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TRIBUNAL CANTONAL
AI 225/10 - 374/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Dind et Mme Lanz Pleines
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P.________, à Bussigny, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assuré), né en 1966, maçon, a déposé le
26 septembre 2008 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations AI en vue de
l’obtention d’une rente, en raison de douleurs au dos (lombosciatalgie du
membre inférieur gauche sur hernie discale L4-L5). L'OAI a ordonné des
mesures d’instruction, notamment la production de rapports médicaux
ainsi qu’un examen clinique rhumatologique au Service médical régional
AI (ci-après: le SMR). L’OAI a également élaboré un plan de
réadaptation/contrat d’objectifs et fait bénéficier l’assuré de différentes
mesures d’intervention précoce (orientation professionnelle, stage, cours
de formation) ainsi que de mesures professionnelles (réentraînement au
travail en vue d’un reclassement).
Le 8 février 2010, l'OAI a communiqué à l’assuré
personnellement un préavis (projet d’acceptation de rente). Selon ce
préavis, l’assuré aurait droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mars
2009, basée sur un degré d’invalidité de 51%.
Le 23 février 2010, le conseil de l'assuré, Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne, a informé l'OAI que l’assuré l’avait mandaté pour
défendre ses intérêts. L’avocat a demandé, "en regard de la situation
financière difficile de [l’assuré] la prise en charge de [son] assistance
juridique au sens de l’art. 37 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]". Des
objections, du point de vue médical, à l’encontre du préavis du 8 février
2010 ont été présentées dans cette écriture ; il a été exposé que la
capacité résiduelle de travail de l'assuré n’était que de 30 à 40%, et non
pas de 65% comme retenu par les médecins du SMR, et il a été précisé
que seule était litigieuse la question de la rente d’invalidité à compter du
1
er
mars 2009, une rente entière étant demandée.
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Me Duc a complété ses objections le 10 mars 2010, en
contestant le taux de capacité de travail retenu par le SMR, en se référant
à l'avis du médecin traitant de l’assuré ainsi qu’à un rapport de stage
d'intégration professionnelle à l'ORIF, et en requérant la mise en œuvre
d’une expertise. Il a encore écrit une lettre à l'OAI le 17 mars 2010, par
lequel il a confirmé sa position et complété ses arguments sur le plan
médical.
B.Par une décision du 19 mai 2010, l'OAI a refusé de désigner à
l’assuré un avocat d’office. Il a considéré en substance que "la question
litigieuse port[ait] sur la capacité résiduelle de [l'assuré] dans une activité
adaptée à son état de santé" et que cette question "n’impliqu[ait] pas des
questions juridiques complexes".
C.Par acte du 15 juin 2010, l’assuré, représenté par son avocat,
recourt contre la décision précitée et conclut, avec suite de dépens, à ce
que le droit à l'assistance juridique gratuite lui soit reconnu,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour complément
d'instruction. Se prévalant de la complexité en droit de la situation, qui
porte selon lui sur le droit à une rente d'invalidité compte tenu des règles
complexes de coordination avec l'assurance-chômage et d'un complément
d'instruction, il se plaint d’une violation du droit à l’assistance juridique
gratuite garanti à l’art. 37 al. 4 LPGA et soutient que l'aide d'un avocat est
nécessaire.
Dans sa réponse du 15 juillet 2010, l’OAI propose le rejet du
recours. Il relève en particulier que le litige porte sur la détermination de
la capacité de travail exigible dans une activité adaptée, réfute l'argument
du recourant selon lequel l'affaire s'inscrit dans le cadre des règles
complexes de coordination et ajoute que la faible maîtrise du français ne
justifie pas non plus l'assistance d'un avocat.
E n d r o i t :
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1.a) Les art. 34 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qui prévoient
une procédure en matière d’assurances sociales, s’appliquent à la
procédure administrative menée par l'OAI qui traite une demande de
prestations AI (cf. art. 1 al. 1 LAI). Dans ce cadre, l’art. 37 al. 4 LPGA
dispose que "lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un
conseil juridique est accordée au demandeur" (c’est-à-dire à celui qui
demande une prestation, en l’occurrence l’assuré).
Lorsque l'OAI refuse d’octroyer l’assistance gratuite d’un
conseil juridique, il rend une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Le recours est recevable au regard de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de
nature à causer un "préjudice irréparable" au sens de cette disposition (cf.,
en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110] et, à ce propos,
Corboz, Wurzburger, Ferrari, Frésard, Aubry Girardin, Commentaire de la
LTF, 2009, n. 17 ad art. 93 et la référence citée).
b) Le recours a été formé en temps utile compte tenu du délai
de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) et il respecte les autres exigences de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu
d’entrer en matière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 37 al. 4 LPGA.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière
d'assurance-invalidité, le droit à l'assistance judiciaire gratuite en
procédure administrative ne saurait ainsi être exclu de manière générale
dans le cadre de la procédure préalable au projet de décision. Il convient
toutefois de soumettre à des exigences strictes la réalisation des
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conditions objectives du droit à l'assistance. L'assistance par un avocat
s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce
dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités ; cf.
aussi TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010, consid. 2). L’art. 37 al. 4 LPGA ne
prévoit donc pas l’assistance judiciaire à des conditions plus larges que
celles qui découlent de la garantie générale de l’art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) (Bohnet / Martenet, Droit
de la profession d’avocat, 2009, n. 1687 p. 695).
Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce,
de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des
spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut
mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de
fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa
capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé
puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association,
d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que
l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (TF 8C_297/2008
du 23 septembre 2008 consid. 3.3; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007
consid. 1.3; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2., publié à la
Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l'assistance
gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter
d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé.
Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du
cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à
laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid.
2.2; TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3).
b) Dans le cas particulier, l’affaire ne présentait aucun
caractère exceptionnel, dans la phase d’instruction administrative après la
communication du préavis de l'OAI. Les questions litigieuses – à savoir
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essentiellement l’appréciation de la valeur probante de rapports médicaux
afin de déterminer la capacité de travail – n’apparaissaient a priori pas
présenter de difficultés particulières, ni sur le plan des faits ni sur celui du
droit. Il s'agit par ailleurs uniquement de questions médicales et non
purement juridiques.
Le recourant n’est pas fondé à alléguer que "le litige s’inscrit
dans le cadre des règles complexes de coordination avec l’assurance-
chômage" car il n’incombe pas à l'OAI d’appliquer la législation sur
l’assurance-chômage. Au demeurant, les règles de coordination entre
l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage, prévues à l'art. 70 al. 2 let.
b LPGA, ne soulèvent aucune difficulté particulière. En outre, un
complément d'instruction sur le plan médical est uniquement réclamé par
le recourant et on ne saurait en déduire que le dossier présente une
certaine complexité en droit ou en fait.
c) En définitive, l'OAI n’a pas fait une mauvaise appréciation
de la situation en considérant que la complexité de l’affaire n’était pas
telle que l’assistance gratuite d’un conseil juridique fût nécessaire. Il n’a
donc pas violé l’art. 37 al. 4 LPGA en refusant de désigner un avocat
d’office. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté.
3.Vu l’issue de la cause et comme la contestation porte sur une
décision incidente, il y a lieu de statuer sans frais. Le recourant, qui
n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :