402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 284/10 - 37/2012
ZD10.026348
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1, 44 LPGA; 28 LAI
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 8 juin
1959, a déposé le 1
er
avril 2009 une demande de prestations AI pour
adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: OAI). Dans sa demande, il fait état d'une tendinite globale au
niveau des deux mains et des avant-bras ainsi que de dorso-lombalgies
chroniques. L'assuré ne travaille plus depuis 1997. Il est aujourd'hui au
bénéfice de l'aide sociale.
Dans un rapport du 28 mai 2009, le Dr V., médecin
traitant de l'assuré, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de
travail, de lombalgies chroniques et des deux poignets. Ce médecin a
attesté d'une incapacité de travail à 100% dans l'activité de peintre
exercée auparavant, l'intéressé ne pouvant plus se servir de ses mains ou
soulever des objets.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: SMR),
l'assuré a été soumis le 15 décembre 2009 à un examen clinique
rhumatologique, effectué par le Dr P., spécialiste en médecine
interne générale et en rhumatologie. Dans son rapport du 8 janvier 2010,
ce médecin a posé les diagnostics, avec répercussion durable sur la
capacité de travail, de dorsalgies et lombosciatalgies bilatérales dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis (M54) et de
PSH calcifiante bilatérale (M 75). Il a retenu une capacité de travail nulle
dans l'activité habituelle d'aide-peintre en carrosserie et de 100%, depuis
1997, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Dans son
appréciation du cas, le Dr P.________ a exposé ce qui suit:
"Comme aide-peintre en carrosserie, l’assuré utilisait un pistolet et
un diluant qui nettoyait le pistolet et le décapait. Ce diluant aurait, selon l’assuré,
abîmé la peau de ses mains et « les veines des mains enfleraient ».
Effectivement, depuis 1995, l’assuré aurait arrêté toute activité professionnelle,
car il présenterait des tuméfactions des mains et des poignets apparaissant
lorsqu’il utilise trop ses mains ou lorsqu’il les met dans l’eau froide. Ces
tuméfactions s’accompagnent de douleurs et l’assuré n’arrive pas à lever des
poids avec les mains. Les douleurs et les tuméfactions des mains sont également
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météo-dépendantes et augmentent s’il fait froid. Les douleurs et les tuméfactions
des mains sont plus importantes le matin. L’assuré est réveillé par les douleurs
de ses mains, il présenterait une raideur matinale des mains de 3-4 heures. Il
présenterait également un trémor des deux mains, prédominant à D[roite], avec
lâchages de petits objets comme de la vaisselle en raison de ce trémor, mais
également des tuméfactions des mains.
Au niveau du status actuel, on ne note aucune synovite articulaire, notamment
au niveau des mains et des poignets. La manoeuvre de Gänsslen est indolore au
niveau des deux mains. Il existe un discret trémor des mains prédominant à D,
existant surtout au repos et diminuant lorsque l’assuré fait des activités comme
s’habiller ou se déshabiller. Par contre, ce trémor a tendance à augmenter,
lorsqu’il se sent observé ainsi qu’à l’épreuve des bras tendus. Par contre, il n’y a
pas de dysmétrie ni de dysdiadococinésie. Le tonus est par ailleurs sp[sans
particularités] et on ne note notamment pas de roue dentée. Le reste du status
neurologique est sp.
L’assuré se plaint également de lombalgies irradiant à la face postérieure des
deux membres inférieurs jusqu’à mi-mollets. Ces lombosciatalgies
s’accompagnent de crampes aux mollets. Elles ont un caractère essentiellement
mécanique, les réveils étant posturo-dépendants. Il existerait cependant une
raideur matinale de 3-4 heures comme au niveau des mains. L’assuré signale par
ailleurs des céphalées frontales et des douleurs migrantes un peu partout,
notamment au niveau des épaules et des pieds.
Au niveau rachidien, on note des troubles statiques modérés du rachis. La
mobilité lombaire est très diminuée par des douleurs de la charnière dorso-
lombaire, mais l’on note des signes de non organicité selon Waddell sous forme
de lombalgies à la rotation du tronc les ceintures bloquées, d’une importante
démonstrativité, d’une discordance entre la distance doigts-sol et doigts-orteils
sur le lit d’examen. Les signes de Kummel sont également positifs. La mobilité
cervicale est limitée seulement en flexion. Les divers mouvements cervicaux ne
s’accompagnent pas de douleurs cervicales, mais également de douleurs de la
charnière dorso-lombaire. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée, notamment celle des épaules. Il n’y a pas de signes pour une PSH.
Seule la flexion des hanches est limitée par les douleurs de la charnière dorso-
lombaire. On note des troubles statiques des pieds avec hallux valgus débutant.
La manoeuvre de Gänsslen est indolore au niveau des pieds.
L’assuré n’ayant jamais eu de radiographies, nous avons demandé des
radiographies de la colonne dorso-lombaire, des deux mains, des deux poignets
et des deux épaules. Ces examens radiologiques mettent en évidence des
troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis et des calcifications
amorphes en surprojection de l’espace sous-acromial, signant une PSH bilatérale
calcifiante. Il n’a pas de lésion érosive aux mains ou aux poignets. Le Dr
X.________, radiologue, décrit la présence d’un syndesmophyte pontant en L2-L3.
Nous retenons plutôt le diagnostic de calcification du ligament longitudinal
antérieur, cette image calcifiée ne partant des angles de la vertèbre. Nous avons
également exclu un syndrome inflammatoire par un laboratoire, le médecin-
traitant de l’assuré nous ayant dit par téléphone qu’il aurait constaté lui-même
des tuméfactions de la face dorsale du poignet, qui n’existent actuellement pas.
Nous avons également demandé des examens sanguins rhumatologiques de type
facteur rhumatoïde, anti-CCP, ASLO et facteurs anti-nucléaires qui se sont avérés
négatifs. On peut ainsi raisonnablement exclure un rhumatisme inflammatoire.
Dans le contexte clinique actuel, nous retenons les diagnostics susmentionnés.
Au vu de ces diagnostics, nous retenons surtout des limitations fonctionnelles
pour le rachis et les épaules qui sont incompatibles avec le travail d’aide-peintre
en carrosserie et de préparateur de voitures. Ainsi, dans cette activité, la
capacité de travail est nulle. Par contre, dans une activité strictement adaptée
aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, la
capacité de travail est complète. Par ailleurs, le trémor des deux mains
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prédominant à D, semble peu handicapant, puisqu’il diminue lors des activités.
Cependant, afin de poser un diagnostic précis et de déterminer avec exactitude
les limitations fonctionnelles liées à cette pathologie, nous proposons au médecin
responsable du dossier au SMR de demander encore une évaluation
neurologique.
ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE DU 15.12.2009 AVEC LE DR V., MÉDECIN-
TRAITANT: Le Dr V. n’a jamais fait de radiographies ou de laboratoire
pour les problèmes articulaires de l’assuré. Il aurait constaté des tuméfactions
des faces dorsales des poignets.
Limitations fonctionnelles
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5
kg. Pas de port régulier de charges d’un poids excédant 10 kg. Pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc. Pas d’exposition à des vibrations.
Epaules: pas d’élévation ou d’abduction des épaules à plus de 60°, pas de lever
de charges de plus de 8kg avec les membres supérieurs."
Dans un rapport SMR du 18 février 2010, le Dr I.________ a
estimé que les atteintes ostéoarticulaires mises en évidence par le Dr
P.________ justifiaient de retenir des limitations fonctionnelles relevées
dans l'expertise, la capacité de travail de l'assuré devant être considérée
comme nulle dans l'ancienne activité d'aide-peintre en carrosserie mais
entière dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles.
B.Dans son projet de décision 24 février 2010, l'OAI a informé
l'assuré de son refus d'octroi d'une rente d'invalidité. Il a évalué le degré
d'invalidité du recourant à 10%, en se fondant sur un revenu théorique
sans invalidité de 53'650 fr. et un revenu avec invalidité de 48'283 fr. 90
compte tenu d'un abattement de 10% propre aux limitations
fonctionnelles de l'intéressé.
Le 12 mars 2010, le recourant a contesté ce projet de décision
et indiqué une nouvelle dégradation de son état de santé physique et
psychique. Il sollicitait la mise en œuvre d'une expertise multidisciplinaire
neutre.
Par certificat médical du 7 mai 2010, le Dr V.________ a attesté
que l'état de santé de E.________ s'était péjoré gravement récemment,
avec un encadrement assuré par le psychothérapeute N.________, à
Lausanne.
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Dans un rapport établi le 25 mai 2010, N., psychologue
spécialiste en psychothérapie FSP, a posé les diagnostics d'état dépressif
chronique sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et de modification
durable de la personnalité après une maladie psychiatrique (F 62.1). Ses
observations quant au patient sont les suivantes:
"M. E. présente manifestement des troubles du
comportement dus à son mode de vie qui l'a marginalisé. Des problèmes
de santé physique et psychologique l'ont empêché de s'insérer dans une
vie sociale et professionnelle normale, ce qui fait qu'il vit avec beaucoup
d'auto dévalorisation dans un état général morose, des conflits conjugaux
graves, des troubles du sommeil et un état dépressif chronique depuis
plusieurs années"
Dans un avis médical du 9 juillet 2010, le Dr F., du
SMR, a tout d'abord relevé que le rapport de N. ne mentionnait
aucun des critères diagnostiques nécessaires à poser les diagnostics dont
il faisait état et a souligné que l'intéressé, n'étant pas médecin, n'était en
principe pas habilité à poser des diagnostics médicaux de sorte que son
rapport ne saurait avoir valeur de rapport médical. Selon le Dr F.,
le rapport de N. n'apportait en définitive aucun élément de nature
à rendre plausible une atteinte à la santé psychique durablement
incapacitante.
C.Le 19 juillet 2010, l'OAI a rendu une décision confirmant son
refus d'octroi d'une rente, le degré d'invalidité calculé n'étant que de 10%.
Le 12 août 2010, E.________ a recouru contre cette décision et
sollicité une nouvelle fois la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 30 septembre 2010, l'OAI a conclu au rejet
du recours.
Le 19 octobre 2010, le recourant a adressé à la Cour de céans
un certificat médical du Dr V.________, du 11 octobre 2011, qui atteste que
l'intéressé souffre d'un syndrome subjectif post-commotionnel ainsi qu'un
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rapport intermédiaire du psychologue N.________, du 18 octobre 2011, qui
relève que le diagnostic dont il fait état dans son rapport du 25 mai 2010
s'est aggravé, précisant - s'agissant du plan psychique et mental - que le
patient devrait bénéficier d'une expertise psychiatrique neutre, laquelle
pourrait confirmer ou infirmer le diagnostic pour préciser la capacité de
travail du patient.
Se déterminant 12 novembre 2010 sur l'écriture du recourant,
l'OAI a estimé que les arguments invoqués par l'intéressé n'étaient pas de
nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision, les pièces
médicales produites ne faisant état d'aucun élément médical qui n'aurait
pas été pris en compte dans l'appréciation de la capacité de travail du
recourant. Cela étant, l'intimé a confirmé ses conclusions tendant au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 69 al.1 let. a LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20) dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable (117
al. 1 LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA; 95 LPA-VD), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le recours porte sur le droit du recourant à une
rente de l’assurance-invalidité, étant précisé que ce dernier reproche à
l’administration d’avoir manqué à son devoir d’instruction en refusant de
mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
3.a) L’art. 28 al. 1 LAI prévoit que l’assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ne peut pas être améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu’il a présenté une incapacité de
travail au sens de l’art 6 LPGA d’au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable et qu’il présente au terme de cette année
une invalidité (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L’art. 8 LPGA définit
l’invalidité comme l’incapacité de gain présumée permanente ou de
longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
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diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi résulter
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir si
l’assuré n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du
travail (art. 16 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés
oralement doivent être consignés par écrit. L'assuré doit se soumettre à
des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d'assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) précise que si les
conditions d'assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports, des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Selon le principe inquisitoire, qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin (art 43 al.1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3). Dans la
mesure où l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il
existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
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recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires
au complément d'instruction (ATF 132 V 93).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, sur des documents émanant d'autres spécialistes
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid.4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2 .1). Les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2;114 V 310 consid. 3c, TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1).
L'assureur social - le juge des assurances sociales en cas de
recours -doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. L'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais son contenu (ATF 125
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V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2), en revanche, un rapport médical ne saurait être écarté au
seul motif qu'il émane du médecin traitant ou d'un médecin se trouvant en
rapport de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril
2009 consid. 3.2). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a
récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis
et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
4.a) En l'espèce, l'OAI fonde son refus de prestations et de mise
en œuvre d'une instruction complémentaire sur le rapport d'examen
clinique rédigé le 8 janvier 2010 par le rhumatologue P., du SMR,
ainsi que sur l'avis médical du Dr F., du 9 juillet 2010, lequel
écarte les certificats établis par le médecin traitant V., d'une part,
par le psychothérapeute N., d'autre part – ces pièces rendant
compte d'une problématique psychique conséquente – au motif qu'il ne
s'agit pas de médecins psychiatres et qu'au demeurant, ils n'avaient pas
fourni d'éléments de nature à rendre plausible une atteinte à la santé
psychique durablement incapacitante.
Le rapport d'examen clinique rhumatologique établi par le Dr
P.________ du 8 janvier 2010 comporte une anamnèse complète, un relevé
des plaintes du patient, un exposé sur le status général et le status
ostéoarticulaire et neurologique, un résumé des examens radiologiques
effectués, une émission de diagnostics et, enfin, une appréciation du cas.
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Ce rapport, clair et complet, est rigoureusement établi et il emporte la
conviction, ceci sur le plan rhumatologique. Au terme de son évaluation, le
Dr P.________ propose toutefois clairement au médecin responsable du
dossier au SMR de demander une évaluation neurologique, afin de poser
un diagnostic précis et de déterminer avec exactitude les limitations
fonctionnelles liées à la pathologie du trémor des deux mains. L'étude du
dossier montre qu'il n'a été donné aucune suite à cette proposition, la
question n'étant même pas abordée dans les rapports SMR des 18 février
2010 ou 9 juillet 2010. De plus, si le Dr V.________ est le médecin-traitant
du recourant et qu'il n'est certes pas psychiatre, il est néanmoins médecin
et il doit être reçu lorsqu'il fait état d'une grave péjoration récente de
l'état de santé de son patient, avec médication et encadrement par un
spécialiste psychothérapeute. Quant au psychothérapeute N.________,
auquel a été adressé le recourant, il n'est certes pas médecin, comme le
relève à juste titre l'OAI, mais il n'en demeure pas moins un professionnel
de la santé, à même d'observer cliniquement et de rendre compte d'une
aggravation de la santé physique et psychologique d'un patient,
notamment en raison d'un mode de vie marginalisé. L'état dépressif
chronique sévère mis en exergue par l'intéressé mériterait à tout le moins
qu'une investigation soit menée sur ce plan.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'instruction du dossier
sur le plan médical s'avère lacunaire, sur le plan psychiatrique et
neurologique, domaines qui n'ont fait l'objet d'aucune investigation lors de
l'examen de la demande.
b) Aux termes de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances établit avec la collaboration des parties les faits déterminants
pour la solution du litige. Selon la jurisprudence, deux solutions s’offrent,
en principe, au juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment
élucidés: renvoyer de la cause à l'assureur pour complément d'instruction
ou procéder lui-même à l'instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va différemment quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
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exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA
1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2, RAMA 1986
n° K 665 p. 87). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette
jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe
possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait
l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts
interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une expertise
judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en
cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) Force est de constater en l'espèce que la situation médicale
n’a fait l'objet d'aucune investigation particulière du point de vue
psychiatrique et neurologique, alors même qu'une atteinte à la santé a été
rendue parfaitement vraisemblable par des professionnels. Il convient dès
lors de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, pour qu'elle complète son
instruction en mettant en œuvre une expertise pluridisciplinaire. La mise
en oeuvre d'une expertise judiciaire n'entre en effet pas en ligne de
compte à ce stade, si l'on considère les lacunes du dossier et l'ampleur de
l'instruction complémentaire à mener (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).