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TRIBUNAL CANTONAL
AI 222/10 - 182/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; 28 LAI
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troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives
multiples, syndrome de dépendance primaire du cannabis, actuellement
abstinent de la cocaïne et de l'alcool (F19.25, existant depuis
l'adolescence; il n'a posé aucun diagnostic diminuant la capacité de
travail. Son examen clinique psychiatrique n'a pas montré de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble panique
incapacitant, de trouble phobique, ni de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Au terme de son rapport, l'expert s'est prononcé
comme suit:
"En conséquence, je constate une amélioration de l'état de Mme
X.________ au cours du traitement psychiatrique auprès du Dr
L.________ malgré la persistance d'une humeur fluctuante avec une
labilité émotionnelle en faveur du diagnostic d'un trouble affectif
bipolaire, actuellement en rémission avec persistance de quelques
symptômes résiduels.
Ce trouble bipolaire s'inscrit dans l'abus de plusieurs substances
psychoactives comme l'alcool, la cannabis et la cocaïne avec une
première consommation de cannabis déjà à l'âge de 10 ans avec des
amis d'école. [...]
Comme l'assurée a été capable de poursuivre avec succès sa
carrière professionnelle pendant plusieurs années malgré son vécu
douloureux, sa dépendance du cannabis et son abus de cocaïne et
d'alcool n'est pas la conséquence ni le symptôme d'une atteinte à la
santé physique ou mentale engendrant une incapacité de travail.
En conséquence, la consommation abusive de l'assurée précède
clairement la survenue de son instabilité de l'humeur, ayant
nécessité un premier traitement pharmacologique en 2004 lors de
son hospitalisation à Cery à cause d'un épisode mixte s'inscrivant
également dans sa consommation abusive de cocaïne et de
cannabis selon la lettre de sortie de Cery. En l'absence d'un trouble
psychique manifeste ayant déclenché la consommation de cannabis,
d'alcool et de cocaïne, j'ai retenu le diagnostic d'une dépendance
primaire au cannabis avec abstinence actuelle de la cocaïne et de
l'alcool.
Sans comorbidité psychiatrique incapacitante, les toxicomanies ne
font pas partie du champ de compétence de la loi AI et ne justifient
pas à elles seules une incapacité de travail de longue durée. Dans le
cas de Mme X., sa dépendance n'est pas la conséquence, ni
à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale importante
durable comme une lésion cérébrale organique ou neurologique ou
une altération d'origine organique de la personnalité sur le plan
affectif.
Le psychiatre traitant, le Dr L., décrit une impossibilité de
l'assurée d'établir des relations ainsi qu'un repli sur elle-même et un
sentiment de peur fluctuante, raison pour laquelle il suspecte un
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trouble schizoaffectif à l'origine des difficultés de l'assurée. En
l'absence de symptômes de la lignée psychotique comme des idées
délirantes, des hallucinations, des troubles formels de la pensée
ainsi que des symptômes négatifs comme une apathie importante
ou une pauvreté du discours chez une assurée qui présente de
bonnes capacités intellectuelles et des intérêts intellectuels divers
ainsi qu'une vie sociale active, je ne peux pas confirmer un tel
diagnostic.
Mme X.________ présente cependant une structure de personnalité
marquée par une labilité émotionnelle avec une tendance à agir
avec impulsivité et sans considération pour les conséquences
possibles à l'origine entre autres des ruptures au plan relationnel en
faveur du diagnostic d'une structure de personnalité avec des traits
émotionnellement labiles. Malgré cette structure de personnalité,
l'assurée a été capable de poursuivre pendant de longues années
une formation scolaire de haut niveau, suivie par des études
universitaires. Elle s'est engagée de manière stable dans des
relations professionnelles et privées d'une durée de plusieurs
années avec une vie sociale marquée par des amis de longues
dates. En conséquence, l'assurée ne présente pas de déviation
extrême ou significative des perceptions, des pensées, des
sensations et particulièrement des relations avec autrui comme
demandé par la CIM-10 pour le diagnostic d'un trouble de la
personnalité.
Comme décrit ci-dessus, les symptômes résiduels de l'assurée
s'expliquant dans le contexte d'un trouble affectif bipolaire avec
surtout une certaine labilité de l'humeur restant relativement
discrète et ne justifiant pas une incapacité de travail de longue
durée chez une assurée qui se plaint surtout d'une fatigue et d'un
manque d'énergie. Cette plainte subjective présente cependant
d'importantes incohérences avec les éléments objectifs lors de
l'examen psychiatrique actuel. Concernant sa labilité de l'humeur, je
constate que Mme X.________ pourrait profiter d'une abstinence du
cannabis. En plus, le monitoring médicamenteux correspond à une
prise irrégulière de la Venlafaxine ou à un dosage insuffisant pour un
effet thérapeutique manifeste. En conséquence, l'assurée peut
également bénéficier d'une adaptation de sa médication ou d'une
meilleure compliance.
En conclusion, l'assurée ne souffre pas d'une maladie psychiatrique
incapacitante et sa capacité de travail exigible est entière au plan
psychiatrique dans toute activité respectant d'éventuelles limitations
somatiques."
B.Dans un projet de décision du 3 décembre 2009, l'OAI a rejeté
la demande de prestations de l'assurée, au motif qu'il ressortait des
observations médicales une incapacité de travail totale dès juin 2004, de
50% dès janvier 2005 et, par la suite, une capacité de travail entière dans
l'activité habituelle, considérée comme adaptée. Il a conclu que l'atteinte
à la santé ne mettait pas en évidence une atteinte à la santé au sens de
l'AI.
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Dans un courrier du 8 janvier 2010 à l'OAI, le Dr L.________ a
indiqué que l'assurée souffrait d'un trouble bipolaire et présentait un
épisode dépressif sévère avec idéation suicidaire très importante, à la
suite d'un échec sentimental et d'une fausse-couche en été 2009 –
symptômes discutés avec le Dr F.________ – ainsi qu'un trouble
ophtalmique et des maux de tête l'empêchant de passer de longues
périodes devant un écran d'ordinateur. Il a souligné que les critères de
Foerster étaient largement réunis puisqu'il s'agissait d'une situation
chronique qui n'évoluait plus depuis 2004, et ceci malgré une prise en
charge psychiatrique appropriée. Il a mentionné que la patiente vivait
dans un vide social, n'ayant que quelques relations d'ordre sexuel
intempestives, qu'elle était coupée de ses amis et de sa famille, qu'elle
n'avait pratiquement pas d'activité agréable et qu'elle se trouvait à l'aide
sociale. Il a conclu à une incapacité de travail totale.
L'assurée s'est opposée au projet de décision par écriture du
13 janvier 2010, faisant valoir ce qui suit:
"Depuis mes problèmes de santé, il est vrai que j'ai travaillé. Mais
mon état actuel ne me permet plus de supporter un travail à 100%.
Mon emploi à [...] était à temps partiel et n'a jamais dépassé une
activité de 50%. Si je n'ai pas travaillé à temps complet depuis juin
2004 c'est bien parce que je n'en suis plus capable.
Mes problèmes de vue et de migraines incessantes sont directement
liés mais ne sont pas mentionnés du tout. Ceux-ci me limitent dans
mes activités sur un ordinateur, puisque mes yeux fatiguent
rapidement et des maux de tête très douloureux s'en suivent.
Pourtant mon ophtalmologue, Dr W.________ a été cité dans mon
dossier. J'ai l'intention de prendre rendez-vous avec Dr W.________
dans les prochains jours pour qu'il puisse de nouveau constater les
effets néfastes de mon traitement erroné aux mains des médecins
ORL qui m'ont soignés en postopératoire au CHUV.
Dr L.________ va aussi vous écrire une lettre concernant les effets
psychologiques de l'incident qui n'ont pas été pris en considération
par votre expert psychiatrique qui sûrement va vous contacter dans
les prochains jours."
Se déterminant sur le courrier du Dr L.________ par avis du 7
avril 2010, le SMR, sous la signature du Dr C., a rappelé que
l'expert F. avait posé le diagnostic de trouble bipolaire comme
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sans répercussion sur la capacité de travail et retenu les problèmes
apparus à la suite de l'échec sentimental et de la fausse-couche,
l'expertise ayant eu lieu postérieurement à la constatation de ces troubles
par le psychiatre traitant. Il a conclu qu'il n'y avait pas de fait nouveau
mais une appréciation différente d'une situation clinique similaire.
Par décision du 13 avril 2010, dont la motivation était
identique à celle du projet de décision du 3 décembre 2009, l'OAI a nié le
droit de l'assurée à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre
professionnel. Par lettre explicative adressée le même jour, l'OAI a rappelé
le contenu de l'expertise du Dr F., savoir que l'assurée avait
présenté une incapacité de travail à 100% pour un épisode mixte dans le
cadre d'un trouble affectif bipolaire ayant justifié une hospitalisation en
juin 2004, que dans les six mois qui ont suivi sa sortie en juillet 2004, elle
avait observé une amélioration de son état en raison de l'adaptation du
traitement psychopharmacologique et des consultations régulières chez
son psychiatre, et que depuis, elle avait constaté la persistance d'une
humeur fluctuante et d'une fatigue subjective ne l'ayant pas empêché de
reprendre différentes activités d'enseignante en février 2005 et de mener
une vie sociale active. L'OAI a souligné que le diagnostic de trouble
bipolaire, mis en avant par le Dr L. dans le courrier du 8 janvier
2010, n'était pas contredit par l'expert mais considéré comme sans
répercussion sur la capacité de travail. Il en allait de même des problèmes
survenus au cours de l'été 2009. Il a conclu qu'en l'absence de fait
nouveau, sa position ne pouvait être modifiée.
C.Par acte du 5 mai 2010, l'assurée a indiqué à l'OAI recourir
contre la décision du 13 avril 2010 et réunir les éléments nécessaires pour
étayer la procédure. Par écriture complémentaire de son mandataire du
12 août 2010 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, la recourante a conclu, avec dépens, principalement à l'octroi
d'une rente AI entière dès mai 2005, et subsidiairement à l'octroi d'une
rente AI entière mais fondée durant une certaine période, fixée à dire de
justice, sur une invalidité de 50%. Elle fait valoir que l'expertise du Dr
F.________ est légère, totalement insuffisante, mal conduite et mal
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motivée, et en complet désaccord avec l'avis du médecin traitant. Elle
estime ainsi qu'une expertise judiciaire doit être ordonnée, citant la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral selon laquelle le tribunal doit
ordonner une expertise judiciaire lorsque les conclusions des experts
officiels de l'AI peuvent être mises en doute. Concernant la question du
taux d'invalidité, elle renvoie à sa requête AI du 7 mai 2007. Elle joint à
son écriture l'appréciation du Dr L.________ sur l'expertise réalisée par le Dr
F., adressée à son conseil le 16 juillet 2010. Le psychiatre traitant
y relève une focalisation de l'expert sur la toxicomanie de l'assurée –
soulignant que son parcours de vie est totalement différent de celui d'une
vraie toxicomane – lequel fait ainsi abstraction de la pathologie
psychiatrique importante. A cet égard, le Dr L. retient le diagnostic
de trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans
symptômes psychotiques (F31.4). Il relève que l'unique rencontre entre le
Dr F.________ et l'expertisée a eu pour conséquence de fausser
l'évaluation, puisqu'il est utile de voir la personne investiguée plusieurs
fois, à des intervalles d'au moins une semaine. Il relate dès lors le suivi de
l'assurée depuis le mois de juillet 2004 et maintient sa position quant à
une incapacité de travail de 50%.
Dans sa réponse du 8 septembre 2010, l'OAI rappelle qu'à
l'aune de l'expertise psychiatrique, la capacité de travail de l'assurée n'a
pas été diminuée pendant une durée suffisante pour ouvrir le droit à des
prestations. Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée, se ralliant à l'avis médical du SMR du 30 août 2010, dont il
ressort ce qui suit:
"La pièce médicale que vous me demandez de discuter est le
courrier du Dr L., psychiatre de l'assurée depuis 2004 écrit à
Maître Philippe Nordmann, avocat de l'assurée le 16 juillet 2010.
Concernant l'expertise du Dr F. du 21 octobre 2009, elle est
précise, détaillée et l'on suit un fil directeur du début à la fin. La
situation actuelle décrite en page 15, 16 et 17 motive les
appréciations retenues par l'expert. Tout particulièrement sur la
question des syndromes résiduels de l'assurée et des conduites de
santé qu'elle pourrait avoir pour réduire le dommage.
L'expert estime que le problème principal qui affecte l'assurée dans
sa sphère psychique est bien un trouble affectif bipolaire F31.7. Il
reconnaît des incapacités de travail d'une durée telle que fixée dans
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l'expertise et qui ont affecté l'insertion de l'assurée dans le monde
de l'économie. Il n'y a pas de raison de s'écarter des conclusions de
l'expert.
Contrairement à ce qu'écrit le Dr L.________ à Maître Nordmann,
l'expert a retenu comme première atteinte à la santé psychique, le
trouble affectif bipolaire et non la pratique des stupéfiants que le Dr
L.________ qualifie de toxicomanie et qui avait déjà été identifiée
comme problème par les médecins de Cery lors de la dernière
admission de l'assurée dans cet hôpital. D'après le Dr L., la
consommation de substance hallucinogène serait sous le contrôle de
la volonté de l'assurée, ce qui confirme bien le caractère primaire de
ce problème de santé. Il est d'ailleurs clairement décrit dans le
dossier que c'est dans un contexte festif ou ludique que ces
pratiques ont été initiées à l'adolescence.
Force aussi de constater qu'elles n'ont pas été source
d'empêchement à l'insertion durable de l'assurée dans le monde de
l'économie avant l'hospitalisation de Cery en 2004.
Le Dr L. écrit d'ailleurs en page 6 de la lettre suscitée: «je ne
crois pas qu'il y a eu vraiment dépendance, ni dans le sens
physiologique, ni dans le sens psychologique». Cette affirmation ne
contredit pas notre prise en compte des pratiques toxiques de
l'assurée comme primaires, bien au contraire.
Quant à l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée 50%
pour le Dr L.________ et de 100% pour le Dr F., il s'agit donc
simplement de l'appréciation différente d'une situation clinique
similaire.
Nous relevons cependant aussi que l'assurée n'est pas compliante
envers le traitement prescrit par son médecin comme le démontre le
dosage plasmatique de médicament effectué dans le contexte de
l'expertise."
Dans sa réplique du 29 septembre 2010, la recourante fait
valoir que l'avis du SMR du 30 août 2010 a été rédigé par le Dr C.,
lequel ne paraît pas avoir la qualité de psychiatre, de sorte qu'il est
difficile à ce dernier de donner un avis médical sur ce sujet. Au demeurant,
elle relève que cet avis ne permet pas de contrer les critiques de son
psychiatre, notamment celle relative à l'unique rencontre entre l'expert et
l'assurée et insiste sur le fait que les éléments objectifs ne peuvent être
correctement évalués lors d'une seule entrevue, pour une patiente
souffrant d'un trouble bipolaire. Elle soutient que selon le Dr L.________,
son incapacité de travail et de gain étaient supérieures à 50%, mais
toutefois arrêtées à ce taux pour des motifs thérapeutiques. Elle fait grief
à l'OAI de retenir qu'il y a accord sur le diagnostic entre les experts et
réitère sa demande d'expertise judiciaire, en raison de la rapidité de
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l'examen psychiatrique, de l'absence de diagnostic quant à la dépression
et de l'absence de justification d'une prétendue capacité psychique à
100%.
Dans sa duplique du 21 octobre 2010, l'intimé rappelle les
circonstances dans lesquelles l'expertise psychiatrique a été ordonnée,
écrivant ce qui suit:
"après qu'une cause organique à une incapacité de travail a pu être
exclue, il s'agissait de clarifier la situation, compte tenu d'une
incapacité de travail attestée à hauteur de 50% par le médecin
psychiatre traitant en raison d'un trouble bipolaire, trouble
diagnostiqué dans un contexte de consommation de stupéfiants.
L'expertise discute abondamment et de façon convaincante de la
problématique soulevée, en particulier de la présence de troubles
d'ordre psychique et de leur influence éventuelle sur la capacité de
travail. Le médecin traitant a été largement entendu. S'il avait pensé
que la nature des troubles justifiait des rencontres supplémentaires
avec l'assurée, l'expert aurait procédé de cette façon. Nul doute en
effet qu'il s'agit d'un spécialiste compétent.
Au vu de ces éléments, on peut accorder pleine valeur probante au
rapport d'expertise au dossier. Une nouvelle expertise ne se justifie
absolument pas du simple fait que les conclusions retenues ne
rejoignent pas celles du médecin traitant ou celles souhaitées par la
recourante."
Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
Dans sa détermination du 16 décembre 2010, la recourante
réitère ses griefs quant à la méthodologie de l'expertise, la divergence de
diagnostic entre le Dr F.________ et tous les experts (sic) et les effets de
l'affection psychique sur la capacité de travail.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
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1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contres
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile, transmis au tribunal compétent, et complété par le
conseil de la recourante (art. 61 let. b LPGA). Il est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige a trait au droit à une rente d'invalidité,
singulièrement aux incidences sur la capacité de travail de la recourante
des atteintes à la santé psychiatriques qu'elle présente.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
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cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D'après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. L'assuré a droit à une
rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité
de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art.
28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents d'autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du
10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114
V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les arrêts cités; I 778/05
du 11 janvier 2007 consid. 6.1).
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c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5; 125 V
351 consid. 3a et la référence citée).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
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de l'expert (TF 9C_210/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.3;
9C_142/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.2).
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constations émanant de
médecins consultés par l'assurée doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007 consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4 et les références).
4.En l'espèce, la décision attaquée repose sur l'expertise
psychiatrique réalisée le 17 septembre 2009, au terme de laquelle la
recourante ne présente pas de pathologie psychiatrique à caractère
incapacitant de longue durée. La recourante conteste la valeur probante
de cette expertise, mettant en cause la méthodologie et le diagnostic
retenu, lequel est en complet désaccord avec l'avis de son médecin
traitant.
a) A l'aune du dossier de la cause, il appert une divergence
entre deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, le Dr
F., expert mandaté par l'OAI, et le Dr L., médecin traitant
de la recourante depuis juillet 2004.
Dans le rapport du 11 juin 2008, le Dr L.________ pose le
diagnostic de trouble affectif bipolaire épisode actuel de dépression sévère
sans symptômes psychotiques F31.30 (selon la CIM-10 [classification
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statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes], le F31.30 correspond au trouble affectif bipolaire, épisode
actuel de dépression légère ou moyenne sans syndrome somatique). Il
estime que ce trouble entraîne une incapacité de travail de 50% dans
l'activité habituelle d'enseignante, depuis le 1
er
janvier 2005, et retient
des limitations dans la capacité de concentration, d'adaptation et de
résistance, en raison d'une fatigabilité. Dans le courrier du 16 juillet 2010
adressé au conseil de la recourante, il retient le diagnostic de trouble
affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes
psychotiques (F31.4) et maintient sa position quant à une incapacité de
travail de 50%.
Aux termes du rapport d'expertise du 21 octobre 2009, le Dr
F.________ retient les diagnostics de trouble affectif bipolaire, actuellement
en rémission avec des symptômes résiduels (F31.7), présent depuis 2004,
et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de
substances psycho-actives multiples, syndrome de dépendance primaire
du cannabis, actuellement abstinent de la cocaïne et de l'alcool (F19.25),
existant depuis l'adolescence. Il considère que ces diagnostics n'ont
aucune répercussion sur la capacité de travail.
L'expertise du Dr F.________ se fonde sur un examen de la
recourante, une étude des éléments médicaux versés au dossier et un
entretien téléphonique avec le Dr L.________. Le rapport contient un
résumé du dossier (p. 3-5), la description des plaintes et données
subjectives de l'assurée (p. 5-7), une anamnèse circonstanciée relatant
notamment les données personnelles, familiales et socioprofessionnelles
(p. 7-12), les données objectives et les résultats des examens
complémentaires (p. 12-13), les diagnostics selon la CIM-10 (p. 14), une
appréciation du cas (p. 14-17) qui décrit la situation médicale et aboutit à
des conclusions claires et dûment motivées, ainsi que les influences sur la
capacité de travail et la réadaptation professionnelle (p. 17-18). L'examen
clinique ne démontre pas de décompensation psychotique, d'anxiété
généralisée, de trouble panique incapacitant, de trouble phobique, ni de
syndrome douloureux somatoforme persistant. L'expert explique qu'en
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17 -
l'absence de symptômes de la lignée psychotique comme des idées
délirantes, des hallucinations, des troubles formels de la pensée ou une
pauvreté du discours chez une assurée qui présente de bonnes capacités
intellectuelles et des intérêts intellectuels divers ainsi qu'une vie sociale
active, il ne peut confirmer le diagnostic de trouble schizoaffectif que
suspecte le Dr [...]. Il relève que la recourante ne présente pas de
déviation extrême ou significative des perceptions, des pensées, des
sensations et particulièrement des relations avec autrui comme demandé
par la CIM-10 pour le diagnostic d'un trouble de la personnalité. Il justifie
ainsi la capacité de travail totale de l'assurée par le fait que, malgré une
structure de personnalité avec des traits émotionnellement labiles, elle a
été capable de suivre une formation universitaire et de poursuivre avec
succès sa carrière professionnelle malgré son vécu douloureux, ainsi que
de s'engager de manière stable dans des relations professionnelles et
privées d'une durée de plusieurs années.
b) Contrairement aux dires du Dr L., l'expert n'ignore
pas le diagnostic de trouble bipolaire et ne se focalise pas sur la
"toxicomanie" de l'expertisée. En effet, le Dr F. constate, comme
première atteinte à la santé psychique, un trouble affectif bipolaire, puis
des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
substances psycho-actives (F10-19). A cet égard, il sied de rappeler que la
consommation de stupéfiants avait déjà été identifiée comme problème
par les psychiatres du CHUV, lesquels avaient, dans la lettre de sortie du
19 août 2004, posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire, épisode
actuel mixte (F31.6), de syndrome de dépendance à la cocaïne et au
cannabis, actuellement abstinente dans un environnement protégé
(F14.21 et F12.21) et d'utilisation d'alcool nocive pour la santé (F10.1). Le
Dr W.________, dans le rapport médical du 3 juillet 2007 à l'OAI, retenait
également le diagnostic de toxicomanie à la cocaïne. Au demeurant, le
rapport d'expertise, sous la rubrique "habitudes", fait état d'une
consommation régulière et quotidienne de cannabis : "Depuis, elle fume
régulièrement du cannabis avec une consommation actuelle de 1 à 2
joints par jour" (p. 8 du rapport). Partant, il n'y a pas lieu de remettre en
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18 -
question le diagnostic du Dr F.________ retenant une dépendance primaire
au cannabis, avec abstinence actuelle de la cocaïne et de l'alcool.
La Cour ne saurait également suivre l'avis du Dr L.________
selon lequel l'échec sentimental et la fausse-couche au cours de l'été 2009
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise. En effet, le Dr F.________
a rencontré l'expertisée en septembre 2009, de sorte qu'il avait
connaissance des ces faits, lesquels sont par ailleurs mentionnés dans le
rapport d'expertise : "En juin 2009, elle tombe enceinte, suivi par une
fausse-couche de 2 embryons, il y a 1 mois environ. Depuis, elle se dit à
nouveau très déprimée." (p. 7 du rapport). Le SMR a d'ailleurs
expressément indiqué, dans l'avis du 7 avril 2010, que le Dr F.________ a
rencontré l'assurée à la suite de ces événements.
Outre les effets de l'affection psychique sur la capacité de
travail de la recourante, une autre contradiction entre l'expert et le
psychiatre traitant est à relever. En effet, le Dr L.________ mentionne, dans
le courrier du 8 janvier 2010, qu'il s'agit d'une situation chronique qui
n'évolue plus depuis 2004 et ce, malgré une prise en charge psychiatrique
appropriée. A contrario, le Dr F.________ relate que dans les six mois qui
ont suivi sa sortie du département psychiatrique du CHUV en juillet 2004,
la recourant avait constaté une amélioration de son état en raison de
l'adaptation du traitement psychopharmacologique et des consultations
régulières chez son psychiatre.
A l'aune de ce qui précède, il sied de rappeler que le médecin
traitant, qui a un mandat de soins, est dans une position particulière en
raison de la confiance réciproque qui régit la relation patient/médecin. Il
n'a pas, d'emblée, de raison de mettre en doute l'incapacité alléguée par
son patient, surtout dans une situation d'évaluation difficile. En principe, il
fait confiance à son patient et ne fait donc pas toujours preuve de
l'objectivité nécessaire, guidé par le souci d'être le plus utile possible à
son patient (ATF 125 V 351 consid. 3a/cc; 122 V 157 consid. 1c et les
références). L'expert est dans une position différente puisqu'il n'a pas un
mandat de soins mais d'expertise en réponse à des questions posées par
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19 -
des tiers. Il tient compte des affirmations du patient et doit parfois
s'écarter de l'appréciation plus subjective du médecin traitant (VSI 2001,
109 consid. 3b/bb).On peut dès lors suivre l'avis du SMR, repris par
l'intimé, selon lequel les Drs F.________ et L.________ décrivent une situation
clinique similaire mais l'apprécient de manière différente.
On relèvera en outre qu'à réception de chaque courrier du Dr
L., l'intimé a requis l'avis du SMR. Le 28 juillet 2009, le Dr
C. justifie la mise en place d'une expertise psychiatrique par
l'incapacité de travail de 50% retenue par le psychiatre traitant, en raison
d'un trouble bipolaire. Cet élément est rappelé par l'intimé dans la
duplique du 21 octobre 2010: "après qu'une cause organique à une
incapacité de travail a pu être exclue, il s'agissait de clarifier la situation,
compte tenu d'une incapacité de travail attestée à hauteur de 50% par le
médecin psychiatre traitant en raison d'un trouble bipolaire, trouble
diagnostiqué dans un contexte de consommation de stupéfiants." Le 30
août 2010, le SMR relève que l'expert a retenu comme première atteinte à
la santé psychique le trouble affectif bipolaire, et non la pratique des
stupéfiants que le Dr L.________ qualifie de toxicomanie. Au demeurant, le
grief de la recourante selon lequel le Dr C.________ ne paraît pas avoir la
qualité de psychiatre, de sorte qu'il lui est difficilement possible de donner
son avis médical sur le sujet, est dénué de pertinence dans la mesure où
ce médecin reprend le contenu de l'expertise psychiatrique réalisée par un
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Conformément à l'avis
du SMR du 24 novembre 2008, l'expertise devait permettre de s'assurer
des atteintes à la santé de l'assurée, de leur évolution, de l'observation
thérapeutique et des possibles limitations fonctionnelles psychiques. Le
mandat ayant été respecté, le Dr C.________ pouvait dès lors en reprendre
le contenu. Le SMR, après avoir analysé les courriers du Dr L.________ et
l'expertise du Dr F.________ a conclu, à juste titre, que l'avis du médecin
traitant ne contenait aucun élément nouveau de nature à remettre en
cause les conclusions de l'expertise psychiatrique.
c) La recourante soutient également que l'expertise
psychiatrique n'a pas de valeur probante puisqu'il n'y a eu qu'un seul
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entretien entre la recourante et l'expert, ce qui aurait pour conséquence
de fausser l'évaluation de celui-ci. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé
que le rôle d'un expert consiste notamment à se faire une idée sur l'état
de santé d'un assuré dans un délai relativement bref (TF 9C_443/2008 du
28 avril 2009 consid. 4.4.2 et la référence citée). Il a estimé qu'un examen
clinique d'une heure effectuée par un médecin ne suffisait pas à remettre
en question la valeur de son travail (TF I 1048/06 du 26 novembre 2007
consid. 4).
En outre, la Cour constate que l'expertise n'est pas fondée sur
le seul examen avec la recourante mais découle d'une étude approfondie
du dossier médical fourni par l'OAI et d'un entretien téléphonique avec le
psychiatre traitant. Ainsi, l'étude du dossier, les informations du Dr
L.________ et les constations personnelles de l'expert ont permis à ce
dernier de se prononcer sur le cas en pleine connaissance de cause. Il
appert également de l'anamnèse détaillée que l'expert a consacré un
temps certain à la recourante.
A l'aune de ce qui précède, le grief de la recourante relatif à la
méthodologie de l'expertise ne saurait résister à la critique. Dite expertise
ne peut être qualifié de légère, d'insuffisante, ni de mal conduite ou mal
motivée. Elle n'est pas plus en total désaccord avec l'avis du médecin
traitant.
d) Il convient dès lors d'admettre que l'expertise psychiatrique
du 17 septembre 2009 répond aux réquisits posés par la jurisprudence
relative à la fiabilité et la valeur probante des documents médicaux (ATF
134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Le Dr L.________ n'a pas fait
état d'éléments qui ont été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. La recourante n'apporte aucune preuve tendant à confirmer les
conclusions de son médecin traitant, soit une incapacité de travail de 50%,
qu'elle estime toutefois supérieure mais arrêtée à ce taux pour des motifs
thérapeutiques. Au demeurant, dans sa détermination du 16 décembre
2010, elle fait état d'une divergence de diagnostic entre le Dr F.________ et
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tous les experts. Or, hormis les autres médecins traitants qui ne se
prononcent pas sur le plan psychiatrique (cf. consid. 5 infra), seul le Dr
L.________ est nommé au travers de ces écritures. Il n'y figure aucun autre
expert que le Dr F.. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de
s'écarter des conclusions de celui-ci, savoir que l'assurée ne souffre pas
d'une maladie psychiatrique incapacitante et sa capacité de travail
exigible est entière au plan psychiatrique dans toute activité respectant
d'éventuelles limitations somatiques.
5.Sur le plan somatique, la recourante mentionne un trouble
ophtalmique et des maux de tête – la limitant dans ses activités sur un
ordinateur – atteintes retenues par les médecins traitants mais
considérées comme sans répercussion sur la capacité de travail. En effet,
le Dr W., ophtalmologue, retient que le trouble ophtalmique est
non invalidant. Le Dr D.________, neurologue, retient les diagnostics de
migraines sans aura et de status après migraines chroniques de mai 2004
à avril 2005 sans répercussion sur la capacité de travail; il estime qu'il n'y
avait aucun diagnostic de la sphère neurologique susceptible d'influencer
la capacité de travail.
La recourante n'apporte aucun élément tendant à contredire
l'avis de ces médecins. Ainsi, il apparaît que sur le plan somatique,
l'assurée n'a aucune limitation.
6.Au vu de l'ensemble des pièces médicales, force est de
constater que l'intimé s'est à juste titre fondé sur l'expertise psychiatrique
du 17 septembre 2009, et a arrêté que l'assurée ne présentait pas une
atteinte à la santé au sens de l'AI.
Partant, l'expertise demandée par la recourante, à titre de
moyen de preuve, n'a pas à être ordonnée dans la mesure où le dossier
médical est suffisamment instruit et permet une bonne intelligence de la
cause. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
selon l'art. 29 al. 2 Cst. (constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101; SVR 2001 IV n° 10 consid. 4), la jurisprudence
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rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90
consid. 4b; 122 V 157 consid. 1b et la référence). De surcroît, comme l'a
relevé l'OAI, une nouvelle expertise ne se justifie pas du simple fait que les
conclusions retenues ne rejoignent pas celle du médecin traitant ou celles
souhaitées par la recourante.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administraive,
RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à
l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations
portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal
cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis
LAI); le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 2 al. 1 TFJAS-VD [tarif cantonal vaudois du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al.
1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où la recourante n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par X.________ le 5 mai 2010 est rejeté.
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II. La décision rendue le 13 avril 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, à Lausanne (pour X.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :