402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 280/10 - 39/2013
ZD10.025969
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 17, 31 al. 1, 53 al. 2 LPGA; 4 LAI; 77, 88bis al. 2 RAI
décembre 1999, l’assuré percevait un revenu mensuel de 2'000 fr., servi
douze fois, alors qu’il gagnerait 5'000 fr. par mois sans atteinte à la santé.
Par décision du 11 janvier 2000, l’OAI a maintenu le versement d’une
demi-rente d’invalidité.
Dans un rapport intermédiaire du 3 février 2000 à l’OAI, le Dr
J.________, à la question de savoir si la capacité de travail de l’assuré
pourrait être augmentée dans une activité mieux adaptée à son état de
santé, a répondu que tout travail ne nécessitant pas d’efforts répétitifs au-
dessus de la ligne des épaules comme par exemple des travaux de
mécanique légère à l’établi ou toute autre activité comparable ne
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4 -
surchargeant pas son épaule gauche, permettrait effectivement une
capacité de travail nettement supérieure, voire même normale.
Dans un rapport intermédiaire du 16 août 2000 faisant suite à
un entretien avec l’assuré du 27 juin 2000, l’OAI a notamment relevé ce
qui suit:
"Activités de l’assuré: M. P., selon ses dires, s’efforce de
faire les travaux épargnant l’épaule gauche. Il évite les ports de charges et les
travaux répétitifs (ponçage ou polissage) pour se consacrer aux travaux légers,
tels que marqueterie et travaux à l’établi ou aux machines.
Limitations fonctionnelles de l’assuré: ce dernier nous a déclaré ne pas
pouvoir travailler au-dessus du niveau des épaules. Il n’arrive plus à faire
d’efforts avec le bras gauche et se sent limité dans l’amplitude de ses
mouvements, particulièrement en arrière ou en torsion. Il dit ne plus arriver à
trouver une bonne position pour dormir et avoir presque continuellement des
douleurs dans la nuque et l’omoplate.
Revenus de l’assuré: selon le questionnaire pour l’employeur, rempli par les
deux responsables de la SARL, M. P. perçoit un salaire de fr. 2'000.- par
mois, servi douze fois selon ses dires; il peut donc compter sur un revenu annuel
de fr. 24'000.-. Le montant du salaire mensuel est confirmé par les fiches de
salaires des années 1998, 1999 et 2000, établies par la FVE, que nous a remises
l’assuré.
Avec une pleine capacité de travail, la SARL lui verserait, selon le questionnaire
pour l’employeur, un salaire mensuel de fr. 5'000.-, soit fr. 60'000.- par année.
Mis à part son salaire, M. P.________ nous a déclaré recevoir une rente mensuelle
de la SUVA de fr. 2'735.- et une demi-rente de l’AI de fr. 992.-.
Position de M. P.: notre assuré, qui a toujours travaillé avec le statut
d’indépendant et a repris l’entreprise de son père, n’imagine pas pouvoir changer
d’activité professionnelle. Il nous a déclaré tout faire pour épargner son épaule. Il
a, en particulier, arrêté toute pratique du sport. Selon lui, un autre travail ne
changerait rien étant donné qu’il a pratiquement toujours mal. Sa position dans
l’entreprise lui permettant de se réserver les travaux qui lui conviennent le
mieux, il estime sa situation aussi adaptée que ce peut.
Conclusions de la REA: à notre avis le métier d’ébéniste dans la restauration
de meubles anciens n’est pas particulièrement pénible. Le travail se fait en
atelier, à hauteur d’établi ou de tables de machines et les pièces ne sont pas très
lourdes. Les mouvements au-dessus des épaules sont nécessaires pour les
meubles hauts ou pour débiter du bois par exemple. Ce métier ne peut pas être
comparé à celui de menuisier. Celui-ci, de la branche du bâtiment, implique la
fabrication d’éléments plus grands et plus lourds ainsi que leur installation sur les
chantiers. De plus la société occupant trois personnes et demi, dont un
manœuvre, M. P. a la possibilité de se faire aider. Etablie depuis
longtemps, l’entreprise a certainement une clientèle fidèle qui devrait lui assurer
l’avenir et lui éviter de trop souffrir des changements de conjoncture.
Au vu de ce qui précède, nous estimons donc que la situation de M. P.________
est, dans le cadre d’une activité indépendante, adaptée à son état de santé.
Compte tenu de la situation, une tentative de reclassement n’aboutira pas."
Selon une fiche d’examen du dossier n° 3 du 26 octobre 2000,
la situation actuelle de l’assuré était à première vue la meilleure et une
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5 -
tentative de reclassement n’aboutirait pas. Il était encore indiqué qu’en
tenant compte du gain hypothétique de 60'000 fr. et du revenu versé par
la Sàrl, le droit à la demi-rente pourrait être maintenu. Par contre, si l’on
comparait ce gain avec celui que l’assuré pourrait théoriquement obtenir
dans une activité adaptée, le droit à une rente n’était plus ouvert.
Selon une fiche d’examen du dossier n° 4 du 2 novembre
2001, le Service d’enquêtes de l’OAI était invité à prendre connaissance
de la fiche d’examen du dossier n° 3 et à adresser une enquête
indépendante très détaillée.
Par décision du 7 décembre 2001, l’OAI a confirmé le droit à
une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
juin 2000.
D.Dans le cadre d’une nouvelle révision d’office du droit à la
rente de l’assuré initiée au début de l’année 2002, une enquête
économique pour les indépendants a été effectuée le 16 janvier 2002.
Selon l’enquêteur, le préjudice de l’assuré, après comparaison des champs
d’activités, serait de 20%. Il précisait que l’assuré pouvait tout faire, mais
qu’il était parfois ralenti ou devait demander un coup de main à son
associé. L’éventuel préjudice économique semblait peu important, l’assuré
touchant un salaire inférieur de 33% à celui de son associé, avec la
précision que le fait qu’il bénéficie de demi-rentes AI et de la CNA y jouait
un rôle. Compte tenu du fait que l’activité actuelle de l’assuré lui
convenait relativement bien et qu’il lui semblait difficile d’imaginer une
activité mieux adaptée, celui-ci souhaitait poursuivre l’exploitation de son
entreprise. L’enquêteur avait pour le surplus informé l’assuré que si un
taux d’incapacité de 50% était reconnu par le médecin, l’AI se basait en
revanche sur le préjudice économique et la diminution concrète de
rendement, ce qui déboucherait probablement sur une cessation des
prestations dans son cas.
Le 29 avril 2002, l’OAI s’est adressé à la CNA pour lui faire
savoir qu’il procédait actuellement à la révision d’office du droit à la demi-
rente et qu’il arrivait à la constatation que le droit à cette prestation
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6 -
pourrait être remis en question. Il joignait à son courrier le rapport
d’enquête économique pour les indépendants du 16 janvier 2002 et
invitait la CNA à lui faire savoir si ces informations pouvaient également
l’amener à envisager la réduction ou la suppression du droit à la demi-
rente.
La note d’entretien téléphonique du 11 juillet 2002 de la CNA à
l’OAI avait la teneur suivante: "Pour l’informer que les conditions requises
à l’art. 22 LAA n’étaient pas remplies pour permettre à la Suva d’abaisser
le taux de sa rente (assuré indépendant au départ avec situation salariale
en conséquence)".
Selon la fiche d’examen du dossier n° 5 du 23 juillet 2004, le
dossier de l’assuré, au vu de la situation particulière, avait été présenté au
colloque. Le droit à la demi-rente était maintenu, une révision étant
prévue dans trois ans.
Par communication du 23 juillet 2004, l’OAI a informé l’assuré
qu’il continuerait à bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour, avec
la précision suivante:
"Remarques importantes
Obligation de renseigner
Toute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se
répercuter sur le droit aux prestations doit être immédiatement annoncée à
l’Office AI.
En particulier:
[...]
-
les changements de salaire ou de situation économique, par exemple le début
ou la cessation d’une activité lucrative".
E.Dans le cadre de la procédure de révision de la rente initiée en
avril 2008, l’OAI a invité l’assuré à le renseigner sur son état. Ce dernier a
notamment indiqué être en traitement depuis le 18 mars 2008 auprès de
la Policlinique médicale du Centre Hospitalier P._________, section thyroïde.
Il précisait être sans activité lucrative et ne pas avoir fait l’objet d’un
changement professionnel pour raison de santé depuis la dernière révision
(cf. rapport pour la révision de la rente du 4 avril 2008).
-
7 -
Selon l’extrait du compte individuel du 14 avril 2008,
l’intéressé avait travaillé jusqu’à la fin de l’année 2002 pour le compte de
D.________ Sàrl et était assuré en tant que personne sans activité lucrative
(PSAL) depuis le 1
er
janvier 2004.
Dans son rapport médical pour la révision de la rente du 22
avril 2008, le Dr X., spécialiste en médecine interne, médecin
traitant, a posé les diagnostics de luxation à répétition de l’épaule gauche
suivie d’une opération pour limitation de la mobilité pour éviter de
nouvelles luxations, de séquelles de l’opération (usure du cartilage et
arthrose de cette épaule), et de hernie discale avec sciatalgie gauche. Il
retenait, sans répercussion sur la capacité de travail, le diagnostic
d’hyperthyroïdie sous traitement, bien équilibrée. Il notait que son patient
ne travaillait plus depuis 2002. Le Dr B., médecin assistant du
Centre Hospitalier P._________ – unités somatiques, a diagnostiqué dans un
rapport médical pour la révision du droit à la rente du 14 mai 2008 à l’OAI,
une hyperthyroïdie sur maladie de Basedow, ce diagnostic étant sans
répercussion sur la capacité de travail.
Sur requête de l’OAI, l’assuré lui a adressé ses déclarations
fiscales 2006 et 2007, selon lesquelles il n’avait tiré aucun revenu de
l’activité indépendante principale durant ces années. La société D.________
Sàrl avait été dissoute le 9 septembre 2003 et radiée le 3 mars 2005.
Une enquête économique pour les salariés a été effectuée le 8
juin 2009. Ce rapport indiquait ce qui suit:
"La demi-rente a été octroyée sans approche économique.
L’enquête économique pour les indépendants effectuée en janvier 2002 concluait
sur un taux d’invalidité de l’ordre de 20% déterminé selon la méthode
extraordinaire (comparaison des champs d’activité).
Questionnée sur ses intentions de révision, la SUVA aurait décidé de maintenir la
½ rente pour des motifs juridiques (cf. note d’entretien du 11.07.2002) et notre
Office en a fait de même (décision du 23.07.2004).
Selon le relevé du C.I. Monsieur P.________ cotise sur la base de revenus très
modestes depuis l’année 2000. Jusqu’en 2002 ces revenus correspondaient à un
salaire versé par la société dont il était actionnaire. A partir de 2004 les
cotisations sont comptabilisées en tant que PSAL (code 4).
Sur les taxations fiscales 2006 et 2007 on peut également relever que les rentes
du 1
er
pilier représentent l’entier des revenus de notre assuré.
-
8 -
Monsieur P.________ ayant remis son entreprise (Sàrl radiée le 03.03.2005 selon le
RC), il ne bénéficie plus d’un statut assimilable à celui d’un indépendant.
Il doit donc être considéré en tant que salarié et son dossier doit une nouvelle
fois être examiné sous l’angle de la réadaptation professionnelle.
Il conviendrait d’obtenir un avis SMR actualisé en ce qui concerne les limitations
fonctionnelles et l’exigibilité avant de soumettre ce dossier à la REA."
Dans un avis médical du 6 juillet 2009, le Dr Z., du
Service médical régional (ci-après: SMR), a relevé ce qui suit:
"Assuré de 43 ans, ébéniste d’art, au bénéfice d’une demi-rente AI
(inv. 50%) dès 1991 et d’une rente SUVA 50% (motifs juridiques). Le dossier nous
est soumis pour fixer l’exigibilité avant de mettre en place des MOP.
Sur le plan médical, l’on relève un RM du 03.02.2000 du Dr J.,
orthopédiste, qui précise les LF (pas d’efforts répétitifs au-dessus de la ligne des
épaules, pas de port de charges du membre supérieur G, privilégier des travaux
de mécanique légère à hauteur d’établi) et la CT qui serait exigible à 100% dans
une activité adaptée.
A la révision actuelle, le RM du Dr X., médecin traitant, fait part d’un
status post luxations à répétition de l’épaule G et intervention chirurgicale en
1991, avec développement d’arthrose de l’épaule, et apparition d’une hernie
discale avec sciatalgies G. Il ne se prononce pas sur la CT, indiquant que l’assuré
ne travaille plus.
A la lecture des documents, il ressort que l’assuré a vraisemblablement une CT
résiduelle importante dans une activité adaptée.
Il convient donc de procéder à un examen orthopédique ou rhumatologique au
SMR, pour répondre à cette question."
Le service de lutte contre la fraude de l'OAI (ci-après: service
LFA) a appris par le biais d’une dénonciation anonyme que l’assuré était
titulaire d’une entreprise appelée "A.", située à l’avenue de [...],
occupée à la vente de matériel audio et créée trente ans auparavant. Ce
service relevait que cette activité n’avait pas été annoncée à l’OAI et
qu’elle ne ressortait pas de l’extrait de compte individuel, observant
encore que les horaires étaient du lundi au vendredi de 15 h à 20 h et le
samedi de 13 h 45 à 17 h 30, et sur rendez-vous en dehors de ces
horaires. Le service LFA concluait que l’assuré paraissait s’être reconverti
dans un autre domaine (communication du 9 juillet 2009).
L’assuré a été soumis à un examen clinique orthopédique le 24
juillet 2009 auprès du SMR, effectué par le Dr D., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie. Le Dr C., spécialiste en
radiologie, a effectué le 30 juillet 2009 une radiographie de l’épaule
gauche de l’assuré sur demande du Dr D.________. Il a conclu à une
-
9 -
discrète omarthrose gauche accompagnée par un remodelé sous-
trochitérien, ce dernier indirectement en faveur d’une tendinopathie
chronique sous-jacente de la coiffe. Selon le rapport du 17 août 2009 du
Dr D., sa capacité de travail exigible était de 50% dans l’activité
habituelle, et de 100% dans une activité adaptée. Ce médecin a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d’omarthrose
secondaire de l’épaule gauche et de status après intervention
stabilisatrice de l’épaule gauche pour luxations récidivantes (M 19.2). Il a
retenu sans répercussion sur la capacité de travail une hyperthyroïdie, une
obésité avec BMI à 33, des érosions cornéennes récidivantes de l’œil
gauche, des lombalgies occasionnelles et un status après hernie discale.
S’agissant des limitations fonctionnelles, il a noté que l’assuré pouvait
exercer un métier qui ménage le membre supérieur gauche, devait éviter
le port de charges avec le membre supérieur gauche et éviter les travaux
au-dessus de l’horizontale et les mouvements répétitifs.
Le Dr Z. a confirmé les conclusions du Dr D.________
dans son avis médical du 2 septembre 2009.
Selon une communication du service LFA du 14 septembre
2009, il a été découvert que l’assuré était actif dans un autre domaine que
l’ébénisterie, savoir la vente de matériel audio, activité exercé sous le
nom "A.". Au bénéfice d’une demi-rente, il était certes en droit
d’exercer une activité lucrative mais a mentionné dans le questionnaire de
révision du 4 avril 2008 qu’il était sans activité lucrative.
Selon un compte rendu d’entretien verbal du 13 octobre 2009
avec le service de réadaptation de l'OAI, l’assuré a expliqué ne plus
travailler du tout depuis 2003. Il a encore déclaré vouloir travailler à 50%
non en raison de ses problèmes de santé mais car sa liberté était un
élément important dans sa vie. Il ne voulait en outre pas gagner trop
d’argent, ce qui l’empêcherait de toucher les subsides de l’assurance-
maladie. Il a en outre expliqué qu’A. était un lieu de rencontre
entre amis où il s’occupait de la vente sur le site d’appareils qu’un de ses
amis ne voulait plus. Il s’agissait d’un hobby et non d’une activité
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10 -
lucrative. Lors de l’entretien, il lui a été proposé de prendre contact avec
le Centre E.. Or l’assuré a contacté l’OAI le 7 janvier 2010 pour
indiquer qu’il ne souhaitait pas visiter le Centre E. ni que l’OAI ne
lui apporte une aide pour une réinsertion professionnelle (cf. rapport initial
et final adulte du 12 janvier 2010).
Par décision du 20 janvier 2010, la rente de l’assuré a été
suspendue au 30 janvier 2010 à titre de mesures provisionnelles, dès lors
que l'intéressé avait manqué à son devoir de communiquer à l’OAI tout
changement important pouvant avoir des répercussions sur le droit aux
prestations en n’indiquant pas que la société D.________ Sàrl avait été
radiée le 3 mars 2005 et qu’il devait être considéré depuis cette date
comme une personne salariée et non plus comme une personne
indépendante. L’assuré a retiré le recours interjeté contre cette décision
(cause AI 42/10 – 109/2010).
Par projet de décision du 4 février 2010, l’OAI a supprimé la
rente de l’assuré avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2005, soit trois mois
après la cessation de son activité indépendante, en indiquant ce qui suit:
"• Dans le cadre de votre activité indépendante d’ébéniste, vous
avez présenté une aggravation de votre état de santé entraînant une incapacité
de travail de 50% dans l’activité habituelle, justifiant l’octroi d’une demi-rente
depuis décembre 1997.
• Actuellement occupé à la révision de votre droit aux prestations, nous avons
constaté que vous aviez cessé votre activité indépendante dans l’ébénisterie,
notamment avec la radiation de la société à responsabilité limitée “ D.________
Sàrl” au 3 mars 2005. Depuis cette date, vous devez être considéré comme une
personne salariée et non plus comme une personne de condition indépendante.
• Etant donné que vous avez manqué à votre devoir [de] nous communiquer ce
changement important pouvant avoir des répercussions sur le droit aux
prestations, nous avons suspendu le droit à la rente au 30 janvier 2010 (cf.
décision du 20.01.2010).
• Examinant votre situation personnelle, nous avons découvert fortuitement que
vous étiez occupé à la gestion d’une petite entreprise nommée “A.________”, ceci
depuis plusieurs années avec des horaires du lundi au vendredi de 15h à 19h, le
samedi de 14h à 17h ou sur rendez-vous. Bien que vous indiquiez que ce lieu est
destiné aux audiophiles et amoureux de la musique, nous constatons que vous
mettez régulièrement en vente du matériel audio, dont la valeur de certains
objets atteint parfois plusieurs milliers de francs.
• En vue d’examiner votre capacité de travail, un examen clinique orthopédique
a été réalisé en date du 24 juillet 2009 au Service Médical Régional. Il ressort de
celui-ci que vous présentez une capacité de travail de 50% dans votre activité
habituelle et de 100% dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles
(épargne du membre supérieur gauche) depuis toujours.
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11 -
• Au vu de ce qui précède, vous avez été convoqué auprès de notre service de
réadaptation. Après un premier rendez-vous, vous avez contacté ce service le 7
janvier 2010 en indiquant que vous ne souhaitiez pas visiter le centre E.________,
ni même obtenir une aide de notre part pour une réinsertion professionnelle.
Dans ces conditions, nous devons conclure sur la base d’une approche théorique
de gain:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2006, CHF 4'732.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, TA niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2006 (41,6 heures; La Vie économique, 10-2006, p.90,
tableau 69.2), ce montant doit être porté à CHF 4’921.28 (CHF 4'732 x 41,6:40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59’055.35.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2006 à
2007 (+ 1.60%; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau 510.2), on obtient un
revenu annuel de CHF 60’000.25, puis après adaptation de ce chiffre à l’évolution
des salaires nominaux de 2007 à 2008 (+ 2.00%; La Vie économique, 10-2006,
p.91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 61'200.25 et
finalement après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (1.35%; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 62'026.45 (année d’ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations liées au
handicap, l’âge, les années de service, la nationalité / catégorie de permis de
séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient
plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V
80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10% sur le
revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 55’823.80.
Sans atteinte à la santé, vous auriez pu prétendre en 2009 à un salaire sans
invalidité de CHF 60'541.00, en 2009 (selon la brochure de l’information
professionnelle et sociale 2008-2009 pour un travailleur sans certificat fédéral de
capacité occupé à des travaux professionnels).
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 60'541.00
avec invaliditéCHF 55’824.00
La perte de gain s’élève àCHF 4'717.00 = un degré d’invalidité de
7.79%
Dans la mesure où le degré d’invalidité est inférieur à 40% depuis le 3 mars 2005
au moins et que vous n’avez pas observé l’obligation d’informer qui vous
incombe, la rente d’invalidité est supprimée avec effet rétroactif."
-
12 -
L’assuré, par son conseil, a fait part de ses observations sur le
projet de décision à l’OAI le 24 mars 2010. Il a relevé en substance qu’en
raison de ses problèmes d’yeux, il n’était pas imaginable qu’il puisse
exercer une activité comme ouvrier d’usine ou d’atelier, qu’il n’y avait
ainsi pas de marché du travail pour lui et qu’il avait droit à une rente
entière. Dans un second moyen, il a indiqué ne pas comprendre la
décision de supprimer la rente avec effet rétroactif remontant à
septembre 2005, la cessation de son entreprise à cette époque n’ayant eu
aucune influence sur sa capacité de gain. Il a en outre répété que son
activité "A.________" était un hobby ne lui procurant pratiquement aucun
revenu. Il a conclu à l’octroi d’une rente entière dès 2008.
Par décision du 5 juillet 2010, l’OAI a confirmé son projet de
décision. Il a joint à ladite décision une motivation du même jour en faisant
partie intégrante, aux termes de laquelle il expliquait qu’il s’était produit
une modification notable des circonstances depuis l’octroi initial de rente,
dès lors que l’assuré avait remis son entreprise et n’exerçait plus son
ancienne activité d’ébéniste. Quant à la capacité de travail exigible, l’OAI
indiquait que l’examen clinique réalisé au SMR était probant et qu’il n’y
avait pas d’incapacité de travail relative à la problématique liée à
l’hyperthyroïdie. S’agissant de l’effet rétroactif, l’OAI relevait qu’il
appartenait à l’assuré d’annoncer la cessation de son activité
indépendante, obligation qui figurait expressément dans la communication
de maintien de la demi-rente du 23 juillet 2004. Dès lors que l’assuré avait
violé son obligation de renseigner, la suppression de la rente prenait effet
rétroactivement à la date où elle avait cessé de correspondre au droit de
l’assuré, soit ici le 1
er
juillet 2005, trois mois après la cessation de l’activité
à titre indépendant.
Par décision du 26 août 2010, l’assuré a été invité à restituer
la somme de 58'520 fr. correspondant aux prestations allouées à tort
durant la période du 1
er
juillet 2005 au 31 janvier 2010. Cette décision a
fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (cause AI 330/10). Les parties ont été informées que
cette cause était suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure.
-
13 -
F.Par acte du 12 août 2010, l’assuré, par son conseil, a recouru
contre la décision de l’OAI du 5 juillet 2010, en concluant principalement à
ce qu’il a droit à une rente entière de l’AI dès telle date que justice dira,
subsidiairement au maintien de la demi-rente, et plus subsidiairement que
la suppression de la demi-rente n’a pas d’effet rétroactif. En substance, il
conteste que l’OAI soit en droit de supprimer sa rente par la voie de la
révision. Il précise à cet égard que son état de santé ne s’est pas amélioré,
et que les conséquences de son état de santé sur sa capacité de travail se
sont aggravées en raison d’un problème d’yeux. Il estime qu’il doit y avoir
révision dans le sens de l’octroi d’une rente entière, et que la rente CNA se
poursuit à 50%, si bien que pour les seules affections traumatiques, ce
taux d’invalidité ne peut être contesté, l’AI ne pouvant s’écarter du taux
LAA. Il indique que le solde d’invalidité est dû aux affections non
traumatiques, savoir notamment les affections ophtalmiques. Dans un
deuxième moyen, il fait valoir que si la suppression était confirmée, il ne
peut y avoir d’effet rétroactif, une révision n’entraînant une suppression
que «ex nunc et pro futuro». Il soutient à cet égard que l’OAI était au
courant qu’il avait cessé son activité dans l’atelier de menuiserie
ébénisterie et que l’abandon de cette activité, vu le gain insignifiant qu’il
en retirait vu son état de santé, ne pouvait avoir des répercussions sur le
droit aux prestations au sens de l’art. 77 RAI. Il ajoute qu’un abandon de
son activité de menuiserie ébénisterie dans les années 2002-2003 ne
constituait pas un changement susceptible d’exercer une quelconque
influence, le droit à la rente n’étant pas influencé dans le cas d’un assuré
dont l’incapacité de travail est estimée à 50% utilise ou non sa capacité
restante. Dans un dernier moyen, il explique avoir demandé une rente
entière dans sa prise de position du 24 avril 2010, dès lors qu’il n’existe de
son point de vue aucune activité exigible pour lui.
Dans sa réponse du 12 octobre 2010, l’OAI propose le rejet du
recours. Il expose que le recourant a failli à deux reprises à son obligation
de communiquer tout changement, premièrement en omettant d’annoncer
la cessation d’activité de son entreprise et sa radiation au registre du
commerce, dont il n’a eu connaissance que lorsque l’intéressé a complété
-
14 -
le questionnaire du 4 avril 2008, et deuxièmement en omettant
d’annoncer qu’il était actif dans le domaine de la vente de matériel audio
sous le nom de "A.".
Dans sa réplique du 16 novembre 2010, le recourant fait valoir
qu’il était considéré comme PSAL depuis 2004, que la cessation de son
activité de menuisier n’a aucun effet sur la rente et que l’OAI s’est écarté
de la méthode extraordinaire qui aurait conduit à retenir un degré
d’invalidité de 20% pour retenir un degré d’invalidité de 50%, que
l’invalidité de 50% existait toujours et était même augmentée lorsque la
décision litigieuse avait été prise, et que l’aspect "A." ne joue
aucun rôle dans le présent litige. Il produit à cet égard un tableau des
ventes, ainsi qu’un document manuscrit daté du 8 novembre 2010 selon
lequel il gère le local, le site web et les insertions de vente des appareils
de "A." car son emploi du temps est moins chargé que celui des
autres personnes intéressées dans l’affaire.
Dans sa duplique du 17 décembre 2010, l’OAI reprend ses
arguments et fait notamment valoir que le recourant, même s’il ne devait
pas avoir retiré un revenu de son activité auprès de "A." a
démontré dans les faits qu’il dispose de ressources pour exercer une
activité, qui semble être adaptée à son état de santé.
G.Le dossier de la CNA a été produit et les parties invitées à se
déterminer.
Dans ses déterminations du 12 mars 2012, le recourant, par
son conseil, explique que la CNA a informé la caisse de compensation AVS
le 14 septembre 2006 du fait qu’il continuait à toucher une rente
mensuelle de 50%; il se réfère pour le surplus à une communication de la
CNA du 8 septembre 2010 l’informant qu’après avoir réexaminé le degré
d’invalidité, la rente n’a pas été modifiée. Il indique pour le surplus
renoncer à la tenue d’une audience de jugement et insiste sur l’urgence à
rendre une décision prochainement.
-
15 -
L’office intimé a expliqué par courrier du 14 mars 2012 ne pas
avoir de remarques à formuler à la suite de la consultation des pièces
fournies par la CNA.
Il résulte notamment des pièces du dossier de l’assureur-
accidents que le recourant a été convoqué à un entretien le 4 août 2010.
A cette occasion, il a notamment déclaré que l’état de son épaule gauche
ne s’était pas amélioré, qu’il prenait des anti-inflammatoires et qu’il
présentait un problème oculaire.
Par communication du 8 septembre 2010, la CNA a fait savoir
au recourant que sa rente ne serait pas modifiée.
H.Par ordonnance du 19 avril 2012, les parties ont été informées
que la Cour constatait que la question d’une éventuelle reconsidération de
la communication de l’intimé du 23 juillet 2004 par laquelle ce dernier
avait maintenu le droit à la demi-rente du recourant devait être examinée.
Les parties ont dès lors été invitées à se déterminer sur cette substitution
de motifs.
Dans ses déterminations du 8 mai 2012, le recourant a fait
valoir qu’une communication d’une poursuite de rente n’était pas
équivalente à une décision, aucune jurisprudence n’admettant la
reconsidération d’une communication.
Dans ses déterminations du 10 mai 2012, l’OAI a relevé que la
question de la reconsidération de la décision d’octroi d’une demi-rente au
recourant aurait dû se poser depuis longtemps, notamment dans la
mesure où il ressort de l’examen clinique orthopédique effectué le 24
juillet 2009 au SMR que l’assuré présente depuis toujours une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée. L’OAI maintenait dès lors à
titre principal sa décision, et concluait subsidiairement à ce qu’il soit
constaté que sa décision d’octroi d’une demi-rente dès décembre 1997
était manifestement erronée.
-
16 -
Le recourant a encore déposé des observations le 20 août
-
17 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) –
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) L’objet du litige porte sur la suppression, par la voie de la
révision ou de la reconsidération (par substitution de motifs), de la demi-
rente d’invalidité allouée au recourant, singulièrement sur la date à partir
de laquelle cette suppression devrait le cas échéant prendre effet.
-
18 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins;
un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente
et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
b) En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le
degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision
selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 273
consid. 1a). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une
-
19 -
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid.
1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS]
et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p.
833).
c) Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de
rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2
LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative entrée en force
sont réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2 ; TF 9C_860/2008 du 19 février
2009 consid. 2.2).
Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant
de l’appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 119
V 410 consid. 3a; 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).
-
20 -
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit. Autrement dit, pour pouvoir
qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que
l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit
à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation
différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi,
soutenable; le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter
de l'ignorance ou de l'absence – à l'époque – de preuves de fait essentiels
(TF 9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2 et 3.2). S'il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les
conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. TF 9C_709/2012
du 27 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).
Dans les limites posées par l'art. 53 al. 3 LPGA, une
reconsidération est possible en tout temps, spécialement lorsque les
conditions de la révision au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées.
Dans l'éventualité où l'erreur manifeste de la décision initiale de rente
n'est constatée qu'au stade de la procédure judiciaire, le tribunal peut
confirmer, par substitution de motifs, la suppression de la rente prononcée
sur la base d'une révision (ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_11/2008 du 29
avril 2008, consid. 2). En vertu du droit d'être entendu, l'assuré doit, dans
ce dernier cas, être informé préalablement de la substitution de motifs
envisagée (ATF 125 V 368 consid. 4a et b; cf. également ATF 128 V 272
consid. 5b/bb et les arrêts cités).
-
21 -
4.En l’occurrence, l’OAI a versé une demi-rente d’invalidité au
recourant jusqu’au 30 janvier 2010. Dans sa décision du 5 juillet 2010, il a
considéré que le recourant avait violé son obligation de renseigner, dans
la mesure où ce dernier n’avait pas annoncé qu’il avait cessé toute activité
lucrative, sa société ayant été radiée du registre du commerce le 3 mars
-
22 -
également un status après hernie discale, celui-ci étant sans répercussion
sur la capacité de travail. En effet, ce praticien a observé dans le cadre de
son examen de la colonne vertébrale du recourant que ce dernier ne
présentait pas de troubles majeurs de la statique vertébrale et que la
mobilité de la colonne cervicale était complète et symétrique.
Le recourant allègue que son état de santé se serait aggravé
en raison de problèmes d’yeux, mais ne produit aucun élément médical
dans ce sens, ni n’indique consulter de médecin ou suivre un traitement à
ce titre. Cela étant, le Dr D.________ a tenu compte de l’érosion cornéenne
récidivante de l’œil gauche que présente le recourant, retenant qu’elle est
sans effet sur la capacité de travail.
Après examen de l’ensemble des troubles du recourant, le Dr
D.________ conclut à une capacité de travail qui n’est pas supérieure à 50%
dans l’activité d’ébéniste, mais qui, dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles (épargne du membre supérieur gauche), a
toujours été complète.
Cette appréciation n’est pas contredite par les autres
médecins. Le Dr J.________ indiquait déjà le 3 février 2000 que dans une
activité ne nécessitant pas d’efforts répétitifs au-dessus de la ligne des
épaules (comme par exemple des travaux de mécanique légère à l’établi
ou toute autre activité comparable ne surchargeant pas son épaule
gauche), la capacité de travail serait nettement supérieure à 50%, voire
même normale. Dans son rapport médical du 22 avril 2008, le Dr
X.________ ne s’est pas quant à lui pas déterminé sur la capacité de travail,
se contentant d’observer que son patient ne travaillait plus depuis
plusieurs années et de lister des limitations fonctionnelles (pas d’activités
dans différentes positions, en terrain irrégulier, nécessitant de se pencher,
travailler avec les bras au-dessus de la tête, avec rotation en position
assise/debout, nécessitant de soulever/porter, et de monter sur une
échelle/un échafaudage).
-
23 -
Il n’apparaît pas qu’un autre motif conduise à admettre que les
conditions d’une révision sont réunies en l’espèce.
5.Il convient dès lors d’examiner si les conditions relatives à la
reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA sont remplies.
On relèvera à cet égard que les parties ont été informées par
ordonnance du 19 avril 2012 que la Cour constatait que la question d’une
éventuelle reconsidération de la communication du 23 juillet 2004 devait
être examinée, leur donnant la possibilité de se déterminer sur cette
substitution de motifs et leur permettant ainsi d’envisager fonder la
présente décision sur une norme ou un motif juridique autre que la
révision (cf. consid. 3c in fine supra).
Le recourant fait valoir en premier lieu qu’une communication
ne peut être reconsidérée. Or il a été jugé que les règles sur la révocation
des décisions administratives sont également applicables lorsque l’OAI
entend revenir sur l’octroi de prestations ayant fait l’objet d’une simple
communication avec laquelle l’assuré était d’accord (ATF 129 V 200 c. 1.1,
126 V 23 c. 4b, I 82/05 du 17 octobre 2005 c. 3 et les réf. citées). Par
ailleurs, la communication du 23 juillet 2004, aux termes de laquelle le
recourant continuait à bénéficier d’une demi-rente d’invalidité, reposait
sur une évaluation matérielle de la situation. Il ressort en effet du dossier
qu’au cours de la procédure de révision initiée au début de l’année 2002,
l’intimé a confié la réalisation d’une enquête économique pour les
indépendants à un de ses enquêteurs, afin de s’enquérir sur la situation
économique du recourant, si bien que la communication du 23 juillet 2004
avait bien valeur d’une base de comparaison déterminante dans le temps
(sur cette question, cf. TF 9C_123/2011 du 7 novembre 2011 consid. 4 et
les références citées).
Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’une
reconsidération de la communication du 23 juillet 2004 sont réalisées.
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24 -
S’agissant en premier lieu de la condition du caractère
manifestement erroné de la décision du 23 juillet 2004, il y a lieu de
constater que l’OAI a maintenu le droit à la demi-rente, par la
communication précitée, alors même que l’enquête économique pour les
indépendants effectuée le 16 janvier 2002 avait permis d’établir que la
perte de gain de l'assuré n’était que de 20%. On notera à ce titre qu’une
telle enquête n’avait jusqu’alors pas été mise en œuvre. Au demeurant,
l’enquêteur avait lui-même indiqué au recourant que l’AI se basait sur le
préjudice économique et la diminution concrète de rendement, ce qui
conduirait probablement à une cessation des prestations dans son cas. En
audience, le recourant a du reste déclaré qu’à la suite de l’entretien qu’il
avait eu avec l’enquêteur de l’intimé, il avait été "surpris" de recevoir une
communication l’informant du maintien de sa rente. En ne tenant pas
compte du rapport d’enquête pour les indépendants et de ses constats
détaillés et motivés sur la capacité de gain du recourant, l’OAI a commis
une irrégularité manifeste, qui l’a conduit à rendre une décision
manifestement erronée. L’intimé a également erré en estimant que le
recourant pouvait demeurer dans son activité, alors qu’il aurait pu être
exigé de lui qu’il change d’activité. Il ne s’agit pas là d’un élément sujet à
appréciation. La communication du 23 juillet 2004 paraît au contraire
inadmissible compte tenu de la situation qui prévalait à l’époque, ce qui
conduit à retenir son caractère manifestement erroné, dès lors que la
reconnaissance d’une invalidité procédait d’une erreur manifeste.
Quant à la question de savoir si la reconsidération de cette
communication revêt une importance notable (deuxième condition de
l’art. 53 al. 2 LPGA), les montants en jeu – qui correspondent à une demi-
rente d’invalidité servie pendant plusieurs années – sont suffisamment
importants pour que cette condition soit considérée comme remplie.
S’agissant du grief du recourant selon lequel "l’AI ne peut
s’écarter" du taux LAA [de 50%], il y a lieu de noter que dans un arrêt
publié aux ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence
relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance
sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de
-
25 -
l'assurance-accidents n'a pas de force contraignante pour l'assurance-
invalidité au sens de l'ATF 126 V 288. En d’autres termes, l'assurance-
invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-
accidents au sens de l'ATF 126 V 288 (cf. TF 9C_529/2010 du 24 janvier
2011 consid. 3.2). Dans la mesure où le recourant laisse entendre que
l'assurance-invalidité est liée, en principe, par l'évaluation de l'invalidité
de l'assurance-accidents et qu'il n'existe en l'espèce aucun motif de
s'écarter du taux d'invalidité de 50% fixé par la CNA, son argumentation
n'est pas pertinente. C’est du reste encore le lieu de relever que la CNA,
depuis sa décision du 5 décembre 1997 par laquelle elle a augmenté la
rente d’invalidité du recourant de 30% à 50%, n’a pas fait procéder à une
nouvelle évaluation de la capacité de travail de ce dernier. Les seuls
éléments médicaux qui figurent à son dossier depuis lors sont les rapports
médicaux du Dr J.________ à l’OAI du 16 décembre 1999, celui du 30
septembre 1999 aux termes duquel ce médecin estime que la situation est
inchangée, et son rapport à l’OAI du 3 février 2000. Y figure en outre le
procès-verbal d’entretien entre l’inspecteur en charge de son dossier et le
recourant du 4 août 2010. C’est finalement sur la base de ce dernier que
le droit à la rente paraît avoir été confirmé.
6.Il découle des considérants qui précèdent que l’intimé était
fondé à supprimer la demi-rente du recourant. Il convient encore de
déterminer à quelle date cette suppression doit prendre effet.
a) A teneur de l’art. 88bis al. 2 RAI [Règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201], la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
d’assistance prend effet:
a. au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision;
b. rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre
aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a
manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l’art. 77.
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26 -
L’art. 31 al. 1 LPGA, applicable à l’Al (art. 1 al. 1 LAI), dispose
que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est
versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe
compétent toute modification importante des circonstances déterminantes
pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI,
qui prévoit que l’assuré a l’obligation de communiquer immédiatement à
l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur
le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent son
état de santé, sa capacité de gain ou de travail ainsi que sa situation
personnelle et éventuellement économique.
b) L’intimé soutient dans la décision attaquée que la rente doit
être supprimée avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2005, estimant qu’il
appartenait au recourant d’annoncer la cessation de son activité
indépendante, violant ainsi son obligation de renseigner.
Or même à admettre que le recourant n’a pas annoncé sa
cessation d’activité à l’OAI, il n’a pas pour autant repris une autre activité
lucrative. C’est bien plutôt dans l’hypothèse où il aurait repris une telle
activité, sans l’annoncer à l’OAI, qu’une violation de son obligation de
renseigner aurait été manifestement réalisée. Depuis la liquidation de sa
société, le recourant n’a, du moins selon l’extrait de son compte
individuel, plus exercé d’activité rémunérée. Au demeurant, même si,
selon ses dires en audience, il avait annoncé à l’enquêteur de l’OAI qu’il
entendait mettre un terme à son activité indépendante, élément qui ne
ressort pourtant pas du rapport d’enquête économique pour les
indépendants du 18 janvier 2002, une telle affirmation serait demeurée
sans portée. En effet, l'OAI savait que l'assuré était apte à travailler à 80%
dans sa propre activité et qu'il n'avait dès lors plus droit à une rente. Le
fait que l'intéressé a cessé ultérieurement son activité d'indépendant n'a
donc eu aucune conséquence sur son droit à la rente.
Conformément à la règle générale de l’art. 88bis al. 2 let. a
RAI, la suppression de la rente doit dès lors prendre effet le premier jour
du deuxième mois qui suit la notification de la décision attaquée 5 juillet
-
27 -
2010, soit le 1
er
septembre 2010. Compte tenu cependant de la décision
de suspension de rente du 20 janvier 2010, prévoyant la suspension de la
rente au 30 janvier 2010 à titre de mesures provisionnelles, entrée en
force vu le retrait du recours interjeté contre elle, ladite rente doit être
supprimée le 30 janvier 2010.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que
la demi-rente d’invalidité du recourant est supprimée le 30 janvier 2010.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, lesquels sont
en principe supportés par la partie qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art.
49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant qui obtient gain de cause a droit
à l’allocation de dépens, d’après l’importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, le recourant n'obtient que très partiellement gain
de cause. Ainsi, représenté par un mandataire professionnel, il peut
prétendre à l'octroi de dépens réduits, qu'il y a lieu d'arrêter à 1'000 fr. à
la charge de l'intimé (art. 56 al. 2 LPA-VD). L'émolument judiciaire, arrêté
à 450 fr., est mis par 350 fr. à la charge du recourant et par 100 fr. à la
charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 5 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
-
28 -
la demi-rente d’invalidité du recourant est supprimée le 30
janvier 2010.
III. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser à P.________
à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant à raison de 350 fr.
(trois cent cinquante francs) et de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud à raison de 100 fr. (cent
francs).
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004