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TRIBUNAL CANTONAL
AI 231/10 - 194/2012
ZD10.020061
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Centre social
protestant - Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assuré), né en 1979, titulaire d'un
diplôme de coiffeur obtenu en Tunisie en 1997, a déposé le 17 janvier
2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI),
sollicitant l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession,
subsidiairement une rente. Il faisait état d'une hernie discale L5-S1,
existant depuis septembre 2003. Dès le 1
er
décembre 2002, l'assuré a
travaillé en tant que coiffeur dans un salon lausannois.
Sur formulaire ad hoc complété le 26 janvier 2005, l'employeur
a indiqué que sans atteinte à la santé, l'assuré percevrait un salaire
mensuel de 3'640 fr. dès le 1
er
janvier 2004, pour une activité exercée
exclusivement en station debout à raison de 42,5 hebdomadaires, soit
cinq jours à huit heures et demie. Dès le 1
er
janvier 2004, le salaire
mensuel brut de celui-ci était de 3'642 fr. 10. Selon les décomptes annuels
du compte salaire de l'assuré annexés, celui-ci a perçu un salaire annuel
brut de 3'000 fr. en 2002, 38'365 fr. 80 en 2003 et 25'494 fr. 70 en 2004.
Etait en outre jointe une lettre du 24 mai 2004, dans laquelle l'employeur
informait l'assuré que son contrat de travail était résilié au 31 août 2004. Il
expliquait qu'il ne pouvait assumer financièrement une incapacité de
travail persistant depuis novembre 2003.
Procédant à l'instruction médicale du cas, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a recueilli
divers avis médicaux. Dans ce contexte, il a chargé la Clinique G.________
de procéder à une évaluation multidisciplinaire de l'état de santé de
l'assuré. Cette expertise a été effectuée au cours du séjour de ce dernier à
la Clinique G.________ du 21 au 24 novembre 2005 et comporte un volet
somatique, ainsi qu'un volet psychiatrique. L'examen psychiatrique n'a
mis en évidence aucune maladie, ni comorbidité, ni trouble décompensé
de la personnalité, si bien qu'il n'existait pas d'incapacité de travail
durable sur ce plan. Quant à l'aspect somatique, le diagnostic de
lombalgies persistantes après opération d'une hernie discale L5-S1 gauche
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3 -
le 16 septembre 2004 a été retenu («Failed back surgery syndrome»). La
profession de coiffeur était encore exigible à 50% à condition que l'assuré
puisse changer régulièrement de positions et faire des pauses. A ces
conditions, il pourrait éventuellement travailler à plein temps mais avec un
rendement de 50% ou à la demi-journée avec un rendement complet. Il
était précisé que le rendement devrait être évalué en situation réelle, si
bien qu'une aide au placement dans une activité de coiffeur avec un
rendement de 50% était suggérée. Cependant, d'autres activités étaient
exigibles de la part de l'assuré, pour autant que les stations statiques
prolongées ainsi que le port de charges au-delà de 25 kilos fussent évités.
Des pauses régulières devaient en outre être possibles (rapport de
synthèse du 27 décembre 2005 établi par le Dr T., spécialiste en
neurologie).
Par décision du 17 février 2006, l'OAI a versé à l'assuré une
indemnité journalière totale d'un montant net de 310 fr. 05 pour la période
du 21 novembre 2005 au 24 novembre 2005. Il s'est fondé sur un revenu
annuel sans invalidité de 43'680 fr. (3'640 fr. versé 12 fois).
Par décision du 30 octobre 2006, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente entière d'invalidité du 1
er
décembre 2004 au 31 juillet 2005. Le taux
d'invalidité retenu était de 100%. Sur la base de l'expertise de la Clinique
G. et après un nouvel examen de l'entier du dossier, l'OAI a
considéré que l'assuré présentait une incapacité de travail et de gain
totale dès le 1
er
décembre 2004. En revanche, dès le 1
er
mai 2005, sa
capacité de travail était entière dans une activité adaptée à ses
différentes limitations fonctionnelles en relation avec son atteinte à la
santé (lombalgies chroniques après cure de hernie discale L5-S1 le 16
septembre 2004) et de 50% dès la même date dans l'activité habituelle de
coiffeur. La rente a dès lors été supprimée trois mois après l'amélioration
de l'état de santé constatée. Cette décision est entrée en force.
B.Le 18 août 2008, l'assuré a déposé une deuxième demande de
prestations de l'AI, sollicitant l'octroi de mesures en vue d'une
réadaptation professionnelle, subsidiairement une rente. S'agissant de
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l'atteinte à la santé, il a signalé l'apparition d'une seconde hernie discale
au mois d'avril 2008. Sur le plan professionnel, après une période de
chômage (d'avril 2005 à mars 2007), l'assuré a travaillé au taux de 100%
en tant que nettoyeur du 1
er
avril au 30 juin 2007. Il a également œuvré
comme agent de sécurité au service de L.________ à un taux variant entre
10 et 30%.
A la demande de l'OAI, cet employeur a complété le
questionnaire pour l'employeur en date du 11 novembre 2008. Il a indiqué
que l'assuré travaillait à son service en tant qu'agent de sécurité auxiliaire
depuis le 26 juillet 2006 à un taux variable. L'horaire de travail normal
dans l'entreprise était de 8 heures 76, soit 43 heures 80 par semaine.
L'assuré a perçu un salaire annuel de 4'613 fr. 10 en 2006, 7'525 fr. 85 en
2007 et 2'233 fr. 30 en 2008. L'activité exercée consistait en ronde de
surveillance, d'une demi-heure à trois heures. L'employeur a coché la case
«parfois» à la question de savoir «à quelle fréquence par jour ces tâches
[le fait de marcher ainsi que de soulever et de porter des charges légères,
soit jusqu'à 10 kilos, réd.] doivent-elles être effectuées?», ce qui impliquait
une durée d'une demi-heure à trois heures.
Sur la base des renseignements médicaux recueillis, le Dr
V., médecin auprès du Service médical régional de l'AI (ci-après: le
SMR), a considéré dans un avis du 28 novembre 2008 qu'un examen
rhumatologique devait être mis en œuvre afin de préciser le status
clinique, les limitations fonctionnelles, l'exigibilité dans une activité de
coiffeur ainsi que dans une activité adaptée.
Un examen clinique rhumatologique a été effectué au SMR le 9
janvier 2009 par le Dr H., spécialiste en médecine physique et
réadaptation. Dans son rapport du 14 janvier 2009, il a posé le diagnostic
suivant avec répercussion sur la capacité de travail:
• Lombosciatalgies à bascule M 54.46.
o Status après cure de hernie discale L5-S1 gauche en
septembre 2004.
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5 -
o Récidive de hernie discale L5-S1 de localisation droite (IRM
d'avril 2008).
o Déconditionnement musculaire focal (musculature posturale et
sangle abdominale avec rétrécissement partiel de la
musculature ischio-jambier).
Sans répercussion sur la capacité de travail, le Dr H.________ a
retenu un phénomène de majoration des symptômes avec présence de
signes de non-organicité, vraisemblablement en vue d'obtention
d'avantages sociaux. Sous la rubrique «appréciation du cas», le médecin
prénommé s'est exprimé en ces termes:
«Assuré d’origine tunisienne, au bénéfice d’une formation de
coiffeur, âgé de 29 ans, déposant une 2
ème
demande de prestations
en date du 18.08.08, dans un contexte de lombosciatalgies à
bascule évoluant depuis 2004. Sur le plan médical, l’assuré a
présenté une hernie discale L5-S1 de localisation G qui a été opérée
en septembre 2004. L’évolution est marquée par la persistance
d’une symptomatologie algique, raison pour laquelle une rente
limitée dans le temps (jusqu’en juillet 2005) à 100% lui a été
accordée. À la suite d’une expertise pluridisciplinaire réalisée à la
Clinique G.________ en novembre-décembre 2005, une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée depuis le mois de mai
2005 a été retenue, avec une capacité réduite à 50% dans son
activité habituelle.
Actuellement, l’assuré dépose une 2
ème
demande de prestations, en
raison de l’exacerbation de la symptomatologie lombaire et
l’apparition de sciatalgies de localisation D. Les investigations
radiologiques réalisées au mois d’avril 2008 mettent en évidence
une récidive de hernie discale de localisation L5-S1 D au contact de
la racine S1 D.
L’examen clinique réalisé ce jour au SMR met en évidence un assuré
en excellent état général, présentant une légère diminution dans les
amplitudes articulaires en ce qui concerne le rachis,
vraisemblablement d’origine volontaire (incohérence entre la
distance doigts-sol et la distance doigts-orteils). Sur le plan
neurologique, mise en évidence de signes irritatifs (Lasègue positif à
60°, exacerbé par la manoeuvre de Bragard et Lasègue inverse
positif). Aucun trouble à caractère sensitivomoteur n’a été objectivé
lors de l’examen clinique. L’examen ostéoarticulaire ne met pas en
évidence de déficit dans les amplitudes articulaires en ce qui
concerne les membres supérieurs ou inférieurs, de même que
l’absence de mise en évidence de signes de non organicité selon
Smythe ou Kummel. À signaler la présence de 3/5 signes selon
Waddell en faveur d’un processus à caractère non organique.
-
6 -
La documentation radiologique mise à disposition confirme la
récidive d’une hernie discale de localisation L5-S1 paramédiane D au
contact de la racine S1 à D.
En conclusion, cet assuré de 29 ans présente une pathologie
herniaire récidivante au niveau L5-S1 sur un status après cure de
hernie discale L5-S1 G en septembre 2004. L’examen clinique au
SMR met en évidence des signes d’irritation radiculaire bilatéraux
sous la forme de Lasègue, manoeuvre de Bragard positive et
Lasègue inverse positif. À signaler l’absence de trouble
sensitivomoteur ou de déficit des réflexes. En ce qui concerne la
mobilité, mise en évidence d’une diminution de la mobilité au niveau
du rachis, vraisemblablement d’origine volontaire dans un contexte
de majoration des symptômes avec présence de signes de non
organicité.
Au vu des atteintes ostéoarticulaires présentées par l’assuré et du
syndrome irritatif radiculaire, l’activité habituelle (coiffeur) ne peut
plus être exigée. De ce fait, une incapacité de travail de 100% dans
ce domaine est retenue. Une activité dite adaptée, qui respecte les
limitations fonctionnelles, est théoriquement possible à un taux de
100%, avec une diminution de rendement de 10% à 15% par rapport
aux limitations fonctionnelles présentées et par rapport au
syndrome irritatif radiculaire présenté par l’assuré. Une telle activité
est théoriquement possible depuis le mois de juin 2008 (incapacité
de travail à 100% attestée par son médecin traitant entre le
08.04.08 et le 31.05.08).
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5kg de façon répétitive et
occasionnelle de 10kg, pas de position statique assise au-delà de 40
minutes sans possibilité de varier les positions assise-debout au
minimum 1x/heure, de préférence à la guise de l’assuré. Pas de
position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre
résistance, pas d’activité sur terrain instable, pas d’exposition à des
vibrations de 5 herz ou plus, pas de position statique debout
immobile au-delà de 10 à 15 minutes, diminution du périmètre de
marche à environ 1h à 1h30.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Sur la base des documents mis à disposition et de l’anamnèse
fournie, une incapacité de travail à 100% est attestée entre le
08.04.08 et le 31.05.08. Sur la base des examens complémentaires
mis à disposition et de l’examen clinique réalisé au SMR, cette
incapacité de travail est médicalement justifiée.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’assuré présente une incapacité de travail définitive de 100% dans
son activité habituelle de coiffeur, en raison de positions vicieuses
qu’une telle activité nécessite.
Une activité dite adaptée est théoriquement possible à un taux de
100% avec une diminution de rendement de l’ordre de 10% à 15%
depuis le 01.06.08.
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Concernant la capacité de travail exigible, 100% de capacité
de travail dans une activité adaptée avec une diminution de
rendement de 10% à 15% en vue des atteintes ostéoarticulaires
présentées par l’assuré et au vu du trouble neurologique irritatif
radiculaire L5.
L’évaluation de la capacité de travail ne tient compte que des
atteintes à la santé objectives mises en évidence par les examens
complémentaires mis à disposition et l’examen clinique réalisé ce
jour au SMR. La composante à caractère non organique (majoration
des plaintes avec mise en évidence de signes de non organicité) n’a
pas été prise en considération lors de l’évaluation de la capacité de
travail résiduelle).
Sur le plan psychique, l’assuré signale une évolution par rapport à
l’expertise réalisée en fin 2005, avec apparition d’un état dépressif
secondaire et réactionnel à la symptomatologie algique présentée et
à la récidive de la pathologie herniaire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE: 0 % (COIFFEUR)
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 85% DEPUIS LE : JUIN 2008»
Dans son rapport d'examen du 9 février 2009, le Dr V.________
a écrit ce qui suit:
«Cet assuré âgé de 29 ans, originaire de Tunisie, en CH depuis 2002,
marié, père de 2 enfants (2006 et 2008), coiffeur, a bénéficié d’une
rente entière temporaire jusqu’en 07.2005; en raison de lombalgies
chroniques dans les suites d’une cure de hernie discale L5-S1 G le
16.09.2004, l’exigibilité a été fixée dès mai 2005 à 50% dans
l’activité de coiffeur, et de 100% dans une activité adaptée (COMAI à
la Clinique G.). L’assuré a trouvé un travail en tant qu’agent
de sécurité, à des horaires variables, semble-t-il à un taux d’environ
30%. La 2
ème
demande est motivée par l’aggravation des lombalgies
avec sciatalgies D dans le cadre d’une nouvelle hernie discale L5-S1
D luxée vers le bas, susceptible de comprimer la racine S1 D (IRM du
02.04.2008). Dans son RM daté du 13.10.2008, le Dr C.,
rhumatologie FMH, signale que les douleurs dépendent des activités;
il ne donne aucun status clinique. Il retient les IT totales suivantes:
du 08.04.2008 au 31.05.2008 puis dès le 15.09.2008.
Afin de préciser le status clinique, les limitations fonctionnelles,
l’exigibilité dans l’activité de coiffeur et dans une activité adaptée,
l’assuré a été examiné en date du 09.01.2009 au SMR par le Dr
H.________, médecine physique et réadaptation FMH, qui confirme
l’aggravation de la pathologie rachidienne, avec lombosciatalgies à
bascule chez status après cure de hernie discale L5-S1 G en
09.2004, avec récidive de hernie discale L5-S1 D (IRM d’avril 2008)
et déconditionnement musculaire focal; cette aggravation, qui
remonte à avril 2008, justifie une IT totale en tant que coiffeur à
partir du 08.04.2008; les limitations fonctionnelles et le syndrome
irritatif radiculaire engendrent une diminution de rendement de 15%
dans une activité adaptée médicalement exigible sur un plein
temps. L’assuré s’estime incapable de travailler en toute activité. Le
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8 -
Dr H.________ précise que l’assuré signale une détérioration de son
état psychique en lien avec la chronicité des douleurs, sous forme
de tristesse et même dépression; il relève une majoration des
symptômes avec mise en évidence de signes de non organicité;
l’anamnèse montre que l’assuré n’a clairement pas de perte
d’intégration sociale dans tous les domaines de la vie (voit des amis,
fait les courses, conduit sa voiture, sort se promener, part en
vacances en Tunisie en 2008); il n’a pas de traitement
antidépresseur, aucun suivi psychiatrique n’est signalé. En l’absence
de traitement psychiatrique par médication spécifique et/ou prise en
charge auprès d’un spécialiste, en l’absence de perte significative
d’intégration sociale chez un assuré annonçant des douleurs cotées
en moyenne à 8/10 mais qui ne consomme que peu de médication
antalgique, on ne peut retenir de limitations fonctionnelles au plan
psychique.»
Dans une fiche de calcul du 24 février 2009, l'OAI s'est référé
aux données statistiques pour calculer le revenu d'invalide. En 2008, celui-
ci était de 61'389 fr. 47. Compte tenu d'un abattement de 15% et d'une
diminution de rendement du même taux, le salaire exigible final s'élevait à
44'353 fr. 89. Quant au revenu sans invalidité, découlant de la convention
collective de travail 2006 des métiers de la coiffure, celui-ci était de
45'540 fr. brut. Indexé à 2008, il s'élevait à 47'227 fr.
Par communication du 26 février 2009, l'OAI a fait savoir à
l'assuré que les conditions d'une aide au placement étaient réunies, de
sorte que son service de placement lui fournirait une orientation
professionnelle ainsi qu'un soutien dans ses recherches d'emploi.
Le 17 mars 2009, l'assuré a contesté la possibilité d'une
réadaptation professionnelle. Il a indiqué que son état de santé s'était
aggravé, qu'il était en arrêt-maladie depuis le 9 janvier 2009 et qu'un
lourd traitement anti-inflammatoire lui était prescrit. Il a joint à son
courrier une lettre adressée le 18 février 2009 à l'OAI par son médecin
traitant, le Dr C., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation, dans laquelle celui-ci retenait une incapacité de travail
totale, excluant toute réadaptation. L'assuré a également produit plusieurs
certificats médicaux établis par le Dr N., attestant une incapacité
de travail totale dès le 9 janvier 2009.
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9 -
Le 15 juin 2009, le Dr C.________ a répondu ce qui suit aux
questions posées par l'OAI:
«Quelle est l'évolution de l'état de santé de votre patient?
Malheureusement l'évolution n'est pas favorable. Les douleurs
prennent la région lombaire et irradient dans le membre inférieur
gauche. Durant une période, il a ressenti des douleurs du membre
inférieur droit.
Etant donné cette évolution défavorable, il a revu le service de
neurochirurgie de l'Hôpital M.________ où les médecins, comme vous
pouvez le constater sur la copie ci-jointe pensent "qu'une sanction
chirurgicale est indiquée". Le patient n'est cependant "pas encore
prêt", il veut tenter des médecines parallèles.
Merci de nous donner un status clinique précis
Le rachis lombaire est limité dans ses mouvements avec des latéro-
flexions de quelques degrés, un Schober à 10-13 cm et une DDS de
30 cm.
Le signe de Lasègue est positif à gauche à 60°. Les réflexes
tendineux sont symétriques. La force musculaire est conservée. La
parésie des muscles de la jambe gauche constatée en février 2009 a
disparu. Pas de troubles de la sensibilité.
Prière de nous indiquer les limitations fonctionnelles ainsi
que l'exigibilité dans une activité adaptée.
Ce patient ne peut rester debout ni assis longtemps. Il ne peut
porter une charge ni faire aucun effort. Je rappelle qu'il est coiffeur
de formation, avec certificat tunisien de capacité. Il a eu des
activités d'agent de sécurité chez L., où il travaillait à 30%.
Etant donné son état actuel, il ne pourrait travailler dans ces
activités. La probabilité d'une intervention à plus ou moins long
terme ne lui permet pas d'entreprendre une nouvelle formation
quelconque.»
Le Dr C. a joint à sa lettre une copie du rapport de la
consultation ambulatoire du 16 avril 2009 à l'Hôpital M., ainsi
qu'une copie de l'IRM lombaire effectuée à l'Hôpital M. le 28 mai
Dans un avis médical du 3 juin 2009, le Dr V.________ a écrit ce
qui suit:
«Dans son RM daté du 15.06.2009, le Dr C.________ nous laisse
comprendre que l'état de santé s'est amélioré, dans le sens que la
parésie au MIG a totalement récupéré, que l'examen neurologique
-
10 -
des MI est par ailleurs normal, que le Lasègue reste positif à 60°
avec une distance doigts-sol de 30 cm. On se retrouve ainsi avec le
même status clinique que lors de l'examen au SMR du 09.01.2009.
On ne peut retenir l'avis du Dr C.________ quant à la mise sur pied de
MOP, lorsqu'il écrit "la probabilité d'une intervention à plus ou moins
long terme ne lui permet pas d'entreprendre une nouvelle
formation". Car, si les neurochirurgiens sont d'avis qu'une cure
chirurgicale de hernie discale est indiquée, l'assuré ne se sentant
pas prêt a décidé de temporiser et de se soigner par les médecines
parallèles: on ne peut attendre un temps indéfini avant de mettre en
place des MOP, alors que l'état clinique du 09.01.2009 (examen
SMR) permettant une activité adaptée à 100% avec rendement de
85% a été retrouvé au moins en date du 16.04.2009, date de la
consultation de neurochirurgie à l'Hôpital M.. C'est donc à
partir du 16.04.2009 que l'assuré a retrouvé, d'un point de vue
médicothéorique, une CT entière dans une activité adaptée, avec un
rendement de 85%.»
A la suite des différents certificats médicaux établis par le Dr
C. attestant une incapacité de travail totale de l'assuré, l'OAI a prié
ce praticien de lui adresser un rapport médical afin qu'il se prononce sur
l'évolution de l'état de santé de l'intéressé. Dans son rapport du 9
novembre 2009, ce médecin a posé les diagnostics de lombosciatalgies
gauches et de récidive d'une hernie discale gauche L5-S1 d'après l'IRM du
28 mai 2009. Il a attesté une incapacité de travail totale dès le 8 avril
2008, toujours en cours au jour du rapport. Il a relevé des douleurs
importantes selon les jours et a considéré que le pronostic était mauvais.
Le Dr C.________ a suggéré la mise en œuvre d'une expertise neurologique,
voire un traitement neurochirurgical éventuellement susceptible de
réduire les restrictions fonctionnelles énumérées. Il précisait toutefois
qu'une telle intervention n'était pas exigible.
Dans un avis médical du 10 février 2010, le Dr V.________ a
préconisé un nouvel examen clinique au SMR, en vue de se prononcer sur
l'évolution et l'exigibilité dans le cadre d'une situation médicale ayant
évolué depuis le dernier examen effectué au SMR.
Un examen clinique rhumatologique a eu lieu au SMR le 2
mars 2010 par le Dr H.________, lequel a posé les diagnostics suivants avec
répercussion durable sur la capacité de travail:
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• Lombosciatalgies à bascule (M 54.46).
o Status après cure de hernie discale L5/S1 gauche (en
septembre 2004).
o Récidive d'une hernie discale L5/S1 de localisation gauche au
contact de la racine S1 gauche.
o Status après résorption spontanée d'une hernie discale L5/S1
droite (visualisée sur une IRM d'avril 2008).
Sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu un
phénomène de majoration des symptômes avec présence de signe de
non-organicité selon Waddell vraisemblablement en vue de l'obtention
d'avantages sociaux, ainsi qu'un déconditionnement musculaire focal.
Sous l'intitulé «appréciation du cas», le Dr H.________ s'est
exprimé en ces termes:
«Jeune assuré de 30 ans, ayant bénéficié d’un examen clinique
rhumatologique au SMR, au mois de janvier 2009, lors duquel on
concluait à des lombosciatalgies à bascule sur trouble statique et
dégénératif du rachis lombaire (status après cure de hernie discale
L5/S1 G) avec récidive de hernie discale à ce niveau. Une tentative
d’aide au placement est restée vaine, l’assuré justifie des
incapacités de travail persistantes à 100% en relation avec une
aggravation de son état de santé objectivée 4 jours après l’examen
clinique au SMR, du 09.01.2009, par son médecin traitant et
confirmée par le Dr C.________.
L’examen clinique SMR de ce jour est rigoureusement identique à
celui réalisé au mois de janvier 2009. L’assuré ne présente aucune
limitation dans les amplitudes articulaires de façon spécifique,
aucun trouble neurologique n’a été objectivé et aucun
comportement algique ou d’épargne aux dépens du rachis n’a été
objectivé, hormis lors des changements de position du décubitus
dorsal à la position assise ou de la position assise en décubitus
dorsal.
L’anamnèse fournie par l’assuré lors de cet examen est
rigoureusement identique à celle fournie en janvier 2009, c’est-à-
dire une symptomatologie algique à caractère mécanique au niveau
de la jonction lombo-sacrée avec irradiations tantôt dans le membre
inférieur D tantôt dans le membre inférieur G. A signaler l’absence
de trouble neurologique anamnestique.
La nouvelle documentation radiologique mise à disposition: IRM
lombaire du 13.01.2009 et IRM lombaire du 28.05.2009, confirment
les troubles ostéoarticulaires déjà retenus auparavant c’est-à-dire
une récidive de hernie discale à minima de localisation L5/S1 G au
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contact de la racine S1 G. A signaler la résorption spontanée de
l’hernie discale D objectivée sur l’IRM de 2008.
En conclusion, cet assuré présente des lombosciatalgies à bascule
évoluant depuis la fin 2003/début 2004 dans un contexte de
troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire avec status
après cure de hernie discale L5/S1 G en 2004. Les différents
examens radiologiques pratiqués par la suite, mettent en évidence
une récidive de hernie discale L5/S1 G à minima au contact de la
racine S1, sans autre mise en évidence de phénomène compressif
actuellement. A signaler l’absence de phénomène de modification
inflammatoire de type MODIC ou de trouble arthrosique au niveau
des articulaires facettaires postérieures.
Cette atteinte objective à la santé est responsable d’une incapacité
de travail à 100% dans son activité antérieure de coiffeur. Toute
activité qui respecte les limitations fonctionnelles est théoriquement
possible à un taux de 100% avec une diminution de rendement de
l’ordre de 15% au vu des limitations fonctionnelles retenues et des
phénomènes de décompensation lombaire sur déconditionnement
musculaire en relation avec une désinsertion socioprofessionnelle,
évoluant depuis au moins 6 ans. Cette évaluation de la capacité de
travail ne tient compte que des atteintes à la santé objectives sur le
plan ostéoarticulaire mises en évidence par les examens
complémentaires mis à disposition et les différents examens
cliniques réalisés à ce jour. La globalité de l’invalidité mise en avant
par l’assuré et l’échec des tentatives de placement sont à intégrer
dans un processus d’amplification des plaintes avec mise en
évidence de phénomènes de non-organicité.
L’examen clinique de ce jour est rigoureusement superposable à
celui réalisé en janvier 2009. La décompensation signalée par son
médecin traitant et confirmée par le Dr C.________, FMH en
rhumatologie, sous la forme d’une exacerbation d’une
lombosciatalgie G avec paresthésie des releveurs du gros orteil et
des orteils, associées à une hyporéflexie G n’est plus retrouvée au
status de ce jour hormis l’hyporéflexie S1 G (hyporéflexie
séquellaire). Au vu de ce qui précède, la capacité de travail de cet
assuré est considérée comme entière dans toute activité qui
respecte les limitations fonctionnelles avec une diminution de
rendement de l’ordre de 15% en relation avec les limitations
fonctionnelles retenues et la possibilité de décompensations
algiques (syndrome Iombo-vertébral sur un déconditionnement
musculaire focal).
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et
occasionnelle de 10 kg. Pas de position statique assise au-delà de
40 min sans possibilité de varier les positions assis/debout au
minimum 1x/h, de préférence à la guise de l’assuré. Pas de position
en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance, pas
d’activité sur terrain instable, pas d’exposition à des vibrations de 5
hertz ou plus, pas de position statique debout immobile au-delà de
10 à 15 min (piétinements), diminution du périmètre de marche à
environ 1h.
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13 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis avril 2008 (cf examen clinique rhumatologique du mois de
janvier 2009).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne son activité habituelle
de coiffeur (incapacité de travail à 100%). Toute activité qui
respecte les limitations fonctionnelles est possible à un taux de
100% avec une diminution de rendement de 15% et ceci depuis le
mois de juin 2008.
Une aggravation transitoire de l’état de santé s’est produite entre
les mois de janvier et juin 2009 (rapport médical du Dr C.________ du
15.06.2009 faisant état d’une évolution favorable).
L’incapacité de travail à 100% attestée actuellement, par son
médecin traitant le Dr N., ne se justifie pas sur le plan
médical. L’examen clinique effectué au SMR ne nous permet pas
d’adhérer à de telles conclusions (absence de limitation dans les
amplitudes articulaires, de trouble neurologique objectif ou de
comportement spontané à caractère algique ou d’épargne aux
dépens du rachis).
Sur le plan biomécanique, cet assuré présente une pleine capacité
de travail avec une diminution de rendement de 15% et ceci depuis
le mois de juin 2008 avec une période d’incapacité ponctuelle à
100% entre le mois de janvier et juin 2009 (cf rapports médicaux
des Drs C. et N.).
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 85% DEPUIS LE : 01.06.2008»
Par projet de décision du 30 mars 2010, l'OAI a dénié le droit
de l'assuré à une rente d'invalidité, au motif qu'il conservait une capacité
de travail de 100% (capacité totale avec un rendement de 85%) dans une
activité adaptée et que compte tenu du revenu qu'il pourrait réaliser dans
une telle activité, il ne présentait pas un taux d'invalidité ouvrant le droit à
une rente.
Le 26 avril 2010, l'assuré a contesté ce projet, critiquant la
capacité de travail retenue. S'appuyant sur l'avis de son médecin traitant,
le Dr C., il a indiqué être en incapacité de travail depuis le 15
septembre 2008 et avoir été pour cette raison licencié de son poste
d'agent de sécurité. Il a au surplus sollicité la possibilité d'être examiné
par un troisième médecin.
-
14 -
Par décision du 20 mai 2010, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 30 mars précédent, constatant en outre ce qui suit:
«Selon les renseignements en notre possession, vous travaillez
partiellement en qualité d’agent de sécurité chez L..
Vous sollicitez l’assurance-invalidité pour une rente et des mesures
professionnelles en raison d’une aggravation de votre état de santé.
En effet, vous présentez une aggravation des lombalgies avec
sciatalgies D dans le cadre d'une nouvelle hernie discale L5-S1 D
luxée vers le bas.
Afin de préciser le status clinique, les limitations fonctionnelles,
l’exigibilité dans l’activité habituelle de coiffeur et dans une activité
adaptée, vous avez été examiné le 9 janvier 2009 au Service
médical régional par le Docteur H., médecine physique et
réadaptation FMH, qui confirme l’aggravation de la pathologie
rachidienne, avec lombosciatalgies à bascule après cure de hernie
discale L5-S1 en septembre 2004, avec récidive de hernie discale
L5-S1 D (IRM avril 2008) et déconditionnement musculaire focal.
Cette aggravation qui remonte à avril 2008, justifie une incapacité
de travail complète en tant que coiffeur à partir du mois d’avril
-
15 -
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4'732.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4'732.00 x 41,7: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2006 à 2008 (+ 1.60% pour 2007 et + 2.07% pour 2008; La Vie
économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on obtient un revenu
annuel de CHF 61'389.47 (année d’ouverture du droit à la rente, ATF
128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 85%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 52'181.05 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et du permis de
séjour, un abattement de 15 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 44'353.89
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible
sans invaliditéCHF 47'227.00
avec invaliditéCHF 44'353.89
La perte de gain s’élève àCHF 2'868.11 = un degré
d’invalidité de 6.07%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité. Un degré d’invalidité inférieur à 20% ne donne pas non
plus le droit aux mesures d’ordre professionnel.
Si vous désirez profiter de l’aide de notre service de placement,
vous voudrez bien nous en faire la demande par écrit.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La demande est rejetée.»
-
16 -
Une lettre datée du même jour accompagnait cette décision et
prenait position sur les objections de l'assuré.
C.Par acte du 22 juin 2010, S.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce qu'il soit reconnu invalide au taux de 24,85% et
à ce qu'il soit mis au bénéfice de mesures professionnelles. Pour
l'essentiel, le recourant critique la détermination du revenu sans invalidité,
reprochant à l'OAI de s'être fondé sur une approche théorique pour
calculer le degré d'invalidité. Le recourant expose que l'OAI n'aurait pas dû
appliquer la méthode ordinaire de la comparaison des revenus, mais aurait
dû tenir compte de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à
propos du parallélisme des revenus. Il constate qu'en l'espèce le revenu
d'invalide à 100% est supérieur de 29,98% au revenu sans invalidité. Dès
lors, il conviendrait selon lui d'augmenter le revenu sans invalidité de
24,98%, après déduction du taux minimal de 5% admis par la
jurisprudence. Le revenu annuel sans invalidité serait donc de 59'024 fr.
-
17 -
retient, à titre de salaire sans invalidité, l'ancien salaire perçu, revalorisé
en fonction de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la survenance
de l'invalidité.
Dans sa réplique du 31 août 2010, le recourant convient que le
revenu perçu correspond au salaire usuel de la branche d'activité
considérée. Il fait cependant observer que c'est la moyenne du salaire
statistique avec invalidité qui s'écarte notablement de son salaire. Il en
résulterait selon lui une discrimination dans la mesure où, en comparant
un revenu faible sans invalidité avec un revenu d'invalide élevé, les
auxiliaires de sécurité ne seraient jamais en mesure de prétendre l'octroi
d'une rente de l'AI. Le recourant soutient par ailleurs qu'en retenant
comme salaire sans invalidité le salaire perçu comme auxiliaire de sécurité
jusqu'à son incapacité de travail, l'intimé retient, contrairement à ce qu'il
prétend, l'ancien salaire perçu. Il maintient pour le surplus les conclusions
de son recours.
Dupliquant le 16 septembre 2010, l'intimé indique qu'avant
d'être atteint dans sa santé, le recourant a travaillé en tant que coiffeur.
Le salaire obtenu correspondait à la rémunération habituelle dans cette
branche d'activité, ce dont le recourant ne disconvient pas. Pour cette
seule raison déjà, une mise en parallèle des revenus est exclue. En outre,
l'intimé rappelle avoir considéré que, sans atteinte à la santé, le recourant
aurait continué à exercer l'activité de coiffeur. Dès lors qu'il confirme avoir
pris à titre de rémunération sans atteinte à la santé un salaire moyen de la
branche d'activité, cela exclut également une parallélisation des revenus.
L'intimé conclut derechef au rejet du recours et au maintien de la décision
querellée.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2010, le recourant
réaffirme qu'il y a lieu de paralléliser les revenus lorsque le salaire de la
branche s'éloigne de plus de 5% du salaire médian du secteur d'activité
considéré, faute de quoi il en découle une discrimination, au demeurant
prohibée par la Constitution fédérale.
-
18 -
D.Par décision du 31 août 2010, S.________ a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet au 17 août 2010, les émoluments de
justice lui étant avancés. Aucun conseil d'office n'a en revanche été
désigné.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) –
sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile devant le tribunal compétent selon les
formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours
dirigés contre une décision de refus de prestations rendue par un office AI
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 69 al. 1 let. a LAI et 93 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.En l'espèce, le recourant conteste la méthode de comparaison
des revenus utilisée par l'intimé, lui reprochant d'avoir utilisé la méthode
ordinaire de comparaison des revenus et de ne pas avoir procédé à une
parallélisation des revenus. Il soutient que le revenu d'invalide à 100% -
qu'il ne remet pas en question - est supérieur de 29,98% au revenu sans
invalidité, lequel doit dès lors être augmenté. Cela fait, la perte de gain
conduirait selon son calcul à un degré d'invalidité de 24,85%, ouvrant le
-
19 -
droit à des mesures professionnelles, seules ici en cause au regard des
conclusions du recourant.
3.a) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du
salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). Il est par ailleurs admis depuis
longtemps que la perception d'une rémunération nettement inférieure aux
salaires habituels du secteur d'activité considéré pour des raisons
étrangères à l'invalidité (notamment, formation professionnelle
insuffisante) doit être prise en considération dans la comparaison des
revenus lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que
l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait
pu prétendre et que l'on peut admettre que des qualifications insuffisantes
empêchent de réaliser un salaire aussi élevé que le revenu moyen
déterminé (TF I 644/06 du 15 février 2007 consid. 5.1 et les références).
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la
moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un
parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être
effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322). Lorsque la
réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît
raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en
conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne
pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une
inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu (ATF 135 V
58).
Lorsque le taux à partir duquel un revenu sans invalidité est
inférieur à la moyenne d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la
-
20 -
branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la
moyenne au sens de l'arrêt publié aux ATF 134 V 322 consid. 4 p. 325 et il
peut – si les autres conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des
revenus à comparer (précision de la jurisprudence: ATF 135 V 297 consid.
6.1.2). Ce parallélisme doit porter seulement sur la part qui excède le taux
minimal déterminant de 5% (consid. 6.1.3). Les conditions de la déduction
résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en
raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles (consid. 6.2).
b) En l'espèce, l'OAI a retenu dans la décision dont est recours
un revenu annuel sans invalidité de 47'227 fr. que le recourant aurait
perçu sans atteinte à la santé en 2008 dans son activité de coiffeur. Ce
revenu, indexé à 2008, se fonde sur la convention collective des métiers
de la coiffure de 2006, ainsi que cela ressort de la fiche de calcul du
salaire exigible établie par l'OAI le 25 février 2009. C'est donc à tort que le
recourant prétend que ce revenu serait sensiblement inférieur à la
moyenne des revenus de la branche. Il en convient du reste à juste titre
en réplique. Ce seul motif suffit déjà à exclure une parallélisation des
revenus dans la mesure où le revenu sans invalidité de coiffeur retenu par
l'intimé n'est en l'occurrence pas nettement inférieur à la moyenne des
revenus de la branche.
Cela étant, on ajoutera qu'une comparaison des revenus avec
et sans invalidité issus des statistiques salariales n'entre pas en
considération en l'espèce. Le degré d'invalidité, correspondant à la perte
de gain en résultant, s'élèverait dans ce cas théoriquement à 30% si l'on
cumulait la diminution de rendement de 15% et le taux d'abattement
retenu par l'intimé de 15%. Or, le taux d'invalidité résulte d'une
comparaison entre deux revenus, de sorte que ce taux ne saurait
aucunement être déterminant. Par ailleurs, quand bien même le recourant
a cessé toute activité dès 2008 (cf. rapport médical du Dr C.________ du 9
-
21 -
novembre 2009, qui retient une incapacité totale de travail depuis le 8
avril 2008), il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un assuré dont le
statut économique est celui d'actif à 100%, renvoyé à une activité légère
de substitution à 85%. Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas. Il ne se
justifie dès lors pas de procéder à une comparaison théorique des gains.
De plus, il ressort des renseignements recueillis par l'intimé que la
profession apprise de coiffeur, que le recourant exercerait sans atteinte à
la santé, assurait une rémunération supérieure à la seule activité
subséquente d'agent de sécurité auprès de L.________. C'est donc à bon
droit que le revenu de coiffeur, plus élevé, indexé à 2008, année de la
naissance du droit éventuel à des mesures d'ordre professionnel (cf. art.
10 LAI), a été retenu.
En définitive, vérifié sommairement d'office, le calcul effectué
par l'OAI dans la décision entreprise s'avère correct, dans son principe
comme sa quotité. Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à des mesures
en vue d'une réadaptation professionnelle, faute d'un taux d'invalidité
atteignant 20% (cf. ATF 130 V 488 consid. 4.2).
c) Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
4.La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Le
recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires sont supportés par le canton, provisoirement
(art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la
partie qui a obtenu l'assistance est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
-
22 -
Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer une indemnité au
mandataire du recourant, dès lors qu'aucun conseil d'office n'a été
désigné.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 mai 2010 par l'Office de l'assuance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs)
et, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sont provisoirement
mis à la charge du canton, sous réserve des montants déjà
payés à titre de franchise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
23 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant – Vaud (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :