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TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/10 - 41/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
E.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Irène
Wettstein Martin, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8; art 14a; art 22 LAI; art 18 al. 1 RAI; art 78 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) E.________ (ci-après: l'assuré), né le 20 mai 1968, marié et
père d’une fille, travaillait depuis 1995 comme chef de rang au restaurant
du [...]. En arrêt de travail depuis le 3 avril 2007, il a été licencié pour le 31
janvier 2008.
Le 23 novembre 2007, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) pour adultes, tendant au
reclassement dans une autre profession et à l’octroi d’une rente, auprès
de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'OAI).
b) Dans un rapport médical du 7 janvier 2008 adressé à l’OAI,
le Dr G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à
Clarens, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de trouble dépressif récurrent avec de nombreux épisodes
dépressifs réactionnel à des conflits (F33.1), de consommation d’alcool
nocive pour la santé (F10.1) et de trouble mixte de la personnalité avec
traits antisociaux et paranoïaques (F61) ; il a attesté que l’assuré
présentait une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle
de chef de rang depuis le 3 avril 2007.
Dès le 1
er
février 2008, l'assuré s’est inscrit auprès de l’Office
régional de placement (ORP) afin de pouvoir toucher les indemnités de
chômage. Un délai-cadre d'indemnisation jusqu’au 31 janvier 2010 lui a
été ouvert.
c) Dans un rapport médical du 17 juillet 2008 adressé à l’OAI,
le Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Pully,
a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
trouble anxieux et dépressif mixte (F42.1).
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3 -
Dans un nouveau rapport médical du 17 juillet 2008 adressé à
l’OAI, le Dr G.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de trouble mixte de la personnalité avec traits
antosociaux et paranoïaques (F61) et de trouble dépressif récurrent avec
de nombreux épisodes dépressifs réactionnel à des conflits (F33.1). Il a
estimé que l’assuré, dont l’état était stationnaire, « présent[ait] des
problèmes relationnels graves qui impliqu[ai]ent une réadaptation
personnelle visant à lui trouver un cadre professionnel adapté capable de
tenir compte de ses troubles de la personnalité ».
d) Dans un rapport d’examen clinique psychiatrique du 30
septembre 2008, la Dresse U.________ a posé le diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de trouble mixte de la personnalité
avec traits antisociaux et paranoïaques (F61), ainsi que le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de syndrome de dépendance à
l’alcool, utilisation épisodique (F10.26). Elle a estimé que l’assuré
présentait une incapacité de travail de 100% depuis avril 2007, date de
l’aggravation de son état de santé dans son activité habituelle et dans
toute activité. Toutefois, suite à une amélioration de son état depuis juillet
2008, qui lui avait permis de participer aux stages d’Intégration pour tous
(ci-après : IPT) sous l’égide de l’ORP, sa capacité de travail dans une
activité adaptée était désormais de 50%, avec une possibilité
d’augmentation progressive jusqu’à 80% d’ici 3-4 mois.
e) Le 29 octobre 2008, l'OAI a communiqué à l'assuré que
celui-ci remplissait les conditions lui ouvrant le droit à l’orientation
professionnelle.
Le 23 janvier 2009, l'OAI a informé l'assuré que ses aptitudes à
la réadaptation professionnelle et sa capacité de travail devaient être
examinées auprès du Centre Orif de Pomy , qui se déroulerait dès que
possible et durerait en principe 3 mois, les frais de l’évaluation seraient
pris en charge par l’OAI ; une décision séparée serait envoyée à l’assuré
pour l’indemnité journalière.
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Par décision du 29 avril 2009, l’OAI a avisé l'assuré de son
droit aux indemnités journalières pendant les mesures de réadaptation, à
savoir pendant le stage d’observation en externat au Centre Orif dès le 6
avril 2009. L’indemnité journalière se montait à 187 fr. 20.
Le 22 juin 2009 a été rendue une nouvelle décision intégrant
une déduction de 20 fr. pour logement et nourriture (cf. art. 24bis LAI) dès
le 8 juin 2009, l’assuré ayant poursuivi dès cette date la mesure
d’évaluation en internat.
f) La mesure d’évaluation auprès du Centre Orif a été
effectuée du 6 avril au 3 juillet 2009. Cette mesure a ensuite été
prolongée, en internat, jusqu’au 27 novembre 2009, sous réserve de
vacances du Centre Orif du 18 juillet au 23 août 2009.
Le 24 août 2009, le Dr C., nouveau psychiatre traitant
de l’assuré, a établi un certificat d’arrêt de travail aux termes duquel
l’assuré se trouvait dans une incapacité de travailler pour raison de santé
et n’était en mesure de suivre la formation Orif qu’à un taux d’occupation
formation de 50% depuis le 24 août et pour une durée indéterminée. Dans
des certificats d’arrêt de travail ultérieurs, ce taux a été porté à 60% à
partir du 28 septembre 2009 et à 70% à partir du 26 octobre 2009.
g) D’un rapport intermédiaire établi le 23 décembre 2009 par
la division réadaptation de l’OAI, il ressort en particulier ce qui suit :
"Le parcours et la problématique de M. E. sont résumés dans
nos précédents rapports. Pour rappel, il a achevé le 27 novembre
dernier une mesure d’évaluation au sein du centre ORIF de Pomy.
Outre le rapport du centre (15.12.2009), un bilan verbal effectué sur
place le 26.11.2009 a mis en évidence les éléments suivants:
M. E.________ a pu augmenter son taux de présence de 50% à 60% le
28 septembre et à 70% le 26 octobre, mais pas davantage. Cette
augmentation ne peut toutefois être considérée qu’en termes de
présence physique à la place de travail, les connaissances,
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compétences professionnelles, le degré d’autonomie et le
rendement demeurant extrêmement faibles.
(...)
En résumé, le taux de 70% assumé ces dernières semaines
représente essentiellement des heures de présence physique,
durant lesquelles M. E.________ demande beaucoup de soutien et ne
fournit quasiment pas de travail productif (faibles qualités, fiabilité,
rendement et autonomie).
Notre assuré s’épuise et se dévalorise à essayer de mettre en valeur
un potentiel actuellement inexploitable. La poursuite de MOP sous la
forme actuelle n’a donc pas lieu d’être, et pourrait même s’avérer
péjorable pour notre assuré.
Selon entretien téléphonique entre notre médecin conseil et le
psychiatre de M. E.________ des MR [réd. : mesures de réinsertion]
peuvent en revanche être envisagées, selon les modalités fixées
dans le journal médical du 18.12.2009."
Le 8 février 2010, un « contrat d’objectifs pour une mesure de
réinsertion chez un prestataire » a été signé par l’OAI, par le prestataire
(Z.________) et par l’assuré.
B.a) Le 9 février 2010, l’OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de refus d’indemnité journalière durant le délai d’attente (art. 18
RAI), dont la teneur était la suivante :
"Les personnes assurées susceptibles d’être réadaptées qui
présentent une incapacité de travail de 50% au moins et doivent
attendre le début d’une formation professionnelle initiale ou d’un
reclassement professionnel ont droit, durant le délai d’attente, à une
indemnité journalière (art. 18 du Règlement sur l’assurance-
invalidité (RAI)).
Vous avez bénéficié du 8 juin 2009 au 27 novembre 2009 d’une
mesure d’observation professionnelle (Art. 69 RAI) auprès du centre
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Orif de Pomy. Durant cette mesure des indemnités journalières ont
été versées.
Dans le cadre de cette mesure, il a été constaté qu’une mesure de
reclassement professionnel n’était, en raison de votre état de santé,
pas encore envisageable et qu’une mesure de réinsertion préparant
à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI) devait être mise en
place.
A partir du 8 février 2010, une mesure de réadaptation
professionnelle (art. 14a LAI) a débuté auprès de la Z.. Vous
bénéficiez d’indemnités journalières dès cette date.
Dès lors, nous constatons que les conditions d’octroi d’une
indemnité journalière d’attente (art. 18 RAI) pour la période du 28
novembre 2009 au 7 février 2010 ne sont pas remplies.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La demande est rejetée. "
b) Par communication du 4 mars 2010, l’OAI a informé l’assuré
de ce qu’il lui accordait des mesures de réinsertion (entraînement à
l’endurance) auprès de la Z. du 8 février au 14 mai 2010.
c) Par lettre du 9 mars 2010, l’assuré a contesté le projet de
décision du 9 février 2010 (cf. lettre B.a supra), en faisant valoir ce qui
suit :
"Je me réfère à votre projet de décision du 9 février 2010 qui
m’informe que je n’ai pas droit à des indemnités journalières pour
les mois de décembre 2009 et janvier 2010, ce qui m’est difficile à
comprendre, et que j’ai de la peine à accepter!?.
Lors de la synthèse, à la fin de la mesure d’Orif, le 26 novembre
2009, Mme [...] ma répondante AI, m’a indiqué que l’Office AI
reprendrait contact avec moi au début du mois de décembre pour
m’informer des prochaines mesures. Vers mi-décembre, j’ai essayé
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7 -
de la joindre sans succès. Donc j’ai attendu tout le mois de
décembre, sans avoir aucune nouvelle de l’Al. Début janvier 2010, je
vous ai appelé pour demander où en était mon dossier. Je me suis
aussi étonné auprès de vous de n’avoir pas reçu le paiement des
indemnités journalières à la fin du mois de décembre. Vous m’avez
répondu que vous alliez examiner cette question. Le 25 janvier
2010, enfin j’ai eu un entretien à l’Office AI au cours duquel il m’a
été dit que je serai mis au bénéfice d’une nouvelle mesure de
réinsertion. A nouveau, j’ai demandé pourquoi je n’avais pas reçu les
indemnités journalières; Mme [...], ma nouvelle répondante, m’a
répondu qu’elle allait se renseigner auprès de votre juriste. Puis, lors
de la visite auprès de la Z.________, seulement le 5 février 2010,
Mme [...] m’a informé que je n’aurai pas droit aux indemnités
journalières. J’ai demandé qu’une décision me soit adressée à ce
sujet. J’ai alors reçu votre projet de décision du 9 février 2010.
J['ai] vraiment du mal à accepter votre décision car je la trouve
injuste. A aucun moment, notamment à la fin de la mesure auprès
de l’Orif, j’ai été rendu attentif au fait que je n’aurai pas droit aux
indemnités journalières en attendant une nouvelle mesure. Ce n’est
que le 5 février 2010, après avoir interpellé plusieurs fois l’office AI,
que l’on m’a fait savoir que je n’y avais pas droit. Si j’avais été
correctement informé, j’aurais pu m’adresser au chômage.
En effet, dès que vous m’avez fait savoir que je ne toucherai rien de
l’AI, j’ai téléphoné au chômage, et ils m’ont confirmé que si j’étais
allé au mois de décembre, j’aurais eu droit aux deux mois en
question. En effet, mon délai cadre auprès de la Caisse de chômage
cantonal était ouvert jusqu[‘au] 31 janvier 2010.
Vraiment, je partais de l’idée que, comme pendant la période des
mois de juillet et août 2009, soit entre les deux mesures auprès de
l’Orif, j’avais droit aux indemnités journalières.
J’estime donc avoir perdu injustement tout[e] source de revenu pour
les mois de décembre 2009 et janvier 2010. J’ai eu des gros soucis
financiers à cause de cela, (fr. 13.000.-) pour payer toutes mes
factures et pouvoir vivre, ce qui ne m’aide certainement pas à
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8 -
retrouver un équilibre psychologique, dans un moment déjà assez
difficile de ma vie, comme vous le savez.
Après votre projet de décision, j’ai parlé avec vous
téléphoniquement et vous m’avez indiqué que vous étiez navré et
prêt à m’envoyer une lettre d’excuses.
Je vous invite dès lors à modifier votre projet, d’avoir l’amabilité et le
bon sens de comprendre vos responsabilités et toutes les
vicissitudes que j’ai dû endurer, à cause de cette situation et que
j’endurerai encore pour me voir restituer cette somme d’argent. Je
vous prie donc de m’accorder des indemnités journalières, pour les
mois de décembre 2009 et janvier 2010."
d) Le 18 mai 2010, l'OAI a rendu une décision dont la teneur
était identique à celle de son projet de décision du 9 février 2010,
accompagnée d’une lettre explicative au conseil de l’assuré qui était
également datée du 18 mai 2010 et dont la teneur était la suivante :
"Par projet de décision du 9 février 2010, nous avons dénié le droit à
une indemnité journalière d’attente au motif que les conditions de
l’article 18 RAI n’étaient pas remplies.
Dans son courrier du 9 mars 2010, M. E.________ nous reproche de
ne pas lui avoir indiqué, suffisamment tôt, qu’il n’aura pas droit à
des indemnités journalières entre la mesure d’instruction, selon
l’article 69 RAI, effectuée au centre Orif du 8 juin au 27 novembre
2009 et la mesure de réinsertion, selon l’article 14a LAI, débutée le
8 février 2010.
Selon l’article 18 RAI, l’assuré qui présente une incapacité de travail
de 50% au moins et qui doit attendre le début d’une formation
professionnelle initiale (art. 16 LAI) ou d’un reclassement
professionnel (art. 17 LAI) a droit, durant le délai d’attente, à une
indemnité journalière.
A partir du 8 février 2010, une mesure de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle, au sens de l’article 14a, a été débutée
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à la Z.. Les conditions de l’article 18 RAI n’étant pas
remplies, le droit à une indemnité journalière d’attente n’était pas
ouvert.
D’autre part, il incombe à l’assuré de s’annoncer auprès des
différentes institutions qui pourraient intervenir dans la prise en
charge d’un sinistre. L’assurance invalidité ne peut être tenue
responsable lorsque une assurance n’a pas été contactée dans les
délais.
Au vu de ce qui précède, la contestation de M. E. ne nous
apporte aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre
projet du 9 février 2010 est fondé et [doit] être entièrement
confirmé. "
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 23 juin
2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision attaquée et à la reconnaissance de son droit à des indemnités
journalières de l’assurance-invalidité pour la période du 27 novembre
2009 au 7 février 2010, subsidiairement à la reconnaissance de son droit
au versement par l'OAI d’une indemnité équivalant à 13’478 fr. 40 (soit
187 fr. 20 x 72 jours).
Après avoir rappelé la teneur des art 8 al. 1 LAI et 18 al. 1, 2 et 4 RAI, le
recourant fait valoir qu'en l’espèce, au terme de la mesure d’observation
auprès du Centre Orif, il était constaté et acquis qu’il devait être mis au
bénéfice d’une mesure de réinsertion; c'est clairement ce qui résulte du
rapport de synthèse du 15 décembre 2009 établi par l’Orif de Pomy et du
rapport intermédiaire de l’OAI du 23 décembre 2009, et la décision
d’octroi de mesures de réadaptation n’était donc plus qu’une formalité. Le
droit de l’assuré au versement d’indemnités journalières était donc ouvert
dès le 28 novembre 2009, le recourant se trouvant dans la situation
d’attente du début de la réalisation concrète de la mesure.
Le recourant se réfère par ailleurs à l'art. 78 LPGA, qui prévoit le cas de
responsabilité de l’assureur social lorsque les conditions sont remplies, à
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savoir l’existence d’un acte illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité
(TF I 299/06 du 4 avril 2007), et à la doctrine qui relève que « l’assuré
déclaré tardivement apte au reclassement professionnel subit un
dommage par l’ouverture tardive du droit aux indemnités journalières de
réadaptation de l’AI, donc le versement aurait commencé plus tôt si les
délais légaux avaient été respectés. Ce dommage devra être compensé,
sauf à ouvrir avec effet rétroactif le droit aux indemnités journalières. Un
assuré reconnu par la suite apte à être placé pourrait également subir un
dommage en matière d’indemnité chômage » (Jacques-André Schneider,
LAI, Perte de gain maladie et LACI: Quel suivi individualisation pour
l’assuré ?, in La 5
ème
révision de l’AI, Collection de l’Institut du droit des
assurances et du travail, 2009, n° 36, p. 68, n. 6.2). En l’occurrence, le
recourant fait valoir que le droit à une mesure de réadaptation était déjà
acquis et constaté au terme de son stage auprès du Centre Orif de Pomy,
et que pour des raisons qui ne s’expliquent pas, l'OAI n'a communiqué son
accord avec des mesures de réinsertion qu’en date du 4 mars 2010, soit
plus de trois mois après la fin du stage auprès du Centre Orif. Dans la
mesure où l'OAI a tardé à rendre une décision confirmant la mesure de
réadaptation, le recourant subit un dommage par l’ouverture tardive de
son droit aux indemnités journalières, préjudice qui doit être réparé par
l’octroi d’indemnités journalières avec effet rétroactif.
Le recourant expose ensuite qu'il peut également être reproché à l’OAI
d’avoir tardé à statuer sur la demande d’indemnités journalières formulée
par le recourant pour la période du 27 novembre 2009 au 7 février 2010 y
compris, soit 72 jours. En violation de l'art. 27 al. 1 et 2 LPGA, l’OAI n’a, à
aucun moment, veillé à rendre le recourant attentif au fait qu’il ne
percevrait plus d’indemnités journalières au terme de son stage auprès du
Centre Orif et tant qu’une mesure de réadaptation ne serait pas ordonnée
par une décision formelle; encore moins, l’OAI a recommandé au
recourant de faire valoir ses droits aux prestations d’une autre assurance
sociale, en l’occurrence auprès de l’assurance chômage.
Le recourant fait enfin valoir la protection de sa bonne foi. En effet,
pendant la période d’interruption de son stage auprès du Centre Orif, soit
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au mois de juillet/août 2009, il a perçu les indemnités journalières. Comme
il l’écrit dans sa lettre d’opposition du 9 mars 2010, il partait donc de
l’idée que, comme pendant la période précitée, il avait droit aux
indemnités journalières pendant la période s’écoulant entre la fin du stage
et le début de la mesure de réinsertion. Jusqu’à la réception du projet de
décision du 9 février 2010, le recourant n’a jamais été informé autrement,
et lorsque ce projet de décision a été rendu, il était déjà trop tard pour le
recourant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse de chômage
puisque la mesure d’insertion auprès de la Z.________ avait déjà débuté la
veille.
Le recourant estime ainsi avoir droit aux indemnités journalières de l’OAI
pour la période du 27 novembre 2009 au 7 février 2010 y compris;
subsidiairement, il s'estime fondé à faire valoir un cas de responsabilité de
l’OAI et à percevoir une indemnité.
Le 8 juillet 2010, le recourant a encore produit une attestation
de la Caisse de chômage du 1
er
juillet 2010 indiquant que le délai cadre
d’indemnisation était ouvert du 1
er
février 2008 au 31 janvier 2010, ainsi
qu’un certificat médical du 29 juin 2010 du Dr C.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie à Cheseaux-sur-Lausanne, selon lequel le
recourant « présente un état anxieux fluctuant qui a été majoré
considérablement en rapport notablement avec la période de manque de
revenus pendant 4 mois ».
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 2 septembre 2010, l’OAI relève que la
décision attaquée a été rendue à la demande du recourant, qui voulait
bénéficier d’une indemnité journalière entre la fin de la mesure
d’observation professionnelle (art. 69 RAI), soit fin novembre 2009, et le
début de la mesure de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle (art. 14a LAI), soit début février 2010. Or, comme expliqué
dans le projet de décision, ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition,
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12 -
les dispositions légales et réglementaires (art. 22 al. 6 LAI et art. 18 RAI)
soumettent l’octroi des indemnités journalières pour le temps précédant la
réadaptation à des conditions restrictives : seule est prévue l’attente de
mesures de formation professionnelle initiale ou d’un reclassement (art.
16 LAI ou 17 LAI), à l’exclusion de toute autre mesure de réadaptation. En
l’espèce, ces exigences n’étaient pas satisfaites, puisque l’OAI avait jugé
nécessaire la mise en place de mesures préparant à la réadaptation
professionnelle (art. 14a LAI). A ce stade, on ne peut pas encore constater
qu’un reclassement professionnel est indiqué, puisque cela dépendra du
succès de la mesure préparatoire. L’OAI rappelle par ailleurs que
l’indemnité journalière est avant tout une prestation accessoire aux
mesures de réadaptation et qu’elle ne peut en principe être accordée
qu’aussi longtemps qu’un assuré se trouve effectivement en
réadaptation ; cette information figure sur les décisions allouant de telles
indemnités, en particulier celle rendue le 22 juin 2009 (qui concernait le
droit aux indemnités journalières pendant les mesures d’instruction
effectuées au Centre ORIF de Pomy entre juin et novembre 2009 ; cf. art.
22 al. 6 LAI et art. 17 RAI), et les exceptions à ce principe sont clairement
réglementées. L’OAI propose par conséquent le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée.
c) Le recourant n’a pas fait usage de la possibilité qui lui a été
donnée de fournir le cas échéant ses explications complémentaires et de
présenter ses réquisitions tendant à des mesures d’instruction
complémentaire.
Le 3 novembre 2010, le juge instructeur a dès lors informé les
parties que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à
juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
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s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par E.________ contre la décision
rendue le 18 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels et (b) que les conditions d’octroi des différentes
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14 -
mesures soient remplies. Selon l’art. 8 al. 3 LAI, les mesures de
réadaptation comprennent (a) des mesures médicales, (a
bis
) des mesures
de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, (b) des
mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) et (d)
l’octroi de moyens auxiliaires.
b) Selon l’art. 22 LAI, l’assuré a droit à une indemnité
journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à
l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité
lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son
activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins
(al. 1) ; l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que
l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore
exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont
perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (al. 1
bis
).
L’art. 18 RAI dispose que l’assuré qui présente une incapacité
de travail de 50% au moins et qui doit attendre le début d’une formation
professionnelle initiale ou d’un reclassement professionnel a droit, durant
le délai d’attente, à une indemnité journalière (al. 1) ; le droit à l’indemnité
naît au moment où l’office AI constate qu’une formation professionnelle
initiale ou un reclassement professionnel est indiqué (al. 2) ; les
bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation
n’ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d’attente (al.
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15 -
principe, il n'existe, en règle générale, aucun droit à une indemnité
journalière pendant les périodes où aucune mesure de réadaptation n'est
exécutée. Toutefois, le législateur a prévu une exception notamment
durant le délai d'attente avant la mise en oeuvre de mesures de
réadaptation, et a chargé le Conseil fédéral de fixer les conditions de ce
droit (art. 22 al. 6 LAI), ce que celui-ci a fait en édictant l'art. 18 al. 1 RAI
(ATF 117 V 275 consid. 2a ; 114 V 139 consid. 1a; TF 9C_544/2009 du 16
octobre 2009, consid. 4.1). Le droit aux indemnités journalières en vertu
de cette disposition réglementaire suppose, par définition, que l'assuré
doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas
simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données
nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son
aptitude à être réadapté ou encore sur l'indication de mesures de
réadaptation (ATF 116 V 86 consid. 3b; TF 9C_544/2009 du 16 octobre
2009, consid. 4.1). Il faut, en outre que les mesures de réadaptation
apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement ; point
n'est besoin, en revanche, que l'administration ait rendu une décision à
leur sujet; il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de
compte dans le cas concret (ATF 117 V 275 consid. 2a; TF 9C_544/2009 du
16 octobre 2009, consid. 4.1).
d) Conformément à ces principes, le droit à l'indemnité
journalière de l'assurance-invalidité dépend directement, en tant que droit
accessoire, de la prise en charge et de l'exécution de la mesure de
réadaptation ; dès lors, même si la prestation en cause peut être allouée
aussi durant le délai d'attente, soit avant la mise en oeuvre d'une mesure
de réadaptation, elle reste cependant liée à la prestation principale ; en
raison du caractère accessoire de l'indemnité journalière; la jurisprudence
a ainsi considéré qu'un assuré n'a pas droit à une telle prestation pendant
le délai d'attente lorsque l'application des mesures est retardée en raison
d'un fait lié à la personne du bénéficiaire, par exemple des raisons
personnelles non fondées sur des motifs juridiquement valables (ATF 114
V 139 consid. 2a et 2b ; 9C_544/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4.2). Il
en va de même lorsque les mesures de réadaptation, qui apparaissaient
indiquées tant objectivement que subjectivement dans un premier temps –
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16 -
ce qui justifie de mettre l'assuré au bénéfice de l'indemnité journalière
durant le délai d'attente –, ne sont en fin de compte pas mises en oeuvre
parce que les conditions n'en sont pour finir pas réalisées ; dans une telle
situation, le droit à une indemnité journalière dans le délai d'attente –
indemnité qui est calculée selon les mêmes règles que l’indemnité
journalière selon l’art. 21 RAI (ATF 117 V 275 consid. 3a) – prend fin dès
que les mesures de réadaptation ne sont plus indiquées, puisque l'une des
conditions de la prestation accessoire n'est alors pas ou plus remplie (TF
9C_544/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4.2).
3.a) Selon le texte clair de l’art. 18 al. 1 RAI (cf. consid. 2b
supra), la personne assurée n’a droit à une indemnité journalière pour la
période d’attente que lorsqu’elle doit attendre le début d’une formation
professionnelle initiale (cf. art. 16 LAI) ou d’un reclassement (cf. art. 17
LAI) (Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-
invalidité [CIJ], ch. 1043). Une telle indemnité ne peut par conséquent pas
être octroyée lorsque la personne assurée est dans l’attente de moyens
auxiliaires (cf. art. 21 LAI), de mesures médicales (cf. art. 12-14 LAI), de
mesures d’ordre professionnel autres qu’une formation professionnelle
initiale ou un reclassement – soit de services de placement (cf. art. 18
LAI), d’orientation professionnelle (cf. art. 15 LAI) ou d’une aide en
capital (cf. art. 18b LAI) – ou encore de mesures de réinsertion préparant à
la réadaptation professionnelle (cf. art. 14 aLAI) (CIJ, ch. 1043).
b) En l'espèce, il est constant qu’après la fin, le 27 novembre
2009, de la mesure de réadaptation qui avait été octroyée au recourant
sous la forme d’un stage d’orientation professionnelle au Centre Orif de
Pomy, l’OAI a considéré que la poursuite de cette mesure d’ordre
professionnel n’avait pas lieu d’être – pouvant même s’avérer
préjudiciable pour le recourant – et que des mesures de réinsertion, au
sens de l’art. 14a LAI, pouvaient en revanche être envisagées (cf. lettre
A.g supra). De telles mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle ont effectivement été octroyées à partir du 8 février 2010
et le recourant a bénéficié d’indemnités journalières dès cette date (cf.
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lettres B.a et B.b supra), conformément à l’art. 22 al. 1 LAI (cf. consid. 2b
supra).
c) Dès lors qu’avant le 8 février 2010, le recourant n’était ainsi
pas en attente d’une formation professionnelle initiale (cf. art. 16 LAI) ou
d’un reclassement (cf. art. 17 LAI), mais de mesures de réinsertion
préparant à la réadaptation professionnelle (cf. art. 14 aLAI), c’est à bon
droit que l’OAI a constaté qu’il n’avait pas droit au versement
d’indemnités journalières pour la période d’attente (cf. consid. 3a supra).
4.a) Le recourant soutient à titre subsidiaire que l’OAI lui aurait
reconnu tardivement le droit à une mesure de réinsertion qui n’a débuté
que le 8 février 2010, alors qu’il ressortait déjà du rapport de synthèse de
l’Orif du 15 décembre 2009, ainsi que du rapport intermédiaire de l’OAI du
23 décembre 2009, qu’il devait être mis au bénéfice d’une telle mesure.
Se référant à l’art. 78 LPGA, le recourant soutient que du fait que l’OAI
aurait ainsi tardé ainsi à rendre une décision confirmant la mesure de
réinsertion, il subirait un dommage par l’ouverture tardive de son droit aux
indemnités journalières, préjudice qui devrait selon lui être réparé par
l’octroi d’une indemnité de 13'478 fr. 40, correspondant à 72 indemnités
journalières (du 27 novembre 2009 au 7 février 2010) à 187 fr. 20. A
l’appui de cette prétention en réparation de son dommage, le recourant
invoque également la violation par l’OAI de son devoir d’information
découlant de l’art. 27 LPGA, ainsi que le principe de la protection de la
bonne foi (cf. lettre C.a supra).
b) La prétention en responsabilité du recourant à l'encontre de
l'office intimé se fonde sur l'art. 78 LPGA. Aux termes de cette disposition,
les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les
assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes
d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à
un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur
personnel (al. 1) ; l'autorité compétente rend une décision sur les
demandes en réparation (al. 2).
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La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA – qui suppose
l’existence d’un acte illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité entre
l’acte illicite et le dommage – est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut
intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les
procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances
sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit
des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou
encore 18 al. 6 LAM ; elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait
subi un dommage ; la demande doit par ailleurs être présentée à l’autorité
compétente – soit, en matière d’assurance-invalidité, à l’OAI (art. 59a LAI)
–, qui se prononce ensuite par une décision (ATF 133 V 14 consid. 5 ; TF I
299/06 du 4 avril 2007, consid. 7.2).
c) Dans la mesure où le recourant entend réclamer à l’OAI une
indemnité sur la base de l’art. 78 LPGA, il lui appartient ainsi de saisir
cette autorité d’une demande de réparation sur laquelle l’OAI statuera par
voie de décision, conformément aux art. 78 al. 2 LPGA et 59a LAI (cf. par
exemple ATF 133 V 14, lettre A, et TF I 299/06 du 4 avril 2007, lettre A.c).
A ce stade, faute de décision de l’OAI sur une demande de réparation, la
Cour de céans ne saurait statuer sur la question d’une éventuelle
réparation du dommage selon l’art. 78 LPGA et les conclusions prises en
ce sens par le recourant ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. Il
convient en effet de rappeler qu’en procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme
d'une décision; dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours; en
revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être
prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418
et les références citées; ATF 125 V 413 consid. 1a).
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5.a) En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu’il est
recevable (cf. consid. 4c supra) et doit dès lors être rejeté dans cette
même mesure. La décision attaquée, qui est conforme au droit fédéral (cf.
consid. 3c supra), sera donc confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 18 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour M. E.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :