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TRIBUNAL CANTONAL
AI 246/10 - 44/2012
ZD10.021057
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 janvier 2012
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.Y.________, à [...], recourant, représenté par l'Office du Tuteur général, à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 1 et 2 LPGA
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E n f a i t :
A.A.Y., né en 1965, est arrivé en Suisse le 1
er
mars 1992
et bénéficie d’une autorisation de séjour (permis B). Il était marié à feue
B.Y., décédée le 15 février 2008. Cinq enfants sont nés de cette
union : C.Y., né le 2 décembre 1988, feue D.Y., née le 10
novembre 1990 et décédée le 14 janvier 2005, E.Y.________ et F.Y.,
nées le 17 novembre 1992, et G.Y., née le 20 novembre 2002. Les
enfants vivent au Kosovo et sont de nationalité kosovare.
A.Y.________ est titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité
depuis le 1
er
décembre 2005 (décision du 12 octobre 2007 de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: OAI]). Il est sous
tutelle depuis le 24 septembre 2007. L’avis de nomination comme tutrice,
adressée à la tutrice générale, précise que le prénommé est «originaire de
Serbie et Monténégro».
Le 30 mars 2009, l’Office du tuteur général a demandé à l’OAI
l’octroi de rentes pour les trois filles de A.Y., encore mineures.
L’OAI a toutefois refusé l’octroi de ces rentes au motif que «les enfants
sont de nationalité albanaise et qu’ils ne résident pas en Suisse» (décision
du 15 mai 2009).
Le 29 mars 2010, une nouvelle demande a été déposée à
l’OAI, dès réception des certificats de naissance des trois filles de
A.Y., prouvant leur nationalité kosovare (certificats établis le 15
mars 2010).
Le 25 mai 2010, l’OAI a refusé derechef l’octroi des rentes
pour enfants au motif que la décision du 15 mai 2009 refusant l’octroi de
rentes pour enfant était entrée en force. Par ailleurs, la Convention entre
la Confédération suisse et la République populaire fédérative de
Yougoslavie relative aux assurances sociales du 8 juin 1962 (ci-après :
Convention relative aux assurances sociales, RS 0.831.109.818.1) ne
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pouvait plus être prise en considération, s’agissant du droit aux
prestations d’un ressortissant kosovar, lorsque la décision sur le droit aux
prestations était rendue postérieurement au 1
er
avril 2010.
B.Agissant pour A.Y., l’Office du tuteur général a recouru
contre cette décision par acte du 30 juin 2010. Il a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire et a conclu à l’octroi de rentes pour chacun des
enfants de l’assuré, jusqu’à leurs 18 ans ou, s’ils poursuivent leur
formation, jusqu’à leurs 25 ans. A titre subsidiaire, il a demandé le renvoi
de la cause à l’intimé pour qu’il statue à nouveau sur le droit aux
prestations sans appliquer «le critère temporel de la date de la décision»,
étant précisé que le critère temporel posé par la circulaire AI n° 290 du 29
janvier 2010, édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-
après : OFAS), n’est pas applicable.
Par acte du 4 avril 2011, l’intimé a produit une détermination
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et a conclu au rejet
du recours.
Le 1
er
juin 2011, l’Office du tuteur général s’est déterminé sur
la réponse de l’OAI et a maintenu ses conclusions. Il a précisé que les
enfants de A.Y. étaient également ressortissants serbes, dès lors
que la République de Serbie continuait à les considérer comme tels. Il s’est
référé, sur ce point, à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 mars
2011 dans la cause C-4828/2010.
Chacune des parties s’est déterminée à nouveau, sans
modifier ses conclusions. Le 22 septembre 2011, le tribunal les a
informées du fait que sauf réquisition contraire, un jugement serait rendu
dès que l’état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
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1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) L’intimé a rejeté la demande de prestations présentée par
l’assuré le 29 mars 2010, entre autres motifs, parce que le droit aux
rentes pour enfants litigieuses avait déjà été nié par décision du 15 mai
2009, entrée en force. Le recourant soutient que les certificats de
naissance établis le 15 mars 2010 par les autorités kosovares établissent
la nationalité kosovare de ses enfants et constituent un moyen de preuve
nouveau. Dans la mesure où la décision du 15 mai 2009 rejetait la
demande de prestations pour enfants en raison de la nationalité albanaise
de ces derniers, l’intimé aurait dû procéder à une révision procédurale de
cette décision en se fondant sur ces nouveaux moyens de preuve.
b) Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant.
La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie de la
même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
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administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’un jugement cantonal (art. 61 let. i
LPGA). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions les faits qui se sont
produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte
ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de
preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à
l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les
références ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, n. 16 ss, 20 ss ad art. 153).
c) aa) Le recourant et ses enfants étaient ressortissants de la
République fédérale de Yougoslavie. Après l’éclatement de cette dernière,
le recourant et ses enfants sont devenus successivement ressortissants de
la République de Serbie-et-Monténégro, puis de la République de Serbie.
Le 17 février 2008, le Kosovo a proclamé son indépendance de la
République de Serbie. La Suisse l’a officiellement reconnu comme Etat le
27 février 2008. Le recourant et ses enfants ont acquis la nationalité
kosovare. Ils ont également conservé la nationalité serbe, que la
République de Serbie a continué à leur reconnaître (sur ces questions, cf.
ATAF C-4828/2010 du 7 mars 2011 consid. 4.2 et 5.1; cf. également ATAF
2010/41 consid. 6.4.2).
bb) Nonobstant ce qui précède, le recourant a indiqué, sous la
rubrique «nationalité» du formulaire de demande de prestations AI pour
adulte qu’il a rempli le 15 juillet 2005, qu’il était «albanais du kosovo».
Mais le titre de séjour qu’il a produit avec cette demande précisait qu’il
était ressortissant de Serbie-et-Monténégro. De manière manifestement
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erronée, l’intimé a considéré que le recourant et ses enfants, qui vivaient
au Kosovo, étaient de nationalité albanaise. Par la suite, dans sa demande
du 30 mars 2009 tendant à l’octroi de rentes pour enfants, la tutrice
générale a précisé que ces derniers étaient restés au Kosovo après le
décès de leur mère. Elle a joint à cette demande plusieurs documents
«reçus du Kosovo», dont quatre certificats de naissance établis par la
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, en
2005, pour chacun des enfants de A.Y..
Au regard de ces éléments, les nationalités serbe et kosovare
de A.Y. et de ses enfants ne constituent des faits nouveaux, au
sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ni pour le recourant, ni pour l’Office du tuteur
général. A l’époque, ce dernier ne pouvait ignorer que le recourant et ses
enfants étaient originaires du Kosovo, que les enfants y vivaient encore et
que les nationalités qui entraient sérieusement en considération étaient
les nationalités serbe et kosovare, éventuellement monténégrine. A
réception du refus de l’OAI d’allouer des rentes pour enfants en raison de
leur nationalité albanaise, le recourant, par son représentant légal, devait
contester cette décision en invoquant le fait que ses enfants étaient
kosovars et non ressortissants d’Albanie. Ces allégations auraient été
tenues pour établies ou auraient pu être démontrées, au regard des
documents rédigés notamment par la Mission d’administration intérimaire
du Kosovo, produits à l’appui de la demande de rentes pour enfants, ainsi
que de l’autorisation de séjour en Suisse figurant au dossier de l’intimé. Le
passeport délivré le 26 septembre 2001 à A.Y.________ par la République
fédérale de Yougoslavie aurait également constitué un indice probant. Les
faits allégués auraient ainsi pu être prouvés sans qu’il soit nécessaire de
produire les certificats de naissance délivrés le 15 mars 2010 par la
République du Kosovo et sur lesquels le recourant fonde aujourd’hui sa
demande de révision.
Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun fait
nouveau, que lui-même ou son tuteur aurait ignoré, malgré toute la
diligence requise, à l’époque où la décision du 15 mai 2009 a été rendue.
Il ne peut davantage se prévaloir d’un moyen de preuve portant sur des
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faits nouveaux ou des faits qu’il connaissait à l’époque, mais dont il n’avait
pu apporter la preuve. En d’autres termes, le recourant ne peut exiger la
révision procédurale de la décision de refus de prestations du 15 mai
3.a) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable.
b) L’intimé semble avoir écarté une éventuelle reconsidération
de la décision du 15 mai 2009 au motif qu’une nouvelle décision prenant
en considération la nationalité kosovare des enfants de A.Y.________ ne
conduirait pas à un résultat différent. Il a considéré, en effet, que la
Convention relative aux assurances sociales conclue avec l’ex-République
fédérale de Yougoslavie n’était plus applicable en matière d’assurance-
invalidité pour des prestations n’ayant pas été allouées par une décision
antérieure au 1
er
avril 2010. Ce point de vue ne saurait être suivi, pour les
motifs exposés ci-après.
c) aa) Dans l’arrêt C-4828/2010 du 7 mars 2011, cité ci-avant
(consid. 2.c/aa), le Tribunal administratif fédéral a examiné de manière
approfondie les conditions dans lesquelles la Convention relative aux
assurances sociales avait continué à être appliquée aux relations entre la
Suisse et le Kosovo, dans un premier temps, après la déclaration
d’indépendance de cet Etat et sa reconnaissance par la Suisse. Il a
notamment exposé que le Conseil fédéral avait décidé, le 16 décembre
2009, de renoncer à poursuivre l’application de cette convention dans ses
relations avec le Kosovo. Dans une note diplomatique du 18 décembre
2009, le Conseil fédéral avait précisé que dans le domaine de l’assurance-
invalidité, toutes les demandes pendantes sur lesquelles il serait statué
jusqu’au 31 mars 2010 seraient tranchées en application des règles
conventionnelles. En revanche, les décisions ultérieures ne prendraient
plus en considération la convention.
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Le Tribunal administratif fédéral a émis de forts doutes sur la
validité de la résiliation au regard de la procédure suivie ainsi que sur la
date à laquelle elle a pu prendre effet, sans toutefois trancher clairement
la question (consid. 4 de l’arrêt cité). Sans davantage trancher la question
à ce stade, on observera également que l’art. 25 al. 2 de la Convention
prévoit qu’en cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis en
vertu de ses dispositions devra être maintenu; des arrangements régleront
la détermination des droits en cours d’acquisition en vertu de ses
dispositions. A première vue, par droit acquis au sens de cette disposition,
il faut entendre toute prestation dont les conditions d’octroi sont remplies
avant la date décisive, alors que les droits en cours d’acquisition portent
sur les prestations dont les conditions d’octroi, en particulier la survenance
du risque assuré, ne sont pas encore remplies, mais pour lesquelles
l’assuré détient une forme d’expectative en raison des cotisations payées.
C’est d’ailleurs exactement l’interprétation qu’en donne l’Office fédéral
des assurances sociales dans le domaine de l’assurance-vieillesse et
survivants, puisque dans cette branche d’assurance, il fait dépendre
l’application de la Convention du point de savoir si l’assuré a atteint l’âge
de la retraite avant le 31 mars 2010, et non de la date à laquelle le droit à
des prestations de vieillesse a été constaté dans une décision (Fiche
d’information «Assurances sociales suisses : principales conséquences de
la non applicabilité pour le Kosovo de la convention avec l’ex-Yougoslavie
en matière de sécurité sociale»
[www.bsv.admin.ch/themen/internationales/aktuell/index.html?lang=f]). Il
est par conséquent très douteux que la décision du Conseil fédéral de
n’allouer aucune rente d’invalidité en application de la Convention relative
aux assurances sociales lorsqu’une décision n’a pas encore été rendue le
31 mars 2010 – y compris lorsque le risque assuré est survenu et que les
autres conditions du droit aux prestations étaient remplies avant cette
date – soit conforme à l’art. 25 al. 2 de la Convention.
bb) Indépendamment de ce qui précède, les règles transitoires
adoptées par le Conseil fédéral dans le domaine de l’assurance-invalidité,
et reprises dans la circulaire AI n° 290 du 29 janvier 2010, édictée par
l’OFAS, n’interdisent pas l’allocation d’une rente complémentaire pour
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enfant dans une décision rendue postérieurement au 31 mars 2010. En
effet, aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent
prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des
enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente
d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est
versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Le Tribunal fédéral en
déduit que la rente pour enfant est une prestation strictement accessoire
due au titulaire d’une rente ordinaire d’invalidité (cf. ATF 136 V 313
consid. 5.3.3.1; 126 V 468 consid. 6c; 101 V 206; TF 9C_339/2009 du 1
er
février 2010 consid. 3.4; B 162/06 du 18 janvier 2008 consid. 6.1; Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd. 2010,
p. 410). En tant que prestation dérivée de la rente principale, elle en suit
en principe le sort juridique, de sorte que la rente principale et la rente
pour enfant peuvent être considérées comme deux éléments
complémentaires d’une même prestation (ATF 136 V 313 cité, consid.
5.3.4; 126 V 468 cité, consid. 6c; TF B 162/06 cité). Dans ces conditions,
on voit mal que du point de vue de la coordination des prestations au
niveau international, deux régimes différents puissent être applicables
pour la rente principale et la rente complémentaire. Aussi, pour autant
qu’elles soient pertinentes, les règles de droit transitoire auxquelles se
réfère l’intimé doivent être appliquées, s’agissant des rentes pour enfants,
en ce sens que si le droit à la rente principale d’invalidité a fait l’objet
d’une décision avant le 31 mars 2010, la Convention relative aux
assurances sociales reste également applicable pour l’octroi des rentes
complémentaires, quand bien même celles-ci n’auraient pas encore été
formellement allouées. Il s’ensuit que la renonciation, par la Suisse, à
poursuivre l’application de cette convention reste sans influence, en
l’espèce, sur la possibilité dont dispose l’intimé de procéder à une
reconsidération de sa décision, conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA.
4.La reconsidération est une possibilité laissée à l’administration
de revenir, de son propre chef, sur une décision entrée en force, lorsque
certaines conditions sont remplies. Elle n’est toutefois pas tenue d’entrer
en matière sur une demande de reconsidération et la Cour de céans ne
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peut pas lui donner d’instruction dans ce sens (ATF 133 V 50 consid. 4.1;
119 V 475 consid. 1.b/cc). Le constat posé au consid. 3 ci-avant ne peut
donc pas conduire à l’admission des conclusions du recourant, qui doivent
être rejetées.
La procédure est en principe onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI),
mais le recourant a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette
assistance est accordée, sur requête, à toute partie dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Ces
conditions étant remplies en l’espèce, il convient d’allouer l’assistance
judiciaire au recourant et, par conséquent, de laisser provisoirement les
frais à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
limitée à la dispense des frais de justice.
II. Le recours est rejeté.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office du Tuteur général (pour A.Y.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :