402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/10 - 537/2011
ZD10.018188
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 novembre 2011
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Bidiville et Berthoud
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Eric Stauffacher,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; 28 LAI; 88bis al. 2 let. a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Mme C.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1959, travaillait à temps partiel en qualité d’aide hospitalière pour le
compte du T.________ ( [...]) à [...]. Souffrant des séquelles d’un accident
de la circulation survenu le 30 août 1993 (status post-whiplash injury,
tendomyogéloses de l’hémicorps gauche, troubles neurovégétatifs,
intolérances médicamenteuses), elle s’est vue allouer une demi-rente
d’invalidité du 1
er
août au 31 décembre 1994, puis une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
janvier 1995, fondée sur un degré d’invalidité
de 69 % fixé selon la méthode mixte d’évaluation (décision du 24
novembre 1997, confirmée après révision le 11 mars 1999).
Au mois de mars 2003, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l’office AI ou l'intimé) a initié une procédure de
révision de la rente d’invalidité et fixé à cette occasion le degré
d’invalidité à 68 %. Dans cette phase d'instruction, divers rapports et
documents ont été récoltés dont en particulier un rapport médical établi le
26 juin 2003 par le Dr X., de la clinique [...] à [...]. Au terme de son
examen, ce médecin a qualifié la situation actuelle d'"extrêmement
précaire". Il ressort en outre d'un rapport d'enquête économique sur le
ménage du 15 avril 2004 que l'assurée présentait une invalidité de 50 %
comme active (50 x 100 % d'incapacité) et de 17,7 % comme ménagère
(50 x 35,4 % d'incapacité), soit un degré d’invalidité de 67,7 % (50 % +
17,7 %). Bien qu’il ait constaté que l’état de santé de l’assurée n’avait pas
connu de modification notable, l'office AI a néanmoins réduit le droit de
l’assurée à une rente entière d’invalidité et l’a remplacé par un trois
quarts de rente à compter du 1
er
juillet 2004 (décision du 4 mai 2004).
A la suite de l’opposition formée par l’assurée contre cette décision,
l’office Al a confié la réalisation d’un examen bidisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) à son Service médical régional (SMR).
Dans un rapport d'examen clinique du 15 août 2005, les Drs B.,
rhumatologue et R.________, psychiatre, ont posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de douleurs persistantes de
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3 -
l’hémicorps gauche avec tendomyoses en cascade (M 79.9), de syndrome
rotulien bilatéral prédominant à droite, d’épicondylagies gauches et de
status après traumatisme cervical indirect; la capacité de travail exigible
était nulle dans l’ancienne activité d’aide hospitalière, tandis qu’elle était
de 50 % dans une activité adaptée.
Le 13 février 2007, l’office Al a informé l'assurée qu’il
entendait réformer la décision attaquée à son détriment (avis d'une
possible "reformatio in pejus"). En réexaminant le dossier, il a en effet
constaté que le dossier était incomplet sur le plan médical. Compte tenu
des informations médicales collectées, il convenait de retenir que
l’assurée présentait une capacité de travail de 50 % dans une activité
adaptée et que l’incapacité de gain qui en résultait (37 %) était
insuffisante pour ouvrir droit à une rente d’invalidité.
L’opposition n’ayant pas été retirée, l’office AI a, par décision sur
opposition du 24 octobre 2007, supprimé la rente en cours avec effet au
1
er
décembre 2007. Par arrêt rendu le 20 octobre 2009, la Cour cantonale
a admis le recours et réformé la décision sur opposition ci-dessus en ce
sens que le trois quarts de rente était maintenu (CASSO AI 473/07 –
321/2009 du 20 octobre 2009).
B. Dans son arrêt du 20 mai 2010 (TF 9C_1015/2009 du 20 mai
2010), le TF a notamment considéré ce qui suit:
"2.1 Examinant la situation de la recourante sous l’angle de la
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
puis de la révision (art. 17 LPGA), la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a considéré qu’il n’existait aucun motif qui justifiait
de supprimer la rente en cours et a implicitement confirmé la
décision de l’office Al du 4 mai 2004 qui fixait le droit de la
recourante à un trois quarts de rente d’invalidité.
2.2 La recourante fait grief aux premiers juges d’avoir violé son droit
d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), en ne motivant
pas les raisons pour lesquelles elle a réduit sa rente entière
d’invalidité à un trois quarts de rente. Elle leur reproche également
de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle aurait très certainement
augmenté son taux d’activité lucrative depuis la décision initiale
d’octroi de rente, dès lors que ses enfants avaient désormais achevé
leur scolarité.
-
4 -
3.1 Avant toute chose, il convient d’observer que les premiers juges
n’ont pas cerné de manière correcte le litige opposant les parties, ce
qui empêche le Tribunal fédéral d’examiner les griefs soulevés par la
recourante. Aussi bien dans le cadre de l’examen des conditions de
la reconsidération que de celles de la révision, les premiers juges ont
considéré que la décision pertinente pour l’analyse de la cause était
celle rendue par l’office AI le 4 mai 2004. Ce faisant, ils ont
totalement perdu de vue le principe selon lequel le prononcé sur
opposition remplace la décision initiale (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005
consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA, Ulrich Meyer-
Blaser, Der Streitgegenstand im Streit-Erläuterungen zu BGE 125 V
413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001,
p. 19) et que, partant, la décision du 4 mai 2004 n’avait plus
d’existence propre et autonome. Dans ces conditions, la décision du
4 mai 2004, quel que fût son contenu, ne pouvait constituer, faute
d’être entrée en force de chose décidée, l’une des bases de
comparaison déterminantes dans le temps (avec la décision sur
opposition du 24 octobre 2007) pour procéder à une révision (cf. ATF
133 V 108) ou constituer une décision susceptible de reconsidération
(cf. ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Seule était
déterminante pour l’examen de la cause la décision du 24 novembre
1997, par laquelle une rente entière d’invalidité avait été allouée à
la recourante.
3.2 Dans la mesure où le jugement entrepris repose sur des
fondements de droit erronés, il doit être, pour cette raison déjà,
annulé, sans qu’il soit nécessaire d'examiner les griefs soulevés par
la recourante en relation avec une éventuelle violation de son droit
d’être entendue. On observera cependant, par souci d’économie de
procédure, que les premiers juges n’ont pas examiné la question de
la méthode d’évaluation désormais applicable à la situation de la
recourante, alors même que celle-ci avait invoqué une modification
de son statut d’assurée en procédure cantonale. Or, un changement
dans le statut de la personne assurée constitue également un motif
de révision, au sens de l’art. 17 LPGA, reconnu par la jurisprudence
(cf. ATF 119 V 475 consid. 1 b/aa p. 478 et les références). En ne
discutant pas un grief valablement présenté par la recourante, alors
qu’il n’était pas d’emblée dépourvu de pertinence pour l’issue du
litige, les premiers juges ont manqué à leur devoir de motiver leur
décision (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dans
ces conditions, il convient de renvoyer la cause à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle reprenne
depuis le début l’examen du recours formé par l’assurée et statue à
nouveau sur celui-ci, après avoir examiné l’ensemble des griefs
soulevés par l’intéressée en procédure cantonale."
C.Le 18 juin 2010 la Cour de céans a invité les parties a déposer
un mémoire dans le délai imparti à cet effet ainsi que d'adresser dans le
même délai, d'éventuelles réquisitions.
- 5 -
Le 13 août 2010, l'office AI a relevé que dans sa décision
initiale du 24 novembre 1997, il a octroyé une demi-rente sur la base d'un
taux d'invalidité de 60 % d'août à décembre 1994, puis une rente entière
sur la base d'un taux d'invalidité de 100 % dès janvier 1995. La priorité de
la réadaptation sur la rente n'a dès lors pas été examinée, de sorte qu'une
comparaison des revenus n'a pas eu lieu. Ledit office s'est contenté de
reprendre le taux d'incapacité fonctionnelle dans la profession d'aide
hospitalière en violation de la loi. La décision initiale appert dès lors
manifestement erronée. Cette erreur a été corrigée par un examen
clinique bidisciplinaire réalisé par les médecins du SMR le 8 août 2005
duquel il ressort que l'assurée présente une capacité de travail résiduelle
de 50 % dans une activité adaptée, à tout le moins depuis le 28 février
1997, confirmant ainsi le caractère erroné de la décision initiale.
Dans son écriture du 15 octobre 2010, la recourante a conclu,
avec suite de dépens, à la réforme de la décision rendue le 24 octobre
2007 en ce sens que la rente entière dont elle bénéficiait est maintenue et
confirmée. A son avis, les déterminations de l'intimé sont inexactes. Ainsi
contrairement à ce que soutient l'office AI, un expert avait déjà estimé le
28 février 1997 que la capacité de travail résiduelle était nulle dans
l'activité professionnelle habituelle et de 25 %, soit le 50 % d'un emploi à
mi-temps, "dans une autre activité adaptée à son état de santé". Ensuite,
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente n'ayant été
introduit que lors de la cinquième révision de l'AI en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, il n'est en conséquence pas surprenant qu'il n'ait pas été
examiné en 1997. La voie de la révision tout comme celle de la
reconsidération ne seraient pas applicable, les considérations
particulièrement floues et peu convaincantes du SMR du 8 août 2005 ne
sauraient contrer les avis et expertises médicales réalisées à l'époque de
la décision initiale. S'agissant de la réduction de sa rente entière en un
trois quarts de rente par l'intimé, la recourante renvoie à l'argumentaire
développé à l'appui de ses précédentes écritures des 26 novembre et 2
décembre 2009 en précisant qu'une reformatio in pejus n'est pas
envisageable, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral reconnaissant gain de
cause à la recourante (ATF 131 III 91; Corboz in:
- 6 -
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Girardin, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n. 27 ad art. 107 LTF, p. 1078).
Le 16 décembre 2010, l'office AI a fait savoir à la Cour qu'il
n'avait aucune réquisition à formuler.
Le 27 janvier 2011, la recourante a produit diverses pièces
justifiant son parcours professionnel et a par ailleurs requis l'assignation à
l'audience de jugement de deux témoins, à savoir Mmes K.________ à [...]
et N.________ à [...].
Lors de l'audience d'instruction du 25 mai 2011, Mme
K., infirmière, a déclaré en particulier ce qui suit:
"[...] J'ai travaillé avec Mme C. de 1982 à 1993. Quant à son
taux d'activité, il se situait entre 50 et 80 %. Après l'accident, je me
suis occupée des enfants de Mme C., surtout de leurs loisirs.
C'était surtout par amitié pour elle. [...] Jusqu'à son accident, Mme
C. savait organiser son temps entre son travail et l'éducation
de ses enfants."
A cette même audience, Mme N., retraitée, a tenu les
déclarations suivantes:
"J'ai été aide infirmière au [...] et collègue de Mme C. depuis
- Nous avons commencé ensemble. Au moment où elle a
commencé, Mme C.________ travaillait à 100%. Elle a réduit son taux
de travail après l'accident, dont je ne me souviens pas la date. La
réduction du taux de travail n'était pas liée à la naissance de son
premier enfant. D'après moi, Mme C.________ a travaillé à 100%
jusqu'à l'accident."
Dans ses déterminations du 21 juin 2011, l'intimé a souligné
que le Tribunal fédéral n'avait rien tranché de manière définitive dans son
arrêt de renvoi de sorte que la Cour de céans bénéficie d'un plein pouvoir
d'examen. Selon lui, le principe de la primauté de la réadaptation sur la
rente est bien antérieur à la cinquième révision de la LAI. Dans
l'éventualité où la Cour n'attribuerait pas pleine valeur probante au
rapport d'examen SMR du 8 août 2005, l'OAI requiert la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire.
- 7 -
Le 9 septembre 2011, la recourante a confirmé les conclusions
de son recours. Elle a relevé en substance qu'une reformatio in pejus en
sa défaveur n'est pas concevable, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lui
accordant gain de cause. Dès lors que l’intimée n’a pas recouru contre le
jugement de la cour cantonale, le pouvoir d'examen de la Cour de céans
se limite à trancher la question de l'attribution d'une rente entière ou d'un
¾ de rente.
E n d r o i t :
1.a) Suite à l'arrêt de renvoi rendu par la Haute cour, l'objet du
présent litige se circonscrit de la manière suivante; une décision sur
opposition du 24 octobre 2007 a supprimé au 1
er
décembre 2007 la rente
accordée par décision initiale du 24 novembre 1997. Il s’agit en d'autres
termes de déterminer si les droits de la recourante doivent être modifiés à
la suite de la procédure de révision initiée par l’office intimé en mars
b) Les parties ont été invitées à déposer des déterminations à
la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans un courrier déposé le 13 août
2010, l’office intimé estime que la décision de rente initiale, fondée sur
une invalidité de 60% puis de 100%, apparaît manifestement erronée. Il
ajoute que dans sa décision du 24 novembre 1997, il s’est fondé sur une
évaluation médico-théorique, sans examiner la question de la
réadaptation. Il se réfère également à un examen SMR effectué le 8 août
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8 -
2005, qui met en évidence une capacité résiduelle de 50% dans une
activité adaptée, évaluation qui confirme le caractère erroné de la décision
initiale.
De son côté, la recourante conclut, par écriture du 15 octobre
2010, à la réforme de la décision sur opposition du 24 octobre 2007 en ce
sens que la rente entière est maintenue. Elle fait valoir qu’une reformatio
in pejus en défaveur du recourant qui a obtenu gain de cause dans l’arrêt
de renvoi est exclue (cf. ATF 131 III 91; Corboz in:
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Girardin, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n. 27 ad art. 107 LTF, p. 1078), et que le droit à un trois quarts de
rente accordé par l’arrêt de la Cour cantonale du 20 octobre 2009 ne peut
plus être remis en cause. Ceci dit, elle observe que l’office intimé omet de
se déterminer sur la réduction de la rente entière à un trois quarts de
rente, soit principalement l’augmentation éventuelle de son taux de travail
(de 50% à 100%). Elle relève aussi que dans son arrêt d'octobre 2009, la
cour cantonale n’avait pas examiné la question de la méthode
d’évaluation désormais applicable à sa situation, alors même que la
recourante avait invoqué une modification de son statut d’assurée en
procédure cantonale, et avait ainsi, selon le Tribunal fédéral, manqué au
devoir de motiver sa décision.
c) Une audience d’instruction a eu lieu le 25 mai 2011, à la
suite de laquelle les parties ont déposé chacune un mémoire de droit.
Dans son mémoire du 21 juin 2011, l'office intimé soutient que
la Cour dispose d’un plein pouvoir d'examen dans la présente cause,
puisqu’elle n’est liée que par ce qui a été tranché définitivement par le
Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées
devant lui. Or, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale
afin qu’elle reprenne dès le début l’examen du recours de l’assurée.
Pour sa part, la recourante fait valoir, selon écriture du 9
septembre 2011, qu’en vertu de l’ATF 131 III 91 consid. 5.2, dès lors que
l’intimé n’a pas recouru contre le jugement de la cour cantonale, le
pouvoir d’examen de dite cour, après renvoi, est exclusivement limité à la
-
9 -
question de l’attribution d’une rente entière ou d’un trois quarts de rente à
l’assurée. D’ailleurs, les considérants du Tribunal fédéral ne sont
nullement en contradiction avec cette seule question qu’il reste à
trancher. Il y a lieu d’examiner ce moyen en premier lieu.
2.D’après l’arrêt 131 III 91 consid. 5.2, le juge auquel la cause
est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi,
en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le
Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées
devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 3d).
En l’espèce, dans son arrêt de renvoi, la Haute cour n’a pas
tranché la question du droit à un ¾ de rente, si bien que cette question
reste ouverte dans la présente cause. Ainsi que l'intimé l'a souligné dans
ses déterminations du 21 juin 2011, le Tribunal fédéral n'ayant rien
tranché de manière définitive, il en résulte, que la Cour de céans bénéficie
d'un plein pouvoir d'examen quant à déterminer si les droits de la
recourante doivent être modifiés à la suite de la procédure de révision
initiée par l’office intimé en mars 2003. L’argumentation de la recourante
ne peut donc être retenue sur ce point.
- a) Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469
consid. 2c et les arrêts cités). Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1), aux termes duquel l'assureur peut revenir
sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable (Kieser, ATSG-Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, ch. 18 ad art. 53). Cette
réglementation l'emporte sur celle de la révision au sens de l'art. 17 LPGA
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10 -
(ATF 130 V 343 consid. 3.5); ainsi, l'administration peut aussi modifier une
décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA
ne sont pas remplies (TF 9C_187/2007 du 30 avril 2008, consid. 4.1; TFA I
302/2004 du 27 mars 2006, consid. 4.5 et I 632/2004 du 23 février 2005,
consid. 1.2).
Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle
a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais
encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
qu'elles l'ont été de manière erronée. D’après la jurisprudence, pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque. En règle générale, l'octroi illégal de
prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb
et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181; TF 9C_760/2010 du
17 novembre 2010, consid. 2 et 9C_421/2010 du 1
er
juillet 2010, consid.
3). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de
reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la
prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28 LAI [loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]), dont la fixation
nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation (évaluations,
appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être
raisonnablement exigé de l'assuré). Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
-
11 -
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (par
exemple TF 9C_1081/2009 du 10 juin 2010, consid. 3.2, 9C_659/2009 du
12 février 2010, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2 et
9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2).
b) En l’espèce, il n’existe pas de raisons impérieuses de
reconsidérer la décision initiale. Quand bien même si, d’après lui, l’office
AI s’est contenté de reprendre l’incapacité fonctionnelle dans l’activité
d’aide hospitalière, il n’en reste pas moins que le rapport du Dr X.________
du 26 juin 2003, par exemple, faisait état d’une situation extrêmement
précaire, avec de nombreuses restrictions d’activité et un pronostic plutôt
sombre quant à une reprise d'activité. On doit en déduire qu'il subsiste
des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, de
sorte que les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies.
4.a) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut
être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou
lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a et 112 V 371 consid. 2b). Savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
consid. 3.5.2 et 125 V 369 consid. 2; TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009,
consid. 3 et les références citées).
A l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF
130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour
-
12 -
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5 et les références citées). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (TFA I 8/2004 du 12
octobre 2005, consid. 2.1), respectivement une appréciation différente
d'un même état de fait (TFA I 419/2003 du 22 octobre 2003, consid. 4). Un
motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit
clairement ressortir du dossier (TFA I 559/2002 du 31 janvier 2003, consid.
3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TF I 111/2007 du 17 décembre 2007 et les références citées).
En principe, l'adaptation des prestations d'assurances sociales
a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît une
réglementation différente lorsque la modification de la prestation a lieu en
raison de questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité (ATF 119
V 431, consid. 2 et les références; TF I 528/2006 du 3 août 2007, consid.
7.2). Dans ces cas, la modification de la prestation d'assurance intervient
en principe avec effet ex nunc et pro futuro (art. 85 al. 2 RAI [règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]); la diminution
ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision, conformément à l'art.
88bis al. 2 let. a RAI.
b) Suivant I’ATF 9C_691/2010 du 15 février 2011, à la suite de
l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 des dispositions de la novelle du 21
mars 2003 modifiant la LAI (4
ème
révision), l’échelonnement des rentes a
été affiné. Selon la nouvelle teneur de l’art. 28 al. 1 LAI (applicable du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007; depuis le 1
er
janvier 2008, art. 28 al. 2
LAI), l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 70 % au moins, à trois
quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est
invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au
moins. D’après la lettre f des dispositions finales de la modification du 21
mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d’un taux
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d’invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 % continuent d’être versées après
l’entrée en vigueur de cette modification à tous les rentiers qui, à ce
moment-là, auront atteint l’âge de 50 ans (1
ère
phrase). Toutes les autres
rentes entières perçues au titre d’une invalidité inférieure à 70 % font
l’objet d’une révision dans le délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la
modification (2
ème
phrase). L’obligation imposée à l’administration de
procéder à la révision du droit à la rente ne signifie pas que les rentes
perçues au titre d’une invalidité de 66 2/3 % au moins et de 70% au plus
par des rentiers qui, au 1
er
janvier 2004, n’ont pas atteint l’âge de 50 ans,
doivent être réduites d’office à compter de cette date à un trois quarts de
rente. Encore faut-il examiner au préalable si les circonstances de fait et
de droit se sont modifiées de manière à influencer le degré d’invalidité
depuis le moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente et adapter, le cas échéant, le droit à la
rente au nouveau taux obtenu (TF 9C_314/2009 du 27 janvier 2010,
consid. 2.1; TFA I 462/2006 du 1
er
novembre 2006, consid. 5 et I 313/1994
du 11 octobre 2005, consid. 2.3, in SVR 2006 IV n° 36 p. 132).
c) En l’occurrence, dans son arrêt de renvoi le Tribunal fédéral
retient que dans son arrêt d'octobre 2009, la cour cantonale n’a pas
examiné la question de la méthode d’évaluation désormais applicable à la
situation de la recourante, alors même que celle-ci avait invoqué une
modification de son statut d’assurée en procédure cantonale. Suivant la
décision sur opposition du 24 octobre 2007, l’assurée a été considérée
comme active à 50 % et ménagère à 50 %, les empêchements étant de
respectivement 38 % et 35,4 %, d’où un degré d’invalidité de 36,7 %.
Dans son recours en instance cantonale du 26 novembre 2007,
l’intéressée fait valoir qu’elle a invoqué en procédure de révision les
raisons pour lesquelles, sans l’accident, elle aurait augmenté son temps
de travail à 100%. L’intimé ne s’est pas déterminé sur cette question dans
la procédure cantonale. En revanche, il appartient à la cour d’examiner
cette question. C’est la raison pour laquelle une audience d’instruction a
été tenue au mois de mai 2011.
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La recourante plaide qu’elle aurait augmenté son temps de
travail à 100%, point qui doit être apprécié au moment de la décision
litigieuse déterminante du 24 octobre 2007. Le témoin K.________ a déclaré
que la recourante avait un taux d'activité entre 50 et 80 %, mais ne sait
pas si elle avait l'intention de reprendre une activité à 100%. Le second
témoin (N.________) a déclaré que la recourante travaillait à 100 % au
début, en 1981, et qu'elle a réduit son temps de travail après l’accident,
dont elle ne se souvient pas la date. II est difficile, sur la base de ces
déclarations, de suivre l’argumentation de la recourante.
Si l’on examine les circonstances existant au moment de la
dernière décision entrée en force, le 24 novembre 1997, l’intimé a alors
considéré dans un projet du 12 juillet 1996, une invalidité de 50 % comme
active (50 x 100 % d'incapacité) et de 19,5 % comme ménagère (50 x 39
% d'incapacité), soit un degré d’invalidité de 69,5 % (50 % + 19,5 %).
Dans la décision litigieuse du 24 octobre 2007, l’office AI
considère la recourante comme active à 50%, ce qui ne diffère donc pas
de la décision initiale. II n’y a pas vraiment d’élément médical permettant
de retenir une modification des circonstances de fait (cf. examen SMR du 8
août 2005), ni du reste sur le plan ménager (cf. enquête économique du 8
avril 2004), les empêchements étant évalués à 35,4%.
Partant, en l’absence de modification de l’état da santé de la
recourante et de sa capacité de travail entre la décision d'octroi initiale et
la décision litigieuse, il n’y a pas de changement de circonstances (de fait
ou de droit) permettant de revoir le degré d’invalidité sous l'angle de la
révision au sens de l'art. 17 LPGA. Par conséquent, le degré d’invalidité
initialement fixé à 69 % par l’office Al dans sa décision du 24 novembre
1997 doit être maintenu. Ainsi conformément aux dispositions finales (let.
f) de la modification de la LAI du 21 mars 2003 (4
ème
révision de l’AI en
vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007), la recourante n'ayant
pas atteint l'âge de 50 ans après l’entrée en vigueur de cette modification,
le taux précité implique la réduction de la rente entière d’invalidité à un
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15 -
trois quarts de rente à partir du 1
er
décembre 2007 (art. 88 bis al. 2 let. a
RAI; cf. consid. 4a supra).
5.La décision attaquée doit être réformée dans ce sens, ce qui
entraîne l’admission partielle du recours.
Vu le sort de ses conclusions, la recourante peut prétendre une
indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-
VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36]), qu'il convient de fixer à 2'500 francs. Il n'est pas perçu de frais
de justice (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud rendue le 24 octobre 2007 est réformée en ce sens
que C.________ a droit à un trois quarts de rente à compter du
1
er
décembre 2007.
III. C.________ a droit à une indemnité de dépens d'un montant de
2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
-
16 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Stauffacher (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :