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TRIBUNAL CANTONAL
AI 292/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 8 décembre 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Marcel
Paris, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 66 LAI; art. 97 LAVS; art. 55 al. 2 à 4 PA; art. 94 al. 2 LPA-VD
- 2 -
Vu la décision prise le 27 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), remplaçant
une rente entière d’invalidité accordée antérieurement à R.________ par
une demi-rente (diminution de rente), avec effet dès le 1
er
septembre
2010,
vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un
éventuel recours,
vu le recours formé le 24 août 2010 par R.________ contre la
décision de diminution de rente,
vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par
la recourante dans son mémoire,
vu les déterminations du 26 novembre 2010 de l'OAI, qui
s’oppose à la restitution de l’effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
considérant que l’autorité administrative peut, dans sa
décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif,
même si la décision porte sur une prestation pécuniaire (art. 97, 1
re
phrase, LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse
et survivants; RS 831.10], applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité; RS 831.20]),
qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) est
applicable (art. 97, 2
e
phrase, LAVS, applicable par analogie en vertu de
l'art. 66 LAI),
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que selon l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel
l’autorité inférieure l’avait retiré (voir aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Ueli
Kieser, ATSG-Komentar, 2
e
éd. 2009, n. 26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art.
61 LPGA),
que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est
compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al.
2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36),
que, conformément à la jurisprudence bien établie en la
matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts
en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou
maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au
fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des
prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du
procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant
généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF
124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF
9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans les procédures portant sur la suppression ou la
réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt
certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés
administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3;
VSI 2000 p. 184, consid. 5),
qu'en l'occurrence, il ne résulte pas d'emblée du dossier que la
décision prise par l'OAI de diminuer la rente versée à la recourante est
manifestement erronée,
qu'en outre, il est hautement vraisemblable que la recourante
aurait des difficultés à rembourser l'autorité intimée, si elle n'obtenait pas
gain de cause au fond,
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4 -
qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure
de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la
diminution de rente, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt de la
recourante au maintien du versement de la rente dans l'attente de l'issue
de la cause au fond,
qu'il convient ainsi de rejeter la requête de la recourante
tendant à ce que l'effet suspensif du recours soit rétabli.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Marcel Paris (pour Mme R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
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5 -
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :