TRIBUNAL CANTONAL AI 283/10 - 410/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 octobre 2010
Présidence de M. J O M I N I Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : X.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate auprès du Service juridique de Procap, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 76 let. b LPA-VD
jour du 2 ème mois suivant la notification de la décision). La motivation de cette décision est la suivante : "Résultat de nos constatations: • Vous êtes au bénéfice d’une demi-rente Al depuis le 1 er avril 1991. • Nous avons entrepris la révision du droit à la rente en 2005. • Selon les observations faites lors de l’enquête ménagère effectuée le 8 juin 2006, vous exerceriez votre activité habituelle à 80% (assistante médicale ou aumônière). Les 20% restants correspondant à vos travaux habituels. Vos empêchements ménagers ont été évalués à 45,5%. • Nous avons constaté qu’en raison de votre atteinte à la santé et au vu des pièces médicales en notre possession, votre capacité de travail est toujours de 50% dans l’activité d’assistante médicale, mais qu’elle est de 50% dans l’activité d’aumônière ou dans toute autre activité adaptée à votre état de santé. • Sans atteinte à la santé et dans votre ancienne activité habituelle d’assistante médicale, vous pourriez prétendre à un salaire annuel moyen de CHF 47'567.00 à un taux d’activité de 80%. • Dans l’activité d’aumônière, pour laquelle vous avez suivi la formation agréée (séminaire de culture théologique et stage pastoral), vous pouvez prétendre à un salaire moyen annuel de CHF 33’750.00 au taux d’activité de 50% qui est médicament exigible en raison de votre état de santé. Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible: sans invaliditéCHF 47'567.00 avec invaliditéCHF 33'750.00 la perte de gain s’élève à CHF 13'817.00 = invalidité de 29% Activité partiellePartEmpêchement Degré d’invalidité Aumônière80%29% 23.20% Ménagère20%45.5%9.10% Degré d’invalidité32.3%
4 - Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d’invalidité". D.X., représentée par Procap, a recouru au Tribunal cantonal contre cette décision le 17 août 2010, en concluant à son annulation et au renvoi de l’affaire à l'OAI pour instruction complémentaire (notamment expertise pluridisciplinaire et enquête ménagère complémentaire) et examen du droit à une augmentation de la rente. Elle requiert en outre la restitution de l'effet suspensif. Elle fait valoir en substance que la diminution de l’empêchement ménager (45,5% au lieu de 51%) n’est pas justifiée, que l’invalidité dans le ménage s’est en réalité aggravée (désormais 61%) et qu’il n’y avait pas lieu de revoir à la hausse le taux d’activité qui serait le sien si elle était en bonne santé. Elle se plaint par ailleurs d’une mauvaise évaluation de sa capacité de travail sur sa part active et met en doute la valeur probante des rapports du SMR, pris en considération par l'OAI, compte tenu d’une aggravation de son état de santé en janvier 2006, attestée par ses médecins. Elle soutient qu’à la date de la décision attaquée, les conditions pour supprimer la demi-rente n’étaient pas remplies. La recourante a produit un rapport du 17 août 2010 de son médecin traitant, le Dr B., spécialiste en médecine interne, ainsi qu’un rapport du 27 août 2010 de la Dresse P.. Le Dr B. expose notamment que sa patiente est suivie sur le plan psychiatrique par la Dresse G.. Invité à répondre au recours, l'OAI a produit un rapport du Dr [...] du SMR du 5 octobre 2010, ainsi libellé : "Les renseignements médicaux montrent que l'état de santé, après une amélioration en 2004, s'est possiblement péjoré entre novembre 2009, date des rapports médicaux sur lesquels nous avons basé notre appréciation de la capacité de travail et juin 2010, date de la décision attaquée. La péjoration porte principalement sur le système ostéo-articulaire (spondylarthrite ankylosante évoluant depuis une trentaine d'années). Un trouble de l'humeur est également évoqué par le Dr B.. On ne dispose d'aucun rapport psychiatrique. L'instruction devrait être complétée, dans un premier temps par un rapport de la Dresse G.________, psychiatre traitant de l'assurée, puis
5 - éventuellement par une expertise rhumatologique ou rhumatologique et psychiatrique, pour établir clairement l'évolution de la capacité de travail". Dans ses déterminations du 7 octobre 2010, l'OAI déclare se rallier à cet avis du SMR, proposant donc que des renseignements médicaux complémentaires soient demandés. E.Par ordonnance du 7 septembre 2010, le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2.La contestation porte sur le droit à une rente d’invalidité. La recourante soutient qu’il n’y a pas de motifs de supprimer, en application des règles sur la révision, la demi-rente qui lui avait été allouée auparavant. Elle invoque en outre une aggravation de son état de santé. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’autorité doit disposer de rapports médicaux. En l’espèce, l'OAI déclare qu’un rapport du psychiatre traitant de la recourante est encore nécessaire. Il admet par ailleurs que, sur le plan somatique ou ostéo-articulaire, la décision attaquée se fonde sur une situation antérieure à une possible péjoration (entre novembre 2009 et juin 2010). En d’autres termes, une appréciation de cette évolution est nécessaire, soit en fonction de l’avis du rhumatologue traitant, soit sur la base d’une expertise rhumatologique à ordonner.
6 - Dans son mémoire adressé au Tribunal cantonal, la recourante a elle-même relevé, à propos de sa santé et de l’aggravation alléguée, un "nombre impressionnant de points d’interrogation". Il faut donc considérer qu’il est admis par les deux parties que sans les rapports médicaux évoqués ci-dessus, sur les plans psychiatrique et rhumatologique, les faits pertinents ne peuvent pas être constatés de manière complète et exacte. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif d’admission du recours (cf. art. 76 let. b LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). En l’espèce, le recours doit donc être admis pour ce motif, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction. L'OAI, avec le SMR, est le mieux à même d’évaluer les nouveaux avis des médecins traitants, pour déterminer ensuite s’il est nécessaire de mettre en œuvre une expertise indépendante (cf. art. 44 LPGA). Il convient de relever qu’une analyse complète de la situation de santé de la recourante doit être effectuée avant que les questions relatives à son statut de personne partiellement non active (ménagère) puissent être traitées. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’examiner les griefs de la recourante à ce sujet. L'OAI pourra, quoi qu’il en soit, se prononcer une nouvelle fois à ce propos car il ne saurait être lié par sa décision du 16 juin 2010, laquelle doit être entièrement annulée. 3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’une organisation d’aide aux invalides qui emploie une avocate, a droit à des dépens réduits, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 56 al. 2 LPA-VD; ATF 135 V 473 consid. 2.1). En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à 800 fr. et de les mettre à la charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
7 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 juin 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et l'affaire est renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer à X.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service juridique de Procap, Me Caroline Ledermann, avocate (pour X.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,
8 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :