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TRIBUNAL CANTONAL
AI 276/10 - 555/2011
ZD10.025483
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Neu
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LAI
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Vu la demande d’orientation professionnelle et reclassement
Al déposée le 22 avril 2003 par M.,
vu la décision rendue le 13 juillet 2004 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) accordant à
l’assuré des mesures professionnelles en application de l’art. 17 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20),
vu la décision rendue le 17 juin 2010 par l’OAI, selon laquelle
d’autres mesures professionnelles ne sont pas nécessaires et le droit à la
rente doit être nié au motif que l’assuré, qui avait débuté un
apprentissage de poseur de sols, n’a pu terminer cette formation à cause
de problèmes de santé, qu’un stage d’orientation professionnelle en tant
qu’agent technico-commercial avait été mis sur place, mais que l’assuré
avait renoncé à cette proposition de reclassement, optant pour une
alternative sur laquelle l’OAl ne pouvait entrer en matière, à savoir
l’obtention d’un brevet fédéral pour lequel l’OAl estimait notamment que
l’assuré ne possédait pas les prérequis,
vu le recours déposé le 9 août 2010 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par M., concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu’il peut prétendre, à titre de mesure
professionnelle, à la prise en charge d’une formation d’agent technico-
commercial d’une durée de deux ans ponctuée par l’obtention du brevet,
et subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour complément d’instruction et/ou nouvelle décision,
vu la réponse de l’OAI du 22 novembre 2010 concluant au
rejet du recours,
vu les pièces produites par le recourant à la suite de l’audience
d’instruction tenue le 5 septembre 2011,
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vu la lettre du 18 octobre 2011 de l’OAl – se référant à la
communication du 17 octobre 2011 de son service de réadaptation selon
lequel les pièces produites permettent de conclure que le recourant
remplit les conditions du droit d’échange, ce service venant d’apprendre
que la Société [...] Y.________ avait accepté que le recourant se présente
aux examens de brevet car il possédait les prérequis minimaux –
préavisant pour l’admission du recours en ce sens que la décision du 17
juin 2011 [recte : 2010] est annulée, le dossier étant renvoyé à l’OAl pour
calcul du montant à prendre en charge puis nouvelle décision,
vu les lettres des 27 octobre 2011 et 29 novembre 2011 du
recourant, déclarant se ranger au préavis de l’OAI et demandant qu’il soit
statué sur les dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.11]),
qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme;
attendu que le complément d’instruction suite à l’audience du
5 septembre 2011 a permis d’établir notamment que le recourant
possédait les prérequis nécessaires à l’obtention d’un brevet fédéral,
que c’est essentiellement parce que l’OAI disposait
d’informations contraires qu’il a mis fin aux mesures de reclassement,
que, modifiant ses conclusions, l’OAI, admettant que le
recourant remplit les conditions du droit d’échange, a conclu dès lors à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision, le dossier lui étant
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renvoyé pour calcul du montant à prendre en charge, puis nouvelle
décision,
que le recourant a adhéré à cette proposition en procédure,
qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et
d’annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour calcul
du montant à prendre en charge, puis nouvelle décision;
attendu qu’obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un
mandataire professionnel dès l’audience d’instruction, a droit à des
dépens, lesquels comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les
autres frais indispensables occasionnés par le litige, les frais d’avocat ou
de représentant comprenant une participation aux honoraires et les
débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2], art. 61 let. g LPGA, et art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]),
qu’il y a lieu dès lors d’arrêter le montant des dépens à 1’000
fr.,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision rendue le 17 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour calcul du montant des frais à
prendre en charge puis nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :