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TRIBUNAL CANTONAL
AI 215/10 - 451/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 septembre 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
T.________, à Ayent, recourant, représenté par Me Michel de Palma, avocat
à Sion,
et
OAI (ci-après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 4, 28 LAI; 7, 16 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.T., né le 9 mars 1963, a été victime le 28 avril 1984
d'un grave accident de moto. Il était alors employé par l'entreprise
d'E., en qualité de menuisier. Il a obtenu son CFC en juin 1983.
Ensuite de son accident il n'a plus pu exercer son métier.
Dès l'automne 1986, l'assuré a débuté un apprentissage de
dessinateur en machines chez H.________ SA. Il a été engagé dans cette
entreprise après avoir obtenu son CFC en août 1990. En septembre 1990,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) lui
a écrit qu'il était reclassé sans préjudice économique important.
Dès le 1er janvier 2006, l'assuré a dû diminuer son taux
d'activité en raison de ses problèmes de santé. Le 1er octobre 2007, il a
déposé auprès de l'OAI une demande de prestations en vue de l'obtention
d'une rente. Un rapport d'employeur du 24 octobre 2007 indique que le
salaire mentionné de 4'925 fr. dès le 1er janvier 2007 correspondait au
rendement de l'assuré.
Après l'instruction sur le plan médical, toutes les parties et
intervenants (OAI, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
[ci-après : CNA – ou en allemand Suva], médecins) arrivent à la conclusion
que la capacité de travail de l'assuré était de 50%, étant précisé que son
travail chez H.________ SA était adapté (l'assuré a été changé de service
pour pouvoir exercer une activité plus adaptée que celle qu'il avait
auparavant).
Le 19 février 2008, le premier employeur de l'assuré, soit
E.________ a adressé à la Suva une attestation dont il ressort que, si
l'assuré avait été à son service en 2008 comme responsable à part entière
de son atelier, il aurait perçu un salaire mensuel de 7'750 fr. versé 13 fois
l'an.
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3 -
Le 17 novembre 2008, l'OAI a établi un projet de décision selon
lequel le revenu sans invalidité s'élevait à 100'750 fr. et le revenu avec
invalidité à 42'271 fr. d'où un taux d'invalidité de 58%.
Le 24 novembre 2008, la CNA a rendu une décision selon
laquelle le taux d'invalidité s'élevait à 58 %.
Par lettre du 20 janvier 2009, le conseil de l'assuré a formé des
objections au projet de l'OAI, relevant que la CNA et l'OAI avaient
déterminé le même degré d'invalidité, alors que la CNA ne couvrait que
l'aspect purement accidentel et ne s'intéressait qu'à cette question. Selon
lui, l'assurance invalidité devait prendre en considération non seulement la
perte de gain économique qui doit déterminer l'invalidité au sens juridique
du terme mais également la situation médicale et les plaintes objectives
de l'assuré qui influe sur la capacité de travail. Il considérait que l'OAI
n'avait pas tenu compte des critères de pondération du revenu que
l'assuré était amené à réaliser compte tenu notamment de ses problèmes
de santé qui entraînent, au fur et à mesure de l'écoulement du temps, de
nouvelles difficultés et donc un accroissement de l'invalidité. Selon lui, les
gains réalisables pris en considération devaient être pondérés d'un facteur
de 10 % au moins ce qui devait permettre à l'assuré de bénéficier d'un
trois-quarts de rente.
Un questionnaire d'employeur du 1er avril 2009 expose que
dans son ancienne activité de constructeur de machines, l'assuré
toucherait 65'635 francs. Il ajoute que depuis le 1er janvier 2008, l'assuré
travaillait à raison de 20 heures par semaine alors que l'horaire normal de
l'entreprise était de 40 heures par semaine. Il précise enfin que le salaire
versé correspondait au rendement. Les fiches de salaire étaient jointes à
ce questionnaire.
Le 21 avril 2009, la CNA écrit à l'OAI notamment ce qui suit :
«Nous vous adressons une copie des dernières pièces versées à
notre dossier depuis la décision du 24.11.2008, soit les pièces n°
352 à 372.
-
4 -
Pour répondre à votre mail du 1.4.2009, nous joignons une copie de
pièces plus anciennes, à savoir les pièces n° 139, 155, 205 et 237.
En effet, c'est sur la base des éléments contenus dans les rapports
d'enquêtes de 1994 (p.139) et de 2000 (p.155) et étant donné la
progression qu'a démontré l'intéressé dans son nouveau métier
que la Suva a, quand bien même certes il n'y a aucune certitude à
ce propos, admis depuis 2003 (p. 205 et 237) les évolutions de
salaire telles qu'indiquées par l'ancien employeur.
Il ne sera pour nous pas question de revenir sur ce point à l'heure
actuelle. Nous vous laissons juges de décider si vous pouvez ou
voulez remettre cet élément en question. »
On trouve au dossier un avis juriste du 15 juillet 2009 qui a la
teneur suivante :
«En référence à la fiche d'examen du dossier du 24 avril 2009.
Le point principal qu'il reste à définir est le revenu sans invalidité ;
voir mon avis du 13 mars 2009.
Concernant la prise en compte des possibilités d'avancement, je
souligne tout d'abord qu'avec une atteinte à la santé survenue un
an seulement après l'obtention du CFC, nous n'aurons forcément
que peu d'indices en faveur d'un avancement professionnel ; il faut
donc « réduire le niveau d'exigence ». Il ressort du dossier SUVA
que l'ancien employeur voyait notre assuré comme quelqu'un de
fiable, à qui des responsabilités étaient confiées, au point qu'il
imaginait à terme une reprise de son entreprise par notre assuré.
Notre conseillère réa souligne d'autre part la progression
professionnelle de l'assuré chez H.________ SA malgré son invalidité.
Dans ces conditions, je pense que nous pouvons admettre que
l'assuré aurait pu occuper une fonction de cadre s'il avait poursuivi
l'exercice de sa profession de base.
En revanche, je ne pense pas qu'il soit possible de baser le revenu
sans invalidité (et donc le taux d'invalidité) sur les indications d'un
seul employeur, chez qui l'assuré n'a travaillé qu'une seule année,
et il y a de cela 25 ans I Une telle indication, totalement
hypothétique, n'est pas représentative de la capacité de gain de
notre assuré sur le marché du travail, considérant qu'il n'aurait pas
forcément effectué toute sa carrière professionnelle chez son
premier employeur. Le salaire indiqué est en outre largement
supérieur à la moyenne statistique pour ce même type de postes...
Il me paraît donc plus juste de recourir aux salaires statistiques de
l'ESS. Voir la note de notre conseillère réa du 9 juillet 2009 qui
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5 -
conclut à un revenu annuel de Fr. 90'209.- en 2008, correspondant
au niveau de qualification 1 (travaux les plus exigeants).
Sommes-nous toutefois en droit de nous écarter de l'appréciation
de la SUVA ? Selon la jurisprudence, une appréciation divergente ne
peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des
motifs suffisants. Peuvent constituer de tels motifs le fait qu'une
évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation
insoutenable, qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec
l'assuré ou de mesures d'instruction extrêmement limitées ou
superficielles ou encore qu'elle n'est pas du tout convaincante ou
entachée d'inobjectivité.
En l'occurrence, je pense que la position de la SUVA n'est pas du
tout convaincante, voire même qu'elle repose sur une appréciation
insoutenable en faisant dépendre le taux d'invalidité d'indications
totalement hypothétiques d'un seul ex-employeur, sans aucune
garantie d'objectivité. A mon avis, nous pouvons donc nous en
écarter.
Le préjudice économique à partir du mois de janvier 2008 est par
conséquent le suivant :
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revenu sans invalidité : 90'209.-
-
revenu d'invalide : 42'271.- (salaire H.________ SA à 50 %)
-
taux d'invalidité : 53%
Pour calculer l'invalidité moyenne avec la période antérieure à
janvier 2008, il faut également tenir compte du taux d'invalidité, et
non uniquement de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle.
Cela donne pour 2007 :
-
revenu sans invalidité : 88'441.-
-
revenu d'invalide : 66'488.- (salaire H.________ SA à 80 %)
-
taux d'invalidité : 24.82, soit 25%
Une invalidité moyenne de 40 % est atteinte après 7 mois à 53 %
et 5 mois à 25 % (371 + 125 = 496 ; 496 / 12 = 41.3 %) ; le début
du droit peut donc être fixé au 1er août 2008.
En conclusion, il faut adresser à l'assuré un nouveau projet d'octroi
d'un quart de rente à partir du 1er août 2008, puis d'une demi-
rente, taux de 53 %, 3 mois plus tard, soit à partir du 1er novembre
- Joindre un courrier répondant aux arguments de l'avocat
dans sa lettre de contestation du 20 janvier 2009.
(Précision : le salaire versé par H.________ SA en 2007 et 2008 est
tiré d'un mail de l'employeur à la SUVA du 4 février 2008 et se
trouve dans le dossier SUVA du 5 mars 2008.) »
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6 -
Par lettre du 16 juillet 2009, l'OAI a écrit au conseil de l'assuré
que la notion d'invalidité est la même en matière d'assurance accidents et
d'assurance invalidité. Il relève qu'en l'occurrence il n'y a pas d'autres
atteintes à la santé que celles consécutives à l'accident. L'OAI précise
encore s'écarter du revenu sans invalidité déterminé par la Suva,
considérant qu'il n'était pas soutenable de fixer ce montant sur la base
des indications d'un seul employeur ayant occupé l'assuré pendant une
année, il y a de cela 25 ans. Il en découle que le revenu sans invalidité doit
être évalué sur la base des salaires statistiques.
B.L'OAI joignait à ce courrier un nouveau "projet d'acceptation
de rente" du 16 juillet 2009 selon lequel le taux d'invalidité de l'assuré
était fixé à 53% dès janvier 2008, sur la base d'un revenu annuel
professionnel raisonnablement exigible de 90'209 fr. sans invalidité et de
42'271 fr. avec invalidité, soit une perte de gain de 47'938 francs. L'OAI
précisait qu'après l'échéance du délai de carence d'une année le préjudice
économique de l'assuré était de 20% et n'ouvrait pas le droit à la rente,
qu'il avait fait un calcul de l'invalidité moyenne pour voir à quel moment
l'assuré présentait un taux d'invalidité de 40%, que ce taux était atteint en
août 2008 et que, dès novembre 2008, le préjudice économique passait à
53%. En conséquence, l'assuré avait droit à un quart de rente d'invalidité
du 1er août au 30 octobre 2008 puis à une demi-rente d'invalidité dès le
1
er
novembre 2008, soit 3 mois après.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2009, le conseil de
l'assuré écrivait que la baisse du revenu retenu n'était pas motivée et que,
selon une attestation établie le 25 août 2009 par E.________ qu'il joignait,
le salaire de l'assuré aurait été en 2009 de 8'100 fr. brut par mois versé 13
fois l'an chez cet ancien employeur, soit un montant annuel brut de
105'300 fr. représentant la base sur laquelle le revenu sans invalidité
devait être calculé.
Dans une lettre du 6 novembre 2009, l'OAI a écrit notamment
ce qui suit au conseil de l'assuré :
-
7 -
« Nous tenons tout d'abord à préciser que, contrairement à ce que
vous affirmez, des explications sur cette modification vous ont été
données dans le courrier du 16 juillet 2009 joint à notre projet de
décision.
Ceci dit, pour affirmer que son ancien employé bénéficierait d'un
salaire annuel de Fr. 100'750.- en 2008 (et de Fr. 105'300.- en
2009, ce qui correspond à une augmentation de 4.5 % !), E.________
considère que notre assuré serait actuellement chef d'atelier dans
son entreprise.
Selon la jurisprudence, des possibilités théoriques de
développement professionnel ou d'avancement ne doivent être
prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles
seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve
d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un
avancement et une augmentation corrélative de ses revenus, s'il
n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de
l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par
exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle
perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens.
De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas.
L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus,
déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la
fréquentation de cours, le début d'études ou la passation
d'examens (ATF 96 V 29; ATFA 1968 p. 93 consid. 2a; RAMA 2006
n° U 568 p. 67 consid. 2.1.2 in fine et les références ; arrêt du
24.4.06, I 168/05).
En l'occurrence, il est vrai qu'avec une atteinte à la santé survenue
un an seulement après l'obtention du CFC, nous n'aurons
forcément que peu d'indices en faveur d'un avancement
professionnel. Compte tenu de certains éléments au dossier
(responsabilités confiées dans le cadre du premier emploi et
progression professionnelle chez H.________ SA malgré l'atteinte à
la santé notamment), nous pouvons néanmoins admettre que votre
client aurait pu occuper une fonction de cadre s'il avait poursuivi
l'exercice de sa profession de base.
En revanche, il n'est clairement pas possible de baser le revenu
sans invalidité (et donc le taux d'invalidité) sur les indications
théoriques d'un seul employeur, chez qui notre assuré n'a travaillé
qu'une seule année, il y a de cela 25 ans. Une telle indication,
totalement hypothétique, n'est pas représentative de la capacité de
gain de T.________ sur le marché du travail, considérant qu'il
n'aurait pas forcément effectué toute sa carrière professionnelle
chez son premier employeur.
Le salaire indiqué par E.________ est en outre largement supérieur à
la moyenne statistique pour ce type de poste, de même que
l'augmentation annoncée de 4.5 % entre 2008 et 2009.
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8 -
Dans ces conditions, c'est à bon droit que nous avons fixé le revenu
sans invalidité sur la base des salaires statistiques de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) en prenant en compte le
niveau de qualification 1 (travaux les plus exigeants) dans le
domaine d'activité 10 (fabrication et transformation de produit) du
tableau TA7.
Nous avons d'autre part reçu un courrier du Dr [...], nouveau
médecin-traitant de notre assuré, concernant l'état de santé actuel
de ce dernier ; ce courrier ne nous amène toutefois aucun élément
médical nouveau susceptible de modifier notre appréciation.
En conclusion, nous ne pouvons que maintenir notre position ; vous
recevrez dès lors prochainement une décision formelle d'octroi de
rente conforme à notre projet du 16 juillet dernier et sujette à
recours. »
Par lettre du 17 décembre 2009, le conseil de l'assuré a écrit à
l'OAI que celui-ci avait été licencié pour le 31 mars 2010. Il écrit aussi ce
qui suit :
«Je reviens par la présente sur le dossier de T.________ (...) dans la
mesure où sa situation financière est sur le point de changer.
En effet, après de nombreuses années de collaboration, la société
H.________ SA qui l'employait a résilié son contrat de travail pour le
31 mars 2010.
A n'en pas douter, et compte tenu de ses limitations, le salaire que
mon client sera en mesure de réaliser avec les limitations qui le
concernent ne pourra assurément jamais atteindre les sommes
payées par son employeur. Le seul fait que les rapports de travail
aient duré très longtemps me permet d'être aussi catégorique.
Je vous invite dès lors et sur cette base, à mettre en œuvre les
mesures qui pourraient s'imposer dans le cadre de l'assurance-
invalidité pour permettre à T.________ de se remettre dans le circuit
économique. »
La lettre de congé de l'assuré jointe à ce courrier indique que
les difficultés d'ordre économique que traverse l'entreprise conduisait
celle-ci à prendre des mesures de restructurations importantes au sein de
son organisation, la contraignant à mettre un terme au contrat de l'assuré
en raison de la suppression de son poste.
-
9 -
Une décision, dont la motivation était identique à celle du
"projet d'acceptation de rente" du 16 juillet 2009, a été rendue le 29 avril
C. Par acte du 2 juin 2010, T., par son conseil, a recouru
contre cette décision en concluant à l'octroi d'une rente entière dès le 1er
janvier 2008. Il a rappelé que tous les intervenants lui reconnaissent une
capacité de travail de 50% au poste de collaborateur de standardisation
chez H. SA dès le 1
er
janvier 2008. Selon lui, l'avis de l'OAI selon
lequel il n'aurait pas travaillé toute sa vie chez le même employeur ne
reposait sur rien; au contraire, en juillet 1984, il avait indiqué à l'OAI n'être
pas fermé à un éventuel reclassement dans une profession voisine de la
sienne (tourneur sur bois, ébéniste) mais qu'il tenait absolument à faire un
essai dans son métier avant de devoir envisager autre chose (rapport du 8
août 1984); un tel engouement rend hautement vraisemblable la poursuite
dans la voie choisie initialement et l'obtention au fil des années d'un poste
à responsabilité dans ce domaine, si bien qu'il convient de tenir compte
des attestations au sujet du salaire obtenu pour un tel poste établies par
E.. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, le recourant a été
soutenu pendant 23 ans par H. SA, qui ne l'a licencié qu'en raison
d'une restructuration exigée par la situation économique; sur un marché
équilibré du travail, il est difficilement concevable qu'il puisse prétendre
au même salaire que celui obtenu chez le dernier employeur, si bien qu'il
faut parler d'un salaire social. Il a donc proposé, dans l'Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS) 2008, de prendre le niveau de qualification
3 (connaissances professionnelles spécialisées) dans le domaine d'activité
10 (fabrication et transformation de produit) du Tableau TA7 pour
déterminer le revenu sans invalidité (5'634 fr. par mois ou 67'608 fr. par
an, part au 13
ème
salaire comprise portés respectivement pour 41,6 heures
hebdomadaires à 5'859 fr. par mois ou 70'312 francs), avec un facteur de
réduction de 15%. Le recourant constatait que la comparaison du revenu
avec invalidité de 29'882 fr. 90 avec le revenu d'invalidité sans invalidité
de 100'750 fr. pour 2008 conduisait à reconnaître un degré d'invalidité de
70,33%, ce qui ouvrait le droit à une rente entière d'invalidité.
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10 -
Dans sa réponse du 9 septembre 2010, l'OAI a conclu au rejet
du recours, en renvoyant à l'avis juriste du 15 juillet 2009 pour la
détermination du revenu sans invalidité et en soulignant qu’il ne ressortait
pas des pièces du dossier que l'assuré percevait un salaire social.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 (qui prévoit
une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du
tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
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11 -
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
Interjeté en temps utile devant la cour de céans, le recours est
ainsi recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la capacité de travail de
l'assuré est de 50 %. Il n'est pas contesté non plus que l'activité
qu’exerçait l'assuré chez H.________ SA est adaptée. Est litigieux en
revanche le calcul du degré d'invalidité, notamment la détermination des
revenus à prendre considération.
- a) En ce qui concerne le revenu sans invalidité, le recourant
considère qu'il faut se fonder sur les attestations établies par E.________
pour déterminer ce revenu. Il estime ainsi que le revenu déterminant est
de 100'750 francs.
b) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans
invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est
pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
salaires. A la question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération un
changement hypothétique d'activité, la jurisprudence retient que des
-
12 -
possibilité théoriques de développement professionnel ou d'avancement
ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable
qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve
d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement
ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu
invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière
professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé
entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances
en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent
pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plutôt,
déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la
fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (TF
9C_523/2008 du 25 mai 2009, consid. 2.2; TF 9C_188/2011, consid. 3 ; cf.
également TF B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références,
résumé in REAS 2004 p. 239).
c) En l'espèce, le recourant travaillait depuis moins d'une
année au service d'E.________ comme employé lorsqu'il a eu son accident,
il y a quelques 25 ans. Les pièces du dossier selon lesquelles le recourant
serait devenu responsable à part entière de l'atelier ont été établies par
l'employeur de l'époque du recourant. On peut admettre que le recourant
aurait connu une progression professionnelle l'amenant à un poste à
responsabilité. C'est notamment ce qu'il ressort du dossier de la CNA. Cela
étant, c'est avec raison que l'intimé affirme que, pour déterminer le
montant du salaire, sans invalidité, on ne peut se fonder sur les
affirmations de l'employeur de l'époque du recourant. En effet, le niveau
de salaire articulé par celui-ci est supérieur à celui usuellement pratiqué
dans la branche. Cela résulte de la documentation produite par l'OAI
fondée sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) et
résultant de l'Office fédéral de la statistique (OFS) selon laquelle en 2006,
dans la région lémanique, un cadre supérieur et moyen, dans la branche
"travail du bois – fabrication d'articles en bois", touche en moyenne 6'628
fr. par mois pour 41 heures de travail par semaine. En outre, il n'est pas
du tout certain que le recourant aurait été employé chez le même
-
13 -
employeur tout au long de sa carrière, même s'il avait poursuivi une
activité professionnelle dans le même domaine comme il le plaide.
- a) En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient
d'éviter que pour une même atteinte à la santé, l'assurance-accident,
l'assurance militaire et l'assurance-invalidité n'aboutissent à des
appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. C'est pourquoi,
même si un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et
sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur, une
évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester
simplement ignorée. Aussi, l'assureur doit-il se laisser opposer la
présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée, une
appréciation divergente de celle-ci ne pouvant intervenir qu'à titre
exceptionnel et seulement si certaines conditions sont réalisées. En
particulier, peuvent constituer des motifs suffisants de s'écarter d'une telle
évaluation le fait que celle-ci repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable ou qu'elle résulte d'une simple transaction
conclue avec l'assuré ou encore qu'elle est fondée sur des mesures
d'instruction extrêmement limitées et superficielles ou, enfin, qu'elle n'est
pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 288
consid. 2d; TF U 84/07 du 31 janvier 2008 consid. 2.3.1; TFA I 864/05 du
26 octobre 2006 consid. 2.1).
Au regard du principe d'uniformité de la notion d'invalidité
dans l'assurance sociale, les organes de l'assurance-invalidité ne sont pas
liés par l'évaluation de l'invalidité de l'assureur-accidents (ATF 133 V 549;
TF 9C_751/2007 du 8 août 2008 consid. 3.1). Les organes de l'assurance-
invalidité et ceux de l'assurance-accidents sont tenus de procéder dans
chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité, les
uns ou les autres ne pouvant se contenter de reprendre simplement et
sans avoir effectué leur propre examen le degré d'invalidité fixé par l'autre
assureur (ATF 126 V 288 consid. 3d; TF 9C_1062/2008 du 9 septembre
2009 consid. 4.1).
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14 -
b) En l'occurrence, l'intimé était en droit de s'écarter du taux
d'invalidité retenue par la Suva, qui s'est contentée du salaire annoncé par
l'ancien employeur du recourant sans analyser plus avant celui-ci.
Cela étant, il est constant que le recourant a dû diminuer son
taux d'activité depuis 2005 en raison de ses problèmes de santé. Cette
diminution a d'abord été de 20 %, puis de 50 % dès le 1er janvier 2008. Il
convient donc de calculer quand le recourant a subi en moyenne une
année avec un taux d'invalidité de 40 % ou plus. Il faut tout d'abord
calculer le taux d'invalidité pour 2007.
Se fondant sur le tableau TA7, niveau de qualification 1
(domaine d'activité de la fabrication et la transformation de produits) de
l'ESS publiée par l'Office fédéral de la statistique pour l'année 2006, on
obtient un salaire mensuel de 7'254 francs. Compte tenu d'une durée
hebdomadaire de travail de 41.6 heures et d'une indexation de 1.6% en
2007, le revenu brut est de 92'199 fr. 50 pour l'année 2007.
En ce qui concerne le revenu avec invalidité, aucun élément ne
permet de s'écarter du revenu obtenu par le recourant chez H.________ SA,
comme le soutient l'intimé. En particulier, rien au dossier ne permet de
conclure comme le fait le recourant que le salaire réalisé chez H.________
SA aurait été un salaire social. En particulier, dans le questionnaire de
l'employeur, il est précisé que le salaire réalisé par l'assuré correspondait
au rendement de celui-ci. S'il est exact que le recourant a été déplacé, le
poste qu'il occupait chez H.________ SA, s'il était adapté, n'avait pas été
créé spécialement pour lui.
Il résulte d'un mail du 4 février 2008 du responsable des
ressources humaines chez H.________ SA à l'Office intimé notamment qu'en
2007, le salaire à 80 % du recourant s'élevait à 4'925 fr., payable 13.5 fois
par an, soit pour l'année à 66'488 francs, ce qui représente le revenu avec
invalidité pour 2007. Ainsi, en 2007, le degré d'invalidité était de 27,89%
(arrondi à 28%).
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15 -
Pour l'année 2008, s'agissant du salaire sans invalidité, est
déterminant l'ESS 2008. Se fondant sur le tableau TA7, niveau de
qualification 1, le salaire est de 7'704 francs. Compte tenu d'un horaire
hebdomadaire de 41,6 heures, le revenu annuel est de 96'145 fr. 92, qui
représente le revenu sans invalidité.
En 2008, le salaire du recourant chez H.________ SA était de
5'010 fr. 80, à 80%, soit à 100% de 6'262 fr. 50, représentant un salaire
annuel de 84'543 fr. 75. A 50%, ce salaire était de 42'271 fr. 88, qui est le
revenu avec invalidité.
Dès lors, en 2008, le degré d'invalidité était de 56,03%,
arrondi à 56%.
Il faut 6 mois à 28% et autant à 56% pour obtenir un taux
moyen de 40% sur une année (6 x 28 = 168 ; 6 x 56 = 336 ; 336 + 168 =
504 : 12 = 42%).
Dès lors, c'est au 1
er
juillet 2008 que le recourant présente un
degré d'invalidité moyen de 40% durant une année.
- Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être
admis très partiellement et la décision réformée en ce sens que le
recourant a droit à un quart de rente d'invalidité du 1
er
juillet 2008 au 30
septembre 2008, puis d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
octobre
- Il est rejeté pour le surplus.
Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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16 -
I. Le recours déposé le 2 juin 2010 par T.________ est
partiellement admis.
II. La décision rendue le 29 avril 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le recourant a droit à un quart de rente d'invalidité du 1
er
juillet
2008 au 30 septembre 2008, puis d'une demi-rente d'invalidité
dès le 1
er
octobre 2008.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel De Palma (pour T.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
17 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :