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TRIBUNAL CANTONAL
AI 220/10 - 400/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 octobre 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mmes Feusi et Férolles , assesseurs
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Christine Sattiva
Spring, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA, art. 76 let b; art. 99 LPA-VD
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assuré), né en 1954, monteur en
chauffage (ouvrier soudeur pour la société [...] jusqu’en décembre 2007),
a déposé en février 2008 une demande de prestations de l’assurance-
invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a instruit cette demande et sollicité, en particulier, des
renseignements aux médecins consultés par l’assuré.
Il ressort d’un rapport médical du 26 février 2008 établi par le
médecin traitant généraliste Dr K., spécialiste FMH en médecine
interne, à Prilly, auquel était joint des avis médicaux datant de la fin de
l’année 2007, établis par les spécialistes FMH Dr J., orthopédiste
au CHUV, et Dr Z., rhumatologue à Lausanne, que l’assuré souffre
de coxarthrose bilatérale, de gonarthrose sur chondrocalcinose bilatérale,
ainsi que de lombo-sciatalgies à prédominance droite et cruralgies droites.
Le Dr K. a encore produit un rapport de la Dresse
Z.________ du 22 mai 2008, qui mentionne des plaintes pour des
scapulalgies bilatérales, des troubles mnésiques et des troubles du
sommeil.
Dans un rapport médical du 17 juillet 2008, le Service médical
régional de l’AI (ci-après: le SMR) reprend les diagnostics cités plus haut
(gonalgies, lombalgies, coxalgies, avec comme pathologie associée des
douleurs à l’épaule gauche) et il retient une capacité de travail exigible de
100 % dans une activité adaptée, avec diminution du rendement de 10 %.
Ce rapport indique notamment qu’ «il est évident qu’en raison de la
polyarthrose qui touche les hanches, les genoux et le dos, l’assuré n’est
plus apte à poursuivre son activité habituelle ».
Le 24 novembre 2008, le Dr K.________ a informé l'OAI que
l’assuré souffrait de deux problèmes de santé supplémentaires : une
tendinopathie sévère du sus-épineux bilatéral (affection traitée par le Dr
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H., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) et un épisode
dépressif majeur (l’assuré étant suivi par le Dr N., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie).
Dans une lettre à l’OAI du 13 janvier 2009, le Dr N.________ a
précisé le diagnostic sur le plan psychiatrique (épisode dépressif majeur,
actuellement d’intensité moyenne, chez une personnalité fragile, au
fonctionnement psychotique, à traits paranoïaques, actuellement
décompensée). Le Dr N.________ estimait que l’assuré était incapable de
travailler à 100 % depuis le 1
er
février 2008.
B.Le 16 janvier 2009, l’OAI a adressé à l’assuré un préavis
(projet d’acceptation de rente) dans le sens de l’octroi d’un quart de rente
d’invalidité dès le 1
er
décembre 2008. Le degré d’invalidité a été estimé à
40.38 %, après une comparaison des revenus avec et sans invalidité (cf.
art. 16 LPGA), fondé sur le fait que l’on pouvait raisonnablement exiger de
l’assuré qu’il exerce une activité légère de substitution à 90 % (un
abattement de 15 % sur le revenu d’invalide a été pris en compte).
L'assuré a présenté des objections. Il a notamment produit un
rapport du Dr H.________ (consultation du 2 février 2009), qui mentionne
un conflit sous-acromial de l’épaule gauche persistant, une gonarthrose
droite, une coxarthrose assez sévère bilatérale et des lombalgies
chroniques.
Dans un avis médical du 24 février 2009, le SMR a estimé qu’il
convenait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, afin de
déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de
l’assuré sur le plan psychiatrique. Le Dr M.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a été désigné et il a déposé son rapport
d’expertise le 7 septembre 2009. L’expert ne retient aucun diagnostic
psychiatrique et partant aucune incapacité de travail ni diminution de
rendement dans ce domaine.
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Le SMR a donné un nouvel avis médical le 30 octobre 2009.
Cet avis se réfère à l’expertise psychiatrique et conclut qu’ « il n’y a
aucune modification à apporter sur le rapport SMR du 17 juillet 2008 ».
Le Dr H.________ a écrit au SMR le 18 janvier 2010 en relevant
que la situation de l’assuré représentait « un cas tout à fait clair de
polyarthrose précoce touchant de façon sévère et objectivable, tant
cliniquement que radiologiquement, les articulations des deux genoux, des
deux hanches, des deux épaules et de la colonne lombaire » ; selon lui, il
s’agit d’une affection proche d’une maladie de type rhumatismale. Le Dr
N.________ a lui aussi écrit au SMR, le 19 janvier 2010, pour proposer un
séjour d’observation et d’investigation à la Clinique Romande de
Réadaptation à Sion. Le Dr N.________ a transmis un avis écrit du Dr
J.________, du 19 avril 2010, dans lequel le diagnostic suivant est posé :
« polyarthrose dans le cadre d’une probable atteinte de type
chondrocalcinose avec une atteinte des genoux, des hanches et de
l’épaule droite notamment ainsi que des lombalgies associées ».
C.Le 4 mai 2010, l’OAI a rendu une décision formelle
reconnaissant à l’assuré le droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
décembre 2008. La motivation de cette décision correspond à celle du
préavis du 16 janvier 2009. En substance, l’assuré présente une incapacité
de travail depuis le 17 septembre 2007, son activité habituelle d’ouvrier
n’est plus exigible, par contre dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de porte-à-
faux, pas de position debout prolongée, etc.), une capacité de travail de
100 % avec une diminution de rendement de 10 % est raisonnablement
exigible.
D.L’assuré, représenté par son avocate, a recouru le 7 juin 2010
contre la décision du 4 mai précédent. Il demande à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal de prononcer qu’il est mis au
bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1
er
décembre
2008. Subsidiairement, il demande que la rente allouée soit supérieure à
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un quart. A titre très subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l’OAI
pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Invité à répondre au recours, l’OAI a d’abord interpellé le SMR.
Dans un avis du 28 juillet 2010, le Dr X., du SMR, a estimé que sur
la base des derniers rapports des Drs H. et J., il convenait
de « retenir un problème nouveau au niveau des épaules qui n’étaient pas
symptomatiques lors du rapport SMR du 17.06.2008 [recte : 17.07.2008]».
Le Dr X. a demandé que soit confiée au SMR la mise en place
d’une expertise rhumatologique ou d’un examen rhumatologique SMR
« afin d’apprécier l’impact de ces nouveaux problèmes et l’évolution des
autres affections ostéoarticulaires sur la capacité de travail exigible dans
une activité adaptée». Dans son écriture à la Cour de céans du 9
septembre 2010, l’OAI déclare se rallier aux réponses du SMR et propose
la mise en place d’une expertise rhumatologique, éventuellement sous la
forme d’un examen clinique au Service médical régional.
E n d r o i t :
1.Le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prévues par la loi (notamment art. 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]), est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière.
2.La contestation porte sur le droit à une rente d’invalidité. Le
recourant prétend à des prestations plus importantes que celles décidées
par l’OAI, en invoquant d’une part la dégradation de son état de santé
depuis la première appréciation du SMR (polyarthrose, atteintes non
seulement aux membres inférieurs mais également aux membres
supérieurs), et d’autre part la nécessité de prendre en compte des
éléments psychiatriques. Se référant à l’avis des différents médecins qu’il
a consultés, il conteste être en mesure de travailler à 90 % dans une
activité adaptée.
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Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’autorité doit
disposer de rapports médicaux. En l’espèce, l’OAI déclare qu’une expertise
rhumatologique – éventuellement un rapport d’examen rhumatologique
par le SMR – est encore nécessaire, afin que le droit à la rente puisse être
fixé pour toute la période déterminante, soit dès le 1
er
décembre 2008
(cette date, tenant compte du délai d’attente, n’étant pas contestée). Il
faut donc considérer qu’il est admis par les deux parties que sans ce
rapport médical, les faits pertinents ne peuvent pas être constatés de
manière complète et exacte. La situation sur le plan somatique
(polyarthrose) doit à l’évidence faire l’objet d’un examen plus approfondi
par l’autorité administrative.
La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est
un motif d’admission du recours (cf. art. 76 let. b LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). En l’espèce, le recours doit donc
être admis pour ce motif.
Tant l’OAI que son service médical (SMR) préconisent
principalement une expertise rhumatologique. L’assureur social peut en
effet recourir aux services d’un expert indépendant (art. 44 LPGA). Cette
solution est la plus appropriée dans le cas particulier. L’OAI devra donc
désigner un expert rhumatologue hors SMR.
L’expert n’aura en principe pas à réexaminer la situation sur le
plan psychiatrique. Néanmoins, il incombera à l’OAI de rendre une
nouvelle décision sur la demande de prestations après le dépôt de
l’expertise rhumatologique ; cet Office déterminera si les éléments du
dossier (expertise du Dr M., avis du Dr N.) demeurent
suffisants pour statuer. Le cas échéant, le recourant pourra encore
présenter ses griefs au sujet de l’appréciation psychiatrique dans le cadre
d’un nouveau recours, dès lors qu'il n’y a pas lieu dans le présent arrêt
d’examiner la situation sous cet angle.
L’admission du présent recours doit donc entraîner le renvoi de
la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
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art. 90 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), conformément aux
conclusions subsidiaires du recourant. Comme l’octroi d’un quart de rente
au moins n’est pas contesté – les conclusions principales du recourant
tendant à une rente supérieure, d’après l’échelle de l’art. 28 al. 2 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) – et que le
droit à un quart de rente, dès le 1
er
décembre 2008, a déjà fait l’objet
d’une décision formelle de l’OAI, il faut comprendre le présent arrêt de
renvoi comme une décision ne mettant pas fin à cette prestation. En
d’autres termes, le renvoi de la cause à l’administration pour nouvelle
décision au sens des considérants signifie que le quart de rente doit être
versé tant qu’une nouvelle décision n’a pas fixé différemment le droit aux
prestations de l’assurance-invalidité.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD). Le
recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un
avocat, a droit à des dépens, à la charge de l’OAI, qu'il convient de fixer à
1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à E.________
à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Sattiva Spring (pour M. E.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :