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TRIBUNAL CANTONAL
AI 228/10 - 109/2012
ZD10.019813
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Zbinden et Monod, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
C.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Eric
Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.C., né en 1976, marié et père de deux enfants, sans
formation professionnelle, a travaillé en qualité d’aide-maçon pour le
compte de l’entreprise [...] par l’intermédiaire de l’agence de travail [...]
SA à [...] du 30 mai au 30 novembre 2007 (contrat de durée
indéterminée). Dès le 16 juillet 2007, il a présenté une incapacité de
travail en raison de lombalgies. Le 20 juillet 2007, il a été victime d’un
accident non professionnel : alors qu’il marchait de nuit dans son
appartement, il s’est violemment tapé le pied dans un pot-de-fleur,
déclaration-LAA du 23 juillet 2007). La T. Assurances (par la suite
la V.________ Assurances), assurance-maladie collective perte de gain, a
versé des indemnités journalières en cas de maladie, alors que les suites
de l’accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse en cas
d’accidents (ci-après la CNA).
Dans un rapport médical du 11 août 2007 adressé à la
T.________ Assurances, la Dresse D., spécialiste FMH en médecine
générale, a attesté une incapacité de travail à 100 % du 16 au 20 juillet
2007, puis à 50 % du 21 au 31 juillet 2007 avec reprise du travail prévue
le 1
er
août 2007. L’assuré s’est ensuite rendu au Portugal en vacances où
il a été hospitalisé du 18 au 21 août 2007, selon ses déclarations, pour une
appendictomie pratiquée le 19 août 2007. Dans son rapport du 7
septembre 2007 adressé à la V. Assurances, le Dr P.,
médecin généraliste, a attesté une incapacité de travail totale dès le 18
août 2007 pour une durée d’un mois environ. Enfin, le Dr R.,
spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué dans son rapport du 22
octobre 2007 adressé à l’assureur perte de gain que son patient souffrait
d’un état dépressif sévère depuis la fin septembre 2007, si bien qu’il
l’avait adressé au Centre F.. Le Dr R. a attesté une
incapacité de travail totale du 1
er
au 5 octobre 2007, laquelle a été
prolongée par le psychiatre traitant dès la date précitée pour une durée
indéterminée. Ainsi, dans un rapport du 25 octobre 2007 adressé à la
V.________ Assurances, les Dresses Q.________ et K.________,
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3 -
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante à l'Unité
urgences-crise du Centre F., ont posé le diagnostic d’épisode
dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F 32.2). S’agissant de
l’évolution du cas, les médecins précités ont exposé ce qui suit :
"M. C. présente une symptomatologie dépressive
sous forme de tristesse, retrait social, aboulie, anhédonie,
troubles de la concentration, difficultés à gérer ses émotions,
le patient s’énervant facilement, troubles du sommeil et
diminution de l’appétit, apparue progressivement depuis une
opération de l’appendicite en août dernier et péjorée depuis
qu’il a appris que son père était atteint d’une maladie grave
en septembre 07, ayant aggravé les difficultés de couple
chez ce patient d’origine portugaise, maçon, marié et père
de 2 enfants.
Au début de notre prise en charge, la symptomatologie
dépressive était à son maximum, avec présence d’idées
suicidaires, amendées depuis lors. Nous avons également
observé une légère amélioration psychique au cours des
entretiens et sous un traitement antidépresseur et
anxiolytique".
Par courrier du 21 novembre 2007, l’employeur a résilié le
contrat de travail de l’intéressé pour le 30 novembre 2007.
Au vu de ces éléments, la V.________ Assurances a mandaté le
Dr H., spécialiste FMH en psychiatrie, pour la réalisation d’une
expertise psychiatrique. Dans un rapport du 14 mai 2008 faisant suite à un
entretien avec l’assuré en date du 13 mars 2008 (en présence d’un
interprète indépendant), l’expert a posé les diagnostics de trouble de
l’adaptation avec humeur anxio-dépressive actuellement de gravité légère
à moyenne (DD [diagnostic différentiel] : épisode dépressif majeur), de
personnalité frustre à fonctionnement passif-agressif, d’intelligence
probable aux limites inférieures de la norme et d’éventuelles difficultés
conjugales. S’agissant de l’appréciation du cas, le Dr H. a exposé
ce qui suit :
"L’évolution sous traitement médical bien conduit –
l’observance au traitement est bonne, cf. § 3.2 – semble
favorable de notre point de vue. Cet épisode dépressif
majeur peut être qualifié de gravité moyenne à légère
(dd : trouble de l’adaptation tout au plus).
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4 -
Frappe surtout ici une personnalité fruste, d’intelligence
limite, chez un sujet qui adopte une attitude passive,
agressive. Il est flou, peu collaborant, évasif, avec une
tendance à la mise en échec de toutes propositions
constructives. Il semble amplifier ses difficultés lors du
questionnement direct, et présente une certaine
suggestibilité. Toutes questions ayant trait à son avenir
professionnel est systématiquement mis en échec sur un
mode passif-agressif. [sic]
L’attitude de M. C., une forme de revendication
explicite peut justifier par avance la discordance
d’appréciation entre le médecin traitant et le médecin
expert, le premier par définition, faisant le postulat de
sincérité de son patient.
D’autre part, force est de constater que l’assuré, après plus
de 10 ans passés en Suisse, ne maîtrise absolument pas le
français. Autrement dit, sans avoir recours à un interprète
indépendant, il serait bien difficile d’obtenir des informations
fiables ou de qualité, tant par les éléments anamnestiques
que pour réaliser un examen clinique. Apparemment, il ne
bénéficierait pas de la présence d’un interprète pour son
suivi psychiatrique actuel, ceci expliquant aussi cela.
(...) On ne peut dès lors que s’inquiéter de l’évolution
régressive vers une forme d’invalidisation chez ce sujet de
32 ans qui paraît, pour des raisons qui nous échappent en
grande partie, se conforter dans une entité de malade.
Si, dans le cas d’un état dépressif majeur sévère, l’incapacité
de travail complète est justifiée pour donner du temps au
patient de se remettre, en étant éloigné d’une situation
stressante et permettre aux antidépresseurs et aux
traitements d’avoir un effet, tel n’est plus le cas quand il
s’agit d’un épisode dépressif léger à moyen, comme c’est le
cas de l’assuré. L’évolution vers une forme de régression,
une attitude passive-agressive, chez un sujet manifestement
d’intelligence très limitée qui fait preuve de peu de volonté
d’intégration linguistique est de mauvaise augure.
Il s’agit maintenant d’envisager progressivement sa
réinsertion dans une activité professionnelle de son choix,
car cette situation risque rapidement d’aboutir à une
impasse.
Nous estimons que sa capacité de travail est complète dès le
1.4.2008. C’est dans son activité habituelle que l’assuré
pourra au mieux valoriser sa capacité de travail".
Par courrier du 2 juin 2008, la V. Assurances a mis un
terme au versement de ses prestations au 30 avril 2008, sur la base des
conclusions du rapport d’expertise du Dr H.________. A la demande du
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5 -
médecin traitant, l’assureur a cependant dans l’intervalle convoqué
l’assuré à trois reprises (soit en date des 2 avril, 28 mai et 1
er
juillet 2008)
en vue d’un examen médical complémentaire. L’intéressé ne s’y est
toutefois pas rendu.
Par certificat médical intermédiaire du 20 août 2008 adressé à
la V.________ Assurances, les Dresses Z., et N.,
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante au Centre
F., ont estimé que durant sa dernière hospitalisation du 23 juin au
21 juillet 2008, le patient souffrait d’un trouble dépressif récurrent,
épisode moyen à léger, et de troubles mixtes de la personnalité avec traits
dépendants et narcissiques. Durant ses hospitalisations, soit du 14 au 21
janvier 2008, du 29 mars au 2 avril 2008 et du 23 juin au 21 juillet 2008,
l’assuré présentait une totale incapacité de travail, renvoyant pour les
autres périodes aux psychiatres traitants, soit les Drs K. et
S., médecin assistant à l’Unité de psychiatrie A..
Par courrier du 24 septembre 2008, les Dresses Q.________ et
K.________ ont retenu les diagnostics d’épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques; probable intelligence limite et difficultés avec le
conjoint. Elles ont indiqué que du 5 octobre 2007 au 9 avril 2008, "le
patient présentait une incapacité de travail à 100 % en raison d’une
symptomatologie dépressive sévère avec symptômes psychotiques sous
forme de mutisme, de perplexité, de discours parfois confus, de réponse à
côté, de sentiment de vide et d’impression de ne plus exister". Elles n’ont
pas énoncé de pronostic.
Dans un rapport du 3 octobre 2008, les Drs L.,
médecin-adjoint à l’Unité de psychiatrie A. et S.________ ont
indiqué que le patient avait été hospitalisé en milieu psychiatrique à cinq
reprises depuis octobre 2007 et ont attesté une incapacité de travail totale
depuis la date précitée. Ils ont posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode moyen à léger, sans syndrome somatique et de
troubles mixtes de la personnalité. Au vu du grave trouble de la
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6 -
personnalité dont souffrait l’assuré, ils ne pouvaient se prononcer quant à
l’évolution de sa capacité de travail.
Dans un courrier daté du 3 février 2009 (en réponse à une
demande du Dr H.________ du 25 novembre 2008), les Drs J., chef
de clinique adjoint à l’Unité de psychiatrie A., et S., ont
mentionné que l’assuré venait en consultation une fois toutes les 3 à 4
semaines. A trois reprises, le patient avait bénéficié d’un traducteur, mais
les médecins précités n’avaient pas eu l’impression que cette traduction
amenait plus d’éléments tant au niveau de la compréhension que de
l’élocution, avis partagé par une infirmière portugaise et par la
psychologue ayant effectué des tests. Ils ont justifié l’incapacité de travail
par une décompensation du trouble de la personnalité (exacerbation des
traits narcissiques et immatures). Ils ont également mis en évidence une
intelligence limite (QI performance à 53) avec une organisation
dysharmonique, ainsi qu’une structure psychotique de la personnalité. Ils
ont enfin relevé que les conflits de couple avaient pris une telle
importance que l’épouse de l’assuré lui avait demandé de quitter le
domicile conjugal. L’assuré vivait à présent chez sa sœur en l’absence
d’un autre lieu de vie possible.
Dans un rapport complémentaire du 27 février 2009 (à
l’expertise du 14 mai 2008) faisant suite à un entretien avec l’assuré du
21 novembre 2008, le Dr H. a retenu un état dépressif majeur,
actuellement de gravité légère à moyenne, une personnalité avec des
traits narcissiques et dépendants (immature), une intelligence limite, ainsi
qu’un conflit conjugal. Il a en outre indiqué ce qui suit à propos de
l’évolution entre les deux rapports d’expertise :
"La situation actuellement semble figée par l’existence d’un
litige assécurologique avec la V.________ Assurances et
d’autre part – comme nous l’avons appris – par le fait que
son épouse a envisagé une séparation : ils ne se parlent plus
depuis une année. Et d’une certaine manière, l’assuré exerce
probablement une sorte de chantage sur son entourage.
Nous savons (courrier de l’Unité de psychiatrie A.________
du 03.02.2009) que l’assuré a depuis quitté le domicile
familial pour habiter chez sa sœur. M. C.________ a 32 ans.
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7 -
Outre des facteurs familiaux, des éléments du registre extra-
médical jouent un rôle dans ce comportement d’invalide qu’il
s’agit aussi de combattre.
Le maintien de l’inactivité risque de l’amener à terme dans
une impasse. Le problème ici étant psychologique et
pédagogique, il s’agit alors de réfléchir au meilleur moyen de
programmer la reprise d’une activité. Il y a manifestement
peu d’espoir de succès par de simples mesures incitatives, et
M. C.________ se montre particulièrement disqualifiant vis-à-
vis de sa prise en charge psychothérapeutique. Il s’agit
maintenant de fixer des limites à ses attentes de dispense
de ses obligations professionnelles. L’assuré est dramatique
et revendicateur. Ceci explique pour l’essentiel la différence
d’appréciation potentielle entre le médecin traitant et le
médecin expert. Le premier faisant le postulat de sincérité
de son patient, ce que l’on ne saurait lui reprocher.
Les éléments intercurrents relevés dans le rapport de l’Unité
de psychiatrie A.________ du 03.02.2009, peuvent justifier
une aggravation de la décompensation de la personnalité et
une réaction émotionnelle importante. En conséquence, il
faut bien reconnaître qu’il paraît probablement justifié de
poursuivre l’incapacité de travail, et ceci depuis avril 2008
même si à certaines périodes l’assuré aurait pu assumer, de
notre point de vue, une activité professionnelle. Cette
situation est particulièrement complexe vu l’intrication des
éléments médicaux objectifs et un comportement
probablement revendicateur, presque sinistrosique qu’il
s’agit aussi de prendre en compte.
Cette situation devrait être brièvement réévaluée fin mars
En conclusion, le diagnostic retenu est le même que celui de
notre expertise délivrée, le 14.05.2008, et correspond
d’ailleurs à l’appréciation du [...]".
b) Dans l’intervalle, soit en date du 23 septembre 2008,
C.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après OAI).
Dans un rapport médical du 4 décembre 2008 demandé par
l'OAI, les Drs J.________ et S.________ ont posé les diagnostics de trouble
mixte de la personnalité avec traits passifs-agressifs, narcissiques et
antisociaux et d’épisode dépressif moyen, sans symptôme psychotique. Ils
ont indiqué que le patient présentait une très pauvre tolérance à la
frustration, un manque de motivation, un retrait social important auxquels
se rajoutaient des troubles de la concentration avec des pics de colère à la
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8 -
moindre contradiction. Ils ont attesté une reprise de l’activité
professionnelle à 50 % dès le 1
er
décembre 2008, avec une augmentation
de la capacité de travail selon l’évolution clinique.
Au vu de la situation de cet assuré, l’OAI a examiné la
possibilité de lui proposer une mesure de réinsertion. Lors d’un entretien
téléphonique du 27 novembre 2008 entre l’OAI et le Dr S., ce
dernier a estimé qu’il était urgent d’entreprendre quelque chose afin
d’éviter que le patient ne s’enlise davantage dans la situation actuelle.
Aucun trouble psychiatrique n’était mis en évidence, malgré son
incapacité à gérer sa frustration et les poussées de colère qui s’en
suivaient. Une reprise d’activité visant une capacité de travail à 50 % était
adaptée selon lui (note d’entretien du 16 décembre 2008).
Par communication du 6 février 2009, l’OAI a pris en charge
une mesure d’intervention précoce pour la période allant du 26 janvier au
25 avril 2009 auprès de X. à [...] (entraînement à l’endurance ; au
début de la mesure 2h/jour, 4 jours par semaine, puis augmentation
progressive à 8h/jour, 4 jours par semaine à la fin du 3
ème
mois) dans le
cadre d’un contrat d’objectifs signé avec l'assuré le 2 février 2009. Au
cours de la mesure, l’assuré n’est pas arrivé à tenir le taux prévu
équivalent au minimum requis des objectifs de la mesure. Une
modification de la médication a modifié le comportement de l’assuré (très
ralenti dans tous les actes quotidiens, fonctions cognitives diminuées,
absences répétées en raison d’une grande fatigabilité). Le responsable de
la mesure semblait soupçonner que l’assuré consommait de l’alcool en sus
de la médication (note de l’OAI du 24 février 2009). L’intéressé a
finalement été hospitalisé, les psychiatres traitants attestant une
incapacité totale de travail du 18 février au 1
er
mars 2009 (certificat
médical du 23 février 2009). Le Dr S.________ a toutefois préconisé la
reprise de la mesure de réentraînement au travail, malgré un pronostic
réservé sur la capacité de l'assuré à poursuivre une telle mesure
(entretien du 5 mars 2009 avec l'OAI). L'assuré n'est finalement venu
qu’une seule fois en raison d’une blessure à la main gauche (quinze points
de suture).
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9 -
Dans le cadre d’un bilan mensuel du 1
er
mai 2009 relatif à la
mesure, le responsable a mentionné que le taux de présence de
l’intéressé n’avait pas pu être augmenté, car il lui avait été très difficile
d’assurer deux heures par jour de présence. Selon lui, l’assuré n’était
actuellement pas en mesure de retrouver une activité professionnelle,
raison pour laquelle il paraissait souhaitable que sa situation médicale soit
réexaminée.
c)Dans un 2
ème
rapport complémentaire du 28 mai 2009 (à ses
rapports des 14 mai 2008 et 27 février 2009, établis pour la V.________
Assurances), le Dr H., après un entretien avec l’assuré en date du
9 avril 2009, a constaté qu’il présentait un épisode dépressif atypique de
gravité légère tout au plus, à moyenne, se posant comme une victime,
mettant en échec par avance "tous les possibles". Il a également retenu
une personnalité narcissique renvoyant à la conception d’une personnalité
borderline, relevant en outre le fait que l’intéressé paraître paraissait fixé
sur sa maladie, implicitement revendicateur. Sa situation semblait
stabilisée, puisqu’il habitait à présent chez sa sœur, menant une existence
paraissant assez passive et oisive. Le Dr H. a dès lors attesté une
pleine capacité de travail dès le 9 avril 2009, correspondant à la date de
l'examen de l’expertise. Il a en effet estimé que l’assuré devait être en
mesure, s’il en avait la motivation, ce qui restait à démontrer, de
reprendre à 100 % une activité manuelle simple, comme dans la
construction, et a exclu un reclassement sous l’égide de l’OAI. S’agissant
de l’appréciation du cas, il a notamment exposé ce qui suit :
"En effet, l’assuré est jeune (32 ans), et manifestement, il y a
peu d’espoir de succès par de simple mesure incitative. Il
s’agit de lui fixer des limites à ses attentes, ses espoirs de
guérison, de dispenses de ses obligations professionnelles. Il
existe aussi un ensemble d’éléments qui peut suggérer un
tableau d’amplification des symptômes. Enfin, mis à part un
conflit conjugal, il n’y a pas de facteur de stress majeur. Il
paraît bien entouré par sa famille".
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10 -
Se basant sur le rapport précité du Dr H., la V.
Assurances a mis un terme au versement des indemnités journalières en
cas de maladie avec effet du 31 mai 2009.
d) Au vu de ces éléments, l’OAI a soumis le cas de l’assuré à son
service médical régional (ci-après SMR). Par avis médical du 15 juillet
2009, le SMR a constaté que l’assuré avait présenté des incapacités de
travail successives, soit à 100 % d’octobre 2007 au 30 novembre 2008, à
50 % du 1
er
décembre 2008 au 17 février 2009, à 100 % du 18 février au 8
avril 2009. Dès le 9 avril 2009, la capacité de travail était entière dans
toute activité.
B.a) Par communication du 28 juillet 2009, l’OAI a refusé l’octroi
d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel, l’assuré ayant
retrouvé une pleine capacité de travail dès le 9 avril 2009.
Par projet de décision du 2 septembre 2009, l’OAI, se référant
aux expertises psychiatriques effectuées par le Dr H., a octroyé
une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1
er
octobre
2008 (à l’échéance du délai de carence d’une année) au 31 juillet 2009
(soit trois mois après l’amélioration du 9 avril 2009).
b) En date du 11 novembre 2009, l’assuré a contesté la
suppression de la rente au 31 juillet 2009. Il a produit à cet effet un
rapport d’expertise du 8 octobre 2009 du Dr W., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, réalisé à sa demande (par
l'intermédiaire de son assurance protection juridique). Ce praticien, après
un entretien avec l'intéressé le 1
er
septembre 2009, a objectivé un trouble
dépressif majeur isolé d’intensité sévère et avec caractéristique
psychotique, un abus d’alcool, un trouble de la personnalité non spécifié
décompensé et un conflit de couple. Il a attesté une incapacité de travail
totale sur le plan psychiatrique à partir du mois d’août voire juillet 2007,
laquelle persistait à ce jour.
-
11 -
c)Par avis médical du 29 mars 2010 du SMR, la Dresse
Y., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a examiné si
l’expertise du Dr W. était susceptible de remettre en cause les
conclusions de l’expertise du Dr H.. Elle a relevé les éléments
suivants :
"Dans son rapport d’expertise du 08.10.09, le Dr W.
objective un trouble dépressif majeur isolé, cette fois-ci
d’intensité sévère et avec caractéristique psychotique, abus
d’alcool, trouble de la personnalité non spécifié décompensé,
conflit de couple et selon lui une incapacité de travail
psychiatrique entière doit être reconnue à partir du mois
d’août voire juillet 2007 et elle persiste à ce jour. Or, la
symptomatologie psychotique annoncée par l’expert est
seulement anamnestique et floue car aucun symptôme n’a
été objectivé, et les critères cliniques selon la CIM-10 en
faveur d’un état dépressif sévère ne sont pas réunis. En
l’absence de symptômes psychotiques et schizophréniques
positifs ou négatifs, c’est très difficile à comprendre le
diagnostic différentiel avec une schizophrénie en phase
prodromique et un trouble psychotique non spécifié proposé
par le Dr W., car il n’y a aucun argument clinique en
faveur d’un tel diagnostic.
Le diagnostic d’abus d’alcool, est peu clair car, d’une part à
la page 23 l’assuré indique "des abus épisodes d’alcool dans
le cadre d’un comportement autolytique voire tentamens" et
d’autre part, l’assuré déclare boire tous les jours en
mangeant. Cependant, selon l’expert un alcoolisme
chronique régulier ne semble en revanche pas présent. Une
compliance médicamenteuse douteuse est soupçonnée.
Des contradictions sont présentes également au sujet du
trouble de la personnalité non spécifié, selon l’expert
décompensé et ceci sans aucune argumentation clinique.
D’ailleurs, il ne s’agit pas d’un trouble grave de la
personnalité ayant valeur invalidante car il n’a jamais
empêché l’assuré d’assumer ses responsabilités
socioprofessionnelles jusqu’en 2007. Il semble également
que l’entretien psychiatrique se déroule en présence de la
sœur de l’expertisé qui donne toutes les informations
anamnestiques concernant son frère.
En conclusion, l’expertise du Dr W. n’apporte pas
d’éléments nouveaux argumentés cliniquement et qui
puissent changer les conclusions de l’expertise du
Dr H.________".
d) Par décision formelle du 19 mai 2010, l’OAI a confirmé son
projet de décision du 2 septembre 2009.
-
12 -
C.a) Par acte de son mandataire du 18 juin 2010, C.________
interjette recours contre la décision du 19 mai 2010, concluant, sous suite
de frais et dépens, à l’admission du recours et à la modification de la
décision attaquée en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit
octroyée dès le 1
er
octobre 2008, et ce, sans limitation dans le temps. En
résumé, le recourant soutient que les rapports d’expertise et
complémentaires du Dr H.________ ne sont pas exempts de toute critique ;
ils seraient incomplets et contradictoires. L’intimé ne saurait leur accorder
pleine valeur probante et écarter l’expertise du Dr W.. Il précise
notamment que le diagnostic de troubles dépressifs majeurs isolés
sévères à caractère psychotique, est probant et qu’il doit être retenu. Les
symptômes psychotiques positifs initiaux se sont atténués grâce au
traitement, mais les signes négatifs persistent. Enfin, en l’absence d’une
évolution sur le plan de l’examen entre les compléments d’expertise du
Dr H. et l'expertise du Dr W., il conteste la reconnaissance
d’une augmentation de sa capacité de travail. Au vu de l’ensemble des
éléments contradictoires dont il a fait état, il sollicite la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique judiciaire.
b) Dans sa réponse du 13 septembre 2010, l’OAI conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée, se référant à l’avis
médical du SMR du 29 mars 2010.
c)Dans un mémoire ampliatif du 16 novembre 2011, le recourant
critique le rapport médical du SMR estimant qu’il n’est pas de nature à
remettre en cause les conclusions de l’expertise du Dr W., dans la
mesure où le SMR chercherait à tout prix à écarter toute atteinte
psychique significative, alors qu’il est gravement malade depuis trois ans.
Depuis le mois d’août 2009, aucune amélioration de son état de santé
n’est apparue. Il ne s’explique pas pourquoi l’avis médical du SMR n’a pas
été en mesure d’expliquer les motifs pour lesquels le Dr H.________ avait
diamétralement changé d’avis en si peu de temps, c’est-à-dire qu’il puisse
lui reconnaître tout à coup une capacité de travail à 100 %, alors qu’avant
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13 -
il le considérait en incapacité de travail à 100 % pour la même histoire et
le même examen.
d) Dans ses déterminations du 6 décembre 2010, l'intimé produit
un avis médical du 29 novembre 2010 du SMR, auquel il se rallie; cet avis
expose que la première appréciation du SMR n'a pas à être modifiée. Il
confirme au surplus sa décision du 19 mai 2010, ainsi que son écriture du
13 septembre 2010.
-
14 -
E n d r o i t :
1.Interjeté le 18 juin 2010, dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Il respecte les
autres exigences légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA). Il y a lieu
d'entrer en matière.
2.En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si
C.________ a droit à une rente d’invalidité au-delà du 31 juillet 2009,
l’intimé ayant reconnu l’octroi d’une rente entière d’invalidité limitée dans
le temps soit du 1
er
octobre 2008 (à l’issue du délai d’attente d’un an) au
31 juillet 2009 (trois mois après l’amélioration). Le recourant soutient que
l’intimé ne pouvait valablement accorder une valeur probante aux
rapports du Dr H.________ en raison notamment du fait qu’ils seraient
contradictoires et incomplets. Par ailleurs, tant le Dr W.________ que les
médecins traitants ont attesté une incapacité de travail totale pour des
motifs psychiques, ce qui aurait également dû conduire l’intimé à
relativiser la valeur des rapports d'expertise du Dr H.________, lequel a
conclu à l'absence de diagnostic ayant valeur d'invalidité dès le 9 avril
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20; LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.a) Pour se prononcer sur le droit du recourant à des prestations
de l'AI, l'intimé s'est fondé sur le rapport du SMR du 29 mars 2010, dont
les conclusions sont basées sur les rapports d’expertise successifs du
Dr H.________ des 14 mai 2008, 27 février et 28 mai 2009. Le Dr H.________
a établi ses rapports selon le Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM-IV-TR) et sur la base de trois entretiens avec
l’assuré en présence d’un interprète indépendant en date des 13 mars
2008, 21 novembre 2008 et 9 avril 2009. L'expert a d’abord fait état d’un
-
17 -
trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive, de gravité légère à
moyenne (DD : épisode dépressif majeur). A l’examen clinique du 13 mars
2008, l’expertisé est apparu très approximatif lorsqu’il s’est agi de décrire
son état, se contentant d’expliquer "je suis mal, un peu angoissé". Le
Dr H.________ a écarté les diagnostics d’anxiété généralisée ou trouble de
panique, de stress post-traumatique. Il a également précisé qu’il n’existait
pas de signes florides de la lignée psychotique, en particulier délire,
hallucinations, troubles formels ou logiques de la pensée. L’expert a ajouté
que l’assuré était une personnalité fruste d’intelligence limite, chez un
sujet adoptant une attitude passive-agressive. Il était flou, peu
collaborant, évasif avec une tendance à la mise en échec de toutes
propositions constructives. Il a mis en évidence une forme d’amplification
des difficultés et de revendication explicite pour justifier par avance la
discordance d’appréciation entre le médecin traitant et le médecin expert,
le premier par définition faisant le postulat de la sincérité de son patient.
b) A la suite de son entretien avec le recourant le 21 novembre
2008, le Dr H.________ a retenu le diagnostic d’état dépressif majeur,
actuellement de gravité légère à moyenne chez une personnalité avec des
traits narcissiques et dépendants, diagnostic confirmé par les rapports des
20 août 2008 des Dresses Z.________ et N.________ et 3 octobre 2008 des
Drs L.________ et S.. Dans le cadre de l’examen précité, l’expert a
eu connaissance du fait que l’intéressé avait été hospitalisé à trois
reprises au Centre F., soit du 14 au 21 janvier 2008, du 29 mars au
2 avril 2008 et du 23 juin au 21 juillet 2008 (rapport complémentaire du
27 février 2009). Les deux dernières hospitalisations étaient dictées par un
contexte de conflit conjugal avec un geste auto-agressif et alcoolisation
(certificat médical intermédiaire du 20 août 2008 des Drs Z.________ et
N.), problème qui n’était cependant pas au premier plan selon
l’expert H., et avaient également pour but de décharger la famille
(rapport médical du 24 septembre 2008 des Dresses Q.________ et
K.). Alors que les Dresses Q. et K.________ n’avaient pas
fait état de symptômes psychotiques en octobre 2007 (rapport du
27 octobre 2007), ces praticiennes ont posé le diagnostic d’épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques sous forme de mutisme,
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18 -
de perplexité, de discours parfois confus, de réponses à côté, de
sentiment de vide et d’impression de ne plus exister (rapport médical du
24 septembre 2008). Le Dr H.________ s’est clairement déterminé sur ce
point, considérant que les éléments avancés n’étaient pas spécifiques
d’un trouble psychotique, en l’absence de délire ou d’hallucination
(rapport complémentaire du 27 février 2009, p. 12). S’agissant du trouble
de la personnalité, les Drs L.________ et S.________ ont justifié l’incapacité
de travail à 100 % au motif d’un grave trouble de la personnalité (rapport
du 3 octobre 2008). Malgré le fait que l’appréciation de l’expert était
concordante s’agissant du diagnostic, le Dr H.________ a jugé nécessaire
d’interpeller, par courrier du 25 novembre 2008, les psychiatres traitants
afin connaître les motifs justifiant un arrêt de travail. Par courrier du 3
février 2009, les Drs J.________ et S.________ ont indiqué que l’incapacité de
travail s’appuyait sur l’exacerbation des traits pathologiques du trouble de
la personnalité (décompensation), ajoutant que leur patient avait dû
quitter le domicile conjugal et qu’il habitait désormais chez sa sœur. Le
Dr H.________ s’est alors rallié à l’avis des psychiatres traitants, en ce sens
que les éléments intercurrents prélevés dans le rapport de l’A.________ du
3 février 2009, pouvaient justifier une aggravation de la décompensation
de la personnalité et une réaction émotionnelle importante. Selon l’expert,
l’assuré aurait toutefois pu assumer à certaines périodes depuis avril 2008
une activité professionnelle. Il a donc conclu au maintien de l’incapacité
de travail à 100 % depuis le 1
er
avril 2008, tout en précisant que la
situation devait être réévaluée au 31 mars 2009.
c)Lors de l’expertise complémentaire de l’assuré en date du 9
avril 2009, le Dr H.________ a constaté que depuis son dernier rapport, la
situation de l’assuré semblait être stabilisée, avec une existence oisive et
passive chez sa sœur (rapport complémentaire du 28 mai 2009). Il n’avait
en outre plus de contact avec son épouse, ni avec ses enfants, à part
quelques téléphones. Il a estimé que la symptomatologie dépressive était
clairement moins dominante, ce qui permettait à l’intéressé de reprendre
une activité manuelle simple, comme dans la construction, à 100 %, s’il en
avait la motivation, ce qui restait à démontrer. L’assuré affirmait
cependant ne pas avoir envie d’aller tous les jours à X.________.
-
19 -
4.a) S’agissant des critères posés par la jurisprudence pour
reconnaître une pleine valeur probante à une expertise (cf. supra, consid.
2b), ils sont en l'occurrence remplis. Le Dr H.________ s'est ainsi appuyé
sur des critères du Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux
DSM IV édité par l'association des psychiatres américains (American
psychiatric Association), qui préconise l'évaluation multiaxiale. En outre,
les conclusions de l’expert se fondent sur trois entretiens avec le
recourant (qui était assisté d'un traducteur de langue portugaise), sur les
pièces figurant au dossier de l’assurance perte de gain, en particulier les
rapports médicaux des psychiatres traitants du Centre F.________ (y
compris de l'unité urgence-crises) et de l’Unité de psychiatrie A.,
ainsi que sur deux entretiens téléphoniques avec la Dresse K. et
un rapport du 3 février 2009 de l’Unité de psychiatrie A., suite à sa
demande. L’expert a également décrit et pris en considération les plaintes
exprimées par l'assuré. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires. Ses conclusions sont
dûment motivées et convaincantes et reposent non seulement sur les
examens effectués lors de l'expertise, mais également sur la prise en
compte des rapports des médecins traitants.
b) A cet égard, le recourant semble méconnaître le fait que la
fixation de la gravité d'un trouble dépressif et d’un trouble de la
personnalité, ainsi que leur évolution est, par essence, toujours le fruit de
l'exercice du pouvoir d'appréciation. C'est ainsi que le caractère fiable de
constatations psychiatriques est très limité, en particulier lorsque les
diagnostics portent sur des troubles dépressifs mis en évidence par des
médecins traitants ou lors de situations de crise. Il s'ensuit que la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique ne serait justifiée que dans
l'éventualité où l'expertise du Dr W. devait contenir des éléments
objectifs mettant en doute les conclusions de l’expert H.. Ce n'est
pourtant pas le cas, à l'examen de la prise de position du 29 mars 2010 de
la Dresse Y. sur le rapport du Dr W.. Dans son rapport
d’expertise du 8 octobre 2009, le Dr W. a ainsi objectivé un trouble
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20 -
dépressif majeur isolé, d’intensité sévère et avec caractéristiques
psychotiques, abus d’alcool, trouble de la personnalité non spécifié
décompensé et conflit de couple. Comme la Dresse Y.________ l’a relevé, il
y a lieu tout d’abord de souligner que l’entretien avec cet expert privé
s’est déroulé en présence de la sœur de l’expertisé qui a manifestement
donné toutes les informations anamnestiques concernant son frère. En
effet, malgré le fait que l’expert W.________ avait relevé que la
collaboration de l’assuré était moyenne, voire mauvaise, et que le discours
était peu détaillé, il a néanmoins pu rédiger quatre pages de l’anamnèse
récente du recourant. Dans ce contexte, il est difficile de savoir si les
détails amnestiques émanent spontanément du recourant ou s’ils doivent
être attribués à sa sœur, ce d'autant plus que l’expert a mentionné que la
sœur du recourant amenait des éléments indispensables et peut-être plus
objectifs (rapport d’expertise du 8 octobre 2009, p. 23). Le Dr W.________
n'a au demeurant vu le recourant qu'une seule fois (3 heures, y compris
une pause). On rappellera pour mémoire que lors du premier entretien
avec le Dr H., l’épouse avait dû rester dans la salle d’attente
(rapport d’expertise du 14 mai 208, p. 11).
Au demeurant, la symptomatologie psychotique dont fait état
l’expert W. est seulement amnestique et floue, ce dernier
admettant qu’il est difficile d’établir de manière tranchée le diagnostic sur
ce plan (rapport d’expertise, op. cit., p. 22). Il n’a ainsi pas pu déterminer
si le tableau d’allure hallucinatoire nocturne était présent à l’état de veille
ou dans un demi-sommeil. A ce propos, il sied de relever que l’assuré n’a
jamais fait état d’hallucinations au Dr H., alors qu’il soutient
qu’elles se produisaient déjà lorsqu’il vivait encore avec sa femme. A cela
s’ajoute le fait que l’évaluation selon l’échelle d’Hamilton a donné un score
de 16.5 points environ, soit un épisode dépressif majeur de gravité légère,
élément qui rejoint l’appréciation du Dr H. (rapport
complémentaire du 28 mai 2009, p. 6). On peine à comprendre dans ce
contexte que l’expert W.________ puisse retenir que "la présence de
caractéristiques psychotiques associées à l’état thymique (...) le rend
automatiquement sévère au sens de la nosologie". Or, aucun symptôme
n’a été objectivé et les critères cliniques de la CIM-10 en faveur d’un état
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21 -
dépressif sévère ne sont pas réunis. La Dresse Y.________ a également
écarté le diagnostic différentiel avec schizophrénie en phase prodromique,
mis en évidence par l’expert W., en raison de l’absence
d’argument clinique en faveur d’un tel diagnostic. Il n’y a pas lieu de
s’écarter de cette appréciation du SMR, ce d’autant plus que ni les
médecins traitants, ni l’expert H. n’ont fait état d’un tel diagnostic,
alors que la sœur du recourant participe en qualité d’interprète à la
consultation mensuelle chez le psychiatre traitant. S’agissant des abus
d’alcool, l’expert W.________ a admis que l’assuré ne présentait pas un
alcoolisme chronique et régulier, mais retenait des abus épisodiques
d’alcool dans le cadre d’un comportement autolytique voire de tentamens,
appréciation qui n’est pas confirmée par les déclarations de l’assuré
(rapport, op. cit., p. 15), le Dr W.________ concluant finalement à un risque
de tentamen (rapport, op. cit., p. 26). Enfin, s’agissant du grave trouble de
la personnalité mis en évidence par le Dr W., ce dernier n’a pas
expliqué pour quel motif il était décompensé, se limitant à mentionner que
"le caractère de l’expertisé pendant sa vie prémorbide selon la description
de la sœur a été tout autre, dynamique, bon vivant, c’était plutôt lui qui
aidait sa sœur lors de sa grave dépression quelques années auparavant"
(rapport, op.cit., p. 24). Sur ce point, il convient de retenir que l’expert
W. a observé des caractéristiques de la personnalité borderline,
qui, selon l’expert H., n’avaient toutefois pas de valeur
incapacitante. Enfin, alors que l’expert W. a retenu une grave
décompensation de la personnalité, il a mentionné dans ses propositions
thérapeutiques qu'"il est possible que le départ de l’assuré du domicile de
sa sœur, prévu à brève échéance, déclenche une décompensation
nécessitant une prise en charge de crise. Un séjour stationnaire n’est pas
à exclure". En l'absence d'argument clinique, on peine à suivre le
raisonnement de l'expert, selon lequel le recourant, alors qu'il était
gravement décompensé, pouvait présenter une nouvelle décompensation.
c)S’agissant de l’amélioration de la capacité de travail, il
sied de rappeler que l’expert H., s’il s’est rallié à l’appréciation des
médecins de l’Unité de psychiatrie A. concernant une incapacité
totale de travail durant les périodes d’hospitalisation, a été plus réticent
-
22 -
quant à la reconnaissance d’une telle incapacité de travail durant les
périodes sans hospitalisation. La stabilisation de l’assuré dans sa situation
personnelle (hébergement chez sa sœur) et l’absence de diagnostic ayant
valeur incapacitante, associée à un tableau d’amplification des
symptômes et une sinistrose, ont motivé l’expert H.________ a reconnaître
une amélioration de sa capacité de travail qui a, au demeurant, été
confirmée par l’Unité de psychiatrie A.. Les Drs J. et
S.________ ont en effet constaté l’absence de symptôme psychotique et ont
conclu à une amélioration de la capacité de travail de leur patient (rapport
médical du 4 décembre 2008). Ils ont ainsi fixé une reprise de l’activité
professionnelle à 50 % dès le 1er décembre 2008, avec une augmentation
en vue de l’évolution clinique, le Dr S.________ émettant un pronostic
réservé au vu du manque de motivation de son patient (entretien
téléphonique du 5 décembre 2008 avec l’OAI). L'absence de motivation et
des difficultés sociales ne sauraient toutefois justifier une incapacité de
travail.
5.L’intimé n'a dès lors pas violé le droit fédéral, lorsqu'il a conclu
à une amélioration de la capacité de travail du recourant dès le 9 avril
2009 sur la base des rapports d’expertise du Dr H.________ et de l’avis
médical du SMR du 29 mars 2010. C’est donc à bon droit que l’intimé a
conclu à l’absence d’invalidité dès le 1
er
août 2009, soit trois mois après
l’amélioration constatée (art. 88a al. 1 RAI). Une péjoration de l'état de
santé de l’assuré ne ressort pas non plus du rapport d'expertise privée du
Dr W., en particulier de la description du status psychique, du
diagnostic et de la discussion du cas par l'expert. L'avis de ce dernier
constitue uniquement une appréciation différente de la capacité de travail
depuis le 9 avril 2009, ce qui ne permet pas pour autant de dire que les
conclusions de l’expertise H. sont manifestement erronées.
Contrairement à ce que prétend le recourant, on n'est donc pas, en
l'espèce, dans une situation où deux expertises également convaincantes
aboutissent à des conclusions contradictoires, de sorte que seule une
surexpertise permettrait de les départager. Au vu de ces constatations, les
pièces du dossier se révélaient suffisantes pour statuer en pleine
-
23 -
connaissance de cause, sans que l'administration d'autres preuves ne
s'impose, notamment un complément d'instruction sous la forme d'une
expertise judiciaire.
Les griefs du recourant sont donc en tous points mal fondés.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée.
6.Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la
procédure. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 litt. g LPGA a
contrario), le recourant succombant dans ses conclusions.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée rendue le 19 mai 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 450 fr. (quatre cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédérale des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :