Appeal dismissed as inadmissible for failure to pay advance costs

CASSO zd10-021056-ai24510-182011/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 nov. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court examined an appeal against an invalidity-insurance decision granting a full pension until 31 December 2008 and a half pension thereafter. The appellant was ordered to pay a CHF 400 advance on costs and was expressly warned that failure to pay would lead to non-entry. He did not pay within the deadline, did not respond to the court’s reminder, and did not seek reinstatement or legal aid in time. The single judge therefore declared the appeal inadmissible by summary decision and ordered that no court fees or party costs be charged.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; admissibility of an appeal in invalidity-insurance matters depends on timely payment of the ordered advance on costs where the party has been warned of non-entry. If the appellant neither pays within the deadline nor substantiates the default, requests reinstatement, or seeks legal aid in due time, the court must not enter into the appeal. Such non-entry may be decided by the instructing judge in a summary, reasoned order; no fees or party costs are due if so ordered.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 245/10 - 18/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 novembre 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffière :Mme Favre


Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; art 47 al. 2 et 3; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 31 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), octroyant à L.________ (ci-après: l'assuré) une rente entière d’invalidité du 13 mai 2007 jusqu’au 31 décembre 2008 et une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er

janvier 2009, vu le recours interjeté le 30 juin 2010 contre cette décision par l’assuré, qui conclut implicitement à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 décembre 2008, vu la lettre du 7 juillet 2010 par laquelle un délai au 1 er

septembre 2010 a été fixé au recourant pour effectuer une avance de frais de 400 fr., vu la lettre du 11 octobre 2010 constatant que le recourant n'avait pas procédé à l'avance de frais requise et lui impartissant un délai au 1 er novembre 2010 pour s'expliquer à cet égard; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que dans ces procédures, le principe du paiement d'une avance de frais est prévu par l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que l'autorité doit impartir un délai à la partie recourante pour fournir l'avance de frais et l'avertir qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recourant s'est vu impartir, par lettre du 7 juillet 2010, un délai au 1 er septembre 2010 pour fournir une avance de frais de 400 fr., que cette lettre mentionnait expressément que si l'avance n'était pas versée à temps, il ne serait pas entré en matière sur le recours, que cette lettre indiquait également que le délai de paiement pouvait être prolongé sur requête et que l'assistance judiciaire pouvait être sollicitée, que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet, que, par lettre du 11 octobre 2010, un délai au 1 er novembre 2010 lui a été imparti pour s'expliquer à cet égard, que le recourant n'a pas donné suite à cet envoi, qu'il n'a donc fourni aucune explication quant au défaut de paiement en temps utile de l'avance de frais sollicitée ni requis la restitution du délai pour effectuer cette avance, qu'il ne dit pas avoir sollicité, avant l'échéance du délai de paiement, l'octroi de l'assistance judiciaire, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD);

  • 4 - attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. L.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 6 -

Mots-clés

social insuranceinvalidity pensionadvance on costsinadmissibilitynon-entrylegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered advance on costs.

Solution extraite

No. Because the appellant neither paid the required advance within the deadline nor provided any explanation or requested reinstatement or legal aid in time, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

In invalidity-insurance appeal proceedings, court costs apply and the appellant may be required to pay an advance. The warning of non-entry was expressly given. Failure to comply with the advance-order deadline justified a declaration of inadmissibility under cantonal procedure.

Question juridique clé

Whether court costs or party costs should be charged.

Solution extraite

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Motifs extraits

The court decided the inadmissibility matter by summary reasoned order without costs or compensation.

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