407 TRIBUNAL CANTONAL AI 263/10 - 347/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 28 juillet 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre : B.________, à Clarens, recourante, représentée par Me Romano Buob, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 2 LPA-VD
2 - Vu la décision rendue le 8 juin 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (OAI), supprimant la demi-rente octroyée à B.________ avec effet dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, au motif que la situation de l'assurée s'était améliorée en ce sens qu'elle avait "réussi à mettre en valeur un taux d'activité de 65 % sur la durée sans absences significatives et non plus au prix d'un effort important", vu le retrait, en vertu de cette décision, de l'effet suspensif à un recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10], applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), vu le recours formé contre cette décision le 12 juillet 2010 par B.________, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à son annulation, soit à sa réforme en ce sens qu'elle avait droit à une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par la recourante dans le courrier accompagnant son mémoire de recours, vu les pièces au dossier; considérant que le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); considérant que, à l'appui de sa requête de restitution de l'effet suspensif, la recourante se borne à invoquer "les éléments exposés dans le recours et les pièces jointes", sans se prévaloir de circonstances particulières,
3 - qu'il n'apparaît pas d'emblée que la décision attaquée devrait être annulée, parce qu'elle aurait supprimé manifestement à tort le droit à une demi-rente d'invalidité, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurances si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l'absence de droit à la rente, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82; ATF 119 V 503, consid. 4), justifie en l'occurrence un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, en l'absence de circonstances particulières; considérant que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : Le greffier : Du
4 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Romano Buob, à 1800 Vevey (pour B.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :