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TRIBUNAL CANTONAL
AI 290/10 - 514/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro et M. Perdrix, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Anne-Rebecca Bula,
avocate à Vevey
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 7, 8, 16 LPGA; 28 LAI
-
3 -
Procédant à l'instruction du dossier, l'OAI a interpellé la Dresse
L., qui lui a adressé un rapport en date du 9 mars 2009. Elle y
mentionne les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants :
coxarthrose bilatérale à prédominance droite ; douleurs lombo-fessières
chroniques irradiant dans le MIG (membre inférieur gauche) sur
importants troubles dégénératifs (discopathies à tous les niveaux, arthrose
interfacettaire postérieure bilatérale de L3 à S1, sténose canalaire discrète
de L1-L2 à L5-S1). Une thrombose récidivante des membres inférieurs est
mentionnée comme diagnostic n'ayant aucun effet sur la capacité de
travail. Dans ce même rapport, la Dresse L. mentionne les
restrictions physiques suivantes dans l'activité exercée par l'assurée : pas
de position debout, de position assise ou de marche prolongées ; la flexion
en avant et accroupie sont difficiles ; le port de charges moyennes et
lourdes est impossible. Ce médecin relève par ailleurs l'absence de toute
restriction mentale ou psychique concernant la capacité de travail de
l'assurée. Elle estime la capacité de travail à 50% dans l'activité exercée
jusqu'ici, dans un rayon adapté, le rendement étant à évaluer.
Le 23 mars 2009, le Dr G., également interpellé par
l'OAI, a adressé son rapport à cet office. Il pose les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de lombo-sciatalgie chronique et
de coxarthrose bilatérale. Il pose les diagnostics sans conséquence sur la
capacité de travail de status après thrombose à répétition, d'état anxio-
dépressif et d'anémie ferriprive. Il confirme les restrictions physiques et
les diagnostics posés par la Dresse L.. Dans la profession de
vendeuse, il atteste une incapacité de travail variant entre 100 et 50%
depuis le 25 juin 2008, l'incapacité étant totale depuis le 9 mars 2009. Il
indique en outre que l'assurée est également suivie par le Dr Q.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et préconise la mise en
place d'une expertise rhumatologique et psychiatrique, afin de pouvoir
déterminer la capacité de travail de l'assurée.
Dans un rapport du 5 juin 2009 adressé à l'OAI, le Dr
Q. indique avoir suivi l'assurée du 10 février au 26 mai 2009 pour
un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22)
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4 -
en rémission, diagnostic qu'il décrit comme n'ayant aucun effet sur la
capacité de travail de l'assurée.
Le 30 juin 2009, l'assurée a subi une intervention chirurgicale,
au cours de laquelle une prothèse totale de la hanche droite lui a été
posée.
Dans un rapport adressé à [...], assureur perte de gain, le 16
septembre 2009, la Dresse L.________ évoque des douleurs lombaires très
importantes dans un contexte de troubles dégénératifs diffus, avec un
rétrécissement canalaire étagé.
Dans un rapport adressé le 4 novembre 2009 à l'OAI, le Dr
G.________ retient, comme diagnostics sans effet sur la capacité de travail
de l'assurée, une coxarthrose bilatérale, une lombalgie chronique, une
veinopathie du membre inférieur avec thrombose à répétition et une
anémie chronique. Il établit des limitations fonctionnelles (pas de station
debout ou assise prolongée, pas de marche prolongée, pas de station
accroupie) mais précise qu'une évaluation rhumatologique est nécessaire
afin d'établir la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée.
Il estime que l'incapacité de travail est totale depuis le 9 mars 2009 dans
la profession de vendeuse.
L'assurée a fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique le
24 février 2010 par le Dr S.________, spécialiste FMH en médecine interne
et rhumatologie auprès du Service médical régional de l'AI (ci-après :
SMR). Dans son rapport du 8 mars 2010, ce médecin pose les diagnostics
suivants :
« - avec répercussion durable sur la capacité de travail
•Rachialgies diffuses avec sciatalgie D dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec canal
lombaire étroit, petite hernie discale L1-L2 G et anomalie
transitionnelle lombo-sacrée. M 54.
•Coxarthrose G. M 16
•Status après pose d'une prothèse totale de hanche D pour
coxarthrose. M 16.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
-
5 -
•Troubles statiques des pieds avec status après cure d'hallux
valgus G.
•Anémie ferriprive sur métrorragies dans le cadre d'un
fibrome utérin anamnestique.
•Insuffisance veineuse prédominant à D dans le cadre d'un
status après trois thromboses veineuses profondes du
membre inférieur D. »
Le Dr S.________ indique en outre ce qui suit :
« APPRECIATION DU CAS
L'assurée se plaint actuellement de rachialgies diffuses prédominant
à la région lombaire. Les lombalgies s'accompagnent également
d'une irradiation de la douleur à la face externe du membre inférieur
D jusqu'au talon. L'assurée a présenté également des douleurs
inguinales bilatérales avec douleurs de la face externe des deux
hanches qui se sont améliorées à D suite à la pose d'une prothèse
totale de la hanche D. L'assurée a toujours eu moins mal à la hanche
G qu'à la hanche D avant l'opération. Actuellement, ce sont les
rachialgies qui prédominent et qui sont plus handicapantes que les
coxodynies G. Les diverses douleurs ont un caractère
essentiellement mécanique, bien qu'elles s'accompagnent de
plusieurs réveils nocturnes posturo-dépendants. L'assurée nous dit
qu'elle a de la difficulté à mettre ses chaussettes par l'avant en
raison de ses lombalgies. L'assurée serait également connue pour
des varices et aurait été opérée de varices au membre inférieur D
en 1987. Elle a également fait trois thromboses veineuses profondes
du membre inférieur D depuis 2001 et présente depuis lors des
tuméfactions des chevilles en fin de journée. Elle est également
connue pour une anémie ferriprive sur règles abondantes attribuées
par son gynécologue à un fibrome utérin. Son gynécologue lui a
parlé de la possibilité de bénéficier d'une hystérectomie.
Au status ostéoarticulaire actuel, on note des troubles statiques
modérés du rachis. La mobilité lombaire est très diminuée, mais l'on
note la présence de 3 signes comportementaux selon Waddel sous
forme d'une démonstrativité, d'une discordance entre la distance
doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d'examen et de lombalgies à la
rotation du tronc les ceintures bloquées. La mobilité cervicale est
satisfaisante mis à part la flexion cervicale qui est discrètement
limitée. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée, mis à part la mobilité des deux hanches qui est limitée. Il
n'y a par ailleurs pas de signes pour une arthropathie inflammatoire
périphérique. On note des troubles statiques des pieds avec hallux
valgus D et status après cure d'hallux valgus G.
Le status neurologique est par ailleurs sp.
Au status général, on note une assurée en bon état général,
présentant un excès pondéral. Sa tension est discrètement
augmentée à 140/90mmHg (valeurs tensionnelles à recontrôler par
le médecin-traitant) l'assurée est par contre normocarde. L'assurée
présente par ailleurs un status variqueux bilatéral prédominant à D
avec oedèmes des membres inférieurs prédominant également à D
avec une différence du périmètre de la cheville D de 1 ½ cm et du
mollet D de 2 cm, toujours par rapport au côté G.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles statiques et dégénératifs du rachis avec rétrolisthésis
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6 -
L2/L3, L3/L4 et L4/L5, canal lombaire étroit, anomalie transitionnelle
lombosacrée et petite hernie discale L1-L2 paramédiane G, sans
conflit radiculaire. Les radiographies du bassin pré-opératoires
mettent en évidence une coxarthrose bilatérale à prédominance D.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l'activité
de gestionnaire de vente au rayon des textiles de la W.,
l'assurée ayant des charges à lever dans cette activité
professionnelle. Ainsi, dans cette activité, la capacité de travail est
nulle. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire,
la capacité de travail est complète.
Limitations fonctionnelles :
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 8 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas d'exposition à des vibrations.
Membres inférieurs : pas de génuflexion répétée. Pas de
franchissement d'escabeaux ou échelles. Pas de franchissement
régulier d'escaliers. Pas de marche en terrain irrégulier. Pas de
position debout ou de marche supérieure à ¼ heure.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis le 26.06.2008.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Il y a une incapacité de travail de 100% du 26.06.2008 au
13.07.2008, de 50% du 14.07.2008 au 08.03.2009 et de 100% dès le
09.03.2009 dans l'activité habituelle de gestionnaire de vente en
textiles à la W.. Par contre, dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète depuis le
26.06.2006, mis à part une période d'incapacité de travail transitoire
de 6 mois en rapport avec la période péri-opératoire après la pose
de PTH D.
Capacité de travail exigible
dans l'activité habituelle :0% comme gestionnaire de vente en
textiles.
dans une activité adaptée :100% depuis le 26.06.2008. »
Par décision du 21 juin 2010, confirmant son projet de décision
du 11 mai 2010, l'OAI a refusé à K.________ le droit à une rente d'invalidité.
Il a notamment considéré que si l'assurée présentait une incapacité de
travail et de gain entière dans son activité habituelle, sa capacité de
travail raisonnablement exigible était toutefois de 100% dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le Dr S.________.
Procédant à une approche théorique de son cas, l'OAI a retenu, à titre de
revenu sans invalidité, un montant de 48'191 fr. (source émanant de la
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7 -
société W., employeur de l'assurée). Quant au revenu d'invalide,
fondé sur les données statistiques telles que résultant de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ci-après : ESS) concernant les femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services, TA1, niveau de qualification 4), il a été arrêté à
41'094 fr. 15, suite à un abattement de 20% sur 51'367 fr. 68, justifié par
l'âge et les limitations fonctionnelles présentées par l'assurée. Comparant
les revenus sans invalidité et d'invalide tels que mentionnés ci-dessus,
l'OAI a abouti, par le biais du préjudice économique subi par l'assurée, à
un degré d'invalidité de 14,72% ne donnant pas droit à une rente
d'invalidité.
B.K., par l'intermédiaire de Me Anne-Rebecca Bula, a
recouru contre cette décision par acte du 23 août 2010, concluant avec
suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée dans le sens
de l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au 27 novembre 2008
et au renvoi du dossier à l'OAI pour qu'il procède au calcul de la rente.
Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire.
K.________ a fait valoir que, au vu de son âge, de son manque de formation
et des multiples limitations fonctionnelles dont elle souffre, il est
absolument irréaliste de considérer qu'elle puisse trouver un emploi
adapté à sa situation personnelle. La recourante requiert qu'une expertise
soit ordonnée, dans le but de déterminer de façon précise sa capacité de
travail résiduelle. Par ailleurs, elle estime qu'il est arbitraire de prendre
comme base du calcul du revenu d'invalide un montant de 51'367 fr. 68,
alors qu'elle n'a jamais gagné plus de 48'191 francs. Enfin, elle conteste le
taux d'abattement de 20%, qui devrait selon elle être porté à 25%.
A l'appui de ses allégations, elle a notamment produit une
attestation médicale du 5 juillet 2010, établie à sa demande par la Dresse
L.________, qui déclare ce qui suit :
« Je confirme les limitations fonctionnelles déterminées lors de
l'examen rhumatologique. Par contre, il est absolument irréalisable
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8 -
que la patiente trouve un travail, sur le marché du travail actuel,
avec les limitations fonctionnelles décrites. De ce fait, le revenu
annuel théorique calculé est irréalisable. »
La recourante a également produit un courrier adressé par ce
même médecin à son conseil en date du 18 août 2010, dont la teneur est
la suivante :
« Je vous transmets quelques remarques concernant le rapport
médical du Dr S., lors de son expertise du 24.02.2010.
Par rapport à l'examen clinique, je n'ai pas de remarque pertinente à
formuler, ni d'ailleurs par rapport aux limitations fonctionnelles qu'il
a décrites et que j'ai repris dans mon attestation médicale du 5
juillet.
Tout de même quelques petites remarques par rapport à l'évaluation
subjective qu'a donnée le Dr S. lorsqu'il observait la patiente
marcher en dehors de son cabinet. J'ai toujours vu Mme K.________ à
mon cabinet, où effectivement, elle a chaque fois beaucoup de peine
à reprendre une marche normale lorsqu'elle se lève de la position
assise et il persiste une légère boiterie en marchant au cabinet. Le
Dr S.________ note la présence de 3 signes comportementaux selon
Waddell sous forme d'une démonstrativité. Personnellement, je
mettrais ces signes en relation avec l'origine méditerranéenne de la
patiente qui utilise une certaine démonstrativité pour mieux se faire
comprendre. Cette démonstrativité est liée à des choses réelles.
Mme K.________ est toujours suivie par la Dresse D., médecin
responsable du Centre de la douleur de [...]. Dr D. a recouru
aux médicaments morphiniques en patch pour essayer de calmer la
douleur chronique de la patiente; malheureusement la patiente ne
les a pas supportés. Une éventuelle nouvelle infiltration épidurale ou
autre technique antalgique sont à l'étude.
Par rapport aux médicaments que signalait Dr S.________ au mois de
février, la patiente prend actuellement :
-
Co-Dafalgan ou du Dafalgan selon les jours,
-
Tramadol Mepha 10-15 gouttes dans la journée selon les douleurs.
-
Un nouveau anti-inflammatoire, indiqué pour les cas d'arthrose
(Arcoxia), a été introduit tout récemment, dont l'effet est encore
difficilement évaluable.
Dernièrement, Mme K.________ se plaint des douleurs persistantes du
genou gauche, en relation avec une arthrose tri-compartimentale
débutante, qui est radiologiquement bilatérale.
A mon avis, il est irréalisable que la patiente puisse trouver un
travail adapté aux limitations fonctionnelles et qu'elle travaille à
100%. »
-
9 -
Enfin, la recourante a produit un contrat de travail
mentionnant qu'elle travaillait en qualité de vendeuse-caissière, ainsi
qu'une lettre de son employeur du 9 août 2010, selon laquelle il n'est pas
possible à celui-ci de proposer un poste en tenant compte des limitations
fonctionnelles de la recourante, toute activité liée à la vente au sein de la
société W.________ nécessitant une certaine polyvalence et la situation de
santé de la recourante empêchant la réalisation d'un grand nombre de
tâches inhérentes au métier de vendeuse-caissière, dès lors que ce
dernier comporte l'exécution de mouvements répétitifs et le port de
charges excédant 5 kg, que l'utilisation d'escabeau est recommandée pour
toutes les activités en hauteur, que des poids excédant 8 kg sont
manutentionnés et que les activités nécessitant des génuflexions sont
permanentes. Il ajoute qu'en février 2009, une reprise avait été tentée,
mais qu'elle s'était soldée par un échec au vu des nombreuses limitations
de la recourante et de son état de santé précaire.
Par décision du 6 septembre 2010, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'avance des émoluments
de justice et de la totalité des débours du greffe, l'assistance d'office d'une
avocate en la personne de Me Anne-Rebecca Bula et l'avance jusqu'à
concurrence de 100 fr. des frais d'assignation et de comparution des
témoins, ainsi que les frais éventuels de parution dans la FAO.
Dans sa réponse du 23 septembre 2010, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Il soutient notamment qu'à 53 ans après un an d'incapacité de
travail durable dans l'activité habituelle, la recourante est loin de l'âge
avancé influençant directement l'évaluation du degré d'invalidité selon la
jurisprudence, que le manque de formation ne joue pas de rôle, s'agissant
de l'exercice d'une activité non qualifiée, et enfin que parmi les activités
industrielles légères à disposition dans un marché équilibré du travail, il
existe suffisamment de postes adaptés aux limitations fonctionnelles
décrites, celles-ci ayant d'ailleurs été largement prises en compte dans
l'abattement de 20% retenu pour l'évaluation du revenu avec atteinte à la
santé.
-
10 -
La recourante a répliqué par écriture du 16 novembre 2010.
Elle a maintenu sa position, contestant la valeur probante de l'examen
effectué par le Dr S.. Se référant au courrier de la Dresse
L. du 18 août 2010, la recourante a également relevé une
aggravation de son état de santé intervenue après la date de l'examen
effectué par le SMR.
Dans sa duplique du 25 novembre 2010, l'office intimé a
estimé que les renseignements médicaux récents produits par la
recourante ne contredisaient pas ceux obtenus lors de l'examen par le
médecin du SMR et que par conséquent de nouvelles investigations
médicales n'étaient pas nécessaires. L'OAI a ainsi conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 15 juin 2011, la recourante a produit un rapport médical du
30 mai 2011 de la Dresse M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, dont la teneur est la suivante :
« Diagnostics psychiatriques
Trouble anxieux et dépressif mixte dans le cadre d'une maladie
somatique douloureuse chronique F 41.2
Trouble panique sans agoraphobie F 41.0
Difficultés liées à une enfance malheureuse Z 61.8
Les répercussions des problèmes de santé sur sa capacité de
travail
Le trouble anxio-dépressif sus-décrit est apparu progressivement,
parallèlement à l'accentuation des douleurs somatiques
invalidantes, causes de la perte de son dernier emploi, en août
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12 -
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA ; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c ;
110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une
rente d'invalidité, l'intéressée contestant d'une part la capacité de travail
retenue par l’OAI et d'autre part le revenu d'invalide arrêté par cet office
(51'367 fr. 68), ainsi que le taux d'abattement pris en compte (20%).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
-
13 -
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).
Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362,
consid. 1b et 116 V 246, consid. 1a et les références citées ; TF
9C_803/2009 du 25 mars 2010, consid. 5.2 ; TFA I 266/2006 du 19 juin
2006, consid. 4.2). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362, consid. 1b et 117 V 287, consid. 4 ; TF 9C
537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 3.2 et 9C_81/2007 du 21 février 2008,
consid. 2.4). Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide
à 40% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4 ; 115
V 134, consid. 2 ; 114 V 314, consid. 2c ; 105 V 158, consid. 1 ; RCC 1980
p. 263 ; Pratique VSI 2002 p.64 ; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid.
1.1).
-
14 -
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées ; 134
V 231, consid. 5.1).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
D'autre part, si l'assureur ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
-
15 -
superflu de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des
preuves ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF
119 V 335, consid. 3c ; 124 V 90, consid. 4b ; TF 9C_382/2008 du 22 juillet
2008, consid. 3 et les références).
c) En l'espèce, la recourante fait d'abord grief à l'OAI de s'être
fondé exclusivement, pour déterminer sa capacité de travail, sur l'examen
pratiqué par le Dr S., qu'elle estime lacunaire, voire erroné dès lors
qu'il mentionne que la recourante a travaillé comme gestionnaire de vente
au rayon des textiles alors qu'elle était vendeuse en textile, et dont elle
conteste la valeur probante. La recourante considère en outre que l'avis
de ce médecin d'une part et celui de la Dresse L. d'autre part sont
contradictoires. Elle signale également une détérioration de son état de
santé, intervenue postérieurement à l'examen pratiqué par le Dr
S., qui n'aurait à tort pas été prise en compte par l'OAI. La
recourante estime donc nécessaire d'ordonner une expertise, pour pouvoir
déterminer de façon précise sa capacité de travail.
4.a) S'agissant du travail effectué par la recourante, la
qualification de gestionnaire de vente résulte du questionnaire rempli par
l'employeur le 22 janvier 2009. De toute manière, que la recourante ait
exercé la profession de gestionnaire de vente en textiles ou de vendeuse
en textiles n'a aucune incidence sur l'appréciation du Dr S. relative
à sa capacité de travail, puisqu'il retient qu'elle est nulle dans l'activité
habituelle exercée par la recourante.
b) Sur le plan somatique, le Dr S.________ pose, comme
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, ceux de
rachialgies diffuses avec sciatalgie droite dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec canal lombaire étroit, petite
hernie discale L1-L2 gauche et anomalie transitionnelle lombo-sacrée, de
coxarthrose et de status après pose d'une prothèse totale de hanche
droite pour coxarthrose, les diagnostics de troubles statiques des pieds
avec status après cure de hallux valgus gauche, d'anémie ferriprive sur
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16 -
métrorragies dans le cadre d'un fibrome utérin anamnestique et
d'insuffisance veineuse prédominant à droite dans le cadre d'un status
après trois thromboses veineuses profondes du membre inférieur droit
n'entraînant pas d'incapacité de travail. La Dresse L.________ diagnostique,
avec effet sur la capacité de travail, une coxarthrose bilatérale à
prédominance droite, des douleurs lombo-fessières chroniques irradiant
dans le membre inférieur gauche sur importants troubles dégénératifs
(discopathies à tous les niveaux, arthrose interfacettaire postérieure
bilatérale de L3 à S1, sténose canalaire discrète de L1-L2 à L5-S1), ainsi
qu'une thrombose récidivante des membres inférieurs, ce diagnostic
n'ayant aucun effet sur la capacité de travail. Le Dr G.________ pose les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de lombo-
sciatalgie chronique et de coxarthrose bilatérale, les diagnostics de status
après thrombose à répétition, d'état anxio-dépressif et d'anémie ferriprive
n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail.
Les diagnostics posés par ces trois praticiens sont ainsi les
mêmes. S'agissant de la capacité de travail de la recourante dans son
activité habituelle, le Dr S.________ estime qu'elle est nulle mais qu'elle est
complète dans une activité adaptée. Dans leurs rapports antérieurs à la
décision attaquée, ni le Dr G., ni la Dresse L. ne se
prononcent sur la capacité de travail dans une activité adaptée.
Dans son rapport du 18 août 2010, la Dresse L.________ estime
irréalisable que la recourante puisse trouver un travail adapté à ses
limitations fonctionnelles et qu'elle travaille à 100%. Elle fait état des
douleurs ressenties par la recourante, lesquelles ont été prises en compte
par le Dr S., qui les mentionne dans son rapport. Toutefois, sur la
base de son examen clinique, des examens radiologiques à sa disposition,
ainsi que de l'ensemble du dossier, ce médecin conclut qu'objectivement,
en fonction des éléments constatés, la capacité de travail de la recourante
est entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La
Dresse L. confirme d'ailleurs lesdites limitations. L'appréciation de
la capacité de travail par cette praticienne tient ainsi compte d'éléments
subjectifs. En outre, elle tient également compte d'un nouveau diagnostic
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17 -
apparu après que la décision attaquée a été rendue, à savoir une arthrose
tri-compartimentale débutante, la recourante se plaignant "dernièrement"
de douleurs au genou gauche. L'appréciation de la Dresse L.________ ne
saurait dès lors être suivie. Est également apparue postérieurement à la
décision attaquée l'aggravation de la coxarthrose et de la gonarthrose de
la recourante. Il ne peut dès lors en être tenu compte dans la présente
procédure.
Le rapport du Dr S.________ contient une anamnèse détaillée et
fait état des plaintes exprimées par la recourante. La description de la
situation médicale, les diagnostics posés et les limitations fonctionnelles
entraînées par ceux-ci sont clairs et les conclusions de ce médecin sont
motivées et convaincantes. Elles ne sont pas mises en doute par un autre
rapport médical.
Au vu de ces éléments, aucun motif ne justifie que l'on s'écarte
des conclusions de ce rapport, qui remplit tous les critères posés par la
jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante.
Sur le plan somatique, il y a dès lors lieu de retenir une
capacité de travail complète dans une activité adaptée dès juin 2008.
c) Sur le plan psychique, le Dr Q.________ indique dans son
rapport du 5 juin 2009 avoir suivi l'assurée du 10 février au 26 mai 2009
pour un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive en
rémission, diagnostic qu'il décrit comme n'ayant aucun effet sur la
capacité de travail de l'assurée.
Dans son rapport du 30 mai 2011, la Dresse M.________ fait
état d'un trouble anxieux et dépressif mixte dans le cadre d'une maladie
somatique douloureuse chronique, d'un trouble panique sans agoraphobie
et de difficultés liées à une enfance malheureuse. Ces deux derniers
diagnostics ne sont pas mentionnés par le Dr Q.. Ils ne sont en
outre pas documentés. Quant au trouble anxio-dépressif, la Dresse
M. mentionne qu'il est apparu progressivement, parallèlement à
-
18 -
l'accentuation des douleurs somatiques invalidantes, causes de la perte de
son dernier emploi, en août 2010. Or d'une part ce trouble n'est pas
documenté et, d'autre part, cette praticienne ne peut affirmer que les
troubles psychiques retenus soient responsables en premier lieu de
l'incapacité de travail de la recourante, ceux-ci étant étroitement liés aux
troubles somatiques. Les conclusions de ce rapport, établi près d'un an
après la décision attaquée, sont imprécises. Elles sont insuffisantes pour
établir une incapacité de travail sur le plan psychiatrique, à tout le moins à
la date de la décision attaquée.
5.La recourante fait grief à l’OAI d’avoir appliqué de manière
arbitraire et erronée l’art. 16 LPGA à son cas. Plus précisément, l’OAI
aurait considéré à tort que la recourante présentait une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100%, dans la mesure où, compte tenu de
son âge, de son absence de formation professionnelle et de ses multiples
et importantes limitations fonctionnelles, il serait irréaliste de s’attendre à
ce qu’elle puisse retrouver un quelconque emploi. Par surabondance, la
recourante fait grief à l’OAI d’avoir arbitrairement basé le calcul de son
revenu d’invalide sur un salaire annuel brut de 51’367 fr. 68 (ESS, TA1),
alors qu'elle n’a jamais réalisé de gain annuel brut supérieur à 48’191
francs. Le taux d’abattement de 20% effectué par I’OAI est également
contesté par la recourante, qui l’estime trop bas.
a) Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343, consid. 3.4 ; 128 V 29, consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1).
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19 -
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322, consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid.
5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V
222, consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1 ; TF
I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
En l’espèce, l’année de comparaison des revenus est 2009,
année de l’ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174, consid. 4a), soit
un an après le début en 2008 de l’incapacité de travail dans l’activité
habituelle (art. 28 al. 1 let. b LAI).
Le salaire sans invalidité s’élève ainsi à 48’191 fr. en 2008 et à
49’203 francs en 2009, compte tenu d’une indexation de 2.1% (La Vie
économique, 10-2011, p. 95, tableau B 10.2).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu’il y a lieu, dans la
comparaison des revenus, de tenir compte du fait qu’un assuré touchait
un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour
des raisons étrangères à l’invalidité (p. ex. formation professionnelle
insuffisante, limitation des possibilités d’emploi en raison du statut de
saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que
l’assuré s’est contenté d’un salaire plus modeste que celui auquel il aurait
pu prétendre (ATF 134 V 322, consid. 4.1 et les arrêts cités). Il a précisé
que le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement
inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu’il est inférieur d’au
moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche ; ce revenu peut, si
les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à
comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux
déterminant de 5% (ATF 135 V 297).
En l’espèce, le salaire de la recourante n’est pas nettement
inférieur aux salaires habituels. En effet, le salaire mensuel concernant le
commerce (secteur 3, services) fondé sur les données statistiques
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20 -
résultant de l'ESS (TA 1 niveau de qualification 4 ; femmes) en 2008
s’élève à 4’045 francs. Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2008 (41,6 heures ; La Vie économique, 6-2011, p. 94, tableau B 9.2), le
revenu mensuel s’élève à 4’206 fr. 80 (4’045 fr. x 41,6 / 40), ce qui donne
un salaire annuel de 50’481 francs 60. Le salaire de 48'191 fr. de la
recourante pour la même année n’est ainsi inférieur que de 4.54% eu
égard aux salaires habituels, de sorte que l’OAl en a tenu compte à juste
titre.
c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence, comme en l’espèce,
d’un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible - le revenu d’invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur l’ESS ou sur les données
salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129 V 472,
consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323, consid. 3b/bb ;
TF I 7/06 du 12 janvier 2007, consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182). Lorsqu’il s’agit
d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail
entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner
la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à
des exigences excessives ; l’examen des faits doit être mené de manière à
garantir dans un cas particulier que le degré d’invalidité est établi avec
certitude. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu
-
21 -
d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main d’oeuvre (TF 8C_22/2009 du 22
décembre 2009 ; TF I 198/97 du 7 juillet 1998, consid. 3b et les
références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité
exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que
sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur
le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant (TFA I 350/89 du 30 avril 1991,
consid. 3b, in RCC 1991 p. 329 ; TFA I 329/88 du 25 janvier 1989,
consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S’il est vrai que des facteurs tels que
l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle
non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on
peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en
règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer
l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les
références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer
l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et
se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
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22 -
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (TFA I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2 et les
références).
En l’espèce, la recourante n’avait que 54 ans au moment de la
décision litigieuse, et n’était donc pas proche de l’âge donnant droit à la
rente de vieillesse. D’autre part, il est à relever que, au moment
déterminant, la recourante ne se trouvait hors du circuit professionnel que
depuis une seule année. Compte tenu de ses limitations fonctionnelles
(nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la
position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant 8 kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et pas
d’exposition à des vibrations, pas de génuflexion répétée, pas de
franchissement d’escabeaux ou échelles, pas de franchissement régulier
d’escaliers, pas de marche en terrain irrégulier, pas de position debout ou
de marche supérieure à ¼ heure), on doit admettre, au vu du large
éventail d’activités simples et répétitives, sans formation nécessaire, que
recouvrent les données ressortant de l'ESS, qu’un nombre significatif
d’entre elles est adapté au handicap dont souffre la recourante
(cf. notamment TF I 112/06 du 16 août 2007 ; TF I 111/06 du 19 avril
2007 ; TF I 372/06 du 25 janvier 2007 ; TF I 700/05 du 12 janvier 2007).
Au vu de ces éléments, on ne saurait affirmer qu’il soit
irréaliste que la recourante puisse retrouver un emploi sur un marché
équilibré du travail. Par conséquent, l’office intimé a appliqué de façon
correcte l’art. 16 LPGA en considérant que la recourante peut encore
pleinement exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2008,
4’116 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2008, TA 1, niveau
de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
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d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures ; La Vie économique, 6-2011, p. 94, tableau B 9.2), le revenu
mensuel s’élève à 4’280 fr. 64 (4’116 fr. x 41,6 / 40), ce qui donne un
salaire annuel de 51’367 francs 68, soit après adaptation de ce chiffre à
l’évolution des salaires nominaux de 2008 à 2009 (2.1% ; La Vie
économique, 10-2011, p. 95, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel
de 52'446 fr. 40.
d) L’OAI a réduit les revenus ESS de 20%.
La prise en compte des limitations fonctionnelles de l’assuré
dans la réduction du revenu d’invalide ressortant des statistiques, alors
même qu’elles ont déjà été prises en considération au moment de
l’évaluation de la capacité résiduelle de travail est sans conséquence sur
la réduction des salaires ressortant des statistiques. La mesure de cette
réduction dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir
d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75, consid. 5b/aa-
cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d’influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75, consid. 5a/bb et les références citées ; TFA I
848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
-
24 -
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait plus approprié et s’imposerait pour un motif pertinent,
sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration
(ATF 137 V 71).
En l’espèce, l’abattement de 20% tient compte très largement
des limitations fonctionnelles de la recourante, ainsi que de son âge. Il doit
dès lors être confirmé.
Le salaire avec invalidité s’élève ainsi à 41’957 fr. 10. Comparé
au revenu sans invalidité de 49’203 fr., le taux d’invalidité est de 14.73%
({(49’302 fr. — 41’957 fr.] x 100} / 49’203 fr.)
On relèvera au surplus que, même en opérant un abattement
de 25%, le taux d’invalidité serait nettement inférieur à 40%.
Le droit à la rente n’est ainsi pas ouvert.
6.Il résulte de ce qui précède que le dossier de la cause est
instruit à satisfaction de droit sur le plan médical et permet de procéder à
l’appréciation du degré d’invalidité de la recourante, qui n’atteint pas le
seuil minimal pour l’octroi d’une rente. Dans ces conditions, de nouvelles
mesures d’instruction ne seraient pas susceptibles de modifier
l’appréciation de la cour de céans, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner
la mise en oeuvre d’une expertise médicale telle que requise par la
recourante (ATF 134 I 140, consid. 5. 3 ; ATF 130 lI 425, consid. 2.1).
Partant, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté dans son entier,
la décision querellée étant confirmée.
-
25 -
7.S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais de justice, qui doivent être arrêtés à 400 fr.
compte tenu de l'ampleur de la procédure, sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; 91 et 99 LPA-VD ; TF
9C_801/2010 du 5 juillet 2011). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à
allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA ; 55 et 56 LPA-VD ; ATF 126 V
143, consid. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :