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TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 13 août 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge instructeur
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat du service juridique d'Intégration Handicap à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 66 LAI; art. 97 LAVS; art 55 al. 2 à 4 PA
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E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après: l'assurée), née le 4 octobre 1952,
divorcée, aide soignante en médecine dentaire, a déposé le 7 août 1997
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI)
tendant à l'octroi d'une rente.
Par décision du 18 septembre 1998, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), constatant que l'assurée
présentait une incapacité de travail et de gain durable de 50%, lui a
octroyé une demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
juillet 1997.
Par décision de révision de rente du 24 février 1999, l'OAI,
constatant qu'ensuite d'une aggravation de son état de santé, l'assurée
avait dû cesser son activité de secrétaire médicale à 50% en date du 27
avril 1998, lui a accordé à partir du 1
er
juillet 1997 une rente entière
d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 80%.
b) Le 7 mai 2003, l'assurée a fait parvenir à l'OAI des fiches de
salaire pour les mois de février à avril 2003, dont il ressortait qu'elle avait
exercé une activité lucrative à raison de 10 heures par mois pour un
salaire horaire de 22 fr.
Dans un questionnaire pour la révision de la rente qu'elle a
rempli et signé le 21 juin 2005, l'assurée a indiqué qu'à part une petite
activité accessoire (secrétaire comptable) de 10 à 15 heures par mois
depuis février 2003, elle ne travaillait pas; elle a précisé qu'elle pensait
devoir cesser cette activité prochainement, car cela devenait trop pénible.
Par communication du 25 août 2005, l'OAI a informé l'assurée
qu'elle continuerait de bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour,
sur la base d'un degré d'invalidité de 100%.
c) Le 20 juin 2008, l'assurée a adressé à l'OAI l'attestation des
heures et de la somme reçue en 2007 pour des heures de bureau
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effectuées pour [...] Sàrl du 1
er
avril au 31 décembre 2007, soit 56,5
heures au total rémunérées à 20 fr. de l'heure.
Le 26 janvier 2009, l'assurée a adressé à l'OAI l'attestation des
heures et de la somme reçue en 2008 pour des heures de bureau
effectuées pour [...] Sàrl du 1
er
janvier au 31 décembre 2008, soit 59,5
heures au total, dont 7 ont été rémunérées à 20 fr. de l'heure et le solde à
un tarif horaire de 25 fr.
d) Dans un questionnaire pour la révision de la rente qu'elle a
rempli et signé le 17 juillet 2009, l'assurée a indiqué qu'à part la petite
activité accessoire déclarée en juin 2008 et janvier 2009, qui avait débuté
en avril 2007, elle ne travaillait pas; elle a précisé qu'elle avait mis fin à
son activité accessoire mentionnée dans le questionnaire de révision de
e) Lors d'un entretien du 15 septembre 2009 à l'OAI, l'assurée,
après avoir été informée de la teneur des art. 31 al. 1 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) et 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201), a maintenu sa position quant à l'exercice d'une
seule activité accessoire auprès de [...] Sàrl. Elle a déclaré qu'elle avait en
outre une activité bénévole, traduisant des choses pour un ami turc qui
avait une agence de voyages et répondant à sa place à des mails, ce qui
lui prenait 5 minutes tous les mois. Après avoir été confrontée à des
coupures de presse et à des informations trouvées sur internet dont il
ressortait qu'elle voyageait comme accompagnatrice pour les agences [...]
et [...] elle a admis avoir voyagé dès 2003 comme accompagnatrice pour
des voyages en Turquie. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas annoncé cette
activité car celle-ci n'était pas rémunérée.
B.a) Par décision du 16 septembre 2009, l'OAI a prononcé la
suspension de la rente d'invalidité de l'assurée au 30 septembre 2009
jusqu’au nouveau droit connu.
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L'assurée a recouru contre cette décision par acte du 7 octobre
2009 en concluant à ce que la décision du 16 septembre 2009 fût déclarée
nulle et de nul effet, au motif que celle-ci avait été prise sans base légale.
Par arrêt du 2 novembre 2009, la Cour des assurances sociales
a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 16 septembre 2009
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le recours interjeté par l'assurée contre cet arrêt a été déclaré
irrecevable par le Tribunal fédéral.
b) Le 12 avril 2010, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision par lequel il se proposait de supprimer la rente entière d'invalidité
pour la période allant du 1
er
avril 2007 au 30 septembre 2009 et de la
réduire dès le 1
er
octobre 2009 à un trois quarts de rente.
L'assurée a contesté ce projet de décision par lettre du 22 avril
2010, en faisant valoir que sa rente ne pouvait pas être supprimée,
puisqu’elle n’avait en rien violé son obligation de renseigner l’AI, et qu’elle
ne pouvait pas non plus être réduite à un trois quarts de rente, en
l'absence d’un cas de reconsidération.
c) Par décision du 7 juin 2010, l'OAI a prononcé la réduction de
la rente entière à un trois quarts de rente avec effet rétroactif au 1
er
avril
Le calcul de l'arriéré de rente pour la période du 1
er
avril 2007
au 30 juin 2010 était joint à ladite décision; il en résultait un solde d'un
montant de 55'098 fr. en faveur de l'assurée. L'OAI ayant versé à cette
dernière une rente entière pour la période du 1
er
avril 2007 au 30
septembre 2009, date à laquelle les versements de rente avaient été
suspendus jusqu’au nouveau droit connu (cf. let B.a supra), il a
entièrement compensé le solde en faveur de l'assurée avec les montants
perçus de manière indue par celle-ci.
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C.a) L'assurée recourt contre cette décision par acte du 28 juin
2010, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que cette décision
soit déclarée nulle et de nul effet. Elle présente en outre une requête de
restitution de l'effet suspensif tendant à ce que l'effet suspensif du recours
soit rétabli pour la période allant du 1
er
avril 2007 au 30 septembre 2009.
b) Invité à déposer sa réponse sur la requête de restitution de
l'effet suspensif ainsi que sur le fond, l’OAI, rappelant qu’il a par la
décision attaquée révisé le droit à la rente de l’assurée et l’a réduit à un
trois quarts de rente avec effet rétroactif au 1
er
avril 2007, indique qu’il
n’a en l’état rien à ajouter à cette décision ainsi qu’à ses déterminations
du 28 mai 2010, qu’il ne peut que confirmer. L’OAI propose dès lors le
rejet du recours, et donc aussi – implicitement – le rejet de la requête de
restitution de l'effet suspensif.
E n d r o i t :
1.a) L'OAI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel
n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation
pécuniaire (art. 97, 1
re
phrase, LAVS [loi fédérale sur l'assurance vieillesse
et survivants; RS 831.10], applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI
[loi fédérale sur l'assurance invalidité; RS 831.20]); au surplus, l'art. 55 al.
2 à 4 PA (loi fédérale sur la procédure administrative; RS 172.021) est
applicable (art. 97, 2
e
phrase, LAVS, applicable par analogie en vertu de
l'art. 66 LAI). Selon l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours, son président ou
le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel
l’autorité inférieure l’avait retiré (voir aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Ueli
Kieser, ATSG-Komentar, 2
e
éd. 2009, n. 26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art.
61 LPGA).
b) En l'espèce, l'OAI a fait usage de la possibilité prévue à l'art.
97 LAVS en prévoyant dans sa décision du 7 juin 2010 qu'un recours
contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.
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Par acte du 28 juin 2010, l'assurée a recouru contre cette
décision, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que celle-ci soit
déclarée nulle et de nul effet. Elle a en outre présenté une requête de
restitution de l'effet suspensif tendant à ce que l'effet suspensif du recours
soit rétabli pour la période allant du 1
er
avril 2007 au 30 septembre 2009.
Il y a donc lieu de statuer sur cette requête de restitution de
l'effet suspensif, la loi prévoyant à cet égard la compétence du juge
instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD).
2.La recourante requiert la restitution de l'effet suspensif
uniquement pour la période allant du 1
er
avril 2007 au 30 septembre 2009.
L’admission de cette requête aurait ainsi pour effet qu’en
attendant le jugement de la Cour des assurances sociales sur le fond du
litige, l’administration devrait verser à la recourante une rente entière et
non un trois quarts de rente – puisque, par la décision attaquée, l’OAI a
réduit à un droit à un trois quarts de rente, avec effet rétroactif au 1
er
avril
2007, la rente entière d’invalidité qui avait été octroyée à la recourante
par décision du 24 février 1999 – pour la période du 1
er
avril 2007 au 30
septembre 2009.
Or il ressort du dossier que la recourante a perçu une rente
entière d’invalidité jusqu’au 30 septembre 2009, date à partir de laquelle
l'OAI a prononcé la suspension provisoire de cette rente jusqu’au nouveau
droit connu (cf. lettre B.a supra). Dans ces conditions, on peut se
demander si la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par la
recourante ne se révèle pas sans objet, dans la mesure où l’admission de
cette requête ne modifierait en rien la situation de la recourante.
Au demeurant, même si on devait admettre que la
compensation d'ores et déjà effectuée par l'OAI par décision du 7 juin
2010 (cf. let B.c supra) modifiait la situation financière de la recourante,
en ce sens que la restitution de l'effet suspensif pour la seule période du
1
er
avril 2007 au 30 septembre 2009 aurait pour conséquence que l'OAI
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7 -
devrait verser sans délai les arriérés de rente pour la période du 30
septembre 2009 au 30 juin 2010, sans possibilité de compenser les
montants perçus de manière indue, selon lui, par la recourante pour la
période du 1
er
avril 2007 au 30 septembre 2009 (cf. let B.c supra), la
requête devrait être rejetée.
En effet, conformément à la jurisprudence bien établie en la
matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts
en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou
maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au
fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des
prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du
procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant
généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF
124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF
9C_1073/2008 du 6 mars 2009), dans les procédures portant sur la
suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de
l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution,
compte tenu des difficultés administratives que ces dernières
occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5).
En l'occurrence, l'intérêt de l'intimé à compenser les montants
versés, selon lui, de manière indue à la recourante durant la période du 1
er
avril 2007 au 30 septembre 2009 (cf. let. B.c supra) avec le solde des
arriérés de rente en faveur de celle-ci au 30 juin 2010 (cf. let. B.c supra),
et à éviter ainsi une procédure de restitution jusqu'à droit connu, sur le
fond l'emporte sur l'intérêt de la recourante à obtenir le paiement
immédiat des arriérés de rente non compensés; celle-ci pourrait en effet
obtenir aisément le paiement des prestations litigieuses si elle obtenait
finalement gain de cause.
3.Il résulte de ce qui précède que la requête de la recourante
tendant à ce que l'effet suspensif du recours soit rétabli pour la période
allant du 1
er
avril 2007 au 30 septembre 2009 doit être rejetée.
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Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivront
le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif présentée par
Viviane L.________ dans le cadre du recours qu’elle a interjeté
contre la décision rendue le 7 juin 2010 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier (pour L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :