402 TRIBUNAL CANTONAL AI 280/11 (après TF) - 486/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 octobre 2011
Présidence de M. J O M I N I Juges:MM. Dind et Abrecht Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 al. 1 LPGA; art 54 al. 2 LAI; art. 52 LPA-VD
3 - Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice. En l’occurrence, il ne se justifie pas de mettre les frais – soit les frais du tribunal, à l'exclusion de frais d'administration des preuves - à la charge de l’Office AI. Si, en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, la LAI en tant que loi spéciale ne règle pas directement la question de sort des frais lorsque l’assuré obtient gain de cause. L’Office AI est, en vertu de l’art. 54 al. 2 LAI, un établissement cantonal de droit public. Il fait partie des collectivités publiques au sens de l’art. 52 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; voir le titre de cette disposition). Cette norme – qui est pertinente pour le sort des frais de justice, vu le renvoi au droit cantonal prévu à l’art. 61, 1ère phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) – dispose qu’en principe, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés des collectivités publiques cantonales; font cependant exception les procédures dans lesquelles elles «agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux». Comme il n’incombe pas aux offices AI, mais bien aux différentes caisses de compensation, de verser les rentes et les indemnités journalières, notamment (art. 60 al. 1 let. c LAI), on ne voit pas en quoi la confirmation du droit de la recourante à une rente AI entière – qui sera comme auparavant versée par la caisse de compensation compétente – aurait une influence directe sur les intérêts patrimoniaux ou pécuniaires de l’établissement public Office AI pour le canton de Vaud. Il importe peu que le Tribunal fédéral interprète différemment une norme de la LTF au contenu analogue (art. 66 al. 1 et 4 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Seule la recourante, qui était assistée par un avocat d’une organisation nationale d’aide aux personnes handicapées, a droit à des dépens (cf. ATF 122 V 278). La recourante obtenant en définitive entièrement gain de cause, l’indemnité allouée à ce titre doit être arrêtée à 1'500 francs.
4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Il n’est pas perçu de frais de justice dans la cause ayant abouti à l’arrêt AI 240/10 du 5 octobre 2010, annulé par le Tribunal fédéral. II. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est allouée à J.________ à titre de dépens pour la procédure judiciaire ayant abouti à l’arrêt AI 240/10 du 5 octobre 2010, annulé par le Tribunal fédéral. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour Mme J.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :