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TRIBUNAL CANTONAL
AI 267/10 - 108/2012
ZD10.023517
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 mars 2012
Présidence de M. N E U
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffier :MmePellaton
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA
- 2 -
Vu la demande de rente de l'assurance-invalidité déposée le 2
avril 2007 par T.________ (ci-après: l'assurée), principalement en raison
d’atteintes à la santé d’ordre psychique,
vu le rapport d’enquête économique de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 25 septembre 2008,
retenant pour son assurée, aide-soignante de profession, un statut de
personne active à 80%, respectivement de ménagère à 20%, l’invalidité
pour ce dernier taux étant estimée à 61.1%,
vu la décision rendue le 10 juin 2010 par l’OAI refusant à
l'assurée le droit à une rente d'invalidité compte tenu d’un degré
d’invalidité arrêté à 17.82%, fondé sur les conclusions d’un rapport
d’expertise pluridisciplinaire - rhumatologique et psychiatrique - établi le
10 décembre 2009 par le Centre X.________ à Nyon et retenant, nonobstant
certaines affections d’ordre psychique (agoraphobie, dysthymie, trouble
somatoforme indifférencié), une pleine capacité de travail exigible dans
une activité réputée adaptée,
vu le recours formé par T.________ devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de sa mandataire du 20
juillet 2010, concluant préalablement à la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire sur le plan psychiatrique, principalement à l’octroi d’une rente et
subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d’instruction et
nouvelle décision,
vu l’expertise judiciaire confiée au Dr P.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, dont les conclusions rendues le 17 octobre
2010, fondées en particulier sur les diagnostics de trouble phobie sociale
et de trouble panique avec agoraphobie, présents dès les années nonante
et aggravés ensuite, arrêtent une incapacité de travail sur le plan
psychiatrique de longue durée de 50%, pour toute activité exercée à plein
temps, cela à compter du mois de juin 2007 correspondant à la
consultation d’un psychiatre,
- 3 -
vu les déterminations de l’OAI du 9 novembre 2011, faisant
siennes les conclusions de l’expertise du Dr P.________, auxquelles le
Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), s’était
pleinement rallié dans un avis médical du 31 octobre 2011,
vu les déterminations de la mandataire de l’assurée du 14
novembre 2011, adhérant également aux conclusions du rapport du Dr
P.________ et estimant pouvoir dès lors conclure à l’octroi de trois quart de
rente,
vu le courrier de l’OAI du 5 décembre 2011, proposant
l’admission du recours, l’annulation de la décision attaquée du 10 juin
2010 et le renvoi de la cause à ses services spécialisés pour nouvelle
décision, afin de prendre en compte l’ensemble des paramètres afférents
au calcul du degré d’invalidité tel que fondé sur l’exigibilité retenue par
l’expert judiciaire,
vu les pièces du dossier;
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en
la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi
de l’art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
830.20]);
attendu qu'à la suite du rapport d'expertise judiciaire du Dr
P.________ du 17 octobre 2011, aux conclusions duquel il se rallie, l'OAI
admet que l’assurée présente une incapacité de travail de longue durée
sur le plan psychiatrique dans toute activité exercée à plein temps de 50%
à compter du mois de juin 2007,
que le rapport de l’expert judiciaire P.________ répond
manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère
probant d'une expertise, ce dont les médecins du SMR ont du reste
expressément convenu,
qu’ainsi, l’OAI convient du caractère mal fondé de la décision
attaquée du 10 juin 2010, comme de la nécessité de rendre une nouvelle
décision, se proposant de procéder à un nouveau calcul du degré
d’invalidité de l’assurée en prenant en compte les paramètres induits par
l’exigibilité retenue par l’expert judiciaire, évaluation à laquelle il lui
revient au premier chef de procéder (art. 57 LAI),
qu'il convient dès lors d'admettre les conclusions de la
recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l’intimé, lequel rendra une nouvelle décision motivée, fondée
cette fois, pour toute activité exercée à plein temps, sur une incapacité de
travail sur le plan psychiatrique de 50% à compter du 1
er
juin 2007;
attendu que, obtenant ainsi gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qu’il
convient d’arrêter à 3’000 fr. compte tenu d’un double échange
d’écritures et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g
LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la
charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée rendue le 10 juin 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
- 5 -
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :