402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 273/10 - 26/2014
ZD10.024134
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1955,
originaire de Turquie, sans formation, s'est établie en Suisse en 1985.
Jusqu'en 2000, l'assurée a exercé diverses activités comme ouvrière. Elle
n'exerce plus aucune activité lucrative depuis cette date.
Le 23 décembre 2002, l'assurée a déposé une première
demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI), invoquant des douleurs au bras et une
maladie des artères.
Dans un rapport médical du 26 février 2003, le Dr E.________,
spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant, a posé les
diagnostics suivants, avec répercussions sur la capacité de travail:
-
cervico-brachialgies gauche de topographie peu claire et non
déficitaire
-
hernie discale sous-ligamentaire C5-C6 gauche
-
périarthrite scapulo-humérale gauche avec tendinopathie du sus-
épineux et conflit sous acromial
-
lombalgies simples sur troubles statiques et dégénératifs
-
colopathie fonctionnelle
-
migraine catemniale
-
status après angioplastie d'une sténose récidivante dans l'artère
sous-clavière gauche (09.2001)
-
status après craniotomie ptérionale droite pour clipage de deux
anévrismes non rompus, un de la bifurcation sylvienne droite et l'autre départ de
l'artère choroïdienne antérieure droite (06.2001)
-
status après angioplastie endoluminale d'une sténose de 95%
sous-clavière gauche (11.2000).
-
status après exploration chirurgicale, arthotomie exploratrice pour
état douloureux invétéré et inexpliqué de la base du premier rayon de la main
droite (1998)
-
status après opération de l'oreille droite (cause non connue, 1987)
-
status après appendicectomie (date non connue).
L'OAI a soumis le cas à son service médical régional (ci-après:
SMR) qui a considéré qu'un examen multidisciplinaire au Centre
d'observation médicale de l'AI (ci-après: COMAI) était nécessaire afin de
déterminer la capacité de travail de l'assurée, l'accent étant mis sur le
plan angiologique et rhumatologique. Selon le SMR, il appartenait aussi
-
3 -
aux examinateurs d'évaluer la nécessité d'un bilan psychiatrique, bien
qu'il ne soit fait mention à aucun endroit d'un trouble psychique, selon les
éléments du dossier à disposition.
Dans un rapport du 21 janvier 2005, qui faisait suite à un
examen clinique effectué le 16 novembre 2004 par les Drs R.,
spécialiste en neurologie, et L., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le COMAI a conclu que l'assurée ne présentait aucune
pathologie significative atteignant un seuil de maladie justifiant une
incapacité de travail, que ce soit sur le plan physique, psychique, mental
ou social. De même, selon les experts, il n'y avait aucune limitation
fonctionnelle à retenir.
Dans un rapport d'examen du 7 février 2005, le SMR, se
fondant en particulier sur l'expertise précitée, a considéré que l'assurée ne
présentait aucune pathologie somatique ou psychique du ressort de l'AI et,
en l'absence de limitations fonctionnelles, a conclu à une capacité de
travail exigible entière de l'assurée, dans toute activité.
Par décision du 9 février 2005, l'OAI a rejeté la demande de
rente présentée par l'assurée.
B.Le 27 février 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande
de rente auprès de l'assurance-invalidité. Comme atteintes à la santé, elle
invoquait l'existence d'anévrismes cérébraux, de sténose carotide gauche,
d'hypothyroïdie, d'hernie discale et d'hypertension artérielle.
L'assurée a été invitée par l'OAI à produire un rapport médical
détaillé, attestant notamment du diagnostic invoqué et de l'aggravation de
son état de santé.
En l'absence de toute réponse et constatant que l'assurée
n'avait fait valoir aucun fait nouveau dans sa nouvelle demande, l'OAI a
établi, le 28 avril 2009, un projet de décision rejetant la demande de
prestations.
-
4 -
Par courrier adressé le 26 mai 2009 à l'OAI, l'assurée a
contesté le projet de décision précité. Elle a produit notamment un rapport
établi en septembre 2008 par le Service d'angiologie [...], qui faisait état
d'une consultation de contrôle à la suite de la réalisation d'un pontage
carotidien commun sous-clavier gauche.
Dans une attestation médicale du 9 juin 2009, le Dr M.,
médecin traitant, a souligné que l'état général de la patiente s'était
aggravé à cause de la progression des troubles dégénératifs, de la
dégradation du réseau vasculaire avec l'apparition d'un angor, du
déconditionnement physique, de l'angoisse et de la dépression. Selon ce
praticien, le pronostic était mauvais, avec tendance naturelle à la
péjoration constante. Il estimait au demeurant que la capacité de travail
de la patiente était nulle, aucune réinsertion professionnelle n'étant à ses
yeux possible.
Dans un avis médical du 26 janvier 2010, le SMR a estimé qu'il
convenait de procéder à une instruction médicale, l'aggravation de l'état
de santé de l'assurée sur le plan vasculaire étant plausible.
Un nouveau rapport médical a ainsi été établi le 14 mars 2010
par le Dr M., médecin traitant de l'assurée.
Invité à se prononcer sur l'existence d'éléments médicaux
nouveaux ou sur une éventuelle aggravation de l'état de l'assurée, le Dr
W., du SMR, a estimé le 18 juin 2010 que le rapport du Dr
M. ne faisait état d'aucune affection nouvelle, ni aggravation
objective de l'état de santé de l'intéressée depuis l'expertise COMAI, les
plaintes et le traitement – sous réserve du Sintrom - étant les mêmes et
l'assurée étant déjà décrite par les experts comme n'accomplissant
aucune tâche ménagère en 2005. Pour le surplus, les problèmes
vasculaires avaient déjà fait l'objet de traitements itératifs depuis 2000 au
niveau de l'artère sous-clavière gauche, le pontage de 2006 n'étant que la
-
5 -
suite du traitement et non le reflet d'une aggravation durable de l'état de
santé.
Par décision du 28 juin 2010, l'OAI a adressé à l'assurée une
décision rejetant la nouvelle demande de prestations, explicitant par
courrier séparé que la contestation du 26 mai 2009 n'avait apporté aucun
élément susceptible de modifier sa position, le projet de décision du 28
avril 2009 devant ainsi être entièrement confirmé.
C.Par acte déposé le 27 juillet 2010, U.________ a déclaré recourir
contre la décision précitée, contestant le refus de prestations prononcé
par l'OAI. Elle fait état de diverses douleurs et difficultés qu'elle rencontre
dans la vie quotidienne.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2010, l'intimé a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il renvoie à l'avis
émis le 18 juin 2010 par le médecin du SMR.
Par courrier du 3 décembre 2012 au président de la Cour de
céans, la recourante a confirmé sa volonté de poursuivre la procédure de
recours et l'a informé en outre du dépôt d'une nouvelle demande de rente,
le 29 février 2012.
Le 12 février 2013, l'OAI a adressé au Tribunal copie du
rapport d'expertise psychiatrique rendu le 27 décembre 2012 par le Dr
B., ainsi que de l'avis médical du SMR y relatif, expertise réalisée
dans le cadre de la nouvelle demande déposée par l'assurée.
Le 19 avril 2013, l'association Appartenances a adressé au
Tribunal un rapport médical établi le 26 mars 2013 par la Dresse
P., cheffe de clinique.
Le 22 mai 2013, l'OAI a considéré que le rapport médical de la
Dresse P.________ ne remettait pas en cause sa position, se ralliant en cela
-
6 -
à l'avis médical émis le 21 mai 2013 par le SMR, qu'elle produit. Cela
étant, l'intimé propose une nouvelle fois le rejet du recours.
La recourante a déposé des déterminations complémentaires
le 17 juin 2013 et confirmé qu'elle contestait la décision de refus de rente.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales fixées par la
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) par U.________
contre la décision rendue le 28 juin 2010 par l'OAI.
-
7 -
2.a) En l'espèce, la recourante s'est déjà vu opposer un refus de
rente par l'autorité intimée, en 2005. La décision attaquée a donc été prise
sur la base d'une nouvelle demande et le litige porte uniquement sur le
point de savoir si l'avis médical du SMR du 18 juin 2010 – qui ne retient
aucune aggravation de l'état de santé de l'assurée – peut être suivi.
b) Les principes régissant l'entrée en matière sur une nouvelle
demande (art. 87 al. 4 aRAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011, actuellement 87 al. 3 RAI [Règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]) déposée consécutivement à un
refus de rente ou d'allocation pour impotent ou encore, par analogie, de
mesures de réadaptation (cf. ATF 109 V 119 consid. 3a), sont les suivants:
l'administration doit commencer par déterminer si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009, consid. 1.2). Le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 aRAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 114 V 114 consid. 2b; TF I 597/2005 du 8
janvier 2007, consid. 2; TFA I 490/2003 du 25 mars 2004, consid. 3.2).
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur laquelle
elle est entrée en matière, il convient d'examiner, par analogie avec l'art.
17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision de refus de
prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; TF I
25/2007 du 2 avril 2007, consid. 3.1).
c) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
-
8 -
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas d'amélioration ou
d'aggravation notable de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545, 130 V 349 consid. 3.5
et 113 V 275 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2
in fine; RCC 1987 p. 36; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg, 2003, ch. 490
p. 135). Le point de savoir si un changement important s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la
référence; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006, consid. 2.2).
-
9 -
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450, consid.
11.1.3; 125 V 351, consid. 3a; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2; 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008, consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
-
10 -
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b; 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelés ci-dessus (consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254;
9C_500/2011 du 26 mars 2012, consid. 3.1; 9C_600/2010 du 21 janvier
2011, consid. 2; TF I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; I 523/02
du 28 octobre 2002, consid. 3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
-
11 -
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
4.Il y a lieu d'examiner si en l'espèce, un changement important
des circonstances est intervenu entre la décision de l'OAI du 9 février 2005
– qui refusait déjà les prestations à l'assurée - et la décision attaquée du
28 juin 2010.
En l'occurrence, saisi d'une nouvelle demande de prestations
formulée par U., l'OAI, suivant en cela l'avis du médecin SMR, a
décidé d'entrer en matière et d'instruire sur le plan médical, une
aggravation de l'état de santé sur le plan vasculaire étant à ses yeux
plausible. Un rapport médical complet a été demandé au médecin traitant
de l'assurée, le Dr M..
C'est ainsi que le SMR, par le Dr W., a considéré, dans
son avis médical du 18 juin 2010, que le rapport du Dr M. du 14
mars 2010 ne faisait état d'aucune affection nouvelle, ni d'aggravation
objective de l'état de santé de l'assurée depuis le rapport d'expertise
COMAI de janvier 2005. Selon le SMR, ce rapport est même en
contradiction avec l'expertise dès lors qu'il retient une incapacité de
travail depuis 2003 alors qu'une pleine capacité de travail a été reconnue
en 2005 sur la base d'une expertise bidisciplinaire. Cette prise de position
quant au rapport du Dr M., que le SMR écarte clairement, est ainsi
fondée et emporte la conviction. Elle doit être suivie car les diagnostics
dont fait état le Dr M. en mars 2010 sont effectivement les mêmes
que ceux sur lesquels s'était déjà prononcé le COMAI en 2005. Au
demeurant, l'incertitude liée aux problèmes vasculaires a pu être levée,
dès lors que le pontage effectué en 2006 n'est apparu que comme la suite
d'un traitement antérieur et non comme une aggravation durable de l'état
de santé de la recourante.
Dans ces circonstances, l'OAI pouvait se rallier à l'avis émis
par son service médical pour nier à la recourante tout droit à des
-
12 -
prestations de l'AI, sa décision du 28 octobre 2010 étant à cet égard
justifiée et ne pouvant qu'être confirmée.
On relèvera enfin que le rapport d'expertise psychiatrique
établi fin 2012 par le Dr B.________ dans le cadre d'une troisième demande
de rente déposée par l'assurée, même s'il est postérieur à la décision
attaquée, retient que le status psychopathologique présenté par
l'intéressée au moment de l'entretien est pratiquement identique à celui
qui était le sien en 2005, aucune pathologie ou trouble de la personnalité
justifiant une incapacité de travail ne pouvant être retenu chez l'assurée
qui s'attend à une reconnaissance de son état par l'OAI.