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TRIBUNAL CANTONAL
AI 302/10 - 395/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 juillet 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Dind et Bidiville , assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
P.________, à Montpreveyres, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17, 53 al. 2 LPGA; 73ter RAI et 87 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.P., né en 1953, qui a notamment exercé la profession
de mécanicien, a exploité son propre garage jusqu’en 1986. Puis il a
travaillé dès le 1
er
mars 1986 comme agent d'assurances au service
extérieur de l’assurance Q., devenue M.________ SA. A ce titre, il
était assuré auprès de son employeur contre les accidents professionnels
et non professionnels. Le 7 décembre 1988, il a été victime d'un accident
de la circulation qui lui a causé une fracture des deux fémurs, une luxation
du gros orteil droit, des contusions multiples et un traumatisme crânio-
cérébral simple. Il n'a pu réintégrer le travail que le 5 mars 1990, dans une
mesure limitée à 50%. M.________ SA a pris en charge le cas.
Le 16 mars 1990, P.________ est entré au service de la
T.________ (ci-après: T.) pour laquelle il a d'abord travaillé à 50%, en
qualité d'agent d'assurances; cette activité s'étant toutefois révélée trop
exigeante sur le plan physique (le travail au service externe impliquait des
déplacements chez les clients), il a été muté en mai 1994 dans le service
interne de T., où il a continué de travailler selon le même taux
d'occupation de 50%.
Avec le soutien de l’assurance-invalidité, il a ensuite entrepris,
sans succès, une formation en vue d’obtenir le brevet fédéral en matière
d’assurances.
B.P.________ s’est vu reconnaître le droit à une rente de
l’assurance-invalidité dès le 1
er
décembre 1989. Depuis le 1
er
avril 1990, il
a obtenu une demi-rente – à l’exception de trois périodes d’incapacité de
travail de quelques mois, en relation avec des interventions chirurgicales,
où il a perçu une rente entière.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI) a rendu le 24 juin 1997, à l’issue d’une procédure de révision
(après des mesures professionnelles durant lesquelles des indemnités
- 3 -
journalières étaient versées), une décision d’octroi d’une rente entière
d'invalidité à partir du 1
er
avril 1996, fondée sur un taux d'invalidité de 69
%.
C. Par une décision du 16 septembre 1997, M.________ SA lui a
également octroyé une rente d'invalidité, mais fondée sur une perte de
gain de 50% seulement. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par
décision du 7 mai 1998. Les recours successifs de P.________ ont conduit le
Tribunal fédéral des assurances à rendre un arrêt le 22 septembre 2000 (U
173/00), dans lequel il a confirmé le taux d'invalidité retenu par l'assureur.
Le Tribunal fédéral des assurances a notamment considéré ce qui suit
(consid. 1) :
« b) Le recourant ne discute pas le revenu d'invalide, d'un
montant de 44 809 fr. par année, que l'intimée et les premiers juges ont
retenu comme premier terme de la comparaison des revenus au sens de
l'art. 18 al. 2 LAA. Ce qu'il conteste, c'est le revenu hypothétique qui a été
pris en considération comme second terme de cette comparaison, soit un
montant annuel d'environ 90 000 fr. Se fondant sur les déclarations de D.,
agent général de T._______, il soutient qu'il aurait pu réaliser, sans atteinte
à la santé, un revenu annuel de l'ordre de 150 000 fr. en qualité d'agent
d'assurances. A cet égard, il souligne que c'est sur la base de ce montant
que l'office AI du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a procédé à la
comparaison des revenus et fixé le taux d'invalidité à 69 %, dans une
décision du 24 juin 1997 rendue à l'issue d'une procédure de révision de
son droit à la rente. Le recourant se prévaut de l'uniformité de la notion
d'invalidité pour soutenir que l'intimée est liée par l'appréciation des
organes de l'AI.
c) Il est vrai que la notion d'invalidité est, en principe, identique en
matière d'assurance-accidents et d'assurance-invalidité, ce qui doit
normalement conduire à fixer, pour une même atteinte à la santé, un
même taux d'invalidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à
l'évaluation opérée par l'un des assureurs (...). Toutefois, si l'appréciation
de l'invalidité à laquelle a procédé un des assureurs se révèle
manifestement insoutenable, elle ne saurait lier l'autre assureur (...).
En l'espèce, le revenu sans invalidité de 150 000 fr. que l'office AI a pris en
compte est censé représenter, selon les déclarations de D._______, le
revenu que les agents d'assurances les plus performants gagnent en
moyenne par année; il s'agit toutefois là d'un revenu brut, en ce sens que
celui-ci comprend également les frais nécessaires à son acquisition (en
particulier les frais de déplacement et de représentation). Selon le
recourant (...), le fisc admet la prise en compte, pour les agents
d'assurances, de frais professionnels jusqu'à concurrence de 25 % du
revenu brut, soit un forfait identique à celui que la pratique administrative
-
4 -
applique généralement aux représentants de commerce pour déterminer
le revenu net soumis à cotisations (Directives de l'OFAS sur le salaire
déterminant [DSD] dans l'AVS, AI et APG, ch. 4034). Dans la mesure où
l'évaluation de l'invalidité doit se faire en fonction du revenu annuel
présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS
(art. 25 al. 1 RAI; RCC 1986 p. 434 consid. 3b), le montant de 150 000 fr.
n'est donc pas déterminant et ne peut être comparé au revenu que le
recourant est encore capable de réaliser au service interne de T._______
(revenu d'invalide). L'intimée était donc en droit de s'écarter du taux
d'invalidité retenu par l'AI.
Elle le pouvait d'autant plus facilement que, selon les différentes
attestations qui ont été produites en cause en vue de déterminer le
revenu présumable d'un agent d'assurances, un revenu annuel brut de
150 000 fr. est certes possible, mais reste exceptionnel. [...]
Dès lors, le montant de 90 000 fr. pris en compte par l'intimée et les
premiers juges à titre de revenu hypothétique n'apparaît pas critiquable :
il équivaut en effet au revenu que les agents d'assurances de T._______
réalisent en moyenne par année (114 000 fr.), y compris les commissions
des assurances partenaires (7100 fr.), sous déduction de 25 % de frais
professionnels (121 100 fr. x 75 % = 90 825 fr. de revenu soumis à l'AVS).
»
D.Dans une note interne du 7 mars 2003 (« avis juriste »), un
juriste de l'OAI a exposé les éléments du calcul du taux d’invalidité dans la
décision du 24 juin 1997. Contrairement à ce qui a été retenu dans l’arrêt
précité du Tribunal fédéral des assurances, le revenu sans invalidité (RS)
n’était pas de 150'000 fr., mais de 108'150 francs (150'000 – déduction
pour frais généraux – déduction pour frais fixes). Quant au revenu
d’invalide, il avait été arrêté à 34'000 fr. sur la base de renseignements de
l’employeur qui mentionnait le salaire assuré LPP et non pas le salaire brut
; il ne s’agissait donc pas du salaire déterminant AVS.
L'OAI a engagé une nouvelle procédure de révision. Se
prévalant de cette erreur dans la comparaison des revenus, il a
reconsidéré sa décision du 24 juin 1997: fixant le taux d'invalidité à
59,73%, il a remplacé le droit de l'assuré à une rente entière par le droit à
une demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
février 2004 (décision du 22
décembre 2003 ; éléments de calcul : RS 2002 = 108'150 fr ; RI 2002 =
43'550 fr.). P.________ s'étant opposé à cette décision, l'OAI a partiellement
admis l'opposition. Se fondant sur un taux d'invalidité de 60%, il lui a
alloué un trois-quarts de rente dès le 1
er
février 2004 (décision sur
-
5 -
opposition du 21 janvier 2005). Le taux de 60 % a été calculé sur la base
d’un RS de 108'150 fr., d’une part, et des revenus bruts réalisés en 2002
et 2003, soit 43'550 fr. et 43.776 fr., d'autre part.
E.P.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant au maintien de la rente
entière d'invalidité. Statuant le 28 février 2006, ce Tribunal a admis le
recours et reconnu le droit de l'assuré à une rente entière de l'assurance-
invalidité dès le 1
er
février 2004 (jugement AI 46/05 – 37/2006).
L'OAI a formé un recours de droit administratif contre ce
jugement. La Ire Cour de droit social au Tribunal fédéral a, par un arrêt
rendu le 30 janvier 2007 (cause I 338/06), admis le recours « en ce sens
que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28
février 2006 et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud du 21 janvier 2005 sont annulés, la
cause étant envoyée à ce dernier pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision. »
Le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit :
"4.
4.1 La juridiction cantonale a implicitement admis que les conditions d'une
reconsidération de la décision du 24 juin 1997 étaient remplies et que
l'office AI aurait été en principe fondé à réduire la rente allouée à l'assuré
en fonction d'un degré d'invalidité d'au plus 60%. Elle a toutefois
considéré que la protection des droits acquis dont bénéficiait P.________ en
vertu de la let. f Disp. fin. de la 4
e
révision AI s'opposait à une telle
modification du droit à la rente et justifiait le maintien d'une rente entière
d'invalidité à partir du 1
er
février 2004.
Le recourant conteste ce point de vue. Il admet que l'intimé remplit
formellement les conditions pour être mis au bénéfice des droits acquis
liés à la 4
e
révision de la LAI, mais soutient que la garantie de ces droits ne
vaut que si l'intéressé continue à présenter un degré d'invalidité d'au
moins 66 2/3% après le 1
er
janvier 2004 et n'empêche pas que le droit à la
rente soit modifié postérieurement à cette date si les conditions d'une
reconsidération sont données.
4.2 La let. f Disp. fin. de la 4
e
révision AI, intitulée «Garantie des droits
acquis pour les rentes entières en cours» fait une distinction, en fonction
de l'âge, entre les bénéficiaires de rentes entières dont le taux d'invalidité
- 6 -
est égal ou supérieur à 66 2/3% mais inférieur à 70%. Pour ceux qui ont
atteint l'âge de 50 ans lors de l'entrée en vigueur de la 4
e
révision de l'AI
au 1
er
janvier 2004, la rente continue de leur être versée même s'ils n'y
auraient plus droit en raison du nouvel échelonnement des rentes prévu
par l'art. 28 al. 1 LAI (taux d'invalidité d'au moins 60% mais inférieur à
70% ouvrant le droit à un trois-quarts de rente), alors que les rentes des
autres bénéficiaires perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70%
seront révisées.
Il est constant que l'intimé avait 50 ans révolus lors de l'entrée en vigueur
de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI et percevait une rente
entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 69% (décision du 24
juin 1997), de sorte qu'il pouvait en principe prétendre au maintien de sa
rente entière.
4.3 Il reste à examiner si les droits garantis par la let. f Disp. fin. 4
e
révision AI consacrent une prétention inaliénable à une rente entière, qui
ne pourrait être réduite en dépit d'une éventuelle modification (vers le
bas) du taux d'invalidité survenant ultérieurement.
4.3.1 Avec la let. f Disp. fin. 4
e
révision AI, le législateur a voulu garantir le
maintien de la rente entière aux assurés qui bénéficiaient, à l'entrée en
vigueur de la modification de la LAI, d'une telle rente basée sur un taux
d'invalidité égal ou supérieur à 66 2/3% (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003) mais inférieur à 70%, et qui
avaient, à ce moment-là, atteint l'âge de 50 ans. [...]
4.3.2 En revanche, la let. f, première phrase, Disp. fin. 4
e
révision AI n'a
pas pour conséquence de soustraire le droit à la rente des assurés
concernés à une éventuelle modification dans le futur en raison, par
exemple, d'une reconsidération (aux conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA) ou
d'une révision (aux conditions de l'art. 17 LPGA). [...]
S'il s'avère ultérieurement que la rente en question doit être révisée ou
reconsidérée et que, de ce fait, le degré d'invalidité est inférieur à 66
2/3%, l'assuré ne remplit plus les conditions pour bénéficier du droit
(«acquis») à une rente entière et celle-ci doit être réduite.
4.4 En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale n'était pas
fondée à reconnaître à l'intimé le droit à une rente entière d'invalidité en
vertu des dispositions finales de la 4
e
révision de l'AI.
5.
5.1 En ce qui concerne les conditions de la reconsidération de la décision
du 24 juin 1997, il ressort des pièces au dossier (certificat de salaire du 31
décembre 1996 établi par T._______) que le salaire réalisé par l'intimé était
de 48'809 fr. en 1996 et non de 34'000 fr. comme retenu par le recourant
au titre de revenu d'invalide dans cette décision (cf. aussi l'avis du juriste
du 7 mars 2003). L'un des éléments de la comparaison des revenus
nécessaire pour fixer le degré d'invalidité des assurés actifs était donc
manifestement faux, de sorte que le recourant était en droit de revenir sur
- 7 -
sa décision (la condition de l'importance notable de la rectification étant
par ailleurs remplie).
5.2 Cela étant, pour fixer le revenu sans invalidité, le recourant a retenu
dans toutes ses décisions (du 24 juin 1997, sur reconsidération du 22
décembre 2003 et sur opposition le 21 janvier 2005), un revenu de
108'150 fr. en tenant compte de l'estimation faite par T._______, à savoir
un revenu net de 153'800 fr. dont à déduire 9'600 fr. de frais fixes et 25%
de frais généraux. Lorsqu'il a rendu la décision sur opposition, le recourant
avait connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 22
septembre 2000, qui retenait un revenu sans invalidité de 90'000 fr. Au
regard de la jurisprudence relative à l'uniformité de la notion d'invalidité
(...) - qui est aussi applicable lorsqu'un assureur social est appelé à réviser
ou reconsidérer sa décision après qu'un autre assureur social s'est
prononcé par une décision entrée en force -, le recourant était toutefois
tenu de prendre en considération la décision de l'assureur-accidents
entrée en force avec l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances et de
préciser pour quelles raisons il s'écartait des montants retenus. En se
bornant à considérer que le revenu sans invalidité avait été fixé avec
«bienveillance», il a fait appel à une justification qui n'est pas pertinente,
ni pour la fixation initiale du revenu, ni pour refuser son indexation.
Dès lors que les éléments au dossier ne permettent pas au Tribunal
fédéral de se prononcer, il y a lieu de renvoyer la cause au recourant pour
qu'il rende une nouvelle décision quant au taux d'invalidité.
5.3 Le renvoi de la cause au recourant s'impose également pour un
second motif lié à la détermination du revenu d'invalide. Alors que la
capacité de l'intimé ne s'est pas péjorée (rapport du docteur K.________ du
6 mars 2002) - l'intimé ne le prétend d'ailleurs pas -, le salaire annuel brut
indiqué par T._______ est de 48'809 fr. en 1996, de 43'550 fr. en 2002 et
de 43'776 fr. en 2003, sans qu'une justification de la baisse du salaire ne
soit donnée. Depuis le 1
er
mai 1994, l'intimé a toutefois travaillé comme
employé au service interne avec un taux d'occupation de 50%, ce qui
aurait plutôt dû conduire à une hausse du salaire en raison de l'ancienneté
et des indexations. En l'absence d'éléments au dossier permettant de
justifier la baisse de salaire, il incombera également au recourant
d'examiner ce point à l'occasion du renvoi de la cause."
F.Après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'OAI examiné les
mesures d’instruction nécessaires. S’agissant du revenu sans invalidité, il
a estimé qu’il fallait retenir, comme l’assureur-accidents, un montant de
90'000 fr. (valeur 1997), indexé en fonction de l’évolution jusqu’en 2007
(= 101'098 fr.); s’agissant du revenu d’invalide, il a choisi demander des
renseignements à l’employeur (avis juriste du 18 juin 2007). T._______ a
donné le 29 octobre 2007 les indications suivantes :
-
8 -
-
salaire touché par l’assuré à 50 % en 2003, revenu annuel brut : 43'776
fr.
-
salaire touché par l’assuré à 50 % en 2004, revenu annuel brut : 44'460
fr.
-
salaire touché par l’assuré à 50 % en 2005, revenu annuel brut : 46'460
fr.
-
revenu annuel brut hypothétique à 50 % en 2006 : 47'400 fr.
-
revenu annuel brut hypothétique à 50 % en 2007 : 48’350 fr.
G.Dans son arrêt du 30 janvier 2007, le Tribunal fédéral a retenu,
sur la base de son dossier, que P.________ n’invoquait pas une péjoration
de sa capacité de travail ou de gain (consid. 5.3). Or, le 30 juin 2006,
P.________ a informé l'OAI qu’il avait interrompu son activité
professionnelle auprès de T._______ en mars 2006, à cause d’une
dégradation de son état de santé. L'OAI a traité cet acte comme une
demande de révision et il a fixé un délai à l’assuré pour produire des
pièces rendant plausible l’aggravation. P.________ a déposé un certificat
médical du Prof. K.________ (médecin-chef de l’Hôpital orthopédique à
Lausanne), du 28 août 2006, ainsi libellé :
"Le patient précité présente, depuis fin 2005/début 2006, une
aggravation de son état douloureux chronique exacerbé par les positions
assises qui ne sont pas supportées plus d’une demi-heure à une heure. Il
s’agit essentiellement de phénomènes douloureux cervicaux et lombaires
présents également en station droite et rendant tes déplacements
difficiles.
Le patient continue d’avoir des gonalgies droites présentes à l’exercice et
à la marche, sans autre modification de la symptomatologie de cette
gonarthrose post-traumatique avec retentissement fonctionnel marqué.
Les phénomènes douloureux rachidiens sont vraisemblablement des
phénomènes de compensation lié en partie tout au moins aux limitations
fonctionnelles des membres inférieurs.
Je pense que la situation devrait faire l’objet d’une nouvelle expertise avec
appréciation et évaluation ergothérapeutique permettant de cerner la
situation actuelle du patient."
L'OAI a chargé la Clinique romande de réadaptation, à Sion (ci-
après: CRR) d’effectuer une expertise. P.________ a séjourné dans cette
institution du 30 juin au 2 juillet 2008. Les médecins experts – Dr
G., spécialiste en chirurgie orthopédique, et Dr V.,
-
9 -
psychiatre – ont présenté les conclusions suivantes dans leur rapport du 7
juillet 2008 :
"DIAGNOSTICS
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail:
• Status après fracture complexe distale du fémur droit avec gonarthrose
post-traumatique (M 17.3).
• Status après fracture de la diaphyse fémorale gauche avec ossifications
ectopiques de la région trochantérienne (M 61.5).
• Lombalgies sur lésions d’ostéochondrose étagée (M 54.5).
• Ankylose complète de l’articulation interphalangienne du gros orteil droit
(M
24.6).
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
• Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0)
APPRECIATION
M. P.________ est un homme de 55 ans, ayant été victime d’un
polytraumatisme en décembre 1988. Les diverses interventions
chirurgicales, pratiquées au niveau des fémurs n’ont pas été grevées de
complications et ont conduit à la consolidation des lésions osseuses.
M. P.________ a pu reprendre à 50% ses activités professionnelles en 1990,
et il a travaillé à ce taux jusqu’en avril 2006. Depuis lors, il a cessé toute
activité professionnelle.
A la suite de son accident, la situation de l’assuré a d’abord évolué de
façon plutôt favorable. Après la consolidation des fractures fémorales, il
s’est développé une gonarthrose post-traumatique droite, mais évoluant
de façon très lente, comme l’a confirmé le Professeur K.________ à
plusieurs reprises. Cependant, sur le plan subjectif, la situation s’est
détériorée complètement depuis quelques années.
Sur le plan somatique, la situation actuelle de M. P.________ peut être
résumée ainsi:
Au premier plan de la clinique, se trouve un syndrome algique généralisé
et très sévère. Les répercussions fonctionnelles de ce syndrome algique
sont très importantes: l’assuré vit selon ses dires, pratiquement couché. Il
ne peut rester assis ou debout plus de cinq minutes, il utilise une canne
dans ses déplacements et il prend avec un coussin pour s’asseoir. Les
principaux sites douloureux concernent les épaules, la colonne vertébrale,
la hanche gauche et le genou droit.
Ces douleurs peuvent être partiellement expliquées:
-
au niveau du genou droit, il s’est développé une gonarthrose post-
traumatique. Celle-ci est cependant modérée est stabilisée, n’ayant que
très lentement progressé durant ces dix dernières années, comme l’a déjà
signalé le Professeur K.________.
-
Au niveau de la hanche gauche, les ossifications ectopiques de la région
trochantérienne peuvent entraîner une gêne mécanique douloureuse.
-
Au niveau lombaire, les altérations d’ostéochondrose, peuvent
s’accompagner de douleurs et de limitations fonctionnelles.
-
Par contre, il n’y a pas de substrat anatomo-pathologique aux douleurs
cervicales et des épaules.
-
10 -
L’importance de ce syndrome douloureux et ses répercussions
fonctionnelles sont de toute façon, sans commune mesure avec ce qui
s’observe d’habitude dans ce type de pathologies.
Dans le domaine psychiatrique, le Dr V.________ résume ainsi ses
observations: “Il s’agit donc d’un assuré de 55 ans examiné dans le
contexte d’une réévaluation de prestations AI octroyées depuis 18 ans
environ, à taux divers.
Aussi bien la biographie que les éléments du dossier et mon observation
actuelle ne révèlent pas de psychopathologie notoire chez cet assuré. Je
relèverai quelques singularités de personnalité avec en particulier un
accès limité au monde émotionnel chez un homme plutôt tourné vers
l’action et l’aspect concret des choses.
Après son grave accident de voiture, au fil des ans, le vécu douloureux
s'est intensifié, conditionnant de plus en plus le fonctionnement au
quotidien. En l’absence de détresse psychologique, de conflit émotionnel
ou de problèmes psychosociaux patents, le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant n'est pas pertinent ici. Il s’agit bien de
douleurs en lien avec les atteintes orthopédiques et fonctionnelles mais
dont l’ampleur du vécu, comme vous me l’avez confirmé, paraît
disproportionnée par rapport aux éléments objectifs; on peut ainsi parler
d’une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, l’assuré se percevant comme invalide et très atteint dans
sa santé.
En synthèse, bien que je ne retienne pas de psychopathologie spécifique à
caractère invalidant chez un assuré souffrant cependant de séquelles
objectives, la capacité de travail est à évaluer globalement, en tenant
compte aussi des quelques singularités psychiques de cet assuré;"
A l’évaluation des capacités fonctionnelles, le résultat du PACT
(appréciation de ses propres capacités fonctionnelles par le sujet)
correspond à des activités exigeant un niveau d’effort inférieur à
sédentaire ou assis. En outre, l’examinateur a estimé que la volonté de
donner le maximum aux différents tests a été insuffisante et le niveau de
cohérence pendant l’évaluation a été faible.
Au terme de l’évaluation en ateliers professionnels, les observateurs
résument ainsi leur conclusion: "P.________ s’est réfugié derrière ses
douleurs tout au long de cette évaluation. Des 9h prévues en atelier il en a
effectué 2h45.
Il a fait 8 fois le trajet hôtel - Clinique et retour ce qui représente 6 km 400
en trois jours.
Malgré le riche échantillonnage de sièges mis à disposition de l’assuré
celui-ci n’a essayé que le siège assis-debout durant une dizaine de
secondes avant de décliner l’invitation à s'asseoir alléguant des douleurs
généralisées."
Sur le plan thérapeutique, je n’ai pas de proposition particulière à
formuler. Comme l’a écrit le Professeur K., la gonarthrose droite
n’est pas telle qu’elle nécessite la pose d’une prothèse totale de genou. Le
conseil que l’on pourrait formuler, est de recourir à une clinique de la
douleur, pour tâcher d’atténuer le syndrome algique. »
En ce qui concerne l’exigibilité professionnelle, le Dr V. ne retient
aucune incapacité de travail d’ordre psychiatrique.
-
11 -
Dans le domaine somatique, dans une activité adaptée, en position
alternée assis-debout, sans long déplacement et sans travaux lourds, une
capacité de travail de 50 % est exigible.
Toutes pathologies confondues, dans une activité adaptée, respectant les
limitations précisées ci-dessus, c’est donc une capacité de travail de
l’ordre de 50 % que nous reconnaissons à l'assuré.
REPONSES AUX QUESTIONS DE L’ASSURANCE AI
[...]
B. Influences sur la capacité de travail
- Limitations qualitatives et quantitatives en relation avec les troubles
constatés au plan physique, au plan psychique et mental, au plan social
Les limitations ont été précisées ci-dessus.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu'ici
La réponse aux questions suivantes est difficile. Dans la mesure où il
respecterait les limitations précisées ci-dessus, le travail d’employé
d’assurance pourrait être exercé à un taux de 50%.
[...]"
Dans un avis du 30 juillet 2008, le Dr B.________, médecin du
Service médical régional AI (ci-après: SMR) a indiqué qu’il n’y avait pas de
raison médicale de s’écarter des conclusions des experts.
H.Le 7 octobre 2008, l'OAI a communiqué à l’assuré qu’il pouvait
bénéficier d’une orientation professionnelle. Lors d’un entretien le 11
décembre 2008, ce dernier a déclaré ne pas vouloir entrer en matière pour
un stage d’observation professionnelle.
I. Le 6 juillet 2009, l'OAI a communiqué à l’assuré un préavis («
projet de rente ») dans le sens du remplacement du trois-quarts de rente
versé jusqu’alors par une demi-rente. Ce préavis retient d’une part
qu’après complément d’instruction sur le plan médical (l’expertise de la
CRR), il était apparu que son état de santé ne s’était pas péjoré et que
l’exigibilité était toujours identique, soit de 50 % dans toute activité.
D’autre part, le préavis indique que l'OAI doit procéder à la
reconsidération de la décision initiale d’octroi de rente du 24 juin 1997,
manifestement erronée au sujet de la fixation du revenu d’invalide. A ce
propos, le préavis mentionne les éléments suivants.
a) premier calcul :
-
12 -
-
revenu sans atteinte à la santé (RS) : 90'000 fr. (= estimation
dans le cadre LAA)
-
revenu d’invalide (RI) : sur la période 1995-1997 : en
moyenne 45'000 fr. (sur la période 1995-2005 : en moyenne 44'570 fr.) ;
-
taux d’invalidité : 50 %.
b) second calcul (selon renseignements obtenus de T._______,
revenus en 2007) :
-
RS : 101'098 fr.
-
RI : 48'350 fr.
-
taux d’invalidité : 52 %.
Le préavis conclut que « le taux d’invalidité présenté n’ouvre,
et n’aurait toujours ouvert, que le droit à une demi-rente ».
Ce préavis a également été communiqué à la Caisse de
compensation 081 « assurances », responsable de la notification de la
décision formelle. Cette caisse a été invitée à ne pas notifier la décision
avant la fin de la procédure d’audition au sens de l’art. 73ter RAI
(Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité, RS 831.201).
J.Après la communication du préavis, P.________ a fait part de
ses objections le 20 août 2009 (par l’intermédiaire d’une assurance de
protection juridique). Il a notamment critiqué l’expertise médicale, en
particulier parce qu’elle ne tiendrait pas compte de douleurs à
l’entrejambe (au testicule gauche), déjà mentionnées en 2004.
Par ailleurs, l’agent général de T._______, à Nyon, a écrit le 14
août 2009 à l'OAI pour exposer que les salaires indiqués par sa compagnie
« ne correspond[aient] pas au rendement réel » de l’assuré, qui n’avait
pas le même rendement qu’une personne valide, ne pouvant pas rester
assis plus d’une heure à cause de ses douleurs (mais ne manquant
néanmoins jamais un jour de travail).
-
13 -
Le 24 août 2009, l'OAI a indiqué à l’assuré que, dans une
procédure où il invoquait une aggravation de son état de santé, il lui
incombait de fournir les éléments médicaux susceptibles de justifier une
révision. Dans le délai fixé (et prolongé), l’assuré a produit le rapport de la
consultation du 3 novembre 2009 rédigé par le Dr W.________, médecin
adjoint à l’Hôpital orthopédique. Ce rapport est ainsi libellé :
"Anamnèse:
Nous revoyons ce patient avec les résultats de l'IRM. Ceux-ci confirment
une atteinte dégénérative étagée des étages L3-L4, L4-L5, et L5-S1 avec
une discrète protrusion dans le foramen S1 gauche.
Sa symptomatologie ne s’est bien sûr pas modifiée, il se promène toujours
avec son coussin car il n’est pas possible de s’asseoir sans ce dernier sans
ressentir ces importantes douleurs qui apparaissent progressivement au
niveau scrotal.
A l’examen clinique, pas de modification bien sûr du statu par rapport à
celui décrit précédemment. On pourrait discuter d’indication à un examen
neurologique à la recherche d’une atteinte du nerf génito-fémoral ou de
nerf honteux, mais cet examen en soi relativement pénible ne
déboucherait pas sur une autre attitude thérapeutique qu’une proposition
d’une prise en charge antalgique par nos collègues anesthésistes.
Diagnostic:
Séquelles de poly-traumatisme
Troubles dégénératifs lombaires
Douleurs neurogènes
Attitude:
Prise en charge antalgique auprès de l’équipe du CHUV à organiser dans le
1
er
trimestre 2010. Prochain contrôle à cette échéance."
Le SMR a pris position dans un avis du 12 mai 2010, dans un
rapport signé des Drs B.________ et J.________. En substance, ces praticiens
ont estimé que l’assuré n’avait pas apporté d’élément médical nouveau,
par rapport à ce qui avait été pris en considération dans l’avis médical
SMR du 30 juillet 2007.
K. Dans une lettre du 9 août 2010 adressée à l’assuré (par sa
protection juridique), l'OAI a pris position ainsi sur les objections formulées
après la communication du préavis :
"Nous avons soumis cette contestation au service médical
régional (SMR) et pouvons répondre à vos arguments de la manière
suivante:
-
14 -
S’agissant des genoux (seul le genou droit est l’objet d’une atteinte
dégénérative) en lien avec l’absence «de crépitations rotuliennes en
position couchée lors de la flexion- extension» lors de l’examen à la CRR,
alors que les dites crépitations étaient présentes en septembre 2006
(rapport médical du prof. K.________ du 26.9.2006). Cet élément n’est que
mineur; les «crépitations» ne sont qu’un épiphénomène d’un trouble
dégénératif et ne sont pas en lien avec le degré de gravité de l’atteinte
dégénérative.
Les observations faites à la CRR permettent d’admettre qu’il n’y a pas
d’aggravation majeure pour le genou droit. De plus les troubles
dégénératifs du genou droit engendrent des limitations fonctionnelles dont
il a été tenu compte puisque les experts retiennent la gonarthrose droite
post-traumatique comme invalidante.
D’autre part il est des limitations fonctionnelles qui n’ont pas été
mentionnées (accroupissement répété, activités à genou, marche en
terrain instable et irrégulier, monter et descendre de façon répétitive sur
des échelles, utilisation répétitive des escaliers)
Vous indiquez des douleurs qui ne sont manifestement pas prises en
considération. Cette assertion est en contradiction avec la discussion
concernant les douleurs en pages 8 et 9 du rapport de la CRR, douleurs
qui trouvent leurs explications dans les atteintes organiques pour les
genoux, la hanche gauche, le rachis lombaire (mais pas pour le reste du
corps, en l’absence de congruence avec les éléments cliniques objectifs). Il
est nécessaire de reprendre cette phrase en page 9 de l’expert
«l’importance de ce syndrome douloureux et ses répercussions
fonctionnelles sont de toute façon sans commune mesure avec ce qui
s’observe d’habitude dans ce type de pathologie». En fait les experts ont
tenu compte des douleurs, puisque, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par les atteintes dégénératives de
l’appareil locomoteur, seule une capacité de travail de 50 % a été retenue.
Vous indiquez une péjoration de votre état de santé en ce qui concerne les
fortes douleurs aux hanches, la colonne dorsale et les lésions de
spondylose dans la région moyenne avec coulée ostéophytaire antérieure
D9-D10 qui n’existait pas à l’époque. La description radiologique du 30
juin 2008 entre dans le cadre de troubles dégénératifs mineurs pour votre
âge et ne saurait engendrer d’autres limitations fonctionnelles que celles
prises en compte pour l’atteinte dégénérative lombaire par ailleurs plus
importante et connue de longue date.
En ce qui concerne les douleurs au testicule gauche, celles-ci ont fait
l’objet d’investigations multiples il y a plus de 5 ans (Dr A. F., Dr
X.) sans qu’une cause ait été mise en avant. Dans le rapport
d’expertise de la CRR, l’anamnèse concernant les douleurs en page 4 fait
état de douleurs généralisées intolérables intéressant surtout l’appareil
locomoteur. Or cet aspect a été largement investigué par les experts, et
en l’absence d’évolution manifeste au testicule gauche, il n’était pas
indiqué de pousser plus en avant les examens.
Enfin le rapport du Dr W.________ du 3 novembre 2009, confirme les
troubles dégénératifs du rachis lombaire, avec absence tant de la
symptomatologie que de la clinique. Proposition est faite de consulter le
centre d’antalgie. En l’absence d’aggravation avérée, ces éléments ne
sont pas de nature à modifier notre position.
-
15 -
En conséquent, l’expertise de la CRR se base sur des examens complets,
prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine valeur probante.
Il y a dès lors lieu de retenir les conclusions de l’expertise de la CRR.
Au vu de ce qui précède nous considérons que les arguments avancés
dans le cadre de l’audition ne sauraient être de nature â remettre en
cause notre position et vous recevrez prochainement la décision de demi-
rente contre laquelle vous pourrez recourir dans les 30 jours auprès du
Tribunal Cantonal."
L.Le 11 août 2010, désormais représenté par Me Hofstetter,
l’assuré a écrit à l'OAI en présentant divers arguments et a produit quatre
nouveaux rapports médicaux: deux rapports de consultation du Prof.
W., du 27 avril et du 27 juillet 2010, un rapport du 10 mai 2010 du
physiothérapeute Z. (qui traite l’assuré depuis 1988) et un rapport
du 27 avril 2010 du Dr H., de l’unité d’antalgie du CHUV.
Le premier rapport du Prof. W. mentionne des «
douleurs qui sont absolument inchangées ». Il conclut ainsi: « Situation qui
reste complexe chez un patient qui présente une progression des troubles
dégénératifs au niveau lombaire et l’apparition de douleurs neurogènes
dans le territoire génito-fémoral ou du nerf honteux ».
Le second rapport du Prof. W.________ conclut ainsi: « Le
patient justifie d’un maintien de ses prestations assécurologiques auprès
de l’AI, une réduction de la rente n’est pas envisageable dans un contexte
de progression des troubles dégénératifs ».
Le rapport du physiothérapeute indique que la mobilité de
l’assuré «s’altér[ait] spécialement depuis ces 10 dernières années,
augmentant ses douleurs et son invalidité de manière significative».
Le rapport du Dr H.________ énonce un « avis de prise en
charge antalgique »; il propose un traitement (Lyrica en dose de 25 mg à
augmenter, éventuellement infiltration).
- 16 -
M. La décision formelle de l'OAI de réduction de rente (demi-rente
à partir du 1
er
octobre 2010) a été prise le 17 août 2010 et elle a été
notifiée à l’assuré par la Caisse de compensation « assurance » à Zurich.
La motivation contenue dans cette décision correspond à celle du préavis
du 6 juillet 2009.
Cette notification par la caisse de compensation est intervenue
peu avant que l'OAI, par lettre du 18 août 2010, ne prie cette caisse de
différer la notification. L'OAI souhaitait en effet soumettre au SMR les
nouveaux documents médicaux produits par l’assuré le 11 août 2010. La
caisse de compensation a répondu que la décision formelle avait déjà été
notifiée. L'OAI n’a pas entrepris d’autres démarches.
N.Par un acte du 1
er
septembre 2010, P.________ recourt à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 17 août
- Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le
droit à une rente entière – subsidiairement un trois-quarts de rente – lui
est reconnu dès le 1
er
février 2004; à titre plus subsidiaire, il demande
l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire à l'OAI pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
A titre de mesures d’instruction, il requiert la mise en œuvre
d’une expertise médicale pluridisciplinaire tendant à déterminer sa
capacité de travail exigible.
Dans sa réponse du 1
er
novembre 2010, l'OAI propose le rejet
du recours.
Dans des déterminations du 16 février 2011, le recourant a
confirmé ses conclusions. Il a requis une audience d’instruction, afin de
discuter la nécessité d’une expertise médicale, puis une audience de
jugement («compte tenu de la particularité de la présente affaire»). Le
recourant a produit un nouveau rapport du Prof. W.________, adressé à son
avocat le 17 janvier 2011, où ce médecin résume le suivi (jusqu’à la
dernière consultation le 27 juillet 2010), mentionne que le traitement
- 17 -
antalgique proposé n’a pas été réalisé en Suisse «pour des raisons de
couverture assécurologique», et conclut ainsi : «En raison d’atteintes
dégénératives des 2 genoux combinées avec l’atteinte dégénérative de
caractère bien qu’inexpliqué mais extrêmement invalidant de ces douleurs
inguino-scrotales, il nous paraît peu imaginable que ce patient puisse avoir
une capacité de travail appréciée globale supérieure à 30 %».
O. Le juge instructeur a entendu les parties à l’audience du 9 juin
- Le recourant a notamment déclaré qu’il y a quelques années, il
avait transféré son domicile en Espagne et qu’il n’avait plus de couverture
d’assurance-maladie/accident en Suisse. Nonobstant ce changement de
domicile, les parties ont admis que la juridiction cantonale vaudoise
continue à traiter la présente affaire.
E n d r o i t :
- Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA [Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]). Il respecte les exigences formelles du droit fédéral
(cf. art. 61 let. b LPGA). Il est donc recevable à la forme, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière. Il convient de relever que la compétence de la
Cour de céans n’est pas contestée.
2.Le recourant présente différents griefs au sujet de
l’appréciation des éléments médicaux du dossier, en relation avec
l’aggravation alléguée de son état de santé. Il critique par ailleurs, à
propos de la comparaison des revenus, la détermination de son revenu
d’invalide.
La décision attaquée de l'OAI a en quelque sorte un double
objet. D’une part, il s’agit de la « nouvelle décision quant au taux
d’invalidité » qu’il incombe à cet Office de prendre, avec une nouvelle
détermination du revenu d’invalide, en exécution de l’arrêt du Tribunal
fédéral I 338/06 du 30 janvier 2007 (cf. consid. 5.2 et 5.3 dudit arrêt).
-
18 -
D’autre part, l'OAI a traité une nouvelle demande présentée par l’assuré,
qui invoquait une aggravation de son état de santé susceptible
d’influencer son droit aux prestations. Quand bien même le Tribunal
fédéral n’a pas mentionné cette éventualité dans son arrêt de renvoi, l'OAI
était fondé à statuer sur le droit à la rente en fonction à la fois des
injonctions de l’arrêt du 30 janvier 2007 et d’une appréciation de la
nouvelle situation médicale invoquée par le recourant.
Cela étant, il convient de traiter en premier lieu la question de
la reconsidération, dans le cadre fixé par l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral. Ensuite, sur la base des éléments déterminants pour le droit à la
rente après reconsidération, la question de l’aggravation de l’état de
santé, ou de la révision, sera examinée.
Il y a lieu en effet de rappeler que la jurisprudence distingue
plusieurs cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets
durables, entrée en force (cf. ATF 135 V 215). Ainsi, lorsqu’une
modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation
(inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une
décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être
effectuée dans le cadre d’une révision de la rente au sens de l’art. 17 al. 1
LPGA. En revanche, si la décision est fondée sur une application erronée
du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une
révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA («
L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable »).
3.D’après l’arrêt du Tribunal fédéral, dans la procédure de
reconsidération de la décision d’octroi de rente du 24 juin 1997, ce n’est
pas l’appréciation de l’état de santé du recourant – et par conséquent de
sa capacité de gain sous l’angle médical – qui était litigieuse, mais les
éléments de comparaison des revenus. Le Tribunal fédéral a déjà
considéré que le revenu d’invalide retenu en 1997 était manifestement
-
19 -
faux (revenu LPP plutôt que salaire brut effectivement réalisé – consid. 5.1
de l’arrêt du 30 janvier 2007), ce qui justifie en principe une
reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA.
Conformément aux instructions du Tribunal fédéral, l'OAI a
complété l’instruction et procédé à de nouvelles constatations concernant
les revenus déterminants. En substance, il a effectué deux calculs, qui
aboutissent à un résultat identique sur le plan des conséquences
juridiques – à savoir à un taux d’invalidité compris entre 50 et 60 %,
donnant droit à une demi-rente (art. 28 al. 2 LAI). Dans la présente
espèce, où la décision de reconsidération intervient en définitive 13 ans
après la décision erronée, et où un arrêt du Tribunal fédéral fixe déjà dans
une certaine mesure le cadre du calcul (en fonction des constatations de
l’assureur-accidents – cf. consid. 5.2 de l’arrêt du 30 janvier 2007), il
n’était pas critiquable de se fonder d’une part sur les chiffres de 1997, et
d’autre part sur les chiffres de 2007 après complément d’instruction, dès
lors que le résultat était, juridiquement, semblable. Du reste, le recourant
ne conteste pas les méthodes de calcul appliquées pour la comparaison
des revenus propre à déterminer le taux d’invalidité selon l’art. 16 LPGA.
Le recourant fait en revanche valoir que le revenu d’invalide
retenu est supérieur au revenu qu’il pouvait objectivement obtenir avec
l’atteinte à la santé. Selon lui, les indications données par son ancien
employeur en 2007 ne correspondent pas à la réalité, car son rendement
réel, à T., était fortement restreint; en d’autres termes, le salaire
calculé en 2007 sur la base des revenus effectivement versés jusqu’en
2005 comportait une part de « salaire social », sans rapport avec le travail
accompli.
Cet argument n’est pas concluant. Certes, l’agent général de
T. a mentionné, deux ans plus tard, un rendement différent de celui
d’une personne valide; il n’a toutefois pas évoqué un rendement
fortement restreint. Il est probable que ce rendement « différent », pour
un employé à 50 % ne manquant jamais un jour de travail, avait été pris
en compte dans la fixation du salaire, dès lors que le recourant a travaillé
-
20 -
de nombreuses années au service de cette assurance, avec ses limitations
fonctionnelles. L’agent général de T._______ n’a lui-même pas affirmé avoir
durablement versé au recourant un montant mensuel indépendant de la
rémunération du travail; on ne sait du reste pas à quel titre ou pour quel
motif il l’aurait fait. En définitive, les indications claires et sans réserve
données par T._______ en octobre 2007 étaient concluantes et l'OAI
pouvait se fonder sur les chiffres communiqués, sans les corriger.
Il est en outre manifeste que lorsque l’employeur communique
le montant du revenu d’invalide effectivement versé, dans une situation
concrète, cette donnée peut être reprise sans qu’il y ait lieu de procéder à
une réduction, ou à un abattement, comme cela est prévu lorsque le
salaire de référence est un salaire statistique (statistiques nationales ESS,
par branche, sans tenir compte du taux d’activité, de l’âge, des limitations
des employés etc.), à « corriger » en fonction de la situation concrète de
l’intéressé. Le recourant n’est donc pas fondé à reprocher à l'OAI de
n’avoir pas appliqué un abattement – c’est-à-dire une réduction de 20 à
25% du salaire déterminant.
Il s’ensuit qu’après reconsidération de la décision du 24 juin
1997, et après les mesures d’instruction prescrites par le Tribunal fédéral,
l'OAI n’a pas violé le droit fédéral en effectuant la comparaison des
revenus sur les bases précitées, et en fixant un taux d’invalidité justifiant
l’octroi d’une demi-rente.
4.Le recourant critique par ailleurs le traitement, par l'OAI, de sa
demande de révision à cause de la dégradation de son état de santé.
a) Le recourant a annoncé à l'OAI le 30 juin 2006 qu’il avait
interrompu son activité professionnelle pour des raisons de santé. Il fallait
en déduire qu’il demandait que son droit aux prestations AI soit revu,
compte tenu d’une aggravation. Dans ces circonstances, l'OAI était tenu
d’appliquer la réglementation de l’art. 87 RAI. Selon l’alinéa 3 de cette
disposition, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à
-
21 -
influencer ses droits. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée
de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière
(ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid.
1.2). Ce régime juridique, qui fixe des conditions de recevabilité, tend à
éviter que l’institution d’assurance soit constamment tenue de se
prononcer sur l’état de santé ou le degré d’invalidité d’un assuré, sur la
base de demandes répétitives ou dépourvues de motivation au sujet du
changement des circonstances (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1).
Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché
la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-
à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant
sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré critique ce refus. Lorsque
l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur laquelle elle est
entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut examiner si entre la décision
de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit.
b) L'OAI a estimé que les indications données par le recourant
– en l’occurrence, par son premier médecin traitant à l’Hôpital
Orthopédique, le Prof. K.________ – justifiaient une entrée en matière. Le
Prof. K.________ avait proposé la mise en œuvre d’une expertise, invoquant
une aggravation de l’état douloureux chronique. L’expertise a été
effectuée par des médecins spécialistes de la CRR.
aa) Le recourant fait valoir que cette expertise a été réalisée,
à certains égards, dans des conditions inacceptables. Ce grief est
inconsistant. Le recourant déplore d’avoir dû attendre, dans une situation
peu confortable, le rendez-vous avec les médecins experts, et il reproche
à ceux-ci un manque d’empathie (par exemple : il lui a été demandé de
s’agenouiller alors que le médecin aurait dû savoir que ce geste lui était
impossible). Le fait qu’un assuré, appelé à passer plusieurs jours dans un
centre d’expertises, doive à certains moments attendre, ne puisse pas
toujours jouir du confort optimal, ou ait parfois le sentiment d’être pris en
-
22 -
charge de façon directe ou brusque par un médecin, n’est pas insolite. En
tout cas, cela ne saurait remettre en cause la valeur probante de
l’expertise, car il n’y a aucun indice d’une prévention des médecins
experts à l’encontre du recourant.
Le recourant met encore en exergue, dans ce contexte, un
passage rédigé par les observateurs responsables de l’évaluation en
ateliers professionnels de la CRR, à propos des trajets hôtel-clinique qu’il a
effectués durant son séjour. Il reproche à ces observateurs de n’avoir pas
indiqué expressément que ces trajets avaient été parcourus au moyen des
transports publics. Or on comprend mal la portée de ce reproche. Cet
élément ne représente pas une constatation d’ordre médical (elle n’émane
pas des médecins experts) et il ne ressort pas du rapport que les
médecins en auraient déduit des conclusions dans leurs diagnostics et
appréciation de la capacité de travail. Quoi qu’il en soit, la régularité de
l’expertise ne saurait être mise en doute de ce point de vue.
bb) Le recourant critique le rapport d’expertise de la CRR,
notamment parce qu’il minimiserait, voire écarterait tout simplement
plusieurs troubles l’affectant. Ces critiques concernent, matériellement,
l’appréciation médicale.
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou
le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2). En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit
-
23 -
claire et enfin que les conclusions de son auteur soient dûment motivées
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid.
1c;). Les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré doivent être
appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut être enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
cc) En l’espèce, on peut déduire des conclusions de l’expertise
– à propos de la possibilité d’exercer un travail d’employé d’assurance à
un taux de 50 % - qu’il n’y a pas eu d’aggravation déterminante de l’état
de santé; en d’autres termes, il n’y a pas eu depuis 1997 de changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, puisque le poste de travail exigible (employé
d’assurance à 50 %) est celui qui a été effectivement occupé pendant
plusieurs années.
Invité par l'OAI à exercer son droit d’être entendu dans le
cadre de l’art. 73ter RAI – qui prévoit un délai d’observations ou
d’objections de 30 jours dès la communication du préavis –, le recourant
n’a pas critiqué fondamentalement les constatations des médecins
experts, qui ont retenu un «syndrome algique généralisé et très sévère». Il
a néanmoins fait valoir qu’une des sources de douleurs n’avait pas été
décrite (à l’entrejambe, au testicule gauche). Or, comme le SMR l’a fait
clairement observer dans son avis du 9 août 2010, ces douleurs étaient
incluses dans les douleurs généralisées; à cet endroit, elles avaient été
diagnostiquées plusieurs années auparavant et les experts de la CRR, qui
n’avaient pas trouvé d’explication à ce propos dans le dossier (ce qui n’est
pas surprenant, puisque le médecin traitant Prof. W.________, en 2011,
n’avait pas lui-même d’explication ni de solution – cf. sa lettre du 17
janvier 2011 à l’avocat du recourant), ne les avaient pas décrites plus
précisément, se bornant à s’exprimer, dans le chapitre « appréciation »,
sur les explications partielles qu’ils pouvaient fournir.
-
24 -
Pour le reste, le recourant ne critique pas de manière précise
ou spécifique le contenu de l’expertise. Celle-ci paraît répondre aux
exigences de la jurisprudence à propos de la valeur probante des rapports
médicaux (cf. supra, consid. 4b/bb).
Le recourant invoque cependant des avis plus récents, de
médecins et physiothérapeute l’ayant suivi (lors de ses séjours en Suisse).
La question à résoudre est donc de savoir si ces nouveaux avis devaient
être retenus par l'OAI comme rendant plausible une aggravation de l’état
de santé, et partant une modification décisive de l’invalidité.
c) Le recourant se plaint d’abord, à ce propos, d’une violation
du droit d’être entendu. Il avait communiqué à l'OAI, le 11 août 2010,
quatre nouveaux rapports (rapports de consultation des Drs H.________ et
W., attestation du physiothérapeute Z.); or cet Office a
rendu sa décision formelle le 17 août 2010, sans prendre position sur ces
rapports, en particulier sans demander au SMR de les apprécier.
Comme cela a déjà été exposé, l’exercice du droit d’être
entendu, après la communication du préavis, est réglé à l’art. 73ter RAI;
en principe, un délai de 30 jours est fixé à l’assuré pour déposer ses
observations. L'OAI a effectivement fixé, et prolongé, ce délai après la
communication de son préavis du 6 juillet 2009. Les quatre nouveaux
rapports ont été produits plusieurs mois après l’échéance de ce délai. En
outre, le recourant a attendu plusieurs mois pour communiquer des
rapports rédigés en avril 2010 déjà. Il ne saurait sérieusement reprocher à
l'OAI, qui a laissé s’écouler plus d’une année entre son préavis et sa
décision formelle, d’avoir notifié cette dernière de manière précipitée et
en violation de son droit d’être entendu. Au contraire, le recourant – à qui
il incombait de rendre plausible d’emblée l’aggravation de son état de
santé – a bénéficié de possibilités d’invoquer ses moyens, bien au-delà de
ce qu’exigeaient les garanties minimales du droit d’être entendu.
Il est vrai que l'OAI avait invité, tardivement toutefois, la caisse
de compensation à différer la notification de la décision formelle, afin que
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les derniers avis médicaux puissent le cas échéant être appréciés par le
SMR. Ce complément d’instruction n’a pas été possible. Cela ne
compromet cependant pas la validité de la décision attaquée, rendue à
l’issue d’une procédure régulière. Ensuite, dans sa réponse au recours,
l'OAI a exposé que ces nouveaux rapports médicaux n’étaient d’après lui
pas probants, et ne remettaient donc pas en cause l’expertise de la CRR ;
il a donc confirmé qu’il avait pu valablement statuer le 17 août 2010. Les
griefs d’ordre formel, tirés du droit d’être entendu, sont donc mal fondés.
d) Sur le fond, il y a lieu de remarquer que le premier rapport
du Prof. W.________, produit dans le délai de l’art. 73ter RAI, ne fait pas
état d’une aggravation. Il note la présence de douleurs neurogènes et
préconise une prise en charge antalgique, qui a été refusée en l’état par le
recourant – ce qu’il a confirmé à l’audience du 9 juin 2011. Or il est patent
qu’un traitement antalgique approprié est de nature à faire diminuer les
douleurs, de sorte que l’attitude du recourant est difficilement
compréhensible. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il a été invité à exercer son droit
d’être entendu et à se prononcer sur l’expertise de la CRR, le recourant
n’a fourni aucun argument d’ordre médical à l’encontre des conclusions
des experts. Dans la motivation adressée le 9 août 2010 au recourant,
l'OAI a présenté une synthèse claire de la situation; il y a lieu d’y renvoyer.
Comme cela a déjà été exposé, dans la procédure de révision
engagée par l’assuré qui invoque une aggravation de son état de santé, il
incombe à ce dernier de rendre plausible l’aggravation; cette incombance
implique qu’il présente d’emblée son argumentation et ses preuves, et
non pas qu’il attende la fin de la procédure administrative. Sinon, par des
communications répétitives d’informations, de rapports de consultation,
de certificats médicaux, etc., un assuré pourrait rendre pratiquement
impossible une décision rapide sur la demande de révision. Il convient
d’ajouter que si un nouvel élément déterminant apparaît après une
décision de refus de révision, ou de refus d’entrer en matière, l’assuré
n’est pas privé de la possibilité d’ouvrir une nouvelle procédure de
révision, et d’invoquer alors sur des bases plus solides une aggravation de
l’état de santé. Dans ces circonstances, les derniers rapports médicaux
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produits par le recourant le 11 août 2010 n’avaient pas à être pris en
considération par l'OAI et il n’y a pas lieu, en principe, d’examiner si la
décision attaquée reste valable au regard des indications qu’ils
contiennent.
Cela étant, il est manifeste que les médecins et
physiothérapeute traitants n’ont pas établi, dans ces rapports rédigés
entre avril et juillet 2010, une aggravation de l’état de santé. Il en ressort
en substance que les douleurs neurogènes sont toujours présentes et
qu’une prise en charge antalgique est toujours préconisée. Un contexte de
"progression de troubles dégénératifs" est noté, de manière toute
générale, mais cela ne signifie pas pour autant que la progression serait
telle qu’une incapacité de travail supérieure à 50 % devrait être attestée.
Certes, le Prof. W.________ déclare qu’il n’estime pas envisageable de
réduire la rente; mais en tant que médecin, il ne peut se prononcer qu’au
sujet de la capacité de travail et, précisément, il ne prétend pas dans son
avis du 27 juillet 2010 qu’elle ne serait pas, comme auparavant, de 50 %
dans une activité adaptée. L’estimation d’une capacité de travail à 30 %,
faite par le Prof. W.________ dans sa lettre du 17 janvier 2011 à l’avocat du
recourant, n’est pas du tout motivée scientifiquement ou médicalement;
ce médecin a du reste précisé qu’il n’avait pas revu le recourant depuis
l’établissement de son précédent avis médical. Cette lettre n’a aucune
valeur probante et elle n’a pas à être prise en considération dans le cadre
juridique de la présente affaire.
e) Il résulte des considérants que l'OAI était fondé, sur la base
de l’expertise qu’il a ordonnée (expertise indépendante au sens de l’art.
44 LPGA), à considérer qu’il n’y avait pas, sur le plan médical, de
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente.
Dans le régime de l’art. 87 RAI, l’assuré ne peut pas demander
au Tribunal d’ordonner une expertise quand lui-même a renoncé, ou n’est
pas parvenu, à établir de façon plausible une modification décisive de
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l’invalidité. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction sur le plan
médical.
Le recourant ayant eu l’occasion de se déterminer par écrit au
sujet de la réponse de l'OAI, et de s’exprimer à l’audience du 9 juin 2011,
il ne se justifie pas de lui donner une autre occasion de s’exprimer.
L’affaire peut être jugée selon la procédure ordinaire, sans nouvelle
audience.
5.Les moyens du recourant étant entièrement mal fondés, le
recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge du recourant P.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :