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TRIBUNAL CANTONAL
AI 226/10 - 104/2012
ZD10.019274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Philippe
Graf, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI; 28a LAI; 16 LPGA
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E n f a i t :
A.a) Z.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1962, a une formation d'aide-soignante. Elle a eu deux enfants d'un
premier mariage puis trois enfants avec son second mari qui, lui-même,
avait déjà deux enfants d'une précédente union.
Le 24 novembre 2004, Z.________ a adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations AI pour adultes en invoquant des problèmes de
vertèbres et une scoliose ainsi que le fait qu'elle ne pouvait plus porter
des charges lourdes. Le 9 décembre 2004, elle a rempli un complément à
sa demande en déclarant qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 50 %
en qualité d'aide-soignante à domicile et ce, par nécessité financière
notamment (formulaire 531bis).
Dans un rapport médical du 21 décembre 2004, la Drsse
Q., médecin généraliste traitant, a posé les diagnostics, avec
répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques sur
troubles statiques (scoliose, hyperlordose lobaire, cyphose dorsale) et
troubles dégénératifs (deux discopathies), troubles dépressifs récurrents
et troubles alimentaires sous formes de boulimie. Au titre de handicaps
fonctionnels, ce praticien a mis en exergue, dans le domaine du travail,
l'existence de lumbagos environ quatre fois par année avec blocage et
incapacité de travail consécutive. En revanche, elle n'a pas attesté de
handicaps fonctionnels au quotidien ou durant les loisirs. La Drsse
Q. a fait état de plusieurs incapacités de travail entre 1999 et
2004, notamment à 100% entre le 14 mai et le 16 mai 2004, à 50 % entre
le 16 juillet et le 5 octobre 2004 et à 100% dès le 6 octobre 2004 pour une
durée indéterminée. Au terme de son rapport, elle a émis le pronostic
suivant:
" Patiente avec d'excellentes ressources médicosociales qui souhaite
avoir une activité professionnelle à 50% pour son équilibre personnel ainsi que
pour subvenir aux besoins d'une famille très nombreuse et qui souhaiterait
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pouvoir devenir animatrice dans des EMS ou même par rapport à des enfants
pour pouvoir reprendre son travail. Un travail à 50% comme elle l'a fait jusqu'à
présent. Patiente très motivée qui devrait idéalement pouvoir bénéficier d'une
réadaptation professionnelle pour retrouver sa capacité de travail pleine (50% de
travail professionnel et 50% à domicile dans sa grande famille)."
b) Au vu de ces éléments, l'OAI a tout d'abord mis en œuvre
une enquête économique sur le ménage afin de déterminer si et dans
quelle mesure l'atteinte invoquée par l'assurée l'affectait dans
l'accomplissement de ses tâches ménagères. Dans le cadre de l'enquête
effectuée en juillet 2005, l'enquêtrice a proposé de retenir un
empêchement de 2,5% dans l'activité ménagère et, dans son rapport, a
fait état de ce qui suit:
"Il y a contradiction entre les propos de l'assurée qui déclare que
depuis octobre 2004 elle ne pouvait rien faire du tout dans son ménage, [restant
bloquée] ce, deux-trois fois par semaine et le rapport médical de la Dresse
Q.________ qui mentionne que l'assurée a un blocage 3-4 fois par année et pas de
handicap fonctionnel au quotidien ni dans les loisirs.
L'empêchement ménage retenu tient compte des déclarations de
l'assurée qui déclare qu'à ce jour, grâce aux séances d'acupuncture, elle ne
ressent plus de douleurs et se sent prête à reprendre une activité
professionnelle"
L'OAI a également requis l'avis de son Service médical régional
(ci-après: SMR) qui a mis en œuvre un examen rhumatologique et
psychiatrique, lequel a été effectué le 25 août 2006 par les Drs U.________
et H.________. Dans leur rapport du 31 janvier 2007, ces médecins ont posé
les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, d'épisodes
récurrents de dépression réactionnelle, épisode actuel d'intensité
moyenne avec syndrome somatique (F33.11) et de dorsolombalgies
chroniques sur trouble dégénératif, statique et trouble de la transition
(M54.4). Sur le plan psychiatrique, le médecin examinateur a estimé que
l’assurée souffrait d’une pathologie psychiatrique récurrente et invalidante
greffée sur une fragilité psychologique, avec des décompensations
imprévisibles qui l’épuisaient et justifiaient une capacité de travail exigible
de 50% dans toute activité, depuis 2000, date de l'aggravation de son
état. Sur le plan somatique, le spécialiste a retenu que l'assurée présentait
des troubles statiques et dégénératifs du rachis dorsolombaire associés à
un trouble de la transition lombosacrée. Au vu des troubles dégénératifs
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mis en évidence par les examens complémentaires et confirmés par
l’examen clinique, il a estimé que l’activité habituelle de cette assurée
(aide-soignante) était contre-indiquée à long terme, étant clairement
établi qu’une activité à fortes charges physiques allait progressivement
décompenser l’assurée sur le plan algique et provoquer une
dégénérescence accélérée au niveau ostéoarticulaire. De ce fait, il a
estimé que l’activité d’aide-soignante n'était pas adaptée. Au titre des
limitations fonctionnelles ont été mis en évidence, du point de vue
psychiatrique, une fragilité psychologique et une dépression récurrente
avec des décompensations imprévisibles qui épuisaient l’assurée. Pour le
reste, pas de port de charges supérieures à 10kg de façon répétitive, pas
de position statique assise au- delà d'une heure, pas de position en
antéflexion ou en porte-à-faux du tronc à répétition, pas d’activité sur
terrain instable. S'agissant de la capacité de travail exigible, les experts
ont relevé ce qui suit:
"Dans son activité habituelle d’aide-soignante, l’assurée travaille
actuellement à 50%. Sur la base de notre examen clinique, l’étude du dossier
radiologique et des documents mis à disposition, cette assurée présente une
capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle de tout au plus 50%.
Toutefois, il faut être conscient que la poursuite de l’activité habituelle (aide-
soignante) va inévitablement déboucher sur des incapacités de longue durée et
précipiter les troubles dégénératifs déjà présents. En tenant compte de la
pathologie psychiatrique invalidante, dans une activité adaptée, qui tient compte
des limitations fonctionnelles, cette assurée présente une capacité de travail de
50%. Sur le plan somatique, cette assurée peut bénéficier des mesures de
réadaptation professionnelle."
Les médecins examinateurs du SMR ont conclu à une capacité
de travail exigible de 50% dans l'activité habituelle et de 50% dans une
activité adaptée, cela depuis 2000 environ.
Dans un rapport SMR du 7 février 2007, qui fait suite à
l'examen médical précité, la Drsse F.________ a conclu à une capacité de
travail de 50% dans toute activité, pour des raisons psychiatriques.
B.Par projet de décision du 12 avril 2007, l'OAI a refusé à
Z.________ le droit de bénéficier de mesures professionnelles ou d'une
éventuelle rente. L'autorité intimée a estimé que, sans atteinte à la santé,
l'assurée aurait poursuivi son activité d’aide soignante à 50%, la
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considérant ainsi comme active à 50% et ménagère à 50%. Sur la base de
l’enquête effectuée à son domicile, l'OAI a constaté que l’importance des
empêchements ménagers de l'assurée était très faible et n’atteignait que
2,5 %. En ce qui concerne la capacité de travail encore exigible dans son
activité habituelle d’aide soignante et dans une activité adaptée à son état
de santé, il a estimé cette capacité encore exigible à 50 %. L'autorité a en
outre considéré, compte tenu des limitations fonctionnelles, qu'un
abattement de 5 % sur le revenu d’invalide se justifiait. Cela étant, l'OAI a
finalement retenu un taux d'invalidité global de 3,7%, selon le calcul
suivant:
"Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
Revenu sans invalidité à 50 % CHF 24’000.00
Revenu avec invalidité à 50 % CHF 22'280.00
La perte de gain s’élève à CHF 1’720.00 = un degré d’invalidité de
7.17%
Calcul de votre invalidité globale:
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
active50%7,17%3,58%
ménagère50%2,5 %0.12%
Degré d’invalidité3,70 %"
Par courrier du 14 mai 2007, l'assurée a formulé ses
objections, contestant notamment détenir une capacité résiduelle de
travail de 50 % dans son ancienne activité, mettant en cause le taux
d'abattement retenu et émettant diverses critiques quant à la manière
dont l'instruction du dossier avait été menée.
C.Dans le cadre de l'allocation d'indemnités journalières par
l'assurance-maladie W., Z. a été soumise, le 8 octobre
2007, à une expertise pluridisciplinaire conduite par le Dr L.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie.
Dans un avis médical du 6 décembre 2007, le Dr M.,
du SMR, a pris position sur le rapport précité. Il a estimé que le Dr
L.________ ne se prononçait pas clairement sur la capacité de travail de
l’assurée puisqu’il ne fournissait aucun chiffre en réponse aux questions
posées, se bornant à considérer que l'assurée était uniquement capable
de mener à bien ses modestes charges domestiques à l’heure actuelle, ce
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qui laissait supposer que la capacité de travail serait nulle dans toute
activité lucrative. Le Dr M.________ a considéré qu'aucun argument médical
ne venait justifier cette appréciation, qui, selon lui, était d'ailleurs
incohérente, si l’on sait que les «modestes charges domestiques» que
peut mener à bien l’assurée comportent l’entretien d’une maison
indépendante sur trois niveaux, avec un ménage de cinq personnes dont
trois enfants. On ne pouvait ainsi admettre, dans ces circonstances,
qu’une femme qui peut assumer une telle activité ne pourrait pas avoir
une activité lucrative à 50%, légère et adaptée à son état de santé. Le
SMR a estimé en définitive que la capacité de travail de l’assurée dans
l’activité d’aide-soignante devait être considérée comme nulle depuis
octobre 2004, en raison des atteintes somatiques. En effet, lors de
l’examen clinique effectué par le SMR, l’activité habituelle avait été
reconnue comme clairement non-adaptée et même contre-indiquée en
raison de la forte charge physique qu’elle impliquait. Par contre, dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles figurant en page 9 du
rapport d’examen du 25 août 2006, la capacité de travail médicalement
exigible restait de 50% d’un plein temps dès 2004. Le Dr M.________ a
estimé cette position concordante avec celle du médecin traitant, la
Dresse Q.________ (rapport du 26 octobre 2007) et comme tenant compte
des limitations psychiatriques.
Le Dr B., de l'Unité de psychiatrie ambulatoire
d'Yverdon-les-Bains, qui suit la patiente depuis 2005, a, dans un rapport
du 3 novembre 2008, émis les diagnostics de trouble dépressif récurrent,
de trouble dysthymique et de trouble de la personnalité avec traits de
dépendance, traits anxieux, traits impulsifs, traits abandonniques. Son
pronostic est le suivant:
"Cette patiente présente une évolution chronique où s'imbrique une
problématique orthopédique associée à d'importantes difficultés psychologiques
liées d'une part à un état dépressif chronique et d'autre part à un trouble de la
personnalité mixte avec d'importants traits d'immaturité, de dépendance,
d'impulsivité et des éléments abandonniques. Lors de son appréciation d'octobre
2007, le Dr L., médecin expert, avait révélé une probable insuffisance
thyroïdienne et proposé un traitement. Celui-ci a été conduit par la Dresse
Q.________ sans que l'on observe de changement, ni dans le sens d'une
amélioration, ni dans le sens d'une péjoration. Le pronostic reste donc réservé."
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Dans un avis médical du 6 janvier 2009, le Dr M.________ a
estimé que les symptômes psychiatriques rapportés par le Dr B.________
dans son rapport du 3 novembre 2008 étaient rigoureusement
superposables à ceux décrits dans le rapport d'examen rhumatologique et
psychiatrique du 25 août 2006. Les constatations étant identiques, seule
l'estimation de la capacité de travail diffère entre le Dr B.________ et le
SMR. Selon le Dr M., une incapacité de travail totale n'était pas
justifiable dans cette situation de trouble de l'humeur de gravité moyenne,
chronique et n'ayant jamais empêché durablement l'assurée de travailler,
du moins à temps partiel. A cet égard, le rapport du Dr B.
n'apportait à ses yeux aucun élément nouveau de nature à remettre en
question les conclusions du SMR.
Le 8 avril 2009, le SMR a mis en œuvre un nouvel examen
clinique psychiatrique de l'assurée. Dans son rapport du 22 avril 2009, le
Dr U.________ a estimé que, sur le plan purement psychiatrique, l'examen
psychiatrique effectué était superposable à celui du 25 août 2006 et l'état
de l'assurée stationnaire. Selon elle, la capacité de travail exigible était
toujours de 50% d'un plein temps dans toute activité depuis environ 2000.
Dans un avis médical du 6 mai 2009, le Dr M.________ a
confirmé, sur la base du rapport d'examen psychiatrique précité – dont il a
estimé les conclusions motivées et convaincantes – l'existence d'une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, la capacité de
travail étant nulle dans l'activité habituelle pour des raisons somatiques.
Le 9 décembre 2009, le SMR a été invité à se prononcer sur l'évolution des
empêchements ménagers de l'assurée, que ce soit sur le plan somatique
ou psychiatrique.
Le 11 mai 2010, l'OAI a adressé à l'assurée sa décision
formelle de rejet de sa demande de reclassement professionnel et de
rente, la motivation y relative étant la même que celle développée dans le
projet de décision du 12 avril 2007. Si cette décision de l'OAI porte la date
du 12 avril 2007, c'est sans conteste à la suite d'une erreur de plume, la
date de la lettre d'accompagnement, ou motivation, adressée le même
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jour à l'avocat de la recourante portant bien celle du 11 mai 2010. Le
courrier précité fait au demeurant état des diverses investigations
complémentaires menées sur le plan médical pour parvenir à un taux
d'invalidité de 29%, qui tienne compte d'une capacité de travail réduite de
50% pour des raisons psychiatriques dans une activité adaptée et d'un
taux d'empêchement de 50% dans l'activité ménagère.
D.Le 14 juin 2010, Z.________ a recouru contre la décision
précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle à droit au versement
d'une demi-rente invalidité à partir d'une date fixée à dire de justice, ainsi
qu'à des intérêts moratoires à 5% l'an dès la date en question. Selon la
recourante, n'est litigieuse, dans le cas particulier, que la méthode de
calcul. Si le fait qu'un assuré travaille à temps partiel n'est déterminant
que pour départager les parts active et ménagère de son activité, la
logique arithmétique impose cependant, à ses yeux, de déterminer le
degré d'invalidité relatif à chaque part indépendamment de ce partage du
temps, et donc sur la base d'un taux d'activité de 100% pour chacune des
deux parts en question. Ce n'est, selon elle, qu'ensuite que les deux
degrés d'invalidité partiels pourront être pondérés en fonction de la
quotité de la part d'activité (active ou ménagère) à laquelle ils se
rapportent chacun. Faire différemment serait aberrant selon la recourante:
invalide à 50%, elle aurait épuisé "son crédit" de capacité dans son
activité d'active à mi-temps, elle devrait alors, une fois rentrée chez elle,
faire son ménage à 25%. De cette manière, la recourante fait état d'une
perte de gain de 29% pour la part active, auquel il faut ajouter 25% pour
la part ménagère, ce qui lui fait retenir un degré d'invalidité global de
54%.
Dans sa réponse du 9 septembre 2010, l'OAI a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée.
La recourante a déposé des déterminations le 6 octobre 2010.
Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique), en précisant: « pour vous convaincre
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de la nécessité de cette mesure d’instruction judiciaire, je vous propose de
convoquer une audience de comparution personnelle des parties ».
Le 16 mars 2012, la recourante a écrit à la Cour en lui
demandant de «soit mettre une [...] expertise en œuvre, soit convoquer
l’audience de comparution personnelle des parties évoquée par [son] pli
du 6 octobre 2010.»
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-invalidité à moins que la présente loi ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20]). L'art 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58
LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton
du domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des OAI cantonaux peuvent directement faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office
concerné. Il doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a)
b) En l'occurrence, la recourante conteste le refus de l'OAI de
lui octroyer une rente d'invalidité mais limite elle-même l'objet de son
recours, en précisant que "n'est litigieuse que la méthode de calcul". Avec
ses propres calculs, la recourante arrive à un degré d'invalidité global de
54%, ce qui lui ouvrirait le droit à une demi-rente d'invalidité.
3.a) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une
incapacité de travail au sens de l'art. 6 LPGA d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Le statut de l'assuré (assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel) détermine la méthode d'évaluation de l'invalidité
applicable, entre les trois méthodes reconnues (méthode générale de
comparaison des revenus applicable aux assurés exerçant une activité
lucrative à temps complet, art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA; méthode spécifique de comparaison des champs d'activité,
applicable aux assurés non actifs, art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
l'art. 8 al. 3 LPGA et l'art. 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]; méthode mixte, applicable aux
assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel [art. 28a al. 3 LAI]).
La détermination du statut de l'assuré s'effectue en fonction de ce qu'il
aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue, en tenant compte d'éléments tels que la situation financière du
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ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels
(ATF 125 V 146 consid. 2c; ATF 117 V 194 consid. 3b; TF I 707/01 du 20
février 2003 consid. 2.1). Il s'agit d'une appréciation hypothétique qui doit
prendre en compte également des intentions hypothétiques de la
personne assurée, lesquelles ne peuvent pas être prouvées directement
mais doivent en règle générales être déduites d'indices externes (TF I
693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2; ATF 137 V
334).
b) Le Tribunal fédéral a récemment eu à se prononcer sur la
question de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
et, à cette occasion, a pris position sur les critiques régulièrement
formulées par la doctrine à propos de cette méthode (cf. ATF 137 V 334).
De cet arrêt du 8 juillet 2011, il ressort notamment ce qui suit:
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
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12 -
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse -
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008
consid. 3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités - qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative - que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la
Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-
invalidité (CIIAI; ATF 130 V 61; ATF 128 V 93; arrêt I 246/05 du 30 octobre
2007 consid. 5.2.1 et les références, in SVR 2008 IV n° 34 p. 111; voir
également ATF 133 V 504 consid. 4).
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13 -
Tel que défini à la base, le risque "invalidité" comporte ainsi,
selon la jurisprudence, deux composantes distinctes et opposées. Les
critères sur lesquels se fonde l'évaluation de l'invalidité différent selon que
l'on a affaire à une personne exerçant ou n'exerçant pas d'activité
lucrative; dans le premier cas, on tient compte de l'incapacité de gain,
laquelle s'évalue sur la base de critères économiques; dans le second cas,
on prend en considération l'empêchement d'accomplir ses travaux
habituels, qui résulte d'un examen empirique d'une situation factuelle
particulière. Une même atteinte à la santé peut ainsi aboutir à des degrés
d'invalidité différents en fonction de la méthode avec laquelle elle a été
appréciée. Cette discordance est inhérente au système légal de
l'évaluation de l'invalidité et ne saurait donner lieu à critique. La difficulté
à laquelle a été confrontée la jurisprudence au cours du temps fut de
concilier ces deux méthodes - très différentes dans leur conception - dans
la situation d'une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel
et consacrant le reste de son temps à ses activités habituelles.
Compte tenu de la dualité méthodologique imposée par le
législateur à l'art. 28a al. 3 LAI, la détermination de l'ampleur du
dommage global subi dans le cadre de l'application de la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité ne peut se faire, qu'en évaluant de manière
séparée le degré d'invalidité relatif à chaque domaine d'activité (sous
réserve de la prise en compte des effets réciproques prévue à l'ATF 134 V
9). S'agissant de la part que la personne assurée consacre à l'exercice
d'une activité lucrative, il convient, au moment de l'évaluation du degré
d'invalidité, de ne pas perdre de vue l'objectif principal de l'assurance-
invalidité, tel qu'il ressort du message du Conseil fédéral, soit l'atténuation
des conséquences économiques de l'invalidité. En choisissant de ne
travailler qu'à temps partiel, la personne assurée renonce délibérément à
une partie du salaire qu'elle pourrait réaliser en travaillant à plein temps
pour se contenter du seul revenu de son activité à temps partiel; la
diminution de revenu consécutive à ce choix ne résulte pas de facteurs
médicaux et ne saurait être compensée, pour quelque raison que ce soit,
par l'assurance-invalidité. Par définition, il n'appartient pas à l'assurance-
invalidité d'indemniser une perte de revenu - hypothétique - relative à une
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activité que la personne assurée n'aurait jamais exercée en l'absence
d'atteinte à la santé (cf. arrêt TF 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.3,
in FamPra.ch 2010 p. 134). De l'avis du Tribunal fédéral, c'est pour ces
motifs qu'il se justifie de prendre en compte, pour calculer le revenu sans
invalidité, le salaire effectif réalisé par la personne assurée avant la
survenance de l'invalidité (cf. 137 V 334 consid. 5.5.3).
c) En l'occurrence, la recourante ne remet pas en cause le
principe même de l'application de la méthode mixte mais se plaint de la
manière dont cette méthode a été appliquée. Il n'est en effet pas contesté
qu'en l'espèce, l'assurée partage son activité en deux 50% d'active et de
ménagère. Les critiques formulées par la recourante correspondent à
celles régulièrement émises par la doctrine (cf. ATF 137 V 334 consid. 5),
qui considère que le degré d'invalidité calculé selon la méthode mixte
aboutirait à un résultat peu satisfaisant car souvent inférieur à celui
obtenu à l'aide d'une autre méthode.
Or, comme on l'a vu ci-dessus, le Tribunal fédéral a
récemment répondu à l'ensemble de ces critiques et rejeté
l'argumentation selon laquelle l'application de la méthode mixte aurait
pour conséquence de procéder à une double pondération du degré
d'invalidité relatif à la part consacrée à l'activité lucrative. Il s'agit, selon la
Haute Cour, de calculer dans une première étape le degré d'invalidité –
effectif – de la personne assurée, dans le respect du but et de l'esprit de
l'assurance-invalidité puis seulement, dans une seconde étape, de
pondérer les champs d'activité. Cela étant, c'est à juste titre que l'intimé a
pris en compte, pour calculer le revenu sans invalidité de l'assurée, le
salaire effectif réalisé par celle-ci avant la survenance de l'invalidité et non
celui calculé sur la base d'un temps plein, car ce calcul conduirait, comme
le dit le Tribunal fédéral, à l'indemnisation d'un dommage virtuel et fictif,
ce qui est contraire au but et à l'esprit de l'assurance-invalidité et à la
notion d'assurance. Le degré d'incapacité de travail n'étant pas litigieux,
l'OAI a fixé le taux d'empêchement économique à 3,58 %, en tenant
compte d'un salaire sans invalidité à 50% de 24'000 fr. et d'un salaire
avec invalidité de 22'280 fr. (taux d'abattement 5%), appréciation dont il
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n'y a pas lieu de s'écarter. Par ailleurs, le degré d'invalidité de 25% (50% x
50%) que l'OAI a finalement reconnu à la recourante dans
l'accomplissement de ses tâches ménagères, échappe également à la
critique. En effet, l'intimé a tenu compte à cet égard, sur la base des
derniers rapports médicaux, du fait que l'incapacité de travail était
désormais de 50% dans toute activité pour raisons psychiatriques, ce qui
est bien supérieur à ce dont il avait tenu compte dans un premier temps
en se fondant sur l'enquête économique effectuée en 2005. Ainsi,
l'addition des degrés d'invalidité dans l'activité lucrative (3,58%) et dans
l'activité ménagère (25%) conduit à un degré d'invalidité total arrondi de
29%, ce qui ne donne pas droit à une rente, étant donné qu'il est inférieur
au taux minimal de 40%.
4.Dans ses déterminations adressées à la Cour de céans, la
recourante a mis en cause la manière dont l'intimé avait mené l'instruction
de son dossier et considère que celle-ci est entachée de plusieurs vices.
Dans ces circonstances, elle estime nécessaire la mise en œuvre d'une
expertise médicale pluridisciplinaire. En relation avec cette requête, la
recourante a proposé la convocation des parties à une audience, au cours
de laquelle elle pourrait développer ses arguments à propos de la
nécessité d’une telle mesure d’instruction complémentaire. Dans sa
dernière écriture, du 16 mars 2012, la recourante a renouvelé sa
précédente requête (du 6 octobre 2010), en s’y référant.
a) La « proposition » d’audience de comparution personnelle
n’est pas une requête fondée sur l’art. 6 § 1 CEDH tendant à ce qu’une
audience publique du tribunal soit organisée. Selon la jurisprudence,
l’obligation d’organiser des débats publics sur la base de cette garantie
conventionnelle suppose une demande, formulée d’une manière claire et
non équivoque, par une partie au procès. Une simple requête tendant à
l’administration d’une preuve, par exemple à l’audition d’un témoin, voire
à la mise en œuvre d’une expertise, n’est pas formellement une requête
de débats publics (ATF 136 I 279 consid. 1; 122 V 47 consid. 3; TF
9C_402/2010 du 21 février 2011 consid. 2.1).
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En l’occurrence, la requête visait la mise en œuvre d’une
expertise médicale pluridisciplinaire. La recourante a proposé de
compléter son argumentation au sujet de la nécessité de cette mesure
d’instruction au cours d’une audience; elle estimait néanmoins qu’il était
possible, pour le tribunal, d’ordonner cette expertise sans audience
préalable. En mentionnant une audience de comparution personnelle dans
son écriture du 6 octobre 2010, la recourante n’a donc pas présenté une
requête formelle de débats, fondée sur l’art. 6 CEDH; elle a simplement
proposé une modalité relative à une mesure probatoire.
En renouvelant sa requête le 16 mars 2012, la recourante n’a
pas davantage demandé des débats publics au sens de l’art. 6 CEDH. Elle
s’est bornée à rappeler la teneur de sa précédente requête. Au
demeurant, la partie qui entend demander l’organisation d’une audience
publique doit le faire suffisamment tôt, et ne saurait attendre plusieurs
mois après la fin de l’échange d’écritures. Du reste, lorsque la lettre du 16
mars 2012 est parvenue à la Cour de céans, la cause était prête à être
jugée.
Il reste donc à examiner si la mise en œuvre d’une expertise
médicale était nécessaire.
b) En l'occurrence, il est douteux que la mise en œuvre d'une
expertise médicale pluridisciplinaire soit nécessaire, vu l'objet du litige
encore pendant devant la Cour de céans. De plus, si l'administration ou le
juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n°
450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). A cet
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égard, les avis des médecins du SMR, qui ont pris position de manière
claire et précise sur les autres avis médicaux émis dans le dossier, sont
suffisamment probants.
On relèvera enfin que les critiques émises à l'encontre de la
Drsse U.________ ne sauraient être retenues. Si l'on doit considérer, comme
l'admet d'ailleurs l'intimé, que le rapport du 25 août 2008 est entaché d'un
vice de forme dans son volet psychiatrique (cf. TF 9C_359/2009 du 26
mars 2010; TF 9C_270/2008 du 12 août 2008; arrêt CASSO du 18
novembre 2010 AI 626/08 - 455/2010), un nouvel examen clinique
psychiatrique complet de la recourante a été effectué par la Drsse
L.________ le 8 avril 2009, soit à une date largement postérieure à l'octroi
de son autorisation de pratiquer la médecine à titre dépendant selon le
droit cantonal (acquise le 24 novembre 2006); ce document est au
demeurant cosigné par son supérieur hiérarchique, la Drsse N.________,
médecin-chef au SMR (cf. TASS AI 237/07-104/2008 4 mars 2008 consid.
3d).
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent en l'espèce être
arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du litige, la recourante ne
peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).