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- 44.6: en 1990 env. selon la PTe
- 32.2 : en 1991 env. selon la PTe, mais début d’un état dépressif
de sévérité moindre dès l’âge de 19-20 ans, dont l’intensité n’aurait
cessé d’augmenter au fil des ans.
F. 50.4 : dès I’âge de 26-28 ans selon la PTe
F. 51.0: dès l’âge de 20 ans selon la PTe. Des examens approfondis
(polysomno-graphie nocturne) sont actuellement en cours au Centre
d’Investigation et de Recherche sur le Sommeil du CHUV, ainsi
qu’après du Dr N.________ (pneumologue à la Clinique de [...]). »
d) Dans un avis médical SMR du 9 juillet 2009, le Dr V.________
est arrivé, après analyse des documents médicaux produits, à la
conclusion suivante :
« En résumé, [le courrier du Dr Q.________ du 25 mai 2009]
mentionne des diagnostics psychiatriques dont le caractère
invalidant n’est pas démontré, et qui sont tous antérieurs à la
décision sur opposition.
Ils sont également tous antérieurs à l’expertise psychiatrique du Dr
C.________ du 20.12.2005 qui, soit ne les a pas trouvés, soit ne leur a
pas accordé de valeur invalidante.
Le rapport du Dr Q.________ du 6.4.2009, à l’attention de Me Agier,
établit que l’assurée est suivie depuis le 3.2.2009, soit quelques
jours après la demande de prestations. Ce document contient quasi
exclusivement un résumé des déclarations de l’assurée et de son
compagnon. Le status psychiatrique fait défaut.
Au vu de ce qui précède, on peut conclure qu’aucun des diagnostics
mentionnés n’est postérieur à la DSO, qu’ils n’ont pas été retenus
par l’expertise C.________, ou que leur valeur incapacitant n’a pas
été reconnue. Par conséquent, il n’y a pas de raison de modifier
notre position. »
C.a) Le 1
er
septembre 2009, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision de refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations, dont la motivation était la suivante :
« Vous avez déposé une nouvelle demande concernant l’octroi d’une
rente.
[...]
Votre précédente demande de prestations avait été rejetée par
décision sur opposition du 6 juin 2006 et confirmée par l’arrêt du
Tribunal fédéral du 4 juin 2008. Un nouvel examen ne pourrait être
envisagé que si vous rendez plausible que l’état de fait s’est modifié
après cette date et qu’il est désormais susceptible de changer votre
droit aux prestations.