No formal denial of justice in ongoing placement assistance

CASSO zd10-021167-ai24710-4092010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 oct. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person appealed against the Vaud AI office, claiming that it had not executed an earlier remittal judgment requiring active placement assistance and that this silence amounted to a denial of justice. The court held that the office had in fact continued placement measures, including interviews, employer contacts, and objective agreements, so no separate decision terminating the measure was required and no formal refusal to decide existed. The court also refused to review the effectiveness of the ongoing assistance in this procedural posture. The appeal was dismissed, no court fees were charged, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 56 LPGA; Art. 74 al. 2 LPA-VD; formal denial of justice in the context of placement assistance under Art. 18 LAI: there is no refusal to decide where the insurer continues to implement the measure and a separate termination decision is not yet required. The remedy for denial of justice is limited to unlawful silence; it does not allow review of the expediency, quality, or effectiveness of measures still in progress (consid. 1). Where the authority remains active through ongoing placement contacts and support, the appeal is unfounded.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 247/10 - 409/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 octobre 2010


Présidence de M. J O M I N I Juges:Mme Moyard et M. Berthoud, assesseurs, Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : I.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 18 LAI; 56 LPGA; 74 al. 2 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.I.________ (ci-après: l'assuré), né en 1965, a présenté le 10 juin 2004 une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à la mise en œuvre de mesures professionnelles et à l'octroi d'une rente. Il invoquait, comme atteinte à la santé, un état épileptique. Dans un rapport adressé le 23 juin 2004 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), le Dr V.________, spécialiste FMH en neurologie et médecin traitant de l'assuré, mentionnait comme limitations fonctionnelles l’impossibilité d’effectuer des horaires irréguliers, de nuit ou le matin, de travailler dans des situations dangereuses (en hauteur, sur une échelle, sur un échafaudage) et de conduire des voitures ou des machines; il a estimé en revanche que l’assuré pouvait envisager de travailler à plein temps en tant que magasinier ou aide-jardinier. Par une décision du 22 septembre 2005, entrée en force, l'OAI a refusé la demande de rente. Puis, le 27 septembre 2005, l'OAI a informé l’assuré qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient fournis par son service de placement. Le 1er novembre 2007, l'OAI a pris une décision mettant fin à l’aide au placement avec effet immédiat, au motif qu’en dépit des efforts déployés et d’un stage pratique accompli dans une pépinière, il n’avait pas été possible de réintégrer l’assuré sur le marché du travail dans un délai convenable. L’assuré a recouru contre cette décision. Par un jugement du 30 avril 2008 ( [...]), le Tribunal des assurances a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à l’OAI afin qu’il poursuive l’aide au placement. Le Tribunal a notamment considéré que «l’octroi d’un seul stage d’un mois ne permet[tait] pas de considérer que l’exigence de soutien actif [était] remplie» et qu’il n’était «pas non plus conforme au principe de la proportionnalité de mettre fin à la mesure de placement après une seule démarche en vue d’un emploi»; il a aussi relevé à cet

  • 3 - égard qu’il était «sans importance que le recourant ait concurremment aussi bénéficié de mesures mises en place par l’ORP dans le cadre de l’assurance-chômage» (cf., jugement, p. 14, c. 5). Il a donc été reproché à l’OAI d’avoir mis fin à tort à la mesure de placement. B.Le 20 août 2008, après la notification du jugement précité, l’OAI a envoyé à l’assuré une communication l’informant qu’une aide au placement allait être mise sur pied et qu'un soutien dans ses recherches d’emploi lui serait fourni par le service de placement. Un document de l’OAI intitulé « Journal de placement », résume les démarches effectuées dans ce cadre, notamment les entretiens réalisés avec l’assuré (le 4 décembre 2008, le 9 septembre 2009, le 7 octobre 2009, le 17 décembre 2009, le 26 janvier 2010, le 4 juin 2010, le 11 juin 2010), des contacts avec l’ORP et avec des employeurs potentiels (Ville de [...], EMS [...]). Un contrat d’objectifs a été signé le 9 septembre 2009 par un représentant de l’OAI et l’assuré, qui s’engageait à faire des recherches d’emploi dans certains domaines, et à en informer le service de placement. Un autre contrat d’objectifs a été signé le 4 juin

C.Par acte de son conseil du 1er juillet 2010, intitulé « recours pour déni de justice », I.________ demande à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de prononcer que le défaut d’exécution du jugement du 30 avril 2008 vaut déni de justice, d’une part, que l’OAI procurera au recourant, et pendant deux ans au moins, une aide au placement soutenue et intensive, d’autre part. Dans sa réponse du 22 juillet 2010, l’OAI propose le rejet du recours. Il fait valoir que des démarches destinées à aider le recourant à retrouver un emploi, dans le cadre de l’art. 18 LAI, sont encore en cours. Invité à se déterminer, le recourant a contesté que l’aide au placement ait été active depuis le jugement du 30 avril 2008; dans une écriture du 31 août 2010, il a maintenu ses conclusions.

  • 4 - E n d r o i t : 1.Selon l’art. 56 LPGA – applicable dans le domaine de l’assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI) –, la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte non seulement à l’assuré qui attaque une décision d’un assureur (al. 1), mais également lorsque l’assureur, malgré la demande de l’assuré, ne rend pas de décision (al. 2). Le droit cantonal de procédure prévoit également une voie de recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refus de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Refuser de statuer, pour une autorité, c’est garder le silence sur une demande qui exige une décision (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I p. 369). En l’espèce, le recourant ne reproche pas à l’OAI de ne pas rendre une décision qu’il lui incomberait de rendre. Des mesures ont été mises en œuvre par l’OAI dans le cadre de l’art. 18 al. 1 let. a et al. 2 LAI (« placement », droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié), d’abord pendant une période de deux ans avant le jugement du Tribunal des assurances du 30 avril 2008, puis pendant une nouvelle période de deux ans à partir de ce jugement. Comme l’OAI n’a pas pris de décision mettant fin à ces mesures, une nouvelle décision formelle n’apparaît pas requise. Il n’y a donc pas de refus de statuer stricto sensu. Selon la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP), l’assurance-invalidité met fin à son engagement si, en dépit des efforts consentis, l’aide au placement n’atteint pas son but dans un laps de temps adéquat, en principe six mois (ch. 5009 de la circulaire). Il convient de relever que, dans le cas particulier, l’OAI intervient depuis une période sensiblement plus longue que celle prévue par la directive. Il ressort du dossier qu’un soutien est effectivement fourni au recourant, dans le cadre

  • 5 - d’entretiens avec lui ou lors de contacts avec des employeurs potentiels. A la date du dépôt du présent recours, certaines démarches venaient d’être accomplies. On ne saurait donc reprocher à l’AI une inaction assimilable, le cas échéant, à un déni de justice formel. Il n’appartient pas au Tribunal cantonal, saisi d’un recours pour déni de justice formel, d’apprécier la qualité ou l’efficacité des mesures en cours prises par l’OAI dans le cadre de l’art. 18 LAI. 2.Il s’ensuit que les griefs du recourant sont mal fondés et que ses conclusions doivent être rejetées. Il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice, vu les circonstances de la cause et l’objet de la contestation. Comme le recourant succombe, il n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour I.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

denial of justiceplacement assistancedisability insuranceformal silenceremittal judgmentcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the AI office's conduct amounted to a formal denial of justice for failure to decide on placement assistance

Solution extraite

No. Ongoing placement measures were being carried out, so no separate formal decision was required and the office was not unlawfully silent.

Motifs extraits

The office had continued placement support through interviews and employer contacts after the earlier remittal judgment. Since measures under Art. 18 LAI were still being implemented, the court held that there was no refusal to decide stricto sensu and no inactivity comparable to a formal denial of justice.

Question juridique clé

Whether the court should assess the quality or effectiveness of the ongoing placement measures

Solution extraite

No. In a formal denial-of-justice appeal, the court does not review the substantive quality or effectiveness of measures in progress.

Motifs extraits

The review is limited to whether the authority remained unlawfully silent; it does not extend to substituting the court's assessment of the usefulness of the assistance being provided.

Question juridique clé

Court costs and party compensation

Solution extraite

No court fees were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the circumstances and the subject matter, costs were waived; because the appellant failed, he had no right to costs.

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