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TRIBUNAL CANTONAL
AI 247/10 - 409/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 octobre 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Moyard et M. Berthoud, assesseurs,
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 18 LAI; 56 LPGA; 74 al. 2 LPA-VD
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E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l'assuré), né en 1965, a présenté le 10 juin
2004 une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à la
mise en œuvre de mesures professionnelles et à l'octroi d'une rente. Il
invoquait, comme atteinte à la santé, un état épileptique. Dans un rapport
adressé le 23 juin 2004 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: OAI), le Dr V.________, spécialiste FMH en neurologie et
médecin traitant de l'assuré, mentionnait comme limitations fonctionnelles
l’impossibilité d’effectuer des horaires irréguliers, de nuit ou le matin, de
travailler dans des situations dangereuses (en hauteur, sur une échelle,
sur un échafaudage) et de conduire des voitures ou des machines; il a
estimé en revanche que l’assuré pouvait envisager de travailler à plein
temps en tant que magasinier ou aide-jardinier.
Par une décision du 22 septembre 2005, entrée en force, l'OAI
a refusé la demande de rente. Puis, le 27 septembre 2005, l'OAI a informé
l’assuré qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses
recherches d’emploi lui seraient fournis par son service de placement.
Le 1er novembre 2007, l'OAI a pris une décision mettant fin à
l’aide au placement avec effet immédiat, au motif qu’en dépit des efforts
déployés et d’un stage pratique accompli dans une pépinière, il n’avait pas
été possible de réintégrer l’assuré sur le marché du travail dans un délai
convenable.
L’assuré a recouru contre cette décision. Par un jugement du
30 avril 2008 ( [...]), le Tribunal des assurances a admis le recours, annulé
la décision attaquée et renvoyé l’affaire à l’OAI afin qu’il poursuive l’aide
au placement. Le Tribunal a notamment considéré que «l’octroi d’un seul
stage d’un mois ne permet[tait] pas de considérer que l’exigence de
soutien actif [était] remplie» et qu’il n’était «pas non plus conforme au
principe de la proportionnalité de mettre fin à la mesure de placement
après une seule démarche en vue d’un emploi»; il a aussi relevé à cet
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égard qu’il était «sans importance que le recourant ait concurremment
aussi bénéficié de mesures mises en place par l’ORP dans le cadre de
l’assurance-chômage» (cf., jugement, p. 14, c. 5). Il a donc été reproché à
l’OAI d’avoir mis fin à tort à la mesure de placement.
B.Le 20 août 2008, après la notification du jugement précité,
l’OAI a envoyé à l’assuré une communication l’informant qu’une aide au
placement allait être mise sur pied et qu'un soutien dans ses recherches
d’emploi lui serait fourni par le service de placement.
Un document de l’OAI intitulé « Journal de placement »,
résume les démarches effectuées dans ce cadre, notamment les
entretiens réalisés avec l’assuré (le 4 décembre 2008, le 9 septembre
2009, le 7 octobre 2009, le 17 décembre 2009, le 26 janvier 2010, le 4 juin
2010, le 11 juin 2010), des contacts avec l’ORP et avec des employeurs
potentiels (Ville de [...], EMS [...]). Un contrat d’objectifs a été signé le 9
septembre 2009 par un représentant de l’OAI et l’assuré, qui s’engageait à
faire des recherches d’emploi dans certains domaines, et à en informer le
service de placement. Un autre contrat d’objectifs a été signé le 4 juin
C.Par acte de son conseil du 1er juillet 2010, intitulé « recours
pour déni de justice », I.________ demande à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal de prononcer que le défaut d’exécution du
jugement du 30 avril 2008 vaut déni de justice, d’une part, que l’OAI
procurera au recourant, et pendant deux ans au moins, une aide au
placement soutenue et intensive, d’autre part.
Dans sa réponse du 22 juillet 2010, l’OAI propose le rejet du
recours. Il fait valoir que des démarches destinées à aider le recourant à
retrouver un emploi, dans le cadre de l’art. 18 LAI, sont encore en cours.
Invité à se déterminer, le recourant a contesté que l’aide au
placement ait été active depuis le jugement du 30 avril 2008; dans une
écriture du 31 août 2010, il a maintenu ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 56 LPGA – applicable dans le domaine de
l’assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI) –, la voie du recours au Tribunal
cantonal est ouverte non seulement à l’assuré qui attaque une décision
d’un assureur (al. 1), mais également lorsque l’assureur, malgré la
demande de l’assuré, ne rend pas de décision (al. 2). Le droit cantonal de
procédure prévoit également une voie de recours contre l’absence de
décision, lorsque l’autorité tarde ou refus de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD,
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Refuser de statuer, pour une autorité, c’est garder le silence
sur une demande qui exige une décision (cf. André Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, vol. I p. 369). En l’espèce, le recourant ne reproche
pas à l’OAI de ne pas rendre une décision qu’il lui incomberait de rendre.
Des mesures ont été mises en œuvre par l’OAI dans le cadre de l’art. 18
al. 1 let. a et al. 2 LAI (« placement », droit à un soutien actif dans la
recherche d’un emploi approprié), d’abord pendant une période de deux
ans avant le jugement du Tribunal des assurances du 30 avril 2008, puis
pendant une nouvelle période de deux ans à partir de ce jugement.
Comme l’OAI n’a pas pris de décision mettant fin à ces mesures, une
nouvelle décision formelle n’apparaît pas requise. Il n’y a donc pas de
refus de statuer stricto sensu.
Selon la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales
sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP),
l’assurance-invalidité met fin à son engagement si, en dépit des efforts
consentis, l’aide au placement n’atteint pas son but dans un laps de temps
adéquat, en principe six mois (ch. 5009 de la circulaire). Il convient de
relever que, dans le cas particulier, l’OAI intervient depuis une période
sensiblement plus longue que celle prévue par la directive. Il ressort du
dossier qu’un soutien est effectivement fourni au recourant, dans le cadre
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d’entretiens avec lui ou lors de contacts avec des employeurs potentiels. A
la date du dépôt du présent recours, certaines démarches venaient d’être
accomplies. On ne saurait donc reprocher à l’AI une inaction assimilable, le
cas échéant, à un déni de justice formel.
Il n’appartient pas au Tribunal cantonal, saisi d’un recours pour
déni de justice formel, d’apprécier la qualité ou l’efficacité des mesures en
cours prises par l’OAI dans le cadre de l’art. 18 LAI.
2.Il s’ensuit que les griefs du recourant sont mal fondés et que
ses conclusions doivent être rejetées. Il se justifie de renoncer à percevoir
des frais de justice, vu les circonstances de la cause et l’objet de la
contestation. Comme le recourant succombe, il n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :