Appeals struck out as moot after reconsideration; costs awarded

CASSO zd10-019902-ai22910-542013ai30910-542013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 mars 2013Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed two Vaud AI decisions ordering deductions from her benefits to avoid overcompensation. During the proceedings, the compensation office reimbursed the disputed amounts through the cantonal compensation office, and the appellant withdrew both appeals. The single judge found the cases moot and struck them from the roll. Because the appellant had essentially obtained the relief sought, she was awarded CHF 1,000 in party costs. Judicial costs of CHF 400 were charged to the AI office.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c and 83 al. 2 LPA-VD; mootness after administrative reconsideration. Where the administration reconsiders the contested decision before filing its response and the appellant obtains the principal relief sought, the appeal becomes devoid of object. The court then removes the case from the roll without judgment and decides costs. A party who prevails in substance despite withdrawal may obtain party costs under Art. 61 let. g LPGA; judicial costs may be charged to the unsuccessful authority under Art. 69 al. 1bis LAI.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 229/10 - 54/2013 & AI 309/10 - 54/2013 ZD10.019902 & ZD10.028706 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 mars 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Causes pendantes entre : D.________, à Châtillens, recourante, représentée par Me François Magnin, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 17 mai 2010, aux termes de laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a fait savoir à D.________ que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS procéderait dès le mois de mai 2010 à une retenue sur les rentes en sa faveur jusqu'à concurrence d'un montant de 5'962 fr., revendiqué par la Caisse C.________ (assurance perte de gain de l'intéressée) au titre d'une surindemnisation, vu le recours formé le 21 juin 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par D.________ (la recourante), représentée par Me François Magnin, à l’encontre de cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à sa modification, «en ce sens que la retenue de Fr. 5'962.- destinée à la Caisse C.________ en vue d'éviter une surindemnisation est ramenée à la somme de Fr. 1'042,35» (cause n° AI 229/10), vu la décision rendue le 19 juillet 2010 par l'office AI, avisant la recourante de deux déductions sur les prestations en sa faveur, l'une à hauteur de 2'377 fr. au titre d'«avances de tiers» et l'autre de 367 fr., correspondant à des prestations déjà versées, vu le recours formé le 7 septembre 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par D., toujours représentée par Me François Magnin, à l'encontre de cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à sa modification, «en ce sens que la retenue de Fr. 2'367.- destinée à la Caisse C. en vue d'éviter une surindemnisation est ramenée à la somme de Fr. 416,95 (...) et que la retenue de Fr. 367.- destinée à "solder" la précédente décision de l'office du 17 mai 2010 est annulée» (cause n° AI 309/10), vu la lettre du 3 juillet 2012, informant les parties de la jonction des deux causes précitées, l'office AI étant invité à déposer sa réponse dans un délai fixé au 31 août 2012, prolongé d'office au 11 octobre suivant (avis du juge instructeur du 11 septembre 2012),

  • 3 - vu la lettre de l'office AI du 12 septembre 2012, indiquant se rallier à la correspondance de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 29 août précédent jointe en annexe, à teneur de laquelle cette dernière allait prendre contact avec la Caisse C.________ afin que celle-ci lui rembourse les montants lui ayant été versés en trop, lesquels seraient ensuite reversés à la recourante ce qui devrait permettre le retrait des deux recours interjetés contre les décisions des 17 mai et 19 juillet 2010, vu la missive du 19 décembre 2012, aux termes de laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a fait savoir à l'office AI que le montant qui lui avait été remboursé par la Caisse C.________ s'élevait à 6'860 fr., vu le pli du 8 janvier 2013, dans lequel l'office AI a informé la Cour de céans qu'il se ralliait aux déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 19 décembre 2012, vu l'écriture de la recourante du 29 janvier 2013 adressée à la Cour de céans, dans laquelle elle a relevé que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui avait remboursé la somme de 6'860 fr. laquelle correspondait, «à quelques francs près, aux conclusions prises dans les deux recours (...) adressés les 21 juin et 7 septembre 2010», si bien qu'elle a annoncé leur retrait et conformément aux conclusions prises dans ces deux écritures, a demandé qu'il soit statué sur les dépens, vu la lettre du 19 février 2013, dans laquelle l'office AI a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la question des dépens, vu les pièces au dossier; considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire

  • 4 - l'objet d'une reconsidération, jusqu'au dépôt d'une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l'art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient remplies (cf. CASSO AVS 29/12 – 35/2012 du 20 septembre 2012), qu'en cas de reconsidération, le tribunal doit examiner si le recours est désormais sans objet, que si tel est le cas, il radie la cause du rôle sans jugement et statue sur les frais et les dépens, que dans le cas contraire, il poursuit l'instruction du recours dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]); considérant qu'en l'espèce, la recourante a indiqué dans son écriture du 29 janvier 2013 avoir obtenu de la part de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le remboursement de la somme de 6'860 fr., admettant en outre que cette somme correspond à quelques francs près aux conclusions prises dans les deux recours formés les 21 juin et 7 septembre 2010, que par conséquent les recours formés dans les causes n os AI 229/10 et AI 309/10 – réputés retirés – sont devenus sans objet, que lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); considérant que la recourante a toutefois demandé à ce qu'il soit statué sur les dépens, qu'en se voyant rembourser l'essentiel du montant réclamé selon les conclusions de ses recours (soit 6'869 fr. 70), la recourante a

  • 5 - obtenu gain de cause sur le principe, si bien qu'elle peut de ce fait prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA; TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.4), que, vu l'ampleur du litige, celle-ci doit être arrêtée à 1'000 fr., qu'au surplus, débouté, l'office AI supportera les frais de la cause fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les causes n os AI 229/10 et AI 309/10 sont rayées du rôle. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La juge unique : Le greffier : Du

  • 6 - La décision qui précède est notifiée à : -Me François Magnin, avocat (pour D.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancemootnessreconsiderationparty costsjudicial costsappeal withdrawalovercompensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the two appeals became moot after reconsideration and reimbursement.

Solution extraite

Yes. Because the appellant received the reimbursement sought and withdrew the appeals, the cases had become moot and had to be struck from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, the administration may reconsider a contested decision before filing its response. If the appeal then becomes moot, the court removes the case from the docket without judgment.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs despite the withdrawal.

Solution extraite

Yes. She achieved substantial success because she obtained the essential reimbursement sought, so she was awarded party costs.

Motifs extraits

A party that obtains the principal relief requested may receive costs even if the case is struck out as moot.

Question juridique clé

How court costs should be allocated.

Solution extraite

The respondent office bears the judicial costs.

Motifs extraits

As the losing party, the office must pay the court fees.

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