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TRIBUNAL CANTONAL
AI 280/11 (après TF) -
486/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 octobre 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Dind et Abrecht
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 al. 1 LPGA; art 54 al. 2 LAI; art. 52 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.J.________ s’est vu octroyer par l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) une demi-rente d’invalidité à
partir du 1
er
juillet 1997 puis une rente entière fondée sur un taux
d’invalidité de 80 % dès le 1
er
juillet 1998 (décision du 15 avril 1999). Lors
de deux procédures de révision successives, en 2000 et en 2005, le droit
aux prestations a été maintenu.
Au mois de juillet 2009, l’Office AI a introduit une nouvelle
procédure de révision et, par une décision prise le 7 juin 2010, il a réduit la
rente entière d’invalidité à un trois quarts de rente, à partir du 1
er
avril
- J.________ a recouru contre cette décision. Par un arrêt rendu le 5
octobre 2010 (cause AI 240/10), la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, en réformant la
décision attaquée en ce sens que la rente entière était réduite à trois
quarts de rente dès le 1
er
août 2010 (ch. I et II du dispositif). Un
émolument judiciaire réduit, de 200 fr., a été mis à la charge de la
recourante (ch. III du dispositif). Il a été alloué à la recourante –
représentée par un avocat d’une organisation d’aide aux personnes
handicapées – une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens, mise à la
charge de l’Office AI (ch. IV du dispositif).
2.J.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour
cantonale (cause 9C_13/2011). La IIe Cour de droit social du Tribunal
fédéral a admis le recours par un arrêt rendu le 21 septembre 2011. Elle a
annulé l’arrêt attaqué ainsi que la décision de l’Office AI du 7 juin 2010 et
elle a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 6 du dispositif).
3.Il incombe donc à la Cour de céans de rendre une nouvelle
décision uniquement sur les frais et dépens de la procédure de recours au
terme de laquelle a été rendu l’arrêt du 5 octobre 2010, annulé par l’arrêt
du Tribunal fédéral.
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3 -
Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
justice. En l’occurrence, il ne se justifie pas de mettre les frais – soit les
frais du tribunal, à l'exclusion de frais d'administration des preuves - à la
charge de l’Office AI. Si, en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), la procédure de recours
devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice, la LAI en tant que loi spéciale ne règle pas directement la question
de sort des frais lorsque l’assuré obtient gain de cause. L’Office AI est, en
vertu de l’art. 54 al. 2 LAI, un établissement cantonal de droit public. Il fait
partie des collectivités publiques au sens de l’art. 52 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36;
voir le titre de cette disposition). Cette norme – qui est pertinente pour le
sort des frais de justice, vu le renvoi au droit cantonal prévu à l’art. 61,
1ère phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1) – dispose qu’en principe, des frais
de procédure ne peuvent pas être exigés des collectivités publiques
cantonales; font cependant exception les procédures dans lesquelles elles
«agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux». Comme il n’incombe
pas aux offices AI, mais bien aux différentes caisses de compensation, de
verser les rentes et les indemnités journalières, notamment (art. 60 al. 1
let. c LAI), on ne voit pas en quoi la confirmation du droit de la recourante
à une rente AI entière – qui sera comme auparavant versée par la caisse
de compensation compétente – aurait une influence directe sur les intérêts
patrimoniaux ou pécuniaires de l’établissement public Office AI pour le
canton de Vaud. Il importe peu que le Tribunal fédéral interprète
différemment une norme de la LTF au contenu analogue (art. 66 al. 1 et 4
LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]).
Seule la recourante, qui était assistée par un avocat d’une
organisation nationale d’aide aux personnes handicapées, a droit à des
dépens (cf. ATF 122 V 278). La recourante obtenant en définitive
entièrement gain de cause, l’indemnité allouée à ce titre doit être arrêtée
à 1'500 francs.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Il n’est pas perçu de frais de justice dans la cause ayant abouti
à l’arrêt AI 240/10 du 5 octobre 2010, annulé par le Tribunal
fédéral.
II. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), mise à la
charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud, est allouée à J.________ à titre de dépens pour la
procédure judiciaire ayant abouti à l’arrêt AI 240/10 du 5
octobre 2010, annulé par le Tribunal fédéral.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier (pour Mme J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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5 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :