402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 248/10 - 190/2013
ZD10.021171
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 août 2013
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Métral et Merz
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, représentée par Me
Valentine Gétaz Kunz, avocate à Cully,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1, 28 al. 2 et 28a al. 3 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée), née en 1965, de nationalité
tunisienne et au bénéfice d'un permis de séjour, vit en Suisse depuis 1997.
Mère de trois enfants nés en 1994, 1998 et 1999, couturière de formation,
elle est à l'aide sociale depuis 1999. Le 26 juin 2007, elle a déposé auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)
une demande de prestations d'invalidité tendant à l'octroi d'une rente, en
se prévalant notamment d'une arthrose dégénérative au pied droit.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande sur le plan
médical, l'OAI s'est adressé au Dr L., chirurgien orthopédique.
Dans un rapport du 2 août 2007, ce spécialiste a diagnostiqué des
séquelles douloureuses après arthrodèse (opération chirurgicale qui
consiste à fixer une articulation) sous-astragalienne pour fracture
comminutive de la cheville droite depuis environ 1985. L'assurée
présentait une incapacité de travail dans l'activité de couturière depuis le
16 avril 2007. Le Dr L. a joint les documents médicaux suivants:
-
Un rapport du 1
er
mai 2007 du Dr J.________, médecin associé
au service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV,
qui a diagnostiqué une arthrose talo-naviculaire droite et talo-crurale
droite. Sa patiente présentait d'importantes douleurs au pied droit et à la
cheville. Il a évoqué un traitement par infiltration, puis éventuellement par
arthrodèse talo-naviculaire.
-
Un rapport du 23 mai 2007 du Dr J., qui a indiqué
avoir réalisé une infiltration test de la talo-naviculaire à droite, à laquelle
sa patiente avait bien répondu. Il a estimé que pouvait être effectuée une
arthrodèse talo-naviculaire droite associée à une cheilectomie talo-crurale,
surtout sur le versant talien, une prothèse n'étant pas envisagée.
L'OAI a sollicité l'avis du Dr J., qui dans un rapport du
20 août 2007 a posé le diagnostic de séquelles de fracture complexe de
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3 -
l'arrière-pied droit en 1981 avec prise en charge chirurgicale initiale en
Tunisie, entorse récidivante consécutive, résection d'exostose dorsale au
tarse en février 2006, arthrose talo-naviculaire et arthrose talo-crurale. Il a
retenu une incapacité de travail de 20% au moins en tant que couturière.
Une arthrodèse talo-naviculaire pouvait diminuer les douleurs et permettre
une reprise partielle de l'activité de couturière ou une activité plus
sédentaire (par exemple dans un bureau avec de courts déplacements).
Après sa fracture en 1981, l'assurée avait été victime de plusieurs
entorses, dont une entorse sévère il y a trois ans ayant fait l'objet d'un
traitement conservateur.
Dans un formulaire 531bis rempli le 28 août 2007, l'assurée a
indiqué que si elle était en bonne santé elle travaillerait à 100% comme
couturière, par nécessité financière.
Le 27 février 2008, le Dr J.________ a indiqué que l'assurée
avait bénéficié le 11 janvier 2008 d'une arthrodèse redressante talo-
naviculaire et talo-cunéiforme à droite et d'une AMO (ablation du matériel
d'ostéosynthèse) sous-talienne et calcanéo-cuboïdienne droite.
L'incapacité de travail était de 100% et il était encore trop tôt pour se
prononcer sur une éventuelle amélioration de l'état de santé. Le 9 octobre
2008, ce médecin a proposé l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Dans un rapport du 8 janvier 2009, le Dr J.________ a attesté
que l'évolution était catastrophique sur le plan subjectif avec des douleurs
du pied droit, une forte limitation du périmètre de marche et une influence
significative sur son état de santé global. Il a proposé de renoncer en l'état
à tout geste chirurgical. L'assurée devait bénéficier d'une prise en charge
au service d'antalgie et ne pouvait pas reprendre d'activité
professionnelle.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assurée a été soumise à un examen clinique orthopédique,
effectué le 16 mars 2009 par le Dr Q.________, médecin auprès du SMR et
spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie. Dans son
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4 -
rapport du 17 mars 2009, ce médecin a posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de séquelles douloureuses d'une
fracture de l'arrière-pied à droite, de status après arthrodèse sous-
astragalienne, status après arthrodèse calcanéo-cuboïde astragalo-
scaphoïdienne et astragalo-cunéiforme, et de lombosciatalgies irritatives à
droite sans trouble neurologique. Il a retenu une capacité de travail
exigible de 75% dans l'activité habituelle (qui est adaptée) depuis le 10
avril 2008, et a indiqué ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Assurée âgée de 43 ans, ayant travaillé en Suisse en tant que
couturière indépendante de 1997 à 1999. En 1981, elle a été victime
d’une chute qui a provoqué une fracture des 2 poignets, lesquelles
ont évolué de façon satisfaisante. Lors de cet accident, elle a eu un
traumatisme de I’arrière-pied à D qui a nécessité une arthrodèse
sous-astragalienne et calcanéo-cuboïde à D. L’évolution initiale fut
satisfaisante. Depuis 2003, apparition de douleurs avec des
phénomènes de blocages et d’entorses de la cheville. Un traitement
conservateur s’est avéré inefficace. En février 2006, l’ablation d’une
exostose dorsale de la base du premier métatarsien et du dos du
tarse n’a pas amélioré la symptomatologie douloureuse. Selon
l’assurée, les douleurs ont même augmenté d’intensité.
En janvier 2008, l’assurée a bénéficié de l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse mis en place en Tunisie et d’une arthrodèse entre
l’astragale et le scaphoïde tarsien et entre l’astragale et le premier
cunéiforme. Les suites opératoires ont été marquées par la
persistance des douleurs qui dépassent largement ce qu’on pourrait
attendre d’une lésion dégénérative grave de l’arrière-pied. Elle
développe aussi, depuis janvier 2008, des lombosciatalgies à D sans
qu’aucun trouble neurologique soit mis en évidence, ainsi que des
gonalgies avec un examen clinique dans la limite de la norme. Elle
bénéficie depuis février 2009 d’un traitement au Centre d’antalgie
du CHUV où un traitement de Lyrica® lui a été prescrit. Ce
traitement n’a pas permis, pour l’instant, d’améliorer la situation.
Les limitations fonctionnelles
L’assurée peut exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire.
De courts déplacements à plat sont possibles. Elle doit éviter le port
de charges, de marcher en terrain irrégulier, de monter ou
descendre les escaliers ou les pentes à répétition ainsi que les
métiers qui impliquent des mouvements répétitifs du pied et de la
cheville à D.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
L’assurée ne travaille plus depuis 1999. Le Dr J.________ prescrit un
arrêt de travail à 100% à partir du 16.04.2007.
[...]
-
5 -
Le Dr J., dans son rapport à l’Al de janvier 2009, écrit que le
pronostic est extrêmement mauvais et que la patiente ne pourra
sans doute jamais reprendre une activité professionnelle. Ceci en
raison des douleurs. Rappelons que l’assurée doit mettre en
évidence sa capacité de travail résiduelle en dépit de ses douleurs.
Nous considérons que le travail de couturière est adapté aux
limitations fonctionnelles, à condition que la pédale de la machine à
coudre soit utilisée avec le pied G.
Après avoir examiné attentivement l’assurée et son dossier, nous
considérons que sa capacité de travail en tant que couturière n’est
pas complète en raison des douleurs et des difficultés pour les
déplacements et la nécessité de pauses. Nous considérons que sa
capacité de travail dans un travail adapté comme celui de couturière
est diminué de 25%. Cette capacité est exigible 3 mois après la
dernière intervention lorsque les arthrodèses sont solides, c’est-à-
dire à partir du 10.04.2008".
Dans un rapport du SMR du 27 mars 2009, le Dr X. a
fait siennes les conclusions du Dr Q..
Lors d'un entretien le 22 juin 2009 entre l'assurée et un
collaborateur de l'OAI, il a été relevé que cette dernière se sentait
fatiguée, triste et énervée en raison de son état de santé, en s'estimant
totalement incapable de travailler. Elle a relevé qu'elle n'était plus apte à
exercer son activité de couturière, car elle ne pouvait pas utiliser son pied
gauche pour la pédale, bien qu'elle ait essayé.
L'OAI s'est adressé au service de liaison du CHUV. Dans un
rapport du 20 octobre 2009, le Dr H., psychiatre et chef de
clinique, et R.________, psychologue assistante, ont posé les diagnostics
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de facteurs
psychologiques associés à un trouble somatique. D'un point de vue
psychiatrique, ils n'ont pas retenu de contre-indication à une reprise
d'activité professionnelle, un encadrement ainsi qu'un soutien sur le plan
psychologique étant toutefois nécessaire pour une bonne adaptation de
l'assurée à une reprise professionnelle.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 7
décembre 2009 au domicile de l'assurée. Dans un rapport du même jour,
l'OAI a proposé de retenir un statut d'active à 50% et de ménagère à 50%.
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6 -
Dans l'activité ménagère, les empêchements de l'assurée ont été évalués
à 28.90%.
Dans un rapport final du 18 décembre 2009, l'OAI a relevé que
des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées pour l'assurée,
compte tenu de sa faible intégration linguistique, de ses capacités
d'adaptation et d'apprentissage limitées et de son faible niveau scolaire.
L'OAI a indiqué qu'il se tenait à disposition pour une aide au placement.
Dans un projet de décision du 19 janvier 2010, l'OAI a informé
l'assurée qu'il envisageait de lui refuser le droit à une rente d'invalidité.
Dans l'activité lucrative, exercée à 50%, il a retenu que l'assurée
présentait un degré d'invalidité de 10%, résultant de la comparaison entre
un revenu sans invalidité de 25'683 fr. 84 avec un revenu d'invalide de
23'115 fr. 46, selon l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après:
l'ESS) pour 2008. Dans l'activité de ménagère, exercée à 50%, l'assurée
présentait un degré d'empêchement de 28.90%, de sorte que son degré
d'invalidité global s'élevait à 19.45%.
Le 15 février 2010, l'assurée s'est opposée à ce projet de
décision, en expliquant qu'elle n'est pas capable d'exercer une activité
professionnelle.
Dans un rapport du 19 février 2010, le Dr J.________ a indiqué
que les douleurs restaient importantes. Il a proposé l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse (trois vis) et la résection d'un petit conflit talo-crural
antérieur sur le versant talien, cette intervention pouvant avoir lieu en
automne 2010.
Dans un avis médical du 13 avril 2010, sous la plume des Drs
X.________ et Z.________, le SMR a relevé qu'il n'y avait pas lieu de modifier
sa position. L'exigibilité de 75% avait été déterminée par un examen
orthopédique et il avait été tenu compte de l'aspect psychiatrique par le
service de liaison du CHUV.
-
7 -
Par décision du 26 mai 2010, l'OAI a refusé le droit de l'assurée
à une rente d'invalidité, en se référant aux mêmes motifs que ceux
exposés dans son projet de décision précité.
B.Par acte du 23 juin 2010, S.________ a recouru contre cette
décision et a conclu en substance à l'octroi d'une rente d'invalidité.
S'écartant des conclusions du rapport d'enquête ménagère, elle a indiqué
qu'elle voulait au moins arriver à travailler à temps partiel si elle était en
bonne santé. Sur le plan médical, elle a relevé qu'elle ne pouvait pas
reprendre d'activité professionnelle et a annoncé qu'elle allait subir en
janvier 2011 une troisième opération du pied.
Dans sa réponse du 4 novembre 2010, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Il a retenu que l'assurée présentait une capacité de travail de
75% dans une activité adaptée et que si la part active dépassait 50% le
degré d'invalidité ne permettrait de toute façon pas l'octroi d'une rente.
Dans un mémoire complémentaire de son mandataire du 25
février 2011, la recourante a conclu à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle a expliqué qu'elle
travaillerait à plein temps si elle n'était pas atteinte dans sa santé, de
sorte qu'il convenait de lui reconnaître le statut de personne active à
100%. Elle a fait valoir qu'un taux d'abattement du revenu d'invalide
supérieur à 10% devait être retenu. Elle a déposé les documents médicaux
suivants:
-
Un rapport du 25 janvier 2011 de P.________, ergothérapeute,
diagnostiquant un syndrome douloureux régional complexe du pied droit.
Elle a retenu que l'assurée présentait de très fortes douleurs au pied et à
la cheville droite, d'une intensité de 77/100. Une allodynie a été mise en
évidence au nerf péronier superficiel et profond.
-
Un rapport du 9 février 2011 du Dr J.________, relevant que sa
patiente continuait de souffrir de manière importante de son pied droit.
L'intervention du 11 janvier 2008 n'avait pas permis d'augmenter les
-
8 -
capacités fonctionnelles. Une activité sédentaire pouvait certainement
être exercée à 100%, mais la complexité du cas nécessitait une expertise
globale pour se déterminer sur la capacité de travail résiduelle effective.
Les 21 mars et 18 avril 2011 respectivement, l'OAI et la
recourante ont confirmé leurs conclusions.
C.Sur proposition du juge instructeur, une expertise judiciaire a
été mise en œuvre auprès du service de chirurgie orthopédique et de
traumatologie de l'appareil moteur des hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après: les HUG). Dans leur expertise du 24 novembre 2011, remise le 3
août 2012, les Drs C., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, et D., psychiatre, ont retenu notamment ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
Avec répercussion sur la capacité de travail
-
Fracture complexe de l’arrière-pied droit en 1981, traitée par
arthrodèse sous-talienne et arthrodèse calcanéo-cuboïdienne droite.
-
Résection en février 2006 d’une exostose dorsale à la base du
premier rayon et au dos du tarse.
-
Arthrose talo-naviculaire avec nécrose partielle de la tête du talus
et discrète subluxation antérieure de ce dernier.
-
Arthrose talo-crurale secondaire.
-
Arthrodèse redressante talo-naviculaire et talo-cunéiforme 3 le 11
janvier 2008, avec ablation du matériel d’ostéosynthèse de
l’articulation sous-talienne et de l’articulation calcanéo-cuboïdienne
droites.
-
Entorses récidivantes externes de la cheville droite, avec laxité
latérale asymétrique.
-
Séquelles douloureuses chroniques de la cheville de l’arrière-pied
et du médio-pied droits.
-
Lombalgies chroniques récurrentes, sans trouble neurologique.
-
Trouble de l’adaptation, avec perturbation des émotions et des
conduites.
Sans répercussion sur la capacité de travail
-
Obésité modérée (BMI à 31.3).
APPRECIATION DU CAS ET SYNTHESE:
Madame S.________ est une patiente tunisienne, âgée de 46 ans,
ayant effectué dans son pays d’origine une formation de couturière,
concrétisée par un diplôme. Elle est arrivée en Suisse en 1993 et a
exercé son activité dans l’entreprise de son mari, mais de façon
-
9 -
irrégulière et semble-t-il, sans salaire officiel. Depuis 1999, elle est
séparée de ce dernier et sans activité.
Depuis cette date, elle bénéficie du revenu d’insertion sociale. Le 19
juin 2007, elle a déposé une demande de prestations Al pour adulte.
Médicalement parlant, Madame S.________ souffre de douleurs
chroniques du pied et de la cheville droits et décrit également de
très importants effets secondaires en rapport avec son traitement
antalgique, sous forme de somnolence essentiellement. Enfin, elle
décrit depuis bientôt une année, des douleurs lombaires basses en
barre, sans véritable irradiation dans les membres inférieurs,
intermittentes et de rythme mécanique.
D’un point de vue clinique, on retient d’importants signes de
surcharge fonctionnelle et d’appréhension lors de l’examen, comme
par exemple, de nombreux soupirs à la moindre sollicitation de
l’examinateur, les retraits fréquents du membre examiné qui
rendent le status et son interprétation très difficiles. Les signes de
non organicité de Waddell sont de 3/5.
Concernant le pied droit, il n’existe pas de tuméfaction évidente, ni
de signes inflammatoires. Les cicatrices sont calmes. La mobilisation
de l’ensemble des structures de l’arrière-pied, du médio-pied et de
l’avant-pied est alléguée douloureuse, de façon diffuse, avec des
irradiations au niveau du cou de pied, de la plante du pied et du
talon. Objectivement, il existe une absence de mobilité de
l’articulation sous-talienne, une diminution de mobilité de
l’articulation médio-tarsienne d’environ un tiers par rapport au côté
gauche. La mobilisation de l’articulation de Lisfranc déclenche des
douleurs au niveau du talon, mais on ne note pas d’enraidissement
par rapport au côté gauche. L’extension de la première métatarso-
phalangienne droite est également alléguée douloureuse, mais la
mobilisation de cette articulation est symétrique par rapport au côté
gauche.
L’amplitude de l’articulation talo-crurale droite est légèrement
diminuée par rapport à la gauche et alléguée douloureuse au niveau
du cou du pied. Le Testing isométrique des muscles et tendons de la
cheville et du pied est d’interprétation très délicate, compte tenu
d’importants lâchages et aussi de douleurs diffuses. Malgré la
difficulté de cet examen, on ne retrouve pas de signe de rupture
tendineuse, ou de clair déficit de force musculaire.
Au status neurologique, il semble exister une hypoesthésie dans le
territoire de la branche profonde du nerf péronier superficiel droit.
L’existence d’une allodynie est difficile à définir, compte tenu du
retrait systématique du pied lors de l’examen de la sensibilité de
l’ensemble du territoire cutané de la face dorsale, mais aussi
plantaire du pied.
D’un point de vue radiologique, les zones d’arthrodèses sous-
talienne et talo-cunéiforme sont consolidées et le matériel est en
place.
En conclusion, sur le plan somatique, Madame S.________ souffre du
côté droit, de douleurs mécaniques des articulations talo-crurale
-
10 -
ainsi que médio-tarsienne du pied en rapport avec des phénomènes
dégénératifs au niveau de ces articulations. L’arthrose talo-crurale
est modérée avec un conflit antérieur de cheville, mais plus
importante au niveau des articulations talo-naviculaire, avec une
nécrose partielle de la tête du talus, et talo-cunéiforme. Le pied est
par ailleurs bien aligné dans les plans sagittal et horizontal.
Concernant les douleurs rachidiennes (lombaires basses en barre
sans irradiation dans les membres inférieurs), elles sont
intermittentes, plus ou moins intenses et cèdent en général en
quelques jours. Leur rythme est purement mécanique. L’examen du
rachis est globalement dans la norme. Nous n’avons aucun
document radiologique de la région lombaire à disposition, compte
tenu du caractère relativement récent des lombalgies, ces dernières
restant, par rapport à la problématique du pied, au second plan. Les
douleurs décrites sont probablement en rapport avec des
phénomènes dégénératifs du rachis lombaire ou dorsolombaire.
Enfin, Madame S.________ se plaint d’importants effets secondaires
de son traitement médicamenteux antalgique.
REPONSES AUX QUESTIONS SPECIFIQUES:
- Quels sont les effets secondaires des médicaments (notamment le
Lyrica® à 150mg) dont souffre la patiente et quel est leur degré
d’importance?
Les effets secondaires classiques de la prégabaline, en particulier
chez les sujets d’un certain âge, sont un degré de somnolence très
individuel, ainsi que des étourdissements. La sévérité des effets
indésirables est en général légère à modérée et le taux d’arrêt de la
prise médicamenteuse en raison de ces effets indésirables, toutes
études contrôlées, est de 13% chez les patients sous prégabaline et
de 5% chez les patients sous placebo. Concernant le système
nerveux, les étourdissements sont présents dans environ 22% des
cas et la somnolence dans 14% des cas.
Les autres effets secondaires (non décrits par la patiente), sont
beaucoup plus rares (euphorie, excitabilité, agitation, fluctuation
d’humeur, trouble cognitif, diminution de l’acuité visuelle,
tachycardie, hypotension artérielle, dyspnée, ballonnement
abdominal, sécheresse de la peau, arthralgie et prise de poids).
Madame S.________ décrit essentiellement des phénomènes à type
de somnolence, dont l’intensité semble majeure, l’obligeant à dormir
une grande partie de la journée et l’empêchant de s’occuper de ses
enfants qui la réveillent lorsqu’ils rentrent de l’école en fin d’après-
midi. Nous faisons remarquer ici que les doses utilisées sont faibles
puisque la posologie moyenne de ce type de traitement est de 150 à
600mg par jour en deux ou trois prises et la posologie actuelle de
Madame S.________ est de 75mg matin et soir, soit 150mg par 24
heures.
- Pouvez-vous évaluer l’impact de la symptomatologie douloureuse
sur l’ensemble de la santé de la patiente?
Les douleurs du pied droit sont cotées à l'EVA (échelle visuelle
analogique de la douleur) par la patiente à 9/10, ce qui représente
- 11 -
une intensité majeure des phénomènes douloureux. Cette
évaluation reste subjective car il est difficile d’évaluer objectivement
l’impact de cette douleur sur la santé de Madame S.________ en
dehors des éléments recueillis à l’anamnèse. Le périmètre de
marche, difficile à évaluer, semble être très limité. Les douleurs sont
permanentes, mais ce ne sont «pas vraiment des douleurs», mais
c’est «autre chose, ça bloque, ça tire, c’est difficile à exprimer pour
moi». On voit donc à travers ces différents éléments, que l’impact
subjectif de la douleur semble majeur sur la santé de Madame
S.________, le handicap fonctionnel perçu étant très élevé.
- Quel est l’impact psychique de la chronicité de la douleur sur la
patiente?
La douleur chronique représente un stress permanent chez
l’expertisée qui entraîne des troubles émotionnels et des conduites.
Mme S.________ vit repliée sur elle-même, ne sort plus, il lui est
difficile de s’occuper de ses enfants. Elle a un vécu sub-dépressif
chronique, avec irritabilité, perplexité, colère et autres perturbations
émotionnelles.
- Pouvez-vous dire si l’évolution favorable de la symptomatologie
dépressive est liée à une reconnaissance des difficultés somatiques
de la patiente? Si oui, quelle est l’évolution actuelle?
La reconnaissance des difficultés somatiques de la patiente est de
nature à diminuer les troubles réactionnels de type dépressif et
émotionnel. Ces troubles sont actuellement d’intensité moyenne à
faible et sont susceptibles de s’atténuer encore, mais on ne peut pas
attendre une rémission totale et il faut craindre une évolution vers la
chronicité, de type dysthymique.
- Comment évaluez-vous concrètement les chances de réinsertion
sur le plan professionnel de la patiente, compte tenu des douleurs
chroniques qu’elle ressent quotidiennement?
Le pronostic de réinsertion professionnelle de Madame S.________
reste à notre avis très sombre, compte tenu des douleurs chroniques
et surtout du vécu de ses douleurs. En effet, il existe de nombreuses
barrières mises en avant par la patiente, en premier lieu des effets
secondaires du traitement antalgique. Celui-ci est décrit d’abord
comme «inefficace», puis comme «un petit peu efficace», lorsqu’on
lui fait remarquer que si le traitement est inefficace et induit des
effets secondaires majeurs, il est inutile qu’elle continue à le
prendre. Par ailleurs, si on lui demande pourquoi elle ne peut utiliser
son pied gauche pour actionner la pédale de la machine à coudre,
elle répond qu’elle ne peut pas parce qu’elle est trop fatiguée, trop
«droguée», qu’elle dort tout le temps et ce, à cause des
médicaments. De ce fait, les chances de réinsertion professionnelle
sont donc infimes.
- Pouvez-vous évaluer la capacité de la patiente à maintenir un
rendement suffisant dans une activité professionnelle sur une
journée entière?
Dans la profession de couturière, exercée essentiellement en
position assise et ne nécessitant que la manipulation d’une pédale
- 12 -
«d’accélération au pied», nous sommes d’avis, sur le plan
somatique, qu’une capacité totale de travail peut être reconnue du
point de vue orthopédique, en utilisant le pied gauche. Le
rendement est certes diminué d’environ 25% et ce, sur une journée
entière.
- Pouvez-vous expliquer pourquoi les traitements médicamenteux
et les opérations subies par la patiente n’ont pas permis de modifier
la symptomatologie douloureuse?
A notre avis, l’échec des traitements médicamenteux et des
opérations orthopédiques est en grande partie explicable par un
contexte bio-psycho-social très difficile et dans une mesure
nettement moindre par les atteintes purement orthopédiques du
pied droit.
Pouvez-vous évaluer l’intensité des douleurs ressenties par la
patiente?
Cette intensité douloureuse subjective est cotée à 9/10 sur l’échelle
visuelle analogique. La douleur est donc majeure (équivalente à
celle provoquée par exemple par l’arrachement d’un membre).
Pouvez-vous estimer dans quelle mesure et pour quelles activités la
patiente est incapable de travailler?
Toute activité exigeant des déplacements fréquents, à plat comme
dans les escaliers, une marche en terrain irrégulier, le port régulier
de charges supérieures à 5kg, tout travail de force, est incompatible
avec les atteintes orthopédiques du pied droit de Madame
S.________.
Toute activité sédentaire, exercée en position assise avec des
déplacements modérés est par contre possible. Une diminution de
rendement peut être retenue, de l’ordre de 25%, dans quelque
activité de ce type que ce soit".
Dans ses déterminations du 22 novembre 2012, la recourante
a proposé de mettre en œuvre un électromyogramme et une scintigraphie
osseuse, puis relevé que les experts avaient sous-estimé l'importance des
éléments subjectifs (somnolence, douleurs permanentes, rachialgies, état
dépressif). Elle a déposé les documents médicaux suivants:
-
Un rapport du 14 janvier 2011 du Dr V.________, neurologue,
qui a procédé à un examen neurologique de l'assurée. Ce spécialiste a
retenu les conclusions suivantes:
"Sur la base de l’ensemble de ces éléments, en ce qui concerne les
membres supérieurs, je retiens des paramètres neurographiques qui
restent dans des intervalles physiologiques. Il s'agit donc d'une
-
13 -
symptomatologie compatible avec un probable tunnel carpien,
essentiellement irritative pour laquelle on peut en rester à des
mesures conservatrices avec application de Flector Tissugel et le
port d’une attelle de posture de type Spencer pour les périodes de
repos et la nuit. II n’y a pas d’arguments pour une atteinte
radiculaire actuellement.
En ce qui concerne le dos et les membres inférieurs, je note un
syndrome lombovertébral modéré. Il y a une discrète atteinte
radiculaire irritative caractérisée par une manoeuvre de Lasègue
sensible en fin de course ddc. A ce jour je n’ai pas d’arguments qui
justifieraient des investigations neuroradiologiques à la recherche
d’un conflit disco-radiculaire significatif.
Enfin, en ce qui concerne la cheville droite, la latence motrice distale
pour le sciatique poplité interne donc pour le nerf tibial postérieur
est parfaitement physiologique. D’autre part il y a une atrophie du
pédieux à droite dans le cadre de troubles arthrosiques avec
limitation de la mobilisation, raison pour laquelle on n’obtient pas de
réponse motrice pour le SPE distalement. Il me semblerait
raisonnable distalement au niveau du membre inférieur droit de ne
rien faire. Peut-être pourrait-on améliorer un peu la situation en
mettant Lyrica 25 mg le matin et 50 mg à midi et 75 mg le soir pour
qu’elle ne soit pas trop assommée. S’il devait y avoir un suivi
psychothérapeutique, ce que la patiente souhaite, peut-être qu’une
approche complémentaire avec Cymbalta pourrait aussi être
discutée".
-
Un rapport du 19 novembre 2012 du Dr B., spécialiste
en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, critiquant les
constatations et les conclusions de l'expertise judiciaire. Il a notamment
indiqué que les lésions osseuses reconnues semblaient difficilement
compatibles avec une position sédentaire toute la journée. Il a proposé un
électromyogramme, pour explorer le territoire nerveux moteur et sensitif
du pied droit, et une scintigraphie osseuse, pour statuer sur les
phénomènes inflammatoires récurrents du pied droit.
Dans sa prise de position du 21 novembre 2012, l'OAI a
confirmé sa position. Il a déposé un avis médical du SMR du 15 novembre
2012 du Dr X., qui a rejoint les constatations et les motivations de
l'expertise judiciaire, en particulier l'existence d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée avec un rendement diminué de 25%.
Le 10 décembre 2012, la recourante a répété sa demande
tendant à la mise en œuvre d'un électromyogramme et d'une
scintigraphie osseuse, et a requis la désignation d'un neurologue
-
14 -
indépendant pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Elle a déposé
un rapport du 6 décembre 2012 du Dr V.________, qui comporte les
conclusions suivantes:
"Sur la base de l’ensemble de ces éléments, d’un point de vue
strictement neurologique, je note actuellement qu’il n’y a aucune
atteinte sur le tronc sciatique poplité interne du point de vue
neurographique. Il n’y a aucun argument évocateur d’un syndrome
du tunnel tarsien.
Par contre, je note du point de vue clinique une atrophie complète
du muscle pédieux à droite, une hypomyotrophie de la loge
antérieure de la jambe droite et du point de vue ENMG une
inexcitabilité complète du tronc sural (sensitif) et de la branche
terminale sensitive du musculo-cutané à droite. Je note également
que la latence dérivée par aiguille pour le tronc sciatique poplité
externe au niveau du muscle jambier antérieur droit après
stimulation au col péroné est significativement allongée et
microvoltée.
Compte tenu des différentes interventions qui ont eu lieu au niveau
de la cheville et du pied, je retiens comme très vraisemblable qu’il y
ait eu des lésions au niveau des troncs sural et des branches
terminales sensitives du musculo-cutané localement pour rendre
compte de l’inexcitabilité de ces troncs nerveux, très
vraisemblablement séquellaire (2006 et 2008). Ceci rend compte
des douleurs neuropathiques que la patiente présente au niveau des
troncs sensitifs précités. Les douleurs neuropathiques des troncs
sensitifs sont soulagées par la prise de Lyrica 2 x 75 mg/j, toutefois
responsable d’effets secondaires à type de somnolence.
L’atrophie du muscle pédieux droit peut être secondaire à
l’arthrodèse, mais il faut noter que la latence proximale du SPE est
significativement allongée, suggérant une souffrance secondaire,
tardive, à une lésion distale sur la branche motrice destinée au
muscle pédieux droit (dégénérescence wallérienne).
On peut également relever que si le Centre d’Antalgie du CHUV a
proposé à la patiente la pose d’un stimulateur médullaire, approche
thérapeutique relativement lourde, c’était bien en raison d’une
symptomatologie algique jugée comme sévère...
Je pense que la symptomatologie neuropathique actuelle est réelle,
secondaire à une atteinte des troncs sensitifs sural et de la branche
terminale sensitive du musculo-cutané, sans parler de l’atteinte de
la branche motrice pour le muscle pédieux droit.
Sans être orthopédiste, je pense qu’il n’y a plus lieu de prévoir une
quelconque intervention au niveau de ce pied droit en ce qui
concerne l’aspect strictement orthopédique.
En ce qui concerne la symptomatologie neurologique, je proposerais
de répartir la médication de Lyrica à une posologie plus faible par
exemple 3 à 4 x 25 mg/j, à répartir à des intervalles de 4 heures afin
de diminuer les effets secondaires à type de somnolence. On
-
15 -
pourrait y ajouter une médication antalgique de type Sarotène
retard 50 mg le soir comme traitement antalgique de fond. Il y aurait
aussi l’alternative de remplacer le Lyrica par du Neurontin à une
posologie fractionnée progressivement, à augmenter en fonction de
la tolérance et de l’efficacité. Enfin, il resterait encore la possibilité
d’appliquer des patches de Qutenza (capsaïcine) avec toutes les
précautions d’usage requises.
J’ai encouragé par ailleurs la patiente à reprendre un traitement de
rééducation sensitive locale comme cela lui avait été proposé au
début de l’année 2011.
Pour ma part, je pense que l’aspect neurologique de la situation de
la patiente n’a pas été évalué à sa pleine valeur; si cela s’avérait
nécessaire, une expertise indépendante, auprès d’un neurologue,
mériterait alors d’être envisagée afin de mieux apprécier la capacité
résiduelle de travail, ceci sous réserve de ce que les modifications
thérapeutiques précitées pourraient amener.
J’ai par ailleurs longuement expliqué à la patiente la situation
neurologique de ses douleurs d’un point de vue anatomique, ce qui
aura peut-être contribué à la rassurer sur l’absence d’autres
éléments sous-jacents. Ceci a pu aussi contribuer à la tranquilliser
en lui expliquent l’organicité de la symptomatologie douloureuse
actuelle".
Le 11 janvier 2013, la recourante a réitéré sa demande
tendant à de nouvelles investigations sur le plan médical.
Le 7 février 2013, l'OAI a relevé que les nouvelles
investigations demandées par la recourante n'apporteraient
vraisemblablement pas de renseignements supplémentaires en termes de
limitations fonctionnelles et de capacité de travail, de sorte qu'elles ne
sont pas nécessaires. Il a déposé les documents médicaux suivants du
SMR:
-
Un avis médical du 3 janvier 2013 du Dr X., qui a
relevé que l'électromyogramme proposé par le Dr B. est superflu.
Des examens complémentaires ne changeraient pas la position du SMR.
Les limitations fonctionnelles objectives, et non les résultats des examens
complémentaires, déterminent la capacité de travail. Au vu des
constatations des experts, une scintigraphie n'apporterait rien d'utile pour
le traitement de l'assurée.
-
16 -
-
Un avis médical du 10 janvier 2013 du Dr X., qui a
relevé que l'avis du Dr V. permet de confirmer l'origine organique
des douleurs de l'assurée. Cela étant, les limitations fonctionnelles, et non
la nature des douleurs, définit la capacité de travail; or ces dernières n'ont
pas été décrites par le Dr V.________. Dès lors, une expertise neurologique
n'apportera pas de renseignements complémentaires sur les limitations
fonctionnelles et sur la capacité de travail.
D.La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite et Me Valentine Gétaz Kunz, avocate à Cully, a été désignée en
qualité d'avocate d'office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
17 -
2.Dans le cas présent, le droit de la recourante à une rente
d'invalidité est litigieux, cette prestation lui étant refusée par l'OAI.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
-
18 -
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont dûment motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport
qui émane d'un service médical régional au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201; dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) a une pleine valeur
-
19 -
probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TFA I
573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre
2002 consid. 3).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
c) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa; TF 9C_667/2012 du 16
novembre 2012 consid. 4.1).
d) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
-
20 -
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid.
1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent
être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de
ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au
moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 et
les références citées).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu
d’invalide peut être évalué, notamment, sur la base de salaires fondés sur
les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.2).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
- 21 -
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1). Selon une jurisprudence
récente, l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue
une question relevant du pouvoir d'appréciation de l'administration.
Lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration
de ce pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le
revenu d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes
solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité
et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait
mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71
consid. 5.2 in fine et les références citées).
4.a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; ATF 137 V 334; 130 V
393; 125 V 146).
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
- 22 -
corrélation avec l'art. 16 LPGA et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références
citées) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137
V 334 consid. 3.1.1 et les références citées; ATF 128 V 29).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Par travaux habituels, il faut notamment
entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi
que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI; ATF 137 V
334 consid. 3.1.2).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3; 131 V 51 consid. 5.1.2; cf.
aussi ci-dessous consid. 4c).
b) Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
- 23 -
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références citées; 117 V 194 consid. 3b).
c) Comme exposé ci-dessus, lorsque la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité est applicable, l'invalidité des assurés pour la
part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne
assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante)
l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de
l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans
cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle
pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne
assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la
situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle
aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain
(ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain hypothétique qu'elle
pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement
à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF
125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier
d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait
à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit
pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus
étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la
- 24 -
santé (ATF 137 V 334 consid. 4.1; TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid.
3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément à la Circulaire de l'OFAS sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; ATF 137 V 334
consid. 4.2; 130 V 61).
d) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la
personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 137 V 334 consid. 5.1; 128 V 93). Les empêchements de l'assurée
doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des
membres de la famille au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF
130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
-
25 -
5.a) Dans le cas présent, sur la base notamment du rapport
d'enquête économique sur le ménage du 7 décembre 2009, l'OAI a
reconnu à l'assurée le statut d'active à 50% et de ménagère à 50%. La
recourante conteste cette répartition et se prévaut d'une part active à
100%, dès lors qu'en bonne santé elle aurait souhaité pouvoir travailler à
plein temps. Conformément au rapport d'enquête ménagère, l'assurée a
toutefois déclaré qu'en bonne santé elle travaillerait à 50% afin de pouvoir
s'occuper des enfants. Il y a donc lieu de s'en tenir à la répartition retenue
par l'OAI. Au demeurant, la reconnaissance d'un statut d'active à 100% ne
modifierait pas le droit à la rente, ainsi qu'on le verra ci-après (au consid.
6b).
Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause les
degrés d'empêchements retenus par l'OAI dans ce rapport d'enquête,
aboutissant à un taux d'invalidité de 28.90% dans l'activité de ménagère.
b) Sur le plan médical, l'assurée a été soumise à une expertise
judiciaire auprès des HUG. Dans ce cadre, elle a fait l'objet d'un examen
clinique (notamment cardio-vasculaire, neurologique et ostéo-articulaire)
et d'un examen psychiatrique. Dans leur expertise datée du 3 août 2012,
les Drs C.________ et D.________ ont retenu que l'assurée souffrait de
douleurs mécaniques des articulations talo-crurale et médio-tarsienne du
pied droit en rapport avec des phénomènes dégénératifs, soit une arthrose
talo-crurale et talo-naviculaire. L'assurée présentait en outre des douleurs
rachidiennes, intermittentes et mécaniques, et se plaignait d'importants
effets secondaires de son traitement antalgique. Ils ont retenu que
l'assurée pouvait exercer toute activité sédentaire, exercée en position
assise avec des déplacements modérés, avec une diminution de
rendement de 25%. Les explications des experts sont dûment motivées.
Leurs conclusions rejoignent celles du SMR, qui a retenu, ensuite de
l'examen effectué le 16 mars 2009 par le Dr Q.________, que l'assurée
présentait une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée, en
l'occurrence depuis le 10 avril 2008.
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26 -
Dans ses dernières écritures, la recourante soutient que
l'expertise judiciaire ne tient pas suffisamment compte des éléments
subjectifs, soit des somnolences, des douleurs permanentes, des
rachialgies et de l'état dépressif. Dans leur appréciation du cas, les
experts des HUG ont toutefois mis en évidence la présence de douleurs
chroniques du pied et de la cheville droits, de douleurs rachidiennes et
d'importants effets secondaires (notamment sous forme de somnolence)
résultant du traitement antalgique. Ils ont en outre donné des explications
détaillées au sujet des effets secondaires des médicaments, de l'impact de
la symptomatologie douloureuse, de l'intensité des douleurs ressenties, et
des troubles psychiques. On ne saurait donc considérer que les experts
des HUG n'ont pas tenu compte des éléments subjectifs, bien au contraire.
La recourante réclame la mise en œuvre, par une expertise
neurologique, d'un électromyogramme et d'une scintigraphie osseuse. Ces
examens médicaux sont préconisés par le Dr B.________ (rapport du 19
novembre 2012), lequel n'est toutefois pas neurologue ou radiologue,
mais médecin généraliste. Certes, le Dr V.________ (rapport du 6 décembre
2012), neurologue traitant, a retenu que l'aspect neurologique n'avait pas
été pleinement investigué par les experts des HUG et a requis un
complément à ce sujet, afin de mieux apprécier la capacité résiduelle de
travail. Cependant, la mise en œuvre de tels examens n'est pas
nécessaire. En effet, comme le relève le Dr X.________ (avis médicaux des
3 et 10 janvier 2013), la capacité de travail se détermine par les
limitations fonctionnelles objectives et non par rapport à l'origine
(neurologique, radiologique ou organique) des atteintes à la santé. Or, les
limitations fonctionnelles ont précisément été décrites par les experts des
HUG, et non par le neurologue traitant.
c) Dès lors, l'expertise judiciaire a valeur probante et permet
d'apprécier l'état de santé de l'assurée dans sa globalité et de façon
complète. On retiendra donc, également avec le SMR, que la recourante
présente, dans une activité adaptée à son état de santé, une pleine
capacité de travail avec une diminution de rendement de 25% depuis le
10 avril 2008.
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27 -
6.a) Sur le plan économique, la recourante conteste le taux
d'abattement du revenu d'invalide, fixé à 10% par l'OAI. Au bénéfice d'un
permis de séjour, l'assurée vit en Suisse depuis 1997, bénéficie d'une
formation de couturière et vit de l'aide sociale depuis 1999. Ses limitations
fonctionnelles ont déjà été prises en compte dans la diminution de
rendement, fixée à 25%, de sorte qu'elles ne sauraient l'être une seconde
foi en tant que facteur de réduction du revenu d'invalide. Compte tenu de
ces circonstances, le taux d'abattement de 10% retenu par l'OAI n'est pas
critiquable, ce d'autant plus que la part active est de 50%.
b) Le calcul du degré d'invalidité tient correctement compte
du salaire selon l'ESS 2008 pour le revenu d'invalide et pour le revenu
sans invalidité. L'OAI a toutefois omis de tenir compte de la diminution de
rendement de 25% retenue sur le plan médical par les experts des HUG.
Le revenu d'invalide doit ainsi être ramené à 17'336 fr. 59. La
comparaison d'avec le revenu sans invalidité, fixé à 25'683 fr. 84, conduit
à un degré d'invalidité de 32.50% dans la part active. Compte tenu de la
part ménagère (empêchements de 28.90%), il en résulte un degré
d'invalidité global de 30.70%. Ce taux, inférieur au degré minimal de 40%
donnant droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI), ne donne pas droit à
une rente d'invalidité. Avec un degré d'invalidité de 32.50% pour la part
active, il en irait de même si un statut d'active à 100% était admis.
Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
7.a) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Me Valentine Gétaz Kunz a produit la liste de ses
-
28 -
opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure. En
l'espèce, il convient d'allouer la somme de 5'936 fr. 80 pour l'ensemble
des opérations accomplies dans la présente cause, débours et TVA
compris (29h35 de travail au tarif horaire de 180 fr. de l'heure, débours
par 173 fr. et TVA).
b) La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de
rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RS
211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise
depuis le début de la procédure.
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Valentine Gétaz Kunz, conseil de la
recourante, est arrêtée à 5'936 fr. 80 (cinq mille neuf cent
trente-six francs et huitante centimes), TVA comprise.
-
29 -
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valentine Gétaz Kunz, avocate à Cully (pour S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :