AI professional measure reimbursement and remand for calculation

CASSO zd10-025483-ai27610-5552011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 nov. 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court heard an appeal against an AI Office decision refusing further vocational rehabilitation measures. After additional instruction, it was established that the insured met the prerequisites for the federal certificate sought. The AI Office revised its position and accepted the appeal, asking for annulment and remand to determine the amount to be financed. The court followed this position, admitted the appeal, annulled the decision, remanded the matter for calculation and a new decision, awarded CHF 1,000 in party costs to the insured, and waived court fees.

Regeste Omnilex

Art. 17 LAI; vocational rehabilitation and reimbursement of training costs: where supplementary fact-finding shows that the insured fulfils the prerequisites for the intended qualification and the administration subsequently concedes the appeal, the refusal of further vocational measures must be annulled and the matter remitted to the AI Office for determination of the amount to be borne and issuance of a new decision. Party costs are owed to the successful insured when represented by counsel, whereas court fees may be waived according to cantonal procedural law (consid. 3-4).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 276/10 - 555/2011 ZD10.025483 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 novembre 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:Mme Pasche et M. Neu Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 17 LAI

  • 2 - Vu la demande d’orientation professionnelle et reclassement Al déposée le 22 avril 2003 par M., vu la décision rendue le 13 juillet 2004 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) accordant à l’assuré des mesures professionnelles en application de l’art. 17 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), vu la décision rendue le 17 juin 2010 par l’OAI, selon laquelle d’autres mesures professionnelles ne sont pas nécessaires et le droit à la rente doit être nié au motif que l’assuré, qui avait débuté un apprentissage de poseur de sols, n’a pu terminer cette formation à cause de problèmes de santé, qu’un stage d’orientation professionnelle en tant qu’agent technico-commercial avait été mis sur place, mais que l’assuré avait renoncé à cette proposition de reclassement, optant pour une alternative sur laquelle l’OAl ne pouvait entrer en matière, à savoir l’obtention d’un brevet fédéral pour lequel l’OAl estimait notamment que l’assuré ne possédait pas les prérequis, vu le recours déposé le 9 août 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par M., concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il peut prétendre, à titre de mesure professionnelle, à la prise en charge d’une formation d’agent technico- commercial d’une durée de deux ans ponctuée par l’obtention du brevet, et subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'OAI pour complément d’instruction et/ou nouvelle décision, vu la réponse de l’OAI du 22 novembre 2010 concluant au rejet du recours, vu les pièces produites par le recourant à la suite de l’audience d’instruction tenue le 5 septembre 2011,

  • 3 - vu la lettre du 18 octobre 2011 de l’OAl – se référant à la communication du 17 octobre 2011 de son service de réadaptation selon lequel les pièces produites permettent de conclure que le recourant remplit les conditions du droit d’échange, ce service venant d’apprendre que la Société [...] Y.________ avait accepté que le recourant se présente aux examens de brevet car il possédait les prérequis minimaux – préavisant pour l’admission du recours en ce sens que la décision du 17 juin 2011 [recte : 2010] est annulée, le dossier étant renvoyé à l’OAl pour calcul du montant à prendre en charge puis nouvelle décision, vu les lettres des 27 octobre 2011 et 29 novembre 2011 du recourant, déclarant se ranger au préavis de l’OAI et demandant qu’il soit statué sur les dépens, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]), qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme; attendu que le complément d’instruction suite à l’audience du 5 septembre 2011 a permis d’établir notamment que le recourant possédait les prérequis nécessaires à l’obtention d’un brevet fédéral, que c’est essentiellement parce que l’OAI disposait d’informations contraires qu’il a mis fin aux mesures de reclassement, que, modifiant ses conclusions, l’OAI, admettant que le recourant remplit les conditions du droit d’échange, a conclu dès lors à l’admission du recours et à l’annulation de la décision, le dossier lui étant

  • 4 - renvoyé pour calcul du montant à prendre en charge, puis nouvelle décision, que le recourant a adhéré à cette proposition en procédure, qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour calcul du montant à prendre en charge, puis nouvelle décision; attendu qu’obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel dès l’audience d’instruction, a droit à des dépens, lesquels comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, les frais d’avocat ou de représentant comprenant une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], art. 61 let. g LPGA, et art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il y a lieu dès lors d’arrêter le montant des dépens à 1’000 fr., qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 5 - II. La décision rendue le 17 juin 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour calcul du montant des frais à prendre en charge puis nouvelle décision. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insurancevocational rehabilitationretrainingfederal certificateremandparty costscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured is entitled to a vocational rehabilitation measure covering technician-commercial training and the related certificate costs.

Solution extraite

The appeal was upheld; the refusal was annulled and the matter sent back so the AI Office can calculate the amount to be covered and issue a new decision.

Motifs extraits

Supplementary fact-finding showed that the insured had the necessary prerequisites for the federal certificate. The AI Office then accepted that it had acted on contrary information and changed its position, which the court followed.

Question juridique clé

Whether party costs and judicial fees should be awarded.

Solution extraite

The insured was awarded CHF 1,000 in costs, and no judicial fee was charged.

Motifs extraits

As the insured succeeded and was represented by counsel from the hearing onward, indemnity costs were due; no court fee was charged.

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