Retrait du recours ; décision préalable de radiation déclarée nulle

CASSO zd10-027107-ai29410ai30509rectif-3762010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 sept. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre deux décisions de l’AI devant la cour cantonale des assurances sociales vaudoise. La cour a constaté que la décision du 7 septembre 2010 radiant du rôle le premier recours avait été rendue par inadvertance et était dès lors nulle. Elle a ensuite pris acte du retrait par le recourant du recours ultérieur dans la cause AI 294/10 et a ordonné la radiation de cette cause du rôle en vertu de l’art. 94(1)(c) LPA-VD. La cour a décidé qu’il ne serait perçu aucuns frais judiciaires et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours et nullité d’une décision de radiation rendue par inadvertance. Le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Si une décision procédurale préalable radiant la cause résulte d’une inadvertance et ne correspond pas à la situation procédurale réelle de la partie, elle doit être considérée comme nulle. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont alloués lorsque le tribunal en décide ainsi en vertu des art. 91 et 99 LPA-VD.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 294/10 (AI 305/09 rectif.) - 376/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 septembre 2010


Présidence de M. DIND, juge unique Greffier :M.Germond


Cause pendante entre : D.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, Association suisse des assurés, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 22 juin 2009 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 11 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) dans la cause AI 305/09 – D.________ c. OAI, vu le recours formé le 24 août 2010 par D.________ à l'encontre de la décision prise le 18 août 2010 par l'OAI dans la cause AI 294/10 – D.________ c. OAI, vu la décision du 7 septembre 2010 rayant la cause du rôle par suite de retrait du recours formé le 22 juin 2009 par D., vu le courrier du 21 septembre 2010 du conseil de D. indiquant que ce dernier n'avait jamais déclaré vouloir retirer son recours formé le 22 juin 2009, vu les pièces du dossier, attendu que la décision du 7 septembre 2010 résulte d'une inadvertance et doit être considérée comme nulle et non avenue, qu'en revanche, dans le courrier de son conseil du 21 septembre 2010, le recourant a déclaré retirer son recours formé le 24 août 2010 (cause AI 294/10), qu'il y a lieu d'en prendre acte en rayant la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La décision du 7 septembre 2010 rayant la cause du rôle par suite de retrait du recours est nulle et non avenue. II. La cause AI 294/10 –D.________ c. OAI est rayée du rôle par suite de retrait du recours. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, Association suisse des assurés (pour D.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insurancewithdrawal of appealstriking outnullitycourt costs

The order of 7 September 2010 was null and void because it resulted from an inadvertence.

The court accepted the counsel's clarification that the appellant had never withdrawn the first appeal, so the earlier striking-out order could not stand.

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

Since the appellant expressly withdrew the appeal in AI 294/10, the case had to be removed from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No judicial costs were charged and no costs were awarded.

In the circumstances of a withdrawal, the court saw no reason to impose costs or grant compensation.

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