
identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance militaire et
d’assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la
santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l’assuré. L’uniformité de la notion
d’invalidité n’a cependant pas pour conséquence de libérer chacune de
ces assurances de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière
indépendante à l’évaluation de l’invalidité. D’un autre côté, une évaluation
entérinée par une décision en force d’un assureur ne peut pas rester
simplement ignorée par un autre assureur qui doit se laisser opposer la
présomption d’exactitude de l’évaluation effectuée. Une appréciation
divergente de celle-ci ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et
seulement s’il existe des motifs suffisants. Peuvent constituer de tels
motifs le fait qu’une évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable, qu’elle résulte d’une simple transaction conclue
avec l’assuré ou de mesures d’instruction extrêmement limitées ou
superficielles ou encore qu’elle n’est pas du tout convaincante ou
entachée d’inobjectivité (ATF 126 V 293 consid. 2d, 119 V 474 consid. 4a;
VSI 2004 p. 185 consid. 3 arrêt J.B. du 7 juin 2005, I 766/04).
En l’occurrence, force est de constater que la position de
l’assurance-accidents repose sur une appréciation insoutenable, ou
entachée d’inobjectivité. En effet, la SUVA s’écarte de la stricte
appréciation médicale de la capacité de travail, tant somatique que
psychiatrique, en prenant en compte des éléments subjectifs (plaintes de
l’assuré, interruption du stage à Centre J.________, etc). Elle s’écarte
-
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d’autre part de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère qu’il
existe des activités adaptées aux personnes monomanuelles.
Nous soulignons également que notre position repose sur un
dossier très complet du point de vue somatique ainsi que sur une
expertise extrêmement détaillée au plan psychiatrique, et que vous ne
faites pas valoir d’argument permettant de remettre en cause la valeur
probante de ces appréciations.
D’un point de vue économique, comme déjà évoqué, le
Tribunal fédéral s’est plusieurs fois déterminé sur l’existence d’activités
adaptées aux personnes monomanuelles. Ainsi, selon la jurisprudence, sur
le marché du travail entrant en considération pour l’assuré, on doit
convenir qu’il existe un certain nombre d’activités qui ne nécessitent pas
l’utilisation des deux mains, partant qui sont adaptées à son état de santé.
On peut ainsi évoquer des tâches simples de surveillance, de vérification
ou de contrôle, ou d’autres qui consistent à approvisionner et à surveiller
des machines ou des unités de production automatiques ou semi-
automatiques (arrêt du TF du 7 juin 2005, I 766/04; arrêt du TF du 2 février
2005, I 394/04, consid. 3.2 et les références).
Notre spécialiste en réinsertion précise quant à elle que votre
client pourrait travailler dans la mécanique légère (domaine qu’il connaît
déjà), comme opérateur de saisie informatique, ou encore dans le tri et le
conditionnement de petites pièces.
Pour évaluer le revenu d’invalide, nous nous sommes basés
sur les salaires statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), en tenant compte de la déduction maximale autorisée par
la jurisprudence, soit 25%, en plus de l’incapacité de travail de 30% déjà
admise par les médecins. »
d) Par deux décisions formelles du 1
er
juillet 2010 – la
première de ces décisions concernant les rentes du 1
er
mars 2005
jusqu’au 31 janvier 2007 et la seconde les rentes dès le 1
er
février 2007 –
dont la motivation était identique à celle du projet de décision du 2 juin
2009, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à
partir du 1
er
mars 2005, puis à un quart de rente dès le 1
er
février 2007.
C.a) L’assuré a recouru par acte du 2 septembre 2010 contre
ces décisions en tant que celles-ci ne lui octroient plus qu’un quart de
rente dès le 1
er
février 2007. Il conclut ainsi, avec suite de frais et dépens,
à la réforme de la seconde décision du 1
er
juillet 2010 en ce sens qu’il
continue d’avoir droit à une rente entière d’invalidité au-delà du 31 juin
-
15 -
(recte : janvier) 2007. Il expose que selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le
taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Or en
l’espèce, il n’y a pas, comme l’ont relevé les médecins et le gestionnaire
de la SUVA, d’activité dont on puisse dire qu’elle serait raisonnablement
exigible de l’assuré. En effet, l’expérience générale de la vie enseigne que
pour une personne qui, comme le recourant, n’a pas de formation aboutie
et ne peut plus, en tant que droitier, utiliser sa main droite, il n’y a pas en
fait de réelle possibilités de travail. L’expérience générale de la vie rejoint
d’ailleurs ici les expériences que la SUVA a faites pour des assurés
travailleurs non qualifiés qui se trouvent, après un accident, n’avoir plus
l’usage de leur main dominante. Par conséquent, le recourant estime qu’il
doit continuer, après le 31 janvier 2007, d’avoir droit à une rente entière
d’invalidité.
b) Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 400 fr.
qui lui a été demandée.
Le 3 novembre 2010, la SUVA a produit à la demande du juge
instructeur le dossier complet de l’assuré auprès de cette institution, qui a
été versé au dossier de la présente cause avec avis aux parties qu’elles
pouvaient le consulter.
c) Dans sa réponse du 8 novembre 2010, l’OAI expose
qu’après une période pendant laquelle une incapacité totale de travail a
été admise dans toute activité et une rente entière a été reconnue en
conséquence, il a estimé, sur la base des renseignements obtenus, que
depuis novembre 2006 l’exercice d’une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles était exigible à 70%. Le degré d’invalidité dès cette date,
obtenu par comparaison des revenus réalisables sans et avec atteinte à la
santé, s’élève à 49%, degré ouvrant le droit à un quart de rente. Indiquant
ne pouvoir en l’état du dossier que confirmer la décision querellée, pour
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16 -
les raisons exposées en particulier dans son courrier du 19 mai 2010, l’OAI
propose dès lors le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
d) Dans sa réplique du 27 janvier 2011, le recourant requiert
la suspension de la procédure (art. 25 LPA-VD) jusqu’au jour où la décision
de rente de la SUVA aura été prise, en invoquant le fait que la notion
d’invalidité est en principe identique en matière d’assurance-accidents
obligatoire et d’assurance invalidité, de sorte que la décision qui sera
rendue par la SUVA risque d’avoir une influence sur le sort de la présente
cause.
e) Le 3 février 2011, le juge instructeur a constaté qu’il
n’existait pas de motifs suffisants de suspendre la présente procédure, en
application de l’art. 25 LPA-VD, dans l’attente de la décision de rente de la
SUVA, dont la position était d’ores et déjà connue à travers les échanges
que celle-ci avait eus avec l’OAI. L’instruction apparaissant complète, les
parties ont été informées que la cause était gardée à juger et que le
dossier serait mis en circulation auprès de la cour dans les prochains mois.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
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17 -
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du
délai de recours pendant les féries d’été (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA) –
par B.________ contre la décision de l’OAI du 1
er
juillet 2010 lui octroyant
un quart de rente dès le 1
er
février 2007.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant a droit à une
rente entière d'invalidité du 1
er
mars 2005 au 31 janvier 2007. Le litige
porte sur la rente d’invalidité à laquelle le recourant peut prétendre dès le
-
18 -
1
er
février 2007, l’OAI lui reconnaissant dès cette date le droit à un quart
de rente d’invalidité, fondé sur un degré d’invalidité de 49%, tandis que le
recourant estime avoir droit à une rente entière d’invalidité, fondée sur un
degré d’invalidité supérieur à 70%. La divergence entre les parties porte
sur l’évaluation de la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
-
19 -
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
d) La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière
d'assurance-accidents et d'assurance-invalidité, où elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la
santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l'assuré (cf. art. 7 et 8 LPGA) ;
l'uniformité de la notion d'invalidité n'a cependant pas pour conséquence
de libérer chacune de ces assurances de l'obligation de procéder dans
chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité (ATF
133 V 545 consid. 6.1 ; 131 V 362 consid. 2.2.1 ; 126 V 288 consid. 2a et
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20 -
2d ; 119 V 474 consid. 4a; VSI 2004 p. 185 consid. 3 ; TFA I 766/04 du 7
juin 2005, consid. 4). D'un autre côté, une évaluation entérinée par une
décision en force d'un assureur ne peut pas rester simplement ignorée par
un autre assureur, qui ne peut s’en écarter que s'il existe des motifs
suffisants; peuvent constituer de tels motifs le fait qu'une évaluation
repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable,
qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré ou de
mesures d'instruction extrêmement limitées ou superficielles, ou encore
qu'elle n'est pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF
126 V 288 consid. 2d ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005, consid. 4). Il faut en
outre tenir compte du fait que l’assureur-accidents ne répond que des
conséquences des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité
naturelle et adéquate avec l’accident assuré ; c’est pourquoi l'évaluation
de l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force
contraignante absolue pour l'assurance-invalidité, et vice-versa (ATF 133 V
545 consid. 6.2 et 6.4 ; 131 V 362 consid. 2.2.1 et 2.2.2).
4.a) En l’espèce, il est constant que la SUVA, qui assure le
recourant contre les accidents et les maladies professionnelles, répond
strictement des mêmes atteintes à la santé qui doivent être prises en
considération pour l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. En raison
de l'uniformité de la notion d'invalidité en matière d'assurance-accidents
et d'assurance-invalidité, il n’existe donc aucune raison d’aboutir à la
fixation de degrés d’invalidité différents dans ces deux assurances. C’est
pourquoi l’OAI et la SUVA ont cherché une concertation, qui n’a toutefois
pas abouti à une évaluation commune. En effet, l’OAI, qui a reconnu au
recourant une incapacité totale de travail dans toute activité jusqu’au 31
octobre 2006, estime que depuis le 1
er
novembre 2006, l'intéressé
présente une pleine capacité de travail sur le plan somatique dans une
activité adaptée, mais admet une diminution de la capacité de travail de
30% pour des motifs psychiatriques et retient ainsi une capacité de travail
de 70% dans une activité adaptée. En revanche, la SUVA considère que,
déjà en raison des atteintes sur le plan somatique, l’exigibilité dans une
activité adaptée est proche de zéro et en tous les cas pas supérieure à
30%.
-
21 -
b) Sur le plan somatique, la Dresse U., spécialiste FMH
en médecine générale, a constaté dans son rapport médical du 27 mars
2006 qu’en raison des atteintes à son membre supérieur droit, le
recourant, droitier, ne pouvait absolument plus utiliser ce membre sans
risquer d’aggraver les thromboses, voire de perdre son membre supérieur;
la capacité de travail dans une activité telle qu’il la pratiquait auparavant,
c’est-à-dire de chauffeur routier, était totalement impossible, et vu les
capacités du recourant, on ne voyait pas comment il pourrait se recycler
dans une branche non manuelle; le recourant avait des douleurs au
moindre mouvement de son membre supérieur droit avec apparition
rapide d’oedème et de tuméfaction de l’avant-bras.
Un stage d’observation professionnelle au Centre J. de
[...], prévu à partir du 12 mars 2007 pour une durée de trois mois, a été
interrompu au bout de quatre jours en accord avec l’OAI. Dans leur rapport
du 22 mars 2007, les spécialistes du Centre J.________ ont conclu que le
recourant n’était pas en mesure de se mobiliser pour la mise en place d’un
projet professionnel; l’expression de ses douleurs et de sa souffrance
permanente corroboraient d’importantes limitations qui n’étaient pas
compatibles avec un investissement professionnel.
Dans son rapport médical du 4 mai 2007, le Dr H., du
Service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV, a confirmé que l’activité
exercée jusque-là n’était plus exigible; il a estimé que seule une activité
purement intellectuelle ou extrêmement simple avec utilisation
uniquement de la main gauche pouvait être envisagée.
Dans son avis du 25 juin 2007, le Dr W., spécialiste
FMH en médecine du travail ainsi qu’en médecine générale, de la Division
médecine du travail de la SUVA, a indiqué que la situation était
malheureusement claire dans sa gravité ; sur le plan vasculaire, la
situation restait extrêmement précaire et rendait toute utilisation, même
minime, de la main droite impossible, ce qui excluait même une activité
de type administratif, comme l’avait démontré le récent stage à Centre
-
22 -
J.________ ; l’exigibilité était ainsi proche de zéro; on pourrait effectivement
ne s’imaginer qu’un travail de tête sans aucun élément physique, activité
pratiquement inexistante. Ce même spécialiste a précisé le 3 mars 2008
que le recourant, travailleur manuel, ne pourrait en théorie plus qu’être
apte à un travail presque purement intellectuel avec si nécessaire usage
exclusif de la main gauche. Il a relevé que le cas du recourant ne pouvait
pas être comparé à la perte d’un bras, car il y avait ici des facteurs de
gravité supplémentaires, notamment des douleurs chroniques du bras
droit, étant rappelé que la seule mesure de réinsertion tentée avait
rapidement été interrompue en raison des douleurs.
Au regard de ces éléments convergents, il appert clairement
qu’en raison des atteintes à son membre supérieur droit, le recourant
n’est plus en mesure d’effectuer, avec un rendement autre que
symbolique, aucune activité qui lui serait accessible au vu de sa formation
et de ses aptitudes intellectuelles, y compris des activités de type
administratif, comme l’a confirmé le stage à Centre J.. Ainsi que le
relève à juste titre le Dr W., le cas du recourant n’est pas
comparable au cas de monomanuels ayant perdu l’usage de leur membre
supérieur dominant, cela au vu de l’existence en l’espèce de facteurs de
gravité supplémentaires, notamment des douleurs au moindre
mouvement de son membre supérieur droit, nécessitant un traitement
antalgique permanent (stimulation médullaire).
c) Aux limitations fonctionnelles somatiques et aux douleurs
chroniques du recourant s’ajoutent par ailleurs des troubles
psychiatriques, qui sont constatés tant par le Dr E.________ que par la
Dresse V., tous deux spécialistes FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Il existe certes des divergences entre les conclusions du
Dr E., qui dans son rapport d’expertise du 7 août 2008 pose le
diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et
estime qu’en raison des troubles psychiques qu’il présente et des
limitations de ses capacités d’adaptation, le recourant est durablement
incapable d’exercer toute activité professionnelle, et celles de la Dresse
V.________, qui dans son rapport d’expertise du 14 janvier 2009 retient
-
23 -
essentiellement un trouble anxieux d’intensité moyenne, présent depuis
début 2004 et entraînant un seuil anxiogène abaissé, une vulnérabilité au
stress et des capacités d’adaptation et d’apprentissage limitées, et estime
que ces limitations – auxquelles se surajoute un seuil à la douleur abaissé
– interfèrent de 30% dans une activité simple. Cela étant, il ne fait aucun
doute à la lecture de ces deux rapports d’expertise psychiatrique que le
recourant présente des troubles anxio-dépressifs qui non seulement
entraînent – indépendamment de ses atteintes somatiques – une limitation
de sa capacité de travail théorique dans des activités simples, mais encore
entravent ses capacités d’adaptation et d’apprentissage.
d) Sur le vu d’une appréciation de l’ensemble de ces éléments,
force est de constater que, comme le maintient d’ailleurs à juste titre la
SUVA, le recourant présentait en 2006 déjà, et présente toujours, une
capacité de travail raisonnablement exigible proche de zéro dans toute
activité pouvant raisonnablement être exigée de lui. Il s’ensuit que son
degré d’invalidité dépasse largement le seuil de 70% ouvrant le droit à
une rente entière d’invalidité et qu’il doit en conséquence continuer de
bénéficier d’une telle rente après le 31 janvier 2007.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et la décision du 1
er
juillet 2010 relative au droit à la rente à partir
du 1
er
février 2007 réformée en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière d’invalidité.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires.
-
24 -
c) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA), comprenant une participation
aux honoraires de son avocat, fixés d'après l'importance et la complexité
du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du
Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008; RSV 173.36.5.2). En
l'espèce, il y a lieu de fixer à 2’000 fr. l'indemnité à verser par l'OAI au
recourant à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sur le droit à la
rente à partir du 1
er
février 2007 est réformée en ce sens que
le recourant a droit à une rente entière d'invalidité.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
-
25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour M. B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :