402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 218/10 - 55/2012
ZD10.018192
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
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Du 7 septembre au 6 décembre 2009, l'assuré a bénéficié
d'une mesure d'orientation professionnelle, sous la forme d'un stage
d'évaluation au Centre Orif de [...]. A l'issue de ce stage, un collaborateur
du Centre Orif a informé l'OAI qu'il était impossible de déterminer une
cible professionnelle précise, du fait de la réticence de l'assuré à s'engager
dans un processus de réinsertion professionnelle. L'assuré ne se voyait
pas travailler, il ne montrait ni dynamisme ni motivation. Une activité
industrielle légère était toutefois envisageable, moyennant possibilité
d'alterner les positions, mais avec un rythme lent. Actuellement, l'assuré
n'était manifestement pas apte au placement. Quant au rapport final de
l'Orif du 25 janvier 2010, il contient notamment ce qui suit :
« Intégration socioprofessionnelle
Remarques:
Votre assuré est conscient qu’il ne pourra plus travailler dans le
même genre d’activité qu’auparavant, compte tenu de ses
nombreuses limitations fonctionnelles. Il a toujours été actif dans
des secteurs qui exigeaient un engagement physique important. Son
état de santé actuel lui fait ressentir qu’il ne sera plus jamais en
mesure d’exercer un travail intense et productif. Pour lui, cette
situation est difficile à accepter.
A l’heure actuelle, M. M.________ peine à s’imaginer évoluer dans un
nouveau domaine professionnel. Il dit ne pas savoir du tout vers
quelle nouvelle activité s’orienter, et il ne possède pas la capacité
d’élaborer de nouveaux projets.
Il est actuellement au bénéfice de l’aide sociale. Il affirme que ce
soutien financier l’aide à vivre, mais que cela n’est pas suffisant
pour mener une vie de famille convenable. Pour cette raison, il se
rend compte qu’un nouvel avenir professionnel lui permettrait
d’entrevoir des jours meilleurs.
Il est vrai que ses problèmes de santé réduisent considérablement
les perspectives professionnelles. L’approche de certains domaines
de travail au travers des modules d’évaluation n’a pas apporté de
solution probante. De ce fait, M. M.________ peine à entrer dans une
démarche de réinsertion concrète et il n’arrive pas à donner un sens
aux actions qu’il entreprend. Il se sent diminué physiquement et il a
le sentiment de ne plus être le même qu’auparavant. Ce constat
l’amène à avoir un regard négatif sur sa propre personne et le
pousse à croire qu’il n’est plus bon à rien sur le marché du travail.
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Il n’a pas de formation reconnue et ses compétences
professionnelles se limitent à des connaissances pratiques acquises
en travaillant. Son parcours professionnel se situe principalement
dans le secteur de la construction, du gros oeuvre. Ses compétences
actuelles sont difficilement exploitables en vue d’une orientation
dans un nouveau secteur. Il faut également être attentifs au fait qu’il
ne lit et n’écrit pas le français, ce qui est aussi un obstacle dans
cette démarche de réinsertion.
En l’état actuel, l’élaboration d’un projet est rendue difficile pour lui
car il n’est pas en mesure de nous faire part du moindre centre
d’intérêt. Lors d’un entretien en vue d’un stage (en compagnie de M.
[...] du service d’intégration socioprofessionnel de l’Orif), M.
M.________ s’est dit prêt à entreprendre n’importe quel travail dans
une activité adaptée. En fait, il lui a été impossible de se projeter de
manière concrète et aucune piste n’a pu être retenue. Ceci
démontre bien son grand désarroi face à cette démarche de
réinsertion.
De son côté, votre assuré n’a proposé aucune solution de stage ou
d’emploi et il n’a entrepris, à notre connaissance, aucune démarche
dans ce sens. En ce qui nous concerne, nous avons élaboré dans un
premier temps des projets de stage d’orientation en entreprise. Mais
après discussion au sein de l’équipe, nous avons conclu qu’il n’était
pas prêt à entrer dans cette approche d’insertion professionnelle.
M. M.________ a entretenu de bons contacts avec les autres assurés
et il a été respectueux envers le personnel d’encadrement. Il est
venu dans une tenue vestimentaire adaptée aux conditions d’un
travail en atelier. Par souci de conformité et pour répondre aux
exigences de ce stage d’évaluation, il s’est montré collaborant.
Actuellement, il ne conçoit pas du tout qu’un patron d’entreprise
puisse lui donner sa chance ni lui faire confiance sachant ses
limitations fonctionnelles. Il dit ne plus pouvoir du tout être
productif, ce qui ne l’aide pas à se projeter dans l’économie.
[...]
Conclusion et proposition
Dans la perspective de définir une activité adaptée à ses limitations
et avec la possibilité d’entreprendre éventuellement une formation
pratique, M. M.________ n’est actuellement pas en mesure de
répondre favorablement aux objectifs projetés. Ses déplacements et
son rythme de travail sont très lents et sa capacité à augmenter son
rendement est faible en regard de ce qu’il démontre. Dans chaque
activité, il marque régulièrement des pauses pour marcher, effectuer
des étirements ou pour supporter les crampes qu’il subit. Une
intégration dans un emploi devra être clairement ciblée, compte
tenu de son incapacité à atteindre un rythme de travail adapté aux
divers postes testés dans notre atelier. Avec la prise de ses
médicaments, ses gestes sont ponctués par des tremblements
fréquents et de ce fait imprécis. De plus, il peine à se concentrer
dans la durée.
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7 -
Nous proposons une orientation dans une activité qui occasionnerait
des déplacements avec la possibilité de varier régulièrement les
positions de travail debout et assise. Il convient à M. M.________ de
se diriger vers un emploi qui exige un minimum de compétences
intellectuelles et qui propose des tâches simples et répétitives où le
rendement n’est pas un élément prioritaire. Le travail en équipe est
recommandé et ses prédispositions professionnelles conviennent à
une structure qui produit en série avec des postes définis et
organisés. C’est vers une activité d’ouvrier en usine ou dans un
emploi auxiliaire que M. M.________ devrait s’orienter.
Une telle intégration ne sera possible qu’au travers d’emplois ne
requérant pas de connaissances professionnelles particulières. M.
M.________ n’est pas en mesure de définir des centres d’intérêt mais
il se dit ouvert à tout travail adapté. Il devrait viser une activité dans
des secteurs de production qui n’exigent pas d’efforts physiques
importants, par exemple dans une centrale de distribution pour des
travaux de conditionnements de petits articles ou dans des sociétés
de fabrication de petites pièces, roulements, ferrements, charnières
pour de petits assemblages, pour le tri en bout de chaîne et ou le
démontage/récupération d’éléments, voir dans des secteurs tels que
l’injection plastique en qualité d’opérateur pour alimenter les
machines et conditionner le matériel. Un plus serait une intégration
au sein d’une équipe comprenant une personne parlant la même
langue que lui. »
Par un projet de décision du 14 décembre 2009, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations.
Procédant à une approche théorique de la capacité de gain de l'assuré, au
vu des réticences de ce dernier à s'engager dans un processus de
réinsertion professionnelle, l'OAI retenait un taux d'invalidité de 37% ne
donnant pas droit à une rente. Le 8 février 2010, l'assuré a contesté ce
projet, au motif notamment qu'il n'avait pas été tenu compte de sa
situation psychique, telle que décrite dans le rapport du Dr B.________ du
25 novembre 2008, ainsi que de son faible niveau scolaire et de sa
connaissance limitée de la langue française.
Dans un avis du 8 avril 2010, les médecins du SMR ont
notamment retenu que le rapport du Dr B.________ mentionnait un
diagnostic d'état dépressif réactionnel sans influence sur la capacité de
travail de son patient, dont il évaluait la capacité de travail à 100% dans
une activité adaptée, soit une capacité de travail supérieure à celle
retenue par l'OAI. Quant au faible niveau scolaire et à la méconnaissance
du français, ces facteurs ne relevaient pas de l'assurance-invalidité. Ainsi,
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8 -
le courrier de l'assuré du 8 février 2010 n'apportait aucun élément
susceptible de modifier la position de l'OAI.
Par décision du 4 mai 2010, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré. Considérant que, en l'absence de diagnostic
psychiatrique entraînant une incapacité de travail, l'appréciation de la
capacité de travail de ce dernier ne devait être évaluée que sur le plan
rhumatologique, et au vu des réticences de l'assuré à s'engager dans un
processus de réinsertion professionnelle, l'OAI a retenu, sur la base
notamment du rapport du SMR du 2 décembre 2008, que la capacité de
travail de l'assuré était nulle depuis le 5 mai 2006 dans son activité
habituelle d'aide-monteur de voies – le début de l'incapacité de travail
durable étant fixé au 19 novembre 2005 –, mais qu'elle était de 70%
depuis le 15 juillet 2006 (soit six mois après l'intervention chirurgicale
pratiquée à Pristina) dans une activité adaptée à son état de santé, qui
respecterait les limitations fonctionnelles suivantes : alternance de
position assise et debout 2 fois par heure, pas de soulèvement régulier de
poids de plus de 5 kg, pas de port régulier de poids de plus de 10 kg, pas
de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de génuflexions
répétées et pas de franchissement régulier d'escabeaux, d'échelles ou
d'escaliers. Procédant au calcul du revenu d'invalide, l'OAI a retenu
comme salaire de référence celui auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2006, 4'933 fr. 11 par mois, part au 13
ème
salaire et adaptation à la durée hebdomadaire de travail en 2006 (41,7
heures) comprises (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]
2006, TA1, niveau de qualification 4). Attendu qu'il ne pouvait être exigé
de l'assuré qu'une activité à 70%, le salaire hypothétique devait dès lors
être porté à 41'438 fr. 12 par année. Compte tenu enfin des limitations
fonctionnelles de l'assuré et de son taux d'activité réduit, l'OAI a considéré
qu'un abattement de 10% sur le revenu d'invalide était justifié, portant ce
dernier à 37'294 fr. 31. Concernant le revenu sans invalidité, l'OAI a retenu
que, si l'assuré avait poursuivi son activité antérieure d'aide-monteur, il
aurait pu prétendre à un revenu annuel de 59'197 fr. en 2006 (montant
résultant de l'ESS). La perte de gain de l'assuré se montant ainsi à 21'903
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fr., son degré d'invalidité était de 37%, ce qui ne lui ouvrait aucun droit à
une rente.
B.Par acte du 7 juin 2010, M.________ a interjeté recours contre la
décision du 4 mai 2010, concluant à sa réforme, en ce sens qu'une rente
d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 70% lui soit octroyée. Il
allègue que son état de santé psychique n'a pas été pris en compte par
l'intimé dans la fixation de son taux d'activité exigible et qu'il est
incapable de travailler dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, activité qui au demeurant n'a pas été suffisamment
précisée. Le recourant a également demandé un délai, afin de pouvoir
produire un rapport pluridisciplinaire. A l'appui de son recours, il a produit
un courrier du Dr B.________ du 3 juin 2010, dont la teneur est la suivante :
« M. M.________ présente actuellement une symptomatologie
douloureuse, probablement séquellaire après la cure de hernie
discale effectuée à Pristina début 2006. Il est à noter que cette
symptomatologie s’est réinstallée rapidement dès la reprise même
partielle des activités lourdes (poseur de voies de chemin de fer) qui
étaient les siennes à ce moment-là. Cette symptomatologie s’avère
professionnellement totalement invalidante chez ce patient
dépourvu d’alternatives pour des raisons culturelles et linguistiques.
Avis d’experts à l’appui aucune ré-intervention n’est indiquée dans
ce cas ; des mesures d’antalgie ne visant a priori pas une guérison
définitive sont en cours. Il est à signaler [que] le fait que cette
situation perdure chez ce père de famille motivé, qui ne demande
qu’à reprendre un travail dont il se sent capable, a entraîné un état
dépressif progressif, actuellement grave et pour lequel il a été
récemment mis en contact avec un psychiatre de référence
(Dr T.________ à [...]) qui le verra tout prochainement. Ce patient est
à mon avis avant tout une victime de plus de l’application bornée de
la nouvelle loi AI, qui voudrait en faire le 837
ème
gardien de parking
de la région [...] où il n’y a accessoirement pas de parking! »
Par réponse du 3 août 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours,
au motif que le rapport du SMR du 20 novembre 2008 détient pleine
valeur probante et que le rapport du Dr B.________ du 25 novembre 2008
mentionne que le diagnostic d'état dépressif réactionnel n'a pas d'effet sur
la capacité de travail du recourant, raison pour laquelle il n'a pas été tenu
compte de cette affection dans la fixation de celle-ci.
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10 -
Le 1
er
octobre 2010, le recourant a maintenu ses conclusions
et a produit les pièces suivantes :
-
Une attestation médicale établie le 29 septembre 2010 par le Dr
B.________, dont la teneur est la suivante :
« Le soussigné, médecin traitant, déjà sollicité à ce propos, confirme
par la présente que le patient susnommé, en situation d'impasse
thérapeutique avérée, ne possède, compte tenu de ses
compétences à ce jour, aucune capacité de travail utilisable dans
une activité lucrative réaliste.
Les possibilités d'orientation professionnelles paraissent limitées
dans ce cas, pour des raisons linguistiques, transculturelles et
partiellement psychiatriques. »
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Un rapport établi le 15 septembre 2010 par les Drs K.________ et
S.________ du Service d'anesthésiologie du [...], qui diagnostiquent un
"failed back surgery syndrome post hernie discale L5-S1 D" et qui
attestent la persistance de douleurs sciatiques chroniques, n'ayant que
très partiellement diminué suite au traitement d'infiltrations effectué. Ces
médecins expliquent également qu'une prise en charge invasive est
envisagée, sous la forme par exemple d'une stimulation médullaire.
Le 9 novembre 2010, l'OAI a confirmé ses conclusions sur la
base d'un avis médical du Dr V.________ du SMR, qui retient que
l'attestation du Dr B.________ n'apporte aucun élément nouveau sur le plan
médical, ce médecin ne faisant que confirmer l'incapacité de travail totale
dans l'activité habituelle, ainsi que les facteurs extra-médicaux faisant
obstacle à une réorientation professionnelle. Quant au rapport des Drs
K.________ et S., les éléments objectifs qu'il contient attestent une
absence de changement significatif depuis l'examen rhumatologique du 7
novembre 2008. Par ailleurs, le Dr V. indique que la prise en
charge psychiatrique mentionnée par le Dr B.________ le 3 juin 2010
constitue un fait médical nouveau postérieur à la décision attaquée, qui
mériterait une instruction complémentaire dans le cadre d'une révision.
Le 5 décembre 2011, le recourant a produit un courrier du 16
novembre 2011 du Dr X.________, médecin-chef au Service
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d'anesthésiologie et antalgie de [...], qui indique avoir tenté d'effectuer un
test de neuromodulation par insertion d'une électrode octopolaire, afin de
stimuler les cordons postérieurs de la moelle (sorte de filtre à la douleur).
Or ce système, loin de soulager le recourant, lui a procuré des douleurs
supplémentaires, raison pour laquelle il a été abandonné, aucun autre
traitement n'étant prévu.
Le 9 janvier 2012, l'OAI a soutenu que les douleurs dont
souffre l'assuré sont assimilables à un trouble somatoforme douloureux.
Le recourant ne remplit toutefois pas les critères posés par la
jurisprudence permettant d'admettre exceptionnellement le caractère non
exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et se
réintégrer dans un processus de travail, raison pour laquelle l'exigibilité
retenue dans la décision litigieuse doit être confirmée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 2008 ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
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notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté auprès du tribunal compétent dans le délai légal
de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été
en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
2.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l'assurance-invalidité, notamment à une rente.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur
en vigueur dès le 1
er
janvier 2008, anciennement art. 29 al. 1 LAI).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).
Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie
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13 -
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362,
consid. 1b et 116 V 246, consid. 1a et les références citées ; TF
9C_803/2009 du 25 mars 2010, consid. 5.2 ; TFA I 266/2006 du 19 juin
2006, consid. 4.2). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362, consid. 1b et 117 V 287, consid. 4 ; TF 9C
537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 3.2 et 9C_81/2007 du 21 février 2008,
consid. 2.4).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V
310, consid. 3c ; 105 V 156, consid. 1 ; TF I 274/05 du 21 mars 2006,
consid. 1.2 ; 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
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14 -
aient fait l’objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En particulier, le juge ne
peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il a été établi par le
médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin
traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans avoir examiné
autrement sa valeur probante. En effet, il peut accorder valeur probante
aux rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee et les références citées). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
4.Le recourant fait grief à l'intimé de ne pas avoir pris en
compte, dans la fixation de sa capacité de travail, ses problèmes
psychiques ainsi que ses difficultés liées à son faible niveau scolaire et à
sa méconnaissance du français.
Le diagnostic d'état dépressif réactionnel apparaît pour la
première fois au dossier dans le rapport établi par le Dr B.________ le 25
novembre 2008. Ce rapport est toutefois parvenu à l'OAI le 9 décembre
2008, soit après la rédaction par le SMR du rapport du 2 décembre 2008
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sur lequel se base notamment la décision litigieuse, raison pour laquelle
ce diagnostic n'y apparaît pas. L'existence d'une atteinte psychique n'était
par ailleurs mentionnée dans aucun autre document médical antérieur
figurant au dossier. Cela étant, le Dr B.________ lui-même indique dans son
rapport que ce diagnostic n'a aucune influence sur la capacité de travail
de son patient, qu'il considère apte à travailler à plein temps dans une
activité légère qui respecte ses limitations fonctionnelles, alors que l'OAI
ne retient qu'une capacité de travail réduite à 70%. Aucune diminution de
la capacité de travail du recourant pour cause d'atteinte à sa santé
psychique ne saurait donc être retenue sur la base du rapport du Dr
B.________ du 25 novembre 2008. Quant aux difficultés observées pendant
le stage à l'Orif, soit notamment le manque de dynamisme et de
motivation, ainsi que le faible niveau scolaire et les difficultés en français,
elles ne peuvent être expliquées par l'atteinte à la santé dont souffre le
recourant et ne sont dès lors pas des facteurs dont l'intimé devait tenir
compte dans la fixation de la capacité de travail de l'assuré.
En ce qui concerne le rapport d'examen rhumatologique
effectué par le Dr Q., dont les conclusions sont claires et dûment
motivées, il remplit tous les réquisits posés par la jurisprudence pour
détenir valeur probante. L'attestation du Dr B. du 29 septembre
2010, qui ne fait que confirmer la totale incapacité de travail dans
l'activité habituelle et l'existence de facteurs non médicaux faisant
obstacle à une réorientation professionnelle, n'apporte aucun élément
nouveau sur le plan médical. Quant au rapport des Drs K.________ et
S.________ du 15 septembre 2010 et celui du Dr X.________ du 16 novembre
2011, ils attestent la persistance de douleurs sciatiques chroniques
n'ayant pas répondu au traitement instauré mais ne font état d'aucun
changement significatif dans les éléments objectifs depuis l'examen
rhumatologique du Dr Q.________. Ces trois documents produits par le
recourant n'apportent par conséquent aucun fait qui serait de nature à
mettre en doute, même faiblement, l'examen rhumatologique du 7
novembre 2008 et donc à modifier la capacité de travail retenue par
l'intimé.
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16 -
Il faut toutefois relever que dans son rapport établi le 3 juin
2010, soit un mois après la décision litigieuse, le Dr B.________ a fait état
d’un état dépressif progressif actuellement grave, pour lequel une prise en
charge psychiatrique devrait débuter prochainement. Ces considérations
ne peuvent toutefois pas être prises en compte dans le cadre du présent
recours, du fait qu'elles ont été attestées postérieurement à la décision
litigieuse et que la prise en charge psychiatrique, si elle a bien eu lieu, a
également été rendue nécessaire postérieurement à cette décision, les
troubles dépressifs antérieurs à celle-ci n'ayant pas eu d’effet sur la
capacité de travail du recourant, comme l'a attesté le Dr B.________ lui-
même dans son premier rapport. Néanmoins, si l’état de santé de l’assuré
devait effectivement se péjorer, cela constituerait un fait médical nouveau
pouvant justifier une instruction complémentaire sous la forme d’une
révision menée d’office par l’OAI ou sur demande dûment étayée de
l'assuré, sans qu’il ne soit toutefois préjugé ici de l’issue d'une telle
requête ni de la mise en œuvre d'office d'une révision par l'OAI.
Il résulte de ce qui précède que l'assuré présente dès le 15
juillet 2006 une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles. Quant au calcul du taux d'invalidité, il n'est
pas contesté pour lui-même. Il convient toutefois de le vérifier d'office
dans ce qui suit.
5.a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322, consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid.
5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V
222, consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1 ; TF
I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
En l’espèce, l’année de comparaison des revenus est 2006,
année de l’ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174, consid. 4a), soit
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un an après le début, le 19 novembre 2005, de l’incapacité de travail
durable dans l’activité habituelle (art. 28 al. 1 let. b LAI).
Pour établir le salaire sans invalidité, l'OAI s'est basé sur les
données résultant de l'ESS, soit sur un salaire de 59'197 francs (ESS 2006,
TA1, niveau de qualification 4). La prise en compte d'un tel revenu s'avère
favorable au recourant. En effet, il ressort de son extrait de compte
individuel AVS que ce dernier, qui travaillait sur appel pour un salaire
horaire de 28 fr. auprès de son dernier employeur, n'a jamais réalisé un
revenu aussi élevé. Il aurait toutefois pu être à même de réaliser un tel
revenu s'il avait travaillé à temps plein pour le compte de ce même
employeur.
b) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence, comme en l’espèce,
d’un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible - le revenu d’invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur l’ESS ou sur les données
salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129 V 472,
consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323, consid. 3b/bb ;
TF I 7/06 du 12 janvier 2007, consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182). Lorsqu’il s’agit
d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail
entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner
la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à
des exigences excessives ; l’examen des faits doit être mené de manière à
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garantir dans un cas particulier que le degré d’invalidité est établi avec
certitude. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu
d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main d’oeuvre (TF 8C_22/2009 du 22
décembre 2009 ; TF I 198/97 du 7 juillet 1998, consid. 3b et les
références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité
exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que
sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur
le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant (TFA I 350/89 du 30 avril 1991,
consid. 3b, in RCC 1991 p. 329 ; TFA I 329/88 du 25 janvier 1989,
consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S’il est vrai que des facteurs tels que
l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle
non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on
peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en
règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer
l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les
références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer
l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et
se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail (TFA I 819/04 du 27
mai 2005, consid. 2.2 et les références).
En l’espèce, le recourant était âgé de moins de 40 ans au
moment de la décision litigieuse. Compte tenu de ses limitations
fonctionnelles (alternance de position assise et debout 2 fois par heure,
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pas de soulèvement régulier de poids de plus de 5 kg, pas de port régulier
de poids de plus de 10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé
du tronc, pas de génuflexions répétées et pas de franchissement régulier
d'escabeaux, d'échelles ou d'escaliers), on doit admettre, au vu du large
éventail d’activités simples et répétitives, sans formation nécessaire, que
recouvrent les données ressortant de l'ESS, qu’un nombre significatif
d’entre elles est adapté au handicap dont souffre le recourant
(cf. notamment TF I 112/06 du 16 août 2007 ; TF I 111/06 du 19 avril
2007 ; TF I 372/06 du 25 janvier 2007 ; TF I 700/05 du 12 janvier 2007).
Par ailleurs, il est à relever que le fait que le recourant ne maîtrise pas le
français ne l'a pas empêché de travailler pour le compte de divers
employeurs pendant plusieurs années.
Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer irréaliste le
fait que le recourant puisse retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail. L’office intimé a donc appliqué de façon correcte l’art. 16 LPGA
en considérant que le recourant peut encore pleinement exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail.
Par conséquent, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant en 2006 des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit 4'732 fr. par
mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2006, TA1, niveau de
qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), le revenu
mensuel s’élève à 4'933 fr. 11 (4'732 fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un
salaire annuel de 59'197 francs 32.
c) Afin de tenir compte des limitations fonctionnelles et du
taux d'occupation réduit du recourant, l’OAI a réduit les revenus ESS de
10%.
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Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait plus approprié et s’imposerait pour un motif pertinent,
sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration
(ATF 137 V 71).
En l’espèce, le taux d'abattement de 10% retenu par l'OAI tient
raisonnablement compte des limitations fonctionnelles du recourant, qui
n'apparaissent pas excessives, de son manque de formation et de
connaissances linguistiques, ainsi que de son taux d'occupation réduit.
Dans ce contexte, il convient d'observer que certains facteurs étrangers à
l'invalidité n'ont pas été pris en considération pour fixer le revenu
hypothétique sans invalidité, sur la base de données salariales statistiques
(cf. supra, consid. 5a). On ne saurait donc attribuer à ces facteurs une
importance excessive pour fixer le revenu d'invalide (cf. ATF 135 V 297 ;
134 V 322, consid. 4 et 5.2 ; cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd., p. 321 ss). Concrètement, le
recourant, qui est encore jeune et qui bénéficie d'un permis
d'établissement, n'a pas été empêché de travailler par sa méconnaissance
de la langue écrite (lecture et écriture). Il peut donc trouver une activité
simple dans des secteurs de production n'exigeant pas d'efforts physiques
importants (cf. les conclusions de l'Oriph). La déduction de 10% à laquelle
a procédé l'intimé n'est donc pas critiquable et doit dès lors être
confirmée.
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21 -
d) Le salaire avec invalidité s’élève ainsi à 37'294 fr. 30
([59'197 fr. 32 x 0,7] – 10%). Comparé au revenu sans invalidité de 59'197
fr., le taux d’invalidité est de 37% ({(59'197 fr. — 37'294 fr. 30] x 100} /
59'197 fr.), ce qui n'ouvre aucun droit à une rente (cf. art. 28 LAI).
e) Concernant d'éventuelles mesures d'ordre professionnel,
force est de constater qu'il n'est pas possible en l'état de les mettre en
oeuvre. Il ressort en effet du rapport de l'Orif que le recourant peine à
s'imaginer évoluer dans un nouveau domaine professionnel, ne sait pas du
tout vers quelle nouvelle activité s'orienter et ne possède pas la capacité
d'élaborer de nouveaux projets. L'approche de certains domaines de
travail au travers des modules d'évaluation n'a d'autre part pas apporté de
solution probante et le recourant peine à entrer dans une démarche de
réinsertion concrète. Dans ses écritures, il ne sollicite par ailleurs aucune
mesure professionnelle, mais uniquement l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances sociales est soumise à
des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI
et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
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22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, à concurrence de 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
23 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :