402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 268/10 - 259/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Jevean et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
D.________, à Aubonne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey,
Intimé.
Art. 4 al. 1, 28 LAI; 7, 8 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Le 2 novembre 1999, D., née en 1951, a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle y indiquait qu'elle
n'effectuait que quelques heures de ménage par semaine, ne pouvant en
faire plus en raison d'une fibromyalgie.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'Office AI) a requis un rapport médical du docteur G.,
rhumatologue et médecin traitant de l'assurée, lequel a notamment
indiqué que son examen clinique mettait en évidence une fibromyalgie.
Sur proposition du médecin-conseil de l'AI, une expertise psychiatrique a
été confiée à la doctoresse [...] W., du Secteur psychiatrique ouest
du canton de Vaud. Dans son rapport d'expertise du 11 décembre 2001, la
psychiatre a retenu les diagnostics de trouble somatoforme douloureux
persistant et d'anxiété généralisée (F41.1); en ce qui concernait la
capacité de travail, elle a mentionné que l'activité de femme de ménage
était exigible "au maximum 2 heures par semaine". Interpellée par l'Office
AI, elle a déclaré que le trouble anxieux entraînait une incapacité de
travail de 50 % (complément d'expertise du 27 décembre 2002).
Par une décision du 29 avril 2003, l'Office AI a octroyé à
l'assurée une demi-rente sur la base d'un degré d'invalidité de 57 %.
L'assurée a fait opposition à cette décision en demandant l'allocation
d'une rente entière en raison d'une aggravation de son état de santé
depuis l'automne 2002. L'Office AI a rejeté l'opposition dans une nouvelle
décision du 17 février 2004; il a notamment considéré que les nouveaux
rapports médicaux produits par l'assurée ne faisaient pas ressortir une
modification objective de sa situation médicale.
Le 16 mars 2004, D. a recouru contre la décision sur
opposition. Le Tribunal des assurances a rejeté ce recours par un
jugement rendu le 28 décembre 2004 (jugement AI 27/04 – 59/2005). Il a
partant confirmé la décision attaquée. Il a en particulier considéré que
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3 -
"l'incapacité de travail de 50 % entraîn[ait], sur la base de la comparaison
des revenus effectuée par l'intimé, et non contestée par la recourante,
une incapacité de gain de 57 %, ouvrant ainsi le droit à une demi-rente
d'invalidité, conformément à l'art. 28 al. 1 LAI" (consid. 8).
B.D.________ a formé contre ce jugement un recours de droit
administratif; elle concluait à l'octroi d'une rente fondée sur un degré
d'invalidité de 100 %.
Par un arrêt rendu le 11 mai 2006 (cause I 387/05), le Tribunal
fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif "en ce
sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
28 décembre 2004 ainsi que la décision sur opposition de l'Office AI pour
le canton de Vaud du 17 février 2004 sont annulés, la cause étant
renvoyée audit office pour qu'il procède conformément aux considérants"
(ch. 1 du dispositif). Ces considérants contiennent en particulier les
passages suivants (consid. 4) :
"En l'espèce, la question de savoir si la recourante est atteinte de
fibromyalgie (CIM-10 : M79.0) comme l'a diagnostiqué son ancien médecin
traitant, le docteur G., ou d'un trouble somatoforme douloureux
(CIM-10 : F45.4) peut être laissée ouverte, dès lors que l'examen du
caractère invalidant de ces atteintes à la santé doit s'effectuer selon des
critères similaires [...]. La juridiction cantonale, respectivement l'office
intimé, étaient ainsi fondés à appliquer au cas particulier la jurisprudence
relative aux troubles somatoformes douloureux. Cela étant, on ne peut les
suivre dans leur appréciation de la capacité de travail de la recourante.
Dès lors que le docteur G. a mis en évidence un status consistant
essentiellement en des points douloureux sans cause physiologique ou
neurologique avérée (ce médecin a constaté une mobilité normale des
jointures), la démarche de l'office AI de soumettre l'assurée à un examen
psychiatrique était assurément nécessaire. Force est toutefois de constater
que les données recueillies à ce sujet sont insuffisantes pour admettre le
caractère invalidant de l'état douloureux présenté par la recourante. La
doctoresse W.________ a en effet émis des considérations peu claires, voire
contradictoires, s'agissant de l'appréciation de la capacité de travail de
D.________. Dans son rapport d'expertise principal (du 11 décembre 2001), la
psychiatre fait état «sur le plan psychique» d'un trouble anxieux (traité par
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anxiolytique) tout en précisant que ce trouble n'explique pas «par lui seul»
l'atteinte à la capacité de travail de l'assurée, même s'il peut avoir une
influence sur la régularité de la fréquentation de celle-ci à un lieu de travail;
plus loin, elle répond curieusement que l'activité exercée jusqu'ici est
exigible au maximum 2 heures par semaine. Sur invitation de l'office AI à
préciser notamment la nature de l'atteinte psychique et le taux de
l'incapacité de travail, la psychiatre affirme ensuite que le même diagnostic
entraîne une inaptitude à travailler de l'ordre de 50 % (cf. complément
d'expertise du 27 décembre 2002). Il s'agit là plus que de simples
précisions. Par ces propos, la doctoresse W.________ a visiblement modifié
ses conclusions sans qu'on parvienne toutefois à comprendre les motifs qui
l'ont amenée à se distancer de sa précédente évaluation. A cela s'ajoute
qu'elle s'est essentiellement fondée sur la manière dont l'assurée elle-même
ressent et assume ses facultés de travail (voir sa réponse sous le chapitre
«Influences sur la capacité de travail» dans le rapport d'expertise principal
précité), alors qu'il y a lieu d'établir la mesure de ce qui est raisonnablement
exigible d'un assuré le plus objectivement possible. Aussi n'est-il pas
possible de se forger une opinion sur la vraisemblance de la souffrance
vécue par l'assurée, ni de déterminer si celle-ci possède néanmoins les
ressources psychiques pour surmonter ses douleurs. En l'état des mesures
d'instruction, il convient d'émettre des réserves quant à l'existence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
On ne voit pas non plus ce qui a permis aux premiers juges de retenir chez
l'assurée une perte d'intégration sociale, la doctoresse W.________ ayant au
contraire mentionné que l'assurée vivait avec son ami une relation affective
satisfaisante (toujours le même rapport d'expertise en page 5).
Dans ces circonstances, il s'impose de renvoyer la cause à l'office AI pour
qu'il en complète l'instruction, notamment par une expertise médicale
interdisciplinaire qui, dès lors que le premier diagnostic posé chez la
recourante est celui de fibromyalgie, devra comporter un volet
rhumatologique et psychiatrique [...]. Il incombera aux experts appelés à se
prononcer de fournir tous les éléments permettant de déterminer avec
précision l'incidence des troubles de la recourante sur sa capacité de travail
à la lumière de la jurisprudence topique du Tribunal fédéral des assurances.
Dans cette mesure, le recours est bien fondé."
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5 -
C.Après l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances, D.________ a
écrit à l'Office AI le 30 mai 2006, pour demander une "révision de [son]
dossier pour cause d'aggravation de santé importante". De nouveaux
rapports médicaux ont été produits (de la rhumatologue Dresse [...]
X., du psychiatre Dr [...] C.) et la Clinique romande de
réadaptation, à Sion (ci-après : CRR), a été invitée à effectuer une
expertise médicale. Les médecins de la CRR ont déposé leur rapport le 29
janvier 2007; il a été signé par le Dr [...] Z., rhumatologue, et la
Dresse [...] R., psychiatre.
Les experts n’ont retenu que des diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail (notamment trouble de personnalité
F60.9 [séquelles de psychose infantile non exclues], obésité).
Dans le chapitre "appréciation", ils ont exposé notamment ce
qui suit :
"Mme [...] présente exclusivement un tabagisme important auquel
s’associent plusieurs autres facteurs de risque cardio-vasculaire (HTA,
diabète, obésité) cette constellation n’exerce cependant aucune influence
sur la capacité de travail, comme l’indique par exemple le Dr C.________.
Dans ce contexte, l’analyse du TFA parait pertinente à la lecture minutieuse
des différents rapports versés au dossier depuis la demande de prestation
en 99, on ne peut pas se convaincre que le retrait professionnel de Mme [...]
soit imputable à une atteinte à la santé physique ou psychique.
Et l’approche clinique actuelle ne fournit pas d’argument supplémentaire.
Ses plaintes sont en effet les mêmes depuis plus de 20 ans, sauf à préciser
une aggravation subjective au fil du temps. Elles sont vagues, non
spécifiques, amenées sans recul, de façon automatique. Elles ne dirigent
l’investigateur sur la piste lésionnelle ni par leur caractère, ni par leur
rythme, ni par leur topographie. Elles ont défié tous les traitements si bien
que, de longue date, Mme [...] n’a plus recours à aucun médicament pour
les calmer, à la notable exception des corticoïdes, de façon très sporadique,
dont on ne voit pas l’indication. Finalement, les douleurs ne paraissent pas
submerger cette personne qui mène une existence normale, entretenant un
réseau relationnel familial intergénérationnel, disposant d’un véhicule
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qu’elle utilise quotidiennement, même pour de longs trajets, s’occupant de
son petit-fils régulièrement.
L’examen physique n’est pas plus convaincant. On est certes face à une
patiente obèse [...]. Toutefois, on n’isole pas de limitation fonctionnelle de
l’appareil locomoteur. L’examen est surtout caractérisé par un
comportement démonstratif [...]. En bref, pas plus que les autres médecins
avant nous, nous ne trouvons d’atteinte physique expliquant les doléances.
[...] Les troubles dégénératifs rachidiens étaient déjà qualifiés de discrets
par le Dr G.________ il y a 7 ans. C’est en effet le cas ; force est de
reconnaître qu’ils n’ont guère progressé entre 1989 et 2005 sur les
radiographies lombaires à disposition. Ils ne sauraient être rendus
responsables du tableau douloureux présenté par Mme [...]. [...]
L’anxiété généralisée relevée lors de l’expertise psychiatrique de 2001 et
l’état dépressif avancé par les médecins traitants successifs pour labelliser
l’état émotionnel et affectif ne peuvent donc pas être retenus actuellement
sur la base de l’anamnèse et de l’examen clinique. Il faut relever qu’à aucun
moment et dans aucun des documents médicaux à disposition, ces
différents diagnostics ne se sont étayés sur une clinique et une
psychopathologie patente. Le seul examen clinique probant et détaillé (Dr
C.________) n’amène aucun élément pour l’un ou l’autre de ces diagnostics.
Enfin le trouble somatoforme douloureux ne peut pas non plus être retenu si
l’on se réfère aux critères reconnus par les ouvrages de référence : les
douleurs sont présentées sans conviction et sans convaincre, comme si, à
elles seules, elles donnaient un semblant de structure et de justification au
recours aux soins et à l’assurance sociale.
Il n’en demeure pas moins que le parcours professionnel de Mme [...] est
pauvre et discontinu. Ceci peut se comprendre de la manière suivante:
l’assurée présente un trouble de personnalité dont les linéaments
s’établissent précocement. [...] Ces éléments signent donc une personnalité
au fonctionnement archaïque dont les ressources sont faibles et la capacité
d’adaptation au réel médiocre. Ces singularités ont vraisemblablement de
tout temps créé un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle un
tant soit peu exigeante. On ne saurait toutefois les reconnaître comme une
justification à l’absence de participation professionnelle.
Au terme de l’entretien de synthèse, les experts ne peuvent donc admettre
une atteinte à la santé propre à diminuer la capacité de travail dans la
dernière activité exercée. A l’évidence, le pronostic d’une reprise
professionnelle est très sombre chez une personne qui n’a pas, depuis
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plusieurs années, envisagé une telle issue, qui n’a échafaudé aucun projet
d’avenir, qu’une rente invalidité a transitoirement confortée dans son rôle
de malade et qui survit depuis près de 20 ans grâce au soutien économique
de sa famille et des assurances sociales. On relèvera l’absence de formation
professionnelle et le déconditionnement physique lié à la durée de
l’inactivité. Il s’agit évidemment là de facteurs sortant du champ médical
proprement dit et qui ipso facto, ne sauraient être retenus comme
médicalement incapacitants.".
Le Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) s'est
prononcé sur cette expertise en s'y ralliant. Ainsi, dans un avis du 1
er
mars
2007, le Dr [...] J.________ a exposé que l’expertise prenait en compte et
commentait tous les documents médicaux du dossier, en démontrant
pourquoi les diagnostics psychiatriques précédemment reconnus comme
invalidants ne pouvaient pas être retenus.
D.Le 30 novembre 2007, l'Office AI a adressé à D.________ un
projet de décision (préavis) dans le sens d'un refus du droit à des
prestations de l'AI.
La motivation présentée était la suivante :
"Sur la base des pièces médicales de votre dossier et de l'expertise
bidisciplinaire de la Clinique romande de réadaptation, force est de
constater que c'est à tort que nous vous avons octroyé une demi-rente par
décision du 29 avril 2003. En effet, vous n'avez jamais présenté d'incapacité
de travail de longue durée médicalement justifiée. La reprise de vos
anciennes activités est totalement exigible".
Le 11 décembre 2007, D.________ a demandé à l'Office AI de
réexaminer son cas, car elle ne s'estimait toujours pas en état de
travailler. Le 22 avril 2008, l'Office AI a rendu une décision formelle
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refusant à l’assurée le droit à des prestations de l'AI avec une
argumentation correspondant à celle du préavis du 30 novembre 2007.
E.En date du 14 mai 2008, D.________ a recouru au Tribunal des
assurances contre la décision de l'Office AI du 22 avril précédent. Elle se
prononce dans le sens de l’octroi des prestations de l’AI, à cause de son
état de santé qui, d’après elle, s’aggrave sérieusement.
L'Office AI propose le rejet du recours.
F.L’affaire a été traitée à partir du 1
er
janvier 2009 par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. Cette Cour a rendu le 3
novembre 2009 un arrêt par lequel elle a admis le recours, annulé la
décision attaquée du 22 avril 2008 et renvoyé l’affaire à l’Office AI pour
nouvelle décision (arrêt CASSO AI 243/08 – 349/2009). En substance, il a
été considéré que l’Office AI avait l’obligation d’informer l’assurée de la
possibilité de retirer son opposition dès lors que l’arrêt du Tribunal fédéral
des assurances I 387/05 du 11 mai 2006 avait replacé les parties au stade
de la procédure où l’opposition était pendante, et que la nouvelle décision
constituait une reformatio in pejus.
L’Office AI a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
La II
ème
Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le
recours par un arrêt du 2 juillet 2010 (arrêt 9C_6/2010). Elle a par
conséquent annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour des
assurances sociales pour qu’elle procède conformément aux considérants
(ch. 1 du dispositif), à savoir pour qu’elle tranche le litige sur le fond
(consid. 4 in fine).
G.La recourante a été invitée par le juge instructeur à
communiquer d’éventuelles observations complémentaires, après le
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nouvel arrêt du Tribunal fédéral. Dans une lettre du 23 août 2010, elle a
une nouvelle fois décrit son état physique, qui d’après elle, s’est
gravement détérioré.
L’Office AI a pour sa part indiqué, le 2 septembre 2010, qu’il
n’avait aucune réquisition complémentaire à formuler.
E n d r o i t :
1.Il incombe à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal d’entrer en matière sur le fond, après l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_6/2010 du 2 juillet 2010.
2.La recourante a motivé son recours de manière très sommaire.
On comprend qu'elle conteste le refus de prestations et demande une
rente d’invalidité entière, vu l’impossibilité pour elle d’exercer quelque
activité que ce soit.
a)La décision attaquée, qui refuse des prestations AI, retient que
la recourante n’est pas invalide. Selon le droit fédéral, est réputée
invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et
4 al.1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
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accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40
% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins (let. c).
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 —
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente aurait pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et
les références citées) — cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit
à une rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO 2003 p. 3844).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2).
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il importe que
les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
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médicales soit claire et enfin que les conclusions de son auteur soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 c. 11.1.3; 125 V 351 c. 3a; 122 V 157
c. 1c;). Les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré doivent être
appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut être enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19
août 2009 c. 4.2).
c) Dans le cas particulier, la recourante n’a pas produit de
nouveaux rapports médicaux après le dépôt de l’expertise bi-disciplinaire.
Elle ne critique pas de manière concluante les diagnostics ni l’appréciation
des experts.
Cela étant, la recourante persiste à invoquer les douleurs
qu’elle ressent et les limitations qui l’affectent dans ses activités
quotidiennes. Or les experts n’ont pas constaté de causes organiques à
ces troubles et, au surplus, ils n’ont pas posé le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants. Un tel diagnostic ne constituerait
au reste pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au
contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50; 132 V 65 c. 4.2.1). Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères, posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au
premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 358 c. 3.3.1 et la
référence citée). Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
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progressive, existence d’un état psychique "cristallisé"), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée. Cependant, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé
ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132
V 65; 130 V 352; TF 81/07 du 8 janvier 2008 c. 3.2 et les références
citées).
Le rapport d’expertise est complet, notamment sur le plan
psychiatrique – vu ce que l’on vient d’exposer –, et il répond aux
exigences de la jurisprudence (cf. supra, consid. 2b). On ne voit aucun
motif de s’écarter de l’appréciation des experts, qui ne retiennent aucune
atteinte à la santé propre à établir une invalidité au sens du droit fédéral.
Leur appréciation médicale est claire et elle tient compte des critères de la
jurisprudence, s’agissant du caractère invalidant des troubles tels que
ceux invoqués par la recourante. La décision attaquée, prise le 22 avril
2008 sur la base de cette expertise, n’est donc pas critiquable.
d) Dans ses écritures au tribunal, la recourante s’est en
définitive bornée à invoquer une aggravation ou une détérioration
constante de son état de santé. Au cas où une telle évolution pourrait être
attestée valablement par un médecin, pour la période postérieure à la
décision attaquée (c’est-à-dire depuis la deuxième partie de l’année
2008), cette modification des circonstances devrait être examinée dans le
cadre d’une procédure de révision, qui devrait le cas échéant être ouverte
-
13 -
devant l’Office AI. En revanche, il n’incombe pas à la Cour des assurances
sociales, dans le présent arrêt, de se prononcer sur une évolution de l’état
de santé ou de l’invalidité postérieure à la décision dont elle doit contrôler
la légalité.
3.Il découle des considérations qui précèdent que le recours
apparaît mal fondé et doit être rejeté dans son entier, la décision querellée
étant confirmée.
S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais, par 250 fr., sont mis à la charge de la
recourante (art. 91 et 99 LPA-VD, art. 61 al. 1bis LAI).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge de la
recourante D.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: