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TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/10 - 438/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Dind et Jomini
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA; 28 LAI; 88bis al. 2 let. a RAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après: l'assurée), née le 4 octobre 1952,
divorcée, aide soignante en médecine dentaire, a déposé le 7 août 1997
une demande de prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une
rente.
Par décision du 18 septembre 1998, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), constatant que l'assurée
présentait une incapacité de travail et de gain durable de 50%, lui a
octroyé une demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
juillet 1997.
b) Par décision de révision de rente du 24 février 1999, l'OAI,
constatant qu'ensuite d'une aggravation de son état de santé, l'assurée
avait dû cesser son activité de secrétaire médicale à 50% en date du 27
avril 1998, lui a accordé à partir du 1
er
juillet 1998 une rente entière
d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 80%.
Cette décision se fondait exclusivement sur un rapport médical
adressé le 31 août 1998 à l’OAI par le Dr H., spécialiste FMH en
médecine interne ainsi qu’en rhumatologie, qui exposait ce qui suit :
"Madame D. a présenté des complications qui ont nécessités
différents ttt ainsi qu’une hospitalisation dans le service de
rhumatologie de l'Hôpital K.________ du 18.05 au 05.06.98 (cf lettres
du 13 mai 98 et du 30 juin 98).
Depuis lors la situation est marquée par la persistance de lombo-
sciatalgie d’intensité variable. Elle souffre également de problèmes
urologiques et proctologiques (cf lettre du 1
er
juillet 98).
Elle a dû arrêter son travail d’assistante médicale complètement à
partir du 27 avril 98 et elle ne pourra vraisemblablement pas le
reprendre. Il n’y a pas de possibilité d’améliorer sa capacité de
travail. Dans ces conditions une révision de la rente devrait être
envisagée. On peut estimer son degré d’invalidité à 80% environ."
c) Le 14 juin 2000, l'OAI, constatant que l'état de santé de
l'assurée était stationnaire avec incapacité de travail de 100% se
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poursuivant, a décidé du maintien de la rente entière, sur la base d'un
degré d'invalidité de 100%.
Le 7 mai 2003, l'assurée a fait parvenir à l'OAI des fiches de
salaire pour les mois de février à avril 2003, dont il ressortait qu'elle avait
exercé une activité lucrative à raison de 10 heures par mois pour un
salaire horaire de 22 fr.
Dans un questionnaire pour la révision de la rente qu'elle a
rempli et signé le 21 juin 2005, l'assurée a indiqué qu'à part une petite
activité accessoire (secrétaire comptable) de 10 à 15 heures par mois
depuis février 2003, elle ne travaillait pas; elle a précisé qu'elle pensait
devoir cesser cette activité prochainement, car cela devenait trop pénible.
Par communication du 25 août 2005, l'OAI a informé l'assurée
qu'elle continuerait de bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour,
sur la base d'un degré d'invalidité de 100%.
d) Le 20 juin 2008, l'assurée a adressé à l'OAI l'attestation des
heures et de la somme reçue en 2007 pour des heures de bureau
effectuées pour S.________ Sàrl du 1
er
avril au 31 décembre 2007, soit 56,5
heures au total rémunérées à 20 fr. de l'heure.
Le 26 janvier 2009, l'assurée a adressé à l'OAI l'attestation des
heures et de la somme reçue en 2008 pour des heures de bureau
effectuées pour S.________ Sàrl du 1
er
janvier au 31 décembre 2008, soit
59,5 heures au total rémunérées à 25 fr. de l'heure.
e) Dans un questionnaire pour la révision de la rente qu'elle a
rempli et signé le 17 juillet 2009, l'assurée a indiqué qu'à part la petite
activité accessoire déclarée en juin 2008 et janvier 2009, qui avait débuté
en avril 2007, elle ne travaillait pas; elle a précisé qu'elle avait mis fin à
son activité accessoire mentionnée dans le questionnaire de révision de
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f) Lors d'un entretien du 15 septembre 2009 à l'OAI, l'assurée,
après avoir été informée de la teneur des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI, a
maintenu sa position quant à l'exercice d'une seule activité accessoire
auprès de S.________ Sàrl. Elle a déclaré qu'elle avait en outre une activité
bénévole, traduisant des choses pour un ami turc qui avait une agence de
voyages et répondant à sa place à des mails, ce qui lui prenait 5 minutes
tous les mois. Après avoir été confrontée à des coupures de presse et à
des informations trouvées sur internet dont il ressortait qu'elle voyageait
comme accompagnatrice pour les agences T.________ et I.________, elle a
admis avoir voyagé dès 2003 comme accompagnatrice pour des voyages
en Turquie. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas annoncé cette activité car
celle-ci n'était pas rémunérée. A l'issue de cet entretien, l'assurée a été
informée que l'OAI allait procéder à la suspension de sa rente à titre de
mesures provisionnelles jusqu'à nouveau droit connu (art. 55 et 56 PA); à
ce titre, elle a été engagée vivement à remettre toutes les pièces (heures
de travail, fiches de salaire, etc.) en vue de compléter son dossier.
B.a) Par décision du 16 septembre 2009, l'OAI a prononcé la
suspension de la rente d'invalidité de l'assurée au 30 septembre 2009
jusqu’au nouveau droit connu.
b) L'assurée a recouru par acte du 7 octobre 2009 contre cette
décision, en concluant à ce que celle-ci fût déclarée nulle et de nul effet,
au motif qu’elle avait été prise sans base légale.
c) Par arrêt du 2 novembre 2009, la Cour des assurances
sociales a rejeté le recours et a confirmé la décision rendue le 16
septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
Exposant qu'était litigieuse la question de savoir si l'OAI était
fondé à prononcer la suspension de la rente de la recourante au 30
septembre 2009 à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur
la procédure de révision de la rente, la cour a exposé ce qui suit au
considérant 2 de son arrêt:
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"a) L'art. 31 al. 1 LPGA, applicable à l'AI (art. 1 al. 1 LAI), dispose que
l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est
versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à
l’organe compétent toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est
rappelée à l'art. 77 RAI, qui dispose que l’ayant droit ou son
représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la
prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI
tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le
droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent
l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le
besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour
déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la
situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, applicable à l'AI (art. 1 al. 1 LAI), les
prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne
participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être
exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer
notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle
possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée (al. 4). L'art. 7b al. 2 LAI, en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit toutefois un régime
spécial en matière d'AI en disposant que si l'assuré a manqué à son
obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les
prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure
et sans délai de réflexion, en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf.
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd. 2009, n. 72 ad art. 21 LPGA).
b) Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient
la recourante, la décision de suspendre le droit à la rente jusqu'à
droit connu sur la procédure de révision de la rente engagée sur le
fond repose sur une base légale expresse, qui se trouve aux art. 21
al. 4 LPGA et 7b al. 2 LAI. En cas de révision, la diminution ou la
suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle
a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait
attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à
l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon
l’art. 77 RAI (art. 88bis al. 2 let. b RAI). L'OAI a donc un intérêt,
lorsqu'il constate que l'assuré a manqué à l’obligation de renseigner
lui incombant selon l’art. 77 RAI, à pouvoir suspendre
provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l’issue de la
procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision prise à
l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander
à l'assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25
al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces
prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence
reconnaît d'ailleurs, lorsqu'il s'agit du retrait ou de la restitution de
l'effet suspensif, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des
prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à
l’issue de la procédure s’il s’avère qu’elles étaient indues (cf. ATF
124 V 82 consid. 4; 119 V 503 consid. 4 et les références).
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6 -
c) Dans le cas d’espèce, il est constant que la recourante – alors
qu'elle avait annoncé à l'OAI les petites activités accessoires qu'elle
avait exercées dès février 2003 comme secrétaire comptable, puis
dès avril 2007 pour S.________ Sàrl, et indiqué dans les
questionnaires pour la révision de la rente qu'elle a signés le 21 juin
2005 et le 17 juillet 2009 qu'à part ces petites activités accessoires,
elle ne travaillait pas – a œuvré comme accompagnatrice de
voyages en 2003 (quatre voyages), 2004 (deux voyages), 2007 (six
voyages), 2008 (un voyage) et 2009 (quatre voyages) et qu'elle n'en
a pas informé l'OAI. Quand bien même la recourante affirme n'avoir
reçu aucune rémunération pour cette activité – précisant toutefois
qu'une accompagnatrice a son voyage payé en fonction du nombre
de participants –, une telle activité devait manifestement être
annoncée en vertu de l'art. 77 RAI dans la mesure où il s'agit d'un
élément nouveau susceptible d'entraîner une appréciation différente
de la capacité de travail ou de gain de la recourante et donc d'avoir
des répercussions sur le droit aux prestations, ce qui sera
précisément élucidé dans le cadre de la procédure de révision.
d) Il résulte de ce qui précède que l'OAI était fondé à prononcer la
suspension de la rente de la recourante au 30 septembre 2009 à
titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure
de révision de la rente. Le recours se révèle par conséquent mal
fondé et doit être rejeté."
d) Le recours interjeté par l'assurée contre cet arrêt a été
rejeté, dans la mesure où il était recevable, par le Tribunal fédéral.
C.a) Le 16 novembre 2009, le Dr C.________ a établi un avis
médical SMR dont la teneur est la suivante:
"Assistante médicale de 57 ans, au bénéfice d'une rente entière
depuis 1998 pour des lombosciatalgies, des séquelles d’un
syndrome radiculaire S1-S4 gauche, un status après cure de hernies
discales L5-S1 en janvier 96 avec reprise pour récidive en août 96 et
vessie neurogène. En suivant l’avis du médecin traitant, le Dr
H., rhumatologue, une IT de 80% a été admise.
Actuellement, le Dr H. estime l’état de santé aggravé par la
présence d’une gonarthrose, de cervicodorsalgies et de céphalées
(cf. rapport du 31.08.09). Il atteste une lT de 100% depuis 1998.
L’assurée aurait une activité accessoire de secrétaire-comptable
depuis 2003, qu’elle aurait omis de signaler à l’OAI, raison pour
laquelle une procédure LFA est en cours et une décision de
suspension du versement de la rente a été rendue le 16.09.09.
L’OAI estime que la décision d’octroi d’une rente entière en 1998
était manifestement erronée parce qu’elle reposait uniquement sur
une évaluation médico-théorique et demande une évaluation
médicale de la capacité de travail de l’assurée.
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Afin de clarifier les limitations fonctionnelles et l’évolution de la
capacité de travail, nous procéderons donc à un Examen
rhumatologique au SMR."
b) L’assurée a ainsi été convoquée au SMR pour un examen
clinique rhumatologique et de médecine physique-rééducation, qui a été
effectué le 7 décembre 2009 par le Dr N.________, spécialiste FMH en
rhumatologie ainsi qu’en médecine physique et rééducation. Le rapport de
ce spécialiste, daté du 21 décembre 2009, contient une anamnèse (p. 1-
2), un résumé complet du dossier médical (p. 2-4), la description des
plaintes actuelles de l’assurée (p. 4-5), l’anamnèse par système (p. 5), la
description des habitudes, de la vie quotidienne et du contexte
psychosocial (p. 5), le status général, neurologique et ostéoarticulaire (p.
6-7), un examen du dossier radiologique (p. 7), les diagnostics (p. 7-8) et
l’appréciation du cas (p. 8-10). Il en ressort en particulier ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
•LOMBO-PYGIALGIES BILATÉRALES, DANS UN CONTEXTE DE
CURE DE HERNIE DISCALE L4-L5, L5-S1, DISCARTHROSE
AVANCÉE SUR LES DEUX ÉTAGES, TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS
POSTÉRIEURS ÉTAGÉS. M54.5
• SYNDROME INCOMPLET DE LA QUEUE DE CHEVAL AVEC
PARÉSIE DISTALE DU MEMBRE INFÉRIEUR G, TROUBLES
SENSITIFS ET DOULEURS NEUROGÈNES AU NIVEAU DU
PÉRINÉE.
• GONARTHROSE TRICOMPARTIMENTALE PRÉDOMINANT À D.
• CERVICALGIES NON-DÉFICITAIRES, DANS UN CONTEXTE DE
PROTRUSIONS DISCALES C4-C5 ET C6-C7.
(...)
Limitations fonctionnelles
Rachis lombaire: pas d’attitude en porte-à-faux, pas de mouvements
répétés en flexion-extension, pas de port de charges au-delà de 5
kg, pas de position statique debout au-delà de 20 minutes, assis au-
delà de 1 heure. Pas de rendement imposé.
Syndrome incomplet de la queue de cheval: pas de marche en
terrain inégal, pas de montée-descente répétée d’escalier, pas de
travail sur un plan instable.
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Gonarthrose D tri-compartimentale: pas de travail accroupi ou à
genoux, pas de montée-descente d’escalier, pas de marche sans
s’arrêter au-delà du kilomètre.
Protrusions discales étagées au niveau cervical: pas de mouvement
de rotation rapide, pas de travail sur PC au-delà de 30 minutes
d’affilée, pas de travail prolongé avec la tête en extension.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au moins?
En se basant sur le rapport médical du Dr H.________ du 26.08.1997,
longue maladie depuis le 29.07.1996, avec initialement une
incapacité de travail de 100%, puis de 50% à partir du 01.04.1997
dans l’activité d’assistante médicale.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis lors?
Incapacité de 100% à partir du 27.04.1998, en raison de la
décompensation des lombo-sciatalgies bilatérales et des douleurs
neurogènes du périnée, nécessitant une hospitalisation en
rhumatologie en mai 1998. L’assurée a eu également, par la suite,
plusieurs consultations du Dr G., pour des douleurs de
désafférentation ne répondant pas au traitement médicamenteux, la
dernière consultation étant celle d’avril 2005. L’état de santé décrit
dans le dossier par le Dr H. et par le Dr G., ainsi que
l’examen clinique effectué ce jour, excluent une exigibilité en tant
qu’assistante médicale. L’assurée n’est pas capable de suivre le
rendement nécessaire dans un tel poste, ni de tolérer la position
debout prolongée.
Les éléments du dossier montrent que [l’état de santé de] l’assurée
s’aggrave progressivement avec la présence d’une gonarthrose tri-
compartimentale modérée du genou D (mars 2004), une évolution
de sa pathologie lombaire vers une discarthrose avancée aux deux
derniers étages lombaires (août 2007) et dans une moindre mesure,
la présence de protrusions discales étagées au niveau cervical (août
2009). Les douleurs neurogènes de désafférentation du périnée avec
persistance d’un syndrome incomplet de la queue de cheval du côté
gauche sont présents depuis 1996.
En me basant sur les éléments du dossier et sur l’examen clinique
de ce jour je retiens une date d’aggravation depuis mars 2004 date
de décompensation des gonalgies sur gonarthrose
tricompartimentale avec mise en évidence d’un flexum, une
réduction du périmètre de marche, la nécessité d’infiltration de
corticoïdes et de visco-supplémentation (cf lettre de la Dresse
J., rhumatologue du 21.10.04).
Dans une activité adaptée respectant toutes limitations
fonctionnelles décrites, je retiens une exigibilité de 50% du temps
avec une diminution de rendement de 20%, ou l’équivalent de 40%
depuis mars 2004. L’activité d’accompagnatrice de voyage n’est pas
adaptée aux LF décrites, l’assurée ne pouvant pas accompagner les
participants lors des visites.
Initialement, la décision d’octroi de rente complète s’est appuyée
sur la lettre du Dr H.________ du 31.8.98 expliquant que l’assurée a
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9 -
dû arrêter son travail d’assistante médicale complètement à partir
du 27 avril 98, et qu’elle ne pourra vraisemblablement pas le
reprendre. Le Dr H.________ estimait alors le degré d’invalidité à
80%. ll n’a pas été tenu compte de la capacité de gain dans une
activité adaptée. Le SMR n’a été consulté pour la première fois qu’en
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE SECRÉTAIRE MÉDICALE:0%
DANS L’ACTIVITÉ DE SECRÉTAIRE COMPTABLE:40%
DANS UN ACTIVITÉ ADAPTÉE:40%
DEPUIS: MARS 2004"
c) Par lettre du 25 mars 2010, l'assurée a rappelé à l'OAI que
la décision du 16 septembre 2009 avait nécessairement un caractère
provisoire, en ce sens qu’elle n’était destinée à durer que jusqu’au jour où
l’instruction de la question visée par la mesure provisionnelle serait
achevée. Faisant valoir que l’instruction du cas était achevée, elle a invité
l’OAI à rendre à bref délai une décision qui lève la suspension de rente
décidée le 16 septembre 2010 (recte: 2009).
d) Dans une « communication du Service LFA » du 7 avril
2010, un collaborateur de l’OAI a exposé ce qui suit :
"Par décision du 16 septembre 2009, nous avons suspendu, par voie
de mesures provisionnelles, la rente d’invalidité au motif que notre
assurée avait repris une activité sans nous en informer,
conformément à l’art. 77 RAI.
Représentée par Me Agier, un recours a été déposé contre cette
décision.
Par l’arrêt du 3 mars 2010, le TF a rejeté le recours et confirmé notre
décision et le jugement de la CASSO du 2 novembre 2009. Le
jugement est dès lors entré en force.
Lors de l’entretien verbal que nous avons eu avec Mme D.________
en date du 15 septembre 2009, celle-ci a reconnu travailler comme
représentante pour T.________ depuis au moins 2007 et admet avoir
voyagé dès 2003 comme accompagnatrice.
Au vu de l’avis SMR du 6 janvier 2010, la CT résiduelle a été définie
comme suit:
• 50% dans toutes activités depuis avril 1997
• 0% dans son activité habituelle dès avril 1998
50% dans une activité adaptée
• 0% dans son activité habituelle dès mars 2004
40% dans une activité adaptée
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10 -
RS 1997 : 59’191
RI 1997 : 29’596 préjudice de 49.99%, soit 50% dès avril 1997
RS 1998 : 59’525
RI 1998 : 25’157 préjudice de 57.73%, soit 58% dès avril 1998
RS 2004 : 65’583
RI 2004 : 21’304 préjudice de 67.50%, soit 67% dès mars 2004
Nous sommes donc en présence d’un motif de révision (art. 53 al. 1
LPGA) au plus tard en 2007 (reprise d’une activité en tant que
représentante pour T.). Pour la période précédente, il n’y a
pas de motif de révision dans la mesure où l’assurée n’a été
qu’accompagnatrice. Nous serions tout au plus en présence d’un
motif de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), dont les effets ne
seraient de toute manière que pour l’avenir.
II y a lieu de réintroduire le droit à la rente, toutefois, seul le droit à
un trois quart (inv. 67%) de rente est ouvert dès le 1
er
avril 2007,
soit trois mois après la reprise [d’]activité, conformément à l’art. 88a
al. 2 RAI. Il y a lieu de demander la restitution des prestations
versées à tort pour la période d’avril 2007 à septembre 2009, date à
laquelle la rente a été suspendue."
D.a) Le 12 avril 2010, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de réduction de la rente entière d'invalidité à trois quarts de rente
avec effet rétroactif au 1
er
avril 2007, qui était motivé comme suit:
" • En raison de votre atteinte à la santé, vous avez été mise au
bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis juillet 1997, puis suite
à une aggravation, le droit à une rente entière d’invalidité vous a été
reconnu depuis juillet 1998.
L’exercice de votre activité habituelle de secrétaire médicale n’était
plus exigible. Par contre, l’exigibilité dans une activité adaptée
n’avait toutefois pas été déterminée.
• En mai 2003, vous nous avez fait part d’une reprise d’activité en
tant que secrétaire-comptable auprès de “ L.” - Chez M.
O., les revenus se sont élevés à CHF 2’293.-- pour l’année
2003, CHF 1’545.-- pour 2004, CHF 1’052.-- pour 2005.
• Puis en juin 2008, vous nous avez informé tardivement assumer
une autre activité lucrative auprès de “S. Sàrl - Chez M.
Z.”. Les gains réalisés en 2008 s’élevait à CHF 1’452.--.
• Jusque là, vous avez respecté votre obligation de nous
communiquer tout changement pouvant avoir des répercussions sur
votre droit à la rente au sens de l’article 77 RAI précité.
• Or, nous avons appris fortuitement que vous êtes active dans le
domaine des voyages en tant que représentante de l’Agence
T., information qui s’est corroborée avec les différentes
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annonces publicitaires retrouvées dans le journal “ [...]”, ainsi
qu’une carte de visite professionnelle portant vos coordonnées.
• Afin de clarifier cette situation, nous nous sommes rencontrés en
date du 15 septembre 2009. Selon vos déclarations, vous avez
confirmé être représentante pour la Suisse de l’agence depuis 2007
et avoir été accompagnatrice dès 2003.
• Au vu des éléments précités, nous avons suspendu le droit aux
prestations au 30 septembre 2009 par voie de mesures
provisionnelles. Cette décision de suspension a été confirmée par la
Cour des assurances sociales et le Tribunal fédéral.
• Afin de déterminer votre capacité de travail exigible, vous avez été
examinée dans le cadre d’un examen pluridisciplinaire auprès du
Service Médical Régional en date du 7 décembre 2009. Il ressort
qu’une capacité de travail de 50% était exigible de votre part dans
toutes activités depuis avril 1997, puis de 50% dans une activité
adaptée à vos limitations fonctionnelles dès avril 1998 et de 40%
dans une activité adaptée dès mars 2004.
• Si vous aviez pu poursuivre votre activité habituelle de secrétaire
médicale, vous auriez pu prétendre en 2004 à un salaire annuel de
CHF 65’583.--.
A un taux de 40%, votre revenu avec invalidité se serait élevé à CHF
21’304.-. Comme l’indique le calcul ci-dessous, le droit à la rente
entière n’était déjà plus ouvert en mars 2004. Relevons que le
préjudice économique serait identique en tenant compte des chiffres
pour l’année 2009, date de la révision d’office.
La diminution ou la suppression de la rente ou de l’allocation pour
impotent prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droit de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation
de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 65’583.00
avec invaliditéCHF 21’304.00
La perte de gain s’élève àCHF 44’279.00 = un degré
d’invalidité de 67.50%
Comme le degré d’invalidité est inférieur à 70% au moins depuis
début 2007 et que vous n’avez pas observé l’obligation d’informer
qui vous incombe, nous devons diminuer votre rente d’invalidité
avec effet rétroactif, conformément à l’art. 88bis al. 2, let b. RAI.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La rente entière est réduite à un trois quarts de rente avec effet
rétroactif au 1
er
avril 2007, soit trois mois après votre reprise
d’activité en tant que représentante.
Le non-respect de l’obligation de renseigner porte sur la période
allant du 1
er
avril 2007 au 30 septembre 2009, date à laquelle la
rente a été suspendue. Les prestations indûment perçues doivent
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12 -
être restituées (art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA)). Vous recevrez une décision
séparée à ce sujet."
c) L'assurée a contesté ce projet de décision par lettre du 22
avril 2010, en faisant valoir en bref que sa rente ne pouvait pas être
supprimée, puisqu’elle n’avait en rien violé son obligation de renseigner
l’AI, et qu’elle ne pouvait pas non plus être réduite à un trois quarts de
rente, en l'absence d’un cas de reconsidération.
Par courrier du 26 mai 2010, l’OAI a relevé que la recourante
avait bien caché son activité en cours comme accompagnatrice et
répondante pour la Suisse de l’agence de voyages I.________ et avait donc
manqué à son obligation de communiquer tout changement important qui
lui incombait, au sens de l’art. 77 RAI. Par ailleurs, dans le cadre de la
procédure de révision, l’avis du médecin avait permis de conclure que
l’activité exercée n’était pas la plus adaptée et que la recourante pourrait
travailler à 40% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
L’OAI a ainsi informé l’assurée qu’elle recevrait prochainement une
décision sujette à recours auprès du « Tribunal cantonal des assurances ».
d) Par décision du 7 juin 2010, l'OAI a prononcé la réduction de
la rente entière d’invalidité à trois quarts de rente avec effet rétroactif au
1
er
avril 2007.
E.a) L'assurée a recouru contre cette décision par acte du 28
juin 2010, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que celle-ci soit
déclarée nulle et de nul effet. Elle a en outre présenté une requête de
restitution de l'effet suspensif, tendant à ce que l'effet suspensif du
recours soit rétabli pour la période allant du 1
er
avril 2007 au 30
septembre 2009, que le juge instructeur a rejetée par ordonnance du 13
août 2010.
Sur le fond, la recourante fait valoir qu'il est constant d'une
part que l'activité d’accompagnatrice de voyages en Turquie qu'elle a pu
avoir a toujours été bénévole, en ce sens que cette activité s’est toujours
-
13 -
faite gratuitement et sans obligation, et d'autre part que la décision de
diminution de la rente à un trois quarts de rente repose sur le rapport
médical du 21 décembre 2009 du Dr N.________, dans lequel ce médecin
retient que la recourante présente dans une activité adaptée une
exigibilité de 50% du temps avec une diminution de rendement de 20% ou
l'équivalent de 40% depuis mars 2004.
En droit, la recourante soutient d'abord que la décision de
réduire la rente entière à un trois quarts de rente avec effet rétroactif au
1
er
avril 2007 ne reposerait sur aucune base légale. En particulier, l'art. 77
RAI invoqué par l'OAI, qui prévoit l'obligation de «communiquer à l'office Al
tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit
aux prestations», ne serait pas applicable, dans la mesure où le fait pour
l'assurée d’avoir fonctionné à quelques reprises comme accompagnatrice
bénévole de voyages ne constituerait pas un fait important pouvant avoir
des répercussions sur le droit à la rente. La recourante fait valoir que selon
la jurisprudence constante, il peut y avoir diminution d’une rente pour
l’avenir dans deux cas de figure, à savoir celui de la révision selon l'art. 17
LPGA et celui de la reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA. Or en
l'espèce, il ne pourrait y avoir de révision au sens de l'art. 17 LPGA,
puisque rien dans la situation de la recourante n’a changé depuis la
décision d’octroi de rente entière de 1999. Il ne pourrait pas davantage y
avoir de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. En effet, selon la
jurisprudence, l'appréciation nouvelle, sous l'angle médical, d’un état de
santé qui n’a pas changé n’est pas un cas de reconsidération. Or en
l'espèce, il s'agirait précisément d'une appréciation nouvelle d'un état de
santé inchangé, les médecins de l'OAI considérant que la recourante aurait
en fait une capacité résiduelle de travail non pas de 20% comme cela
avait été retenu à l'époque, mais de 40%. Estimant ainsi que le cas
d’espèce ne relève ni d’un cas de révision ni d’un cas de reconsidération,
la recourante soutient que son droit à une rente entière d'invalidité, tel
que décidé en 1999, ne peut qu’être maintenu.
La recourante s'est acquittée de l’avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
-
14 -
b) Invité à déposer sa réponse sur la requête de restitution de
l'effet suspensif ainsi que sur le fond, l’OAI, rappelant qu’il a par la
décision attaquée révisé le droit à la rente de l’assurée et l’a réduit à trois
quarts de rente avec effet rétroactif au 1
er
avril 2007, indique qu’il n’a en
l’état rien à ajouter à cette décision ainsi qu’à ses déterminations du 28
mai 2010, qu’il ne peut que confirmer. Il précise ne pas partager l’avis de
la recourante lorsqu’elle affirme que l’activité d’accompagnatrice de
voyages en Turquie n’était pas un élément qu’il lui incombait d’annoncer à
l’OAl, et estime qu’il importe à ce propos peu que l’assurée ait été
rémunérée ou non pour cette activité, si bien que l’art. 77 RAI trouvait à
s’appliquer, contrairement à ce qu’estime l’intéressée. L’OAI propose dès
lors le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
-
15 -
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par D.________ contre la décision
rendue le 7 juin 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à la réduction d’une
rente entière d’invalidité à trois quarts de rente, la valeur litigieuse est
manifestement supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l’OAI était
fondé à réduire à trois quarts de rente la rente entière d’invalidité qui
avait été octroyée à la recourante par décision du 24 février 1999 (cf.
lettre A.b supra), le cas échéant à partir de quelle date.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
-
16 -
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545
consid. 6.1; 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente
d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un
motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et
les références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.5.2 p. 351; 125 V 368 consid. 2 et la référence citée).
b) Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de
rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2
LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative entrée en force
-
17 -
sont réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_860/2008 du 19 février
2009, consid. 2.2).
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 119
V 410 consid. 3a; 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits;
ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit; s'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2, 9C_575/2007
du 18 octobre 2007, consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1, I
338/06 du 30 janvier 2007, consid. 3, SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07
consid. 5.3.1).
-
18 -
4.a) En l’espèce, il ressort clairement du rapport d’examen
clinique rhumatologique du Dr N.________ du 21 décembre 2009 (cf. lettre
C.b supra) que, par rapport à la situation existant au moment de la
décision du 24 février 1999 par laquelle l’OAI a accordé à la recourante
une rente entière d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 80% –
lequel résultait uniquement d’une estimation du Dr H.________ du « degré
d’invalidité » de l’assurée dans son travail d’assistante médicale (cf. lettre
A.b supra) –, il n’y a eu aucune amélioration de l’état de santé ni de la
capacité de gain de la recourante.
Il résulte en effet de ce rapport que la recourante a présenté
une incapacité totale de travail depuis le 27 avril 1998 dans son activité
habituelle d’assistante médicale; depuis cette date, son état de santé s’est
s’aggravé progressivement avec la présence d’une gonarthrose tri-
compartimentale modérée du genou droit (mars 2004), une évolution de
sa pathologie lombaire vers une discarthrose avancée aux deux derniers
étages lombaires (août 2007) et, dans une moindre mesure, la présence
de protrusions discales étagées au niveau cervical (août 2009); depuis
l’aggravation intervenue en mars 2004, elle présente une capacité de
travail raisonnablement exigible de 40% – correspondant à 50% d’un plein
temps avec une diminution de rendement de 20% – dans une activité
adaptée respectant toutes les limitations fonctionnelles décrites par le Dr
N.________ (cf. lettre C.b supra).
En l’absence de toute amélioration de l’état de santé de la
recourante – lequel s’est au contraire aggravé depuis 2004 – et donc de sa
capacité de gain depuis la décision d’octroi d’une rente entière du 24
février 1999, les conditions d’une révision de cette décision ne sont
manifestement pas remplies (cf. consid. 3a supra).
En revanche, et contrairement à ce que soutient la recourante
(cf. lettre E.a supra), les conditions d’une reconsidération de cette décision
selon l'art. 53 al. 2 LPGA apparaissent réalisées en l’espèce, comme on va
le voir ci-après.
-
19 -
b) Selon l'art. 28 aLAI, dans sa teneur en vigueur au moment
où la décision du 24 février 1999 octroyant à la recourante une rente
entière d'invalidité a été rendue, un degré d'invalidité de 66.66% au moins
(actuellement 70% au moins selon l’art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur
modifiée par la 4
e
révision de la LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004)
donne droit à une rente entière d'invalidité (al. 1); pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant
l’activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide (al. 2).
Le principe posé à l'art. 28 al. 2 aLAI est désormais ancré, sous
une formulation légèrement différente mais sans changement sur le fond,
à l'art. 16 LPGA, qui dispose que pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
A l'époque de la décision du 24 février 1999 comme
aujourd'hui, pour évaluer le taux d'invalidité, il faut donc commencer par
arrêter le gain que l'assuré est encore en mesure de réaliser (sur un
marché du travail équilibré, après d'éventuelles mesures de réadaptation),
ou serait en mesure de réaliser, en y mettant la bonne volonté que l'on est
en droit d'attendre de lui (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 215 p. 1477). L'invalidité étant une notion économique et non
médicale, où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la
santé sur la capacité de gain (ATF 110 V 273 consid. 4a et la référence; cf.
aussi ATF 114 V 314 consid. 3c; par analogie RAMA 1991 n° U 130 p. 272
consid. 3b), le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, car ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer; la détermination du taux d'invalidité ne saurait ainsi
-
20 -
reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail
de l'assuré, car cela revient à déduire de manière abstraite le degré
d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence
économique de l'atteinte à la santé, ce qui n'est pas admissible (ATF 114 V
281 consid. 1c p. 283 et 310 consid. 3c p. 314).
c) En l’espèce, il est constant que la décision d'octroi d'une
rente entière d'invalidité du 24 février 1999 se fondait en définitive
uniquement sur un rapport médical du Dr H.________ du 31 août 1998, dont
il ressortait que la recourante avait dû arrêter son travail d’assistante
médicale complètement à partir du 27 avril 1998 et ne pourrait
vraisemblablement pas le reprendre, son « degré d’invalidité » – en réalité
le taux d’incapacité fonctionnelle – pouvant être estimé à 80% environ (cf.
lettre A.b supra).
Il s'avère donc que pour statuer sur le droit à une rente
d'invalidité, l'OAI n'a pas procédé, comme il aurait dû le faire (cf. consid.
4b supra), à la comparaison du revenu sans invalidité avec le revenu que
la recourante aurait pu obtenir en exerçant une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles – point sur lequel aucune investigation n’a été
effectuée à l’époque –, mais s'est uniquement fondé sur le taux
d’incapacité fonctionnelle de la recourante dans son activité habituelle
d’assistante médicale. Dans ces conditions, la décision du 24 février 1999
apparaît sans nul doute erronée en tant qu'elle méconnaissait les
principes fondamentaux sur la détermination de l'invalidité ouvrant le droit
à une rente, tels qu'ils existaient au moment où cette décision a été
rendue.
Cela étant, il résulte du rapport d’examen clinique
rhumatologique du Dr N.________ du 21 décembre 2009 – qui remplit
toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître
une pleine valeur probante – que depuis l’aggravation intervenue en mars
2004, la recourante présente une capacité de travail raisonnablement
exigible de 40% – correspondant à 50% d’un plein temps avec une
diminution de rendement de 20% – dans une activité adaptée respectant
-
21 -
les limitations fonctionnelles décrites par ce spécialiste (cf. lettre C.b
supra). Il n’est pas contesté que, dans une activité adaptée exercée à
40%, la recourante aurait pu percevoir en 2004 un revenu annuel de
21'304 fr., qui, comparé au revenu de 65'583 fr. auquel elle aurait pu
prétendre si elle avait pu poursuivre son activité habituelle de secrétaire
médicale, fait apparaître une perte de gain de 44'279 fr. et donc un degré
d’invalidité de 67.5% (cf. lettre D.a supra).
d) La reconsidération de la décision du 24 février 1999 aboutit
ainsi à retenir, à partir de 2004, un degré d’invalidité arrondi de 68% (cf.
ATF 130 V 121 consid. 3.2), qui ouvre le droit à trois quarts de rente (art.
28 al. 2 LAI). Il reste ainsi à examiner ci-après (cf. consid. 5 infra) à partir
de quelle date la rente entière d’invalidité allouée à la recourante par la
décision manifestement erronée du 24 février 1999 doit être réduite à
trois quarts de rente.
5.a) En principe, l'adaptation des prestations d'assurances
sociales a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît
une réglementation différente lorsque la modification de la prestation a
lieu en raison de questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité
(ATF 119 V 431 consid. 2; 110 V 10 consid. 2a; TF I 528/06 du 3 août 2007,
consid. 7.2). Dans ces cas, la modification de la prestation d'assurance
intervient en principe avec effet ex nunc et pro futuro (art. 85 al. 2 RAI),
sauf en cas de violation de l'obligation de renseigner (art. 77 RAI); dans ce
dernier cas, la modification de la prestation d'assurance a lieu avec effet
rétroactif à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré
(art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI); sinon, tant dans le cadre d'une
reconsidération que dans celui d'une révision, la diminution ou la
suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision, conformément à l'art.
88bis al. 2 let. a RAI (TF I 528/06 du 3 août 2007, consid. 7.2).
b) Dans le cas d’espèce, il est constant que la recourante –
alors qu'elle avait annoncé à l'OAI les petites activités accessoires qu'elle
avait exercées dès février 2003 comme secrétaire comptable, puis dès
-
22 -
avril 2007 pour S.________ Sàrl, et indiqué dans les questionnaires pour la
révision de la rente qu'elle a signés le 21 juin 2005 et le 17 juillet 2009
qu'à part ces petites activités accessoires, elle ne travaillait pas – a œuvré
comme accompagnatrice de voyages en 2003 (4 voyages), 2004 (2
voyages), 2007 (6 voyages), 2008 (1 voyage) et 2009 (4 voyages), ainsi
que comme représentante d’une agence de voyages depuis 2007, et
qu'elle n'en a pas informé l'OAI.
Cela étant, si la décision de suspension de rente était
incontestablement justifiée au stade des mesures provisionnelles, avant
une plus ample instruction qui devait permettre d'élucider si la violation de
l'obligation de renseigner (art. 77 RAI) portait sur des faits qui entraînaient
une appréciation différente de la capacité de travail ou de gain de la
recourante, il apparaît après instruction complète sur le fond qu'il n'y a
pas eu amélioration de l'état de santé de la recourante, comme cela
pouvait être envisagé au stade des mesures provisionnelles, mais au
contraire aggravation de cet état.
La réduction de la rente à trois quarts de rente prononcée sur
le fond découle ainsi non d'une amélioration de la capacité de travail ou
de gain de la recourante, mais de la reconsidération de la décision initiale
qui était manifestement erronée, cette erreur étant imputable à l'OAI et
non à la recourante. Dans ces conditions, il n'y a pas de correspondance
entre la reprise d'une activité bénévole non annoncée à l'OAI et la date où
la prestation « a cessé de correspondre aux droits de l'assuré » au sens de
l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, et on doit admettre que la réduction de la rente
doit prendre effet, conformément à la règle générale de l'art. 88bis al. 2
let. a RAI, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision attaquée du 7 juin 2010, soit le 1
er
août 2010.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision du 7 juin 2010 réformée en ce sens que
la rente entière est réduite à trois quarts de rente dès le 1
er
août 2010.
-
23 -
b) Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
Dès lors, seul un émolument judiciaire réduit, qu'il y a lieu
d'arrêter à 200 fr., sera mis à la charge de la recourante, dans la mesure
où celle-ci succombe partiellement (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit de
la part de l'intimé à des dépens réduits, qu'il convient d'arrêter
équitablement à 1'000 fr. (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD; cf. aussi art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 7 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
la rente entière est réduite à trois quarts de rente dès le 1
er
août 2010.