402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 212/10 - 79/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Perdrix et Mme Feusi, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1; art. 28 al. 2 LAI; art. 7; art. 8; art. 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) S.________ (ci-après: l'assurée), née le 19 juillet 1969, veuve
et mère d’un enfant majeur, travaillait en tant que serveuse auprès de la
K.________ depuis le 1
er
juin 2004. En arrêt de travail depuis le 6 mai 2009,
elle a déposé le 17 juin 2009 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (AI) pour adultes, tendant à l’octroi de mesures de réadaptation
professionnelle, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI).
b) Dans un rapport médical du 18 juillet 2009 adressé à l’OAI,
le Dr L., spécialiste FMH en médecine générale à Lausanne et
médecin traitant de l’assurée, a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail d’arthropathie de l’épaule droite, d’arthropathie du
coude droit, d’arthropathie tarso-métatarsienne et de connective mixte.
Selon ce praticien, l’activité de serveuse n’était plus exigible.
c) Dans un rapport médical du 29 octobre 2009 adressé à
l’OAI, la Dresse O., chef de clinique au Service de rhumatologie du
CHUV, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
rhumatisme inflammatoire chronique, de carence en vitamine D
découverte en 2009 et d’hyperlaxité ligamentaire. Selon cette praticienne,
l’incapacité de travail était totale dans l’activité de serveuse.
d) Constatant que les rapports médicaux susmentionnés ne
renseignaient pas sur les limitations fonctionnelles exactes ni sur la
capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée, le Dr F.________
a proposé dans un avis médical SMR du 23 novembre 2009 de convoquer
l’assurée pour un examen clinique rhumatologique au SMR.
Cet examen a été effectué le 18 janvier 2010 par le Dr
P.________, spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu’en médecine
physique et rééducation. Le rapport de ce spécialiste, daté du 5 février
2010, contient une anamnèse (p. 1), un résumé du dossier médical (p. 2),
-
3 -
la description des plaintes actuelles de l’expertisée (p. 2-3), le status
général, neurologique et ostéoarticulaire (p. 4-5), l’analyse du dossier
radiologique (p. 5), les diagnostics (p. 5) et une appréciation
circonstanciée du cas (p. 5-8). Il en ressort en particulier ce qui suit :
"Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Oligoarhtrite non érosive d’étiologie non précisée M13.0
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Rachialgies communes non-déficitaires.
Appréciation du cas
Lors de l’entretien, Madame S.________ décrit une amélioration des
douleurs du pied G, après une charge partielle avec deux cannes
anglaises pendant 2 mois, associée à un traitement de [...] et d’anti-
inflammatoires. Initialement, l’assurée ne pouvait pas rester 5
minutes debout, en position statique. L’assurée dit avoir commencé
à s’améliorer en septembre 2009 et être beaucoup mieux depuis 2
mois.
Madame S.________ décrit des polyarthralgies des 4 membres,
prédominant à D, l’assurée décrit également des tuméfactions du
poignet D, du genou D, de la cheville D et du pied G, de fréquence
non-quantifiable. En 1 jour, l’articulation dégonfle sous traitement
anti-inflammatoire, l’assurée n’a jamais eu de ponction.
Parallèlement à ces polyarthralgies périphériques, l’assurée dit avoir
des problèmes cervicaux et lombaires depuis environ 6-7 ans,
d’allure mécanique, la gênant en flexion du tronc ou si elle est assise
au-delà de 1 heure. Madame S.________ n’annonce pas
spontanément des sécheresses oculaires ou buccales orientant vers
un syndrome de Sjögren. Madame S.________ a vu 2 fois la Dresse
O.________ en 2009, doit la revoir en février 2010.
-
4 -
L’assurée fait seule son ménage pour un appartement de 3 pièces,
le fractionne.
Elle prend quotidiennement un traitement de fond de [...] depuis
environ 1 année, ainsi qu’un traitement quotidien d’anti-
inflammatoires et de contre-douleurs.
L’examen clinique montre une assurée en bon état de santé
générale, n’ayant pas de comportement algique, sa vitesse de
marche est normale, sans boiterie, elle tolère sans difficultés la
station assise pendant les 50 minutes de l’entretien, les transferts
sont aisés, de même que le déshabillage et l’habillage. L’assurée
utilise symétriquement ses 4 membres.
L’examen de médecine interne est sp [réd. : sans particularité].
L’examen neurologique exclut une atteinte radiculaire.
L’examen articulaire périphérique ne montre aucun signe d’arthrite.
Nous avons 9 points de Smythe positifs sur 18 pour une composante
de type fibromyalgique. La mobilité de toutes les articulations
périphériques est complète, hormis la rotation interne de l’épaule D
qui est légèrement limitée avec distance pouce-C7 de 25 cm à D
contre 11 cm à G. L’examen de l’épaule D ne permet pas d’orienter
vers une tendinopathie spécifique, il n’y a pas d’épanchement;
l’examen de l’épaule évoque un possible conflit sous-acromial D.
L’examen des poignets, des mains, comme mentionné plus haut, ne
montre pas d’arthrite, la mobilité est complète, la mise sous tension
de la 1
ère
coulisse digitale est douloureuse à D, sans éléments
inflammatoires et sans signes francs pour une tendinite de De
Quervain.
Au niveau des genoux, la mobilité est complète avec une sub-
luxation de la rotule en flexion, il n’y a pas d’épanchement, la
palpation de [?] ne permet pas d’orienter vers une atteinte d’un
compartiment.
Au niveau des pieds, l’assurée n’a plus de tuméfaction, la palpation
est diffusément douloureuse au niveau du métatarse et du tarse,
-
5 -
prédominant à G, la mobilisation du Lisfranc est douloureuse ddc
[réd. : des deux côtés], prédominant à G. En reprenant les
articulations du Lisfranc du côté G, la palpation est plus douloureuse
sur le 1
er
rayon et non sur le 3
e
rayon, siège de la monarthrite à
l’IRM.
Sur le plan fonctionnel, l’assurée est capable de marcher sur la
pointe des pieds, elle n’a plus de boiterie à la marche, sa vitesse de
marche est normale. L’assurée n’a pas d’amyotrophie de décharge
de son MIG.
Au niveau du rachis, l’assurée a une légère hyper-lordose, une
mobilité complète du rachis lombaire. La palpation du rachis est
douloureuse, de façon multi-étagée, sur tout le rachis dorso-
lombaire, s’étendant jusqu’au sacrum, sans contracture musculaire.
Au niveau cervical, l’assurée a une mobilité complète avec une
douleur de l’insertion de l’angulaire de l’omoplate, sur le côté D de
l’épaule, une douleur à la palpation cervicale moyenne et basse du
côté D, il n’est pas exclu qu’il existe une discopathie débutante à ce
niveau. La mobilité spontanée et la mobilité mesurée excluent un
syndrome rachidien.
L’assurée vient avec comme seul document radiologique, l’IRM de
son pied G du 26.03.2009. L’examen met en évidence une mono-
arthropathie cunéo-métatarsienne du 3
e
rayon, non-spécifique. Le
radiologue pose un diagnostic différentiel entre un status post-
traumatique ou une arthropathie d’origine goutteuse. A lui seul, cet
examen ne permet pas de poser un diagnostic précis.
Mme S.________ est vue par le Dr D., médecin conseil de
I’APG, le 25.1.10 (une semaine après l’examen rhumatologique
effectué au SMR), l’assurée n’ayant pas mentionné aux deux
assurances sa double convocation. Le Dr D. nous fournit son
expertise et le concilium attendu de la Dresse O.________ du
19.10.2009.
-
6 -
Le concilium du 19.10.09 de la Dresse O.________ se basant sur deux
consultations 31.8 et 1.10.09 permet de confirmer le rhumatisme
inflammatoire avec à sa première consultation une synovite du
poignet droit, à sa deuxième consultation une légère synovite de la
3
e
MTP gauche.
En prenant l’atteinte objectivée à l’IRM du 26.3.09 il s’agit d’une
oligoarthrite (moins de quatre articulation), objectivement 3
articulations, ayant présenté des signes d’arthrite. Les investigations
complémentaires sont rassurantes avec l’absence de syndrome
inflammatoire sanguin (VS, CRP, formule sanguine normales), la
recherche des anti-CCP pour une polyarthrite rhumatoïde négative
des radiographies standards des mains, des pieds, des sacro-iliaques
demandées par la rhumatologue sont décrites normales. Le compte-
rendu de la prise de sang du 20.04.2009, transmis par le Dr
L., est peu spécifique avec des anticorps SS-A/Ro à des
valeurs limites, le titrage des anticorps anti-nucléaires, a également
à une valeur limite à 1/160. La connective mixte ou le lupus n’est
pas confirmé.
En arrière plan l’assurée présente, de longue date, des douleurs
diffuses comme le montre la consultation du 21.02.2008 du Dr
W., du service d’orthopédie; il est fait mention lors de la
consultation de douleurs, à quasi toutes insertions musculaires,
cervicales, dorsales, thoraciques et scapulaires et du bras D. Ces
douleurs diffusent ne peuvent être attribué[es] au rhumatisme
inflammatoire débutant. L’examen clinique de ce jour retrouve une
diminution du seuil de tolérance à la palpation avec comme
mentionné plus haut, 9 points de Smythe positifs sur 18.
Lors de son expertise du 25.1.2010 le Dr D.________ n’objective pas
d’arthrite ou de synovite. Il retient comme diagnostics un syndrome
douloureux chronique d’origine multifactorielle, des oligo-arhrite
anamnestiques d’origine peu claire, un état anxio-dépressif léger. La
palpation de tous les points de fibromyalgie est positif. Le Dr
D.________ retient une IT totale dans l’activité de serveuse étant
donné la position debout prolongée au travail; il retient des
limitations fonctionnelles cohérentes avec un rhumatisme
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7 -
inflammatoire (pas de port de charge lourdes, l’alternance de
position, activité manuelle légère) et retient une exigibilité complète
immédiate dans une activité adaptée.
Notre avis rejoint celui du Dr D.________ (LF, CT exigible) si ce n’est
qu’il y a lieu de faire la part des choses entre le syndrome
douloureux chronique retenu comme non incapacitant et le
rhumatisme inflammatoire.
En ce qui concerne l’hyper-laxité ligamentaire, nous la confirmons
avec un score Beighton de 4/6. Madame S.________ a toujours
fonctionné avec cette hyper-laxité, elle n’a pas de troubles
dégénératifs secondaires, nous retenons l’hyperlaxité comme non-
incapacitante.
Limitations fonctionnelles
Rhumatisme inflammatoire: pas de travaux de force, pas de port de
charges au-delà de 10 kg (charges légères), pas de marche sans
s’arrêter au-delà de 1 km, pas de position debout prolongée ou
statique au-delà de 30 mn, pas de position assise statique au-delà
de 60 mn ; pas d’exposition au froid ou à l’humidité prolongée ; pas
de rendement imposé.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Incapacité de travail initiale de 100% depuis le 06.05.2009
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-Il évolué depuis lors?
Il est resté stationnaire dans l’activité de serveuse dans un
restaurant nécessitant un travail debout prolongé.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée par la
tolérance du rhumatisme inflammatoire. Dans une activité
physiquement légère respectant les LF décrites, l’exigibilité est
complète à distance des investigations et une fois le cas stabilisé
-
8 -
sous traitement de fond. C’est le cas lors de la 2
e
consultation du 1
er
octobre 2009 de la Dresse O.."
e) Entre-temps, la caisse-maladie [...], assureur perte de gain
maladie de l’assurée, avait mandaté le Dr D., spécialiste FMH en
médecine interne, pour une expertise indépendante qui a été effectuée le
25 janvier 2010. Le rapport de ce spécialiste, daté du 1
er
février 2010,
contient une anamnèse et un résumé du dossier médical (p. 1-3), la
description des plaintes actuelles de l’expertisée (p. 3-4), le status clinique
(p. 4), les diagnostics et l’appréciation du cas (p. 5-6) ainsi que les
réponses aux questions (p. 6-7). Il en ressort en particulier ce qui suit :
"Appréciation du cas
juin 2010. Elle reproche à l'OAI d'avoir retenu à tort qu'elle serait en
capacité d’exercer à 100% une activité professionnelle adaptée
moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles. Elle fait
valoir que cette constatation serait contraire aux versions de ses médecins
traitants qui estiment que compte tenu du rhumatisme chronique dont elle
souffre, elle n'est pas en capacité d’exercer une quelconque activité à
100%. A l'appui de son recours, qui tend au « ré-examen » de la décision
attaquée, elle produit une attestation du 28 mai 2010 du Dr L.,
ainsi qu'un rapport de consilium adressé le 19 mai 2010 à ce praticien par
la Dresse O., chef de clinique au Service de rhumatologie du
CHUV.
L'attestation précitée du Dr L.________ a la teneur suivante:
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14 -
"Par la présente le médecin soussigné suite au suivi, aux examens
effectués et a la prise en considération des rapports des spécialistes,
après avoir connu la volonté de la patiente de faire opposition à la
décision de l’AI [la] concernant a décidé de soutenir sa requête de
réexamen de son cas.
Elle présente un trouble rhumatismal auto-immunitaire touchant
plusieurs points de son système ostéoarticulaire avec une tendance
claire à la péjoration raison par laquelle il est impensable qu’elle
puise avoir une activité professionnelle sauf une activité a but
thérapeutique dans une activité adaptée avec un horaire réduit."
Dans son rapport médical du 19 mai 2010 précité, la Dresse O.________
expose ce qui suit:
"Diagnostic:
• Connectivite avec atteinte probablement cutanée, articulaire et
pression artérielle pulmonaire élevée
• Carence en Vitamine D
• Hyperlaxité ligamentaire
Anamnèse intermédiaire
Concernant la manifestation articulaire Madame S.________ va bien
du point de vue des douleurs inflammatoires. Par contre, elle souffre
toujours de douleurs mécaniques en rapport avec son hyperlaxité
ligamentaire. A noter une intolérance au traitement de fond à cause
des épigastralgies chroniques mal calmées par les IPP, raison pour
laquelle, je demande une gastroscopie. En effet, la patiente est bien
soulagée par le [...] et le [...], mais ces deux derniers traitements
entraînent des épigastralgies. (...)
Appréciation du cas:
Madame S.________, du point de vue articulaire, est bien sous [...] et
[...] concernant sa connectivite. Il n’y a pas d’indication à changer de
traitement pour le moment. Par contre, pour pouvoir poursuivre
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cette thérapie, il y a une indication à mieux comprendre ce qu’il se
passe au niveau digestif.
(...)
Enfin, concernant les problèmes d’assurance, Madame S.________
s’est vu refuser une prise en charge par l’Al pour une reconversion
professionnelle étant donné qu’elle est capable de travailler à 100%
soit disant dans une activité adaptée. Je suis d’accord qu’il faut
adapter son activité professionnelle à sa maladie, mais étant donné
l’état inflammatoire chronique, une activité à 100%, même dans une
profession adaptée, me paraît difficile. (...) »
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 400 fr.
qui lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 3 août 2010, l’OAI propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que
l’appréciation des médecins traitants – à savoir le Dr L.________ et la
Dresse O.________ – sur l’incapacité de travail est moins étayée et
circonstanciée que le rapport d’examen clinique rhumatologique du SMR
du 5 février 2010, raison pour laquelle elle n’est pas de nature à remettre
en cause les conclusions du SMR.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre
la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
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décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours
est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par S.________ contre la décision
rendue le 4 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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17 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit éventuel de la
recourante à une rente d'invalidité, la recourante contestant à cet égard
uniquement la capacité de travail entière dans une activité adaptée
retenue par l’OAI sur la base du rapport d’examen clinique rhumatologique
du Dr P.________ du 5 février 2010 (cf. lettre A.d supra) et du rapport
d’expertise du Dr D.________ du 1
er
février 2010 (cf. lettre A.e supra).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
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18 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
d) Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
-
19 -
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ; TF 9C_776/2009 du 11
juin 2010 consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.2 ;
TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril
2009 consid. 3).
4.a) En l’espèce, la recourante a été examinée le 18 janvier
2010 par le Dr P., spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu’en
médecine physique et rééducation (cf. lettre A.d supra). Le rapport de ce
spécialiste, daté du 5 février 2010, se fonde sur des examens complets –
comprenant notamment un examen clinique circonstancié et l’analyse du
dossier radiologique – et a été établi en pleine connaissance du dossier, y
compris des rapports médicaux établis par les médecins traitants de la
recourante, le Dr L. (rapport médical du 18 juillet 2009 ; cf. lettre
A.b supra) et la Dresse O.________ (rapport médical du 29 octobre 2009 :
cf. lettre A.c supra), ainsi que du rapport d’expertise établi le 1
er
février
2010 par le Dr D.________ pour la caisse-maladie [...] (cf. lettre A.e supra).
Le rapport médical du Dr P.________ prend dûment en considération les
plaintes de l’expertisée et décrit clairement le contexte médical ainsi que
l'appréciation de la situation médicale ; enfin, ses conclusions, s’agissant
de la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée, sont
parfaitement motivées. Ce rapport médical détaillé et cohérent, qui
-
20 -
conclut que la recourante présente une capacité de travail nulle dans son
activité habituelle de serveuse, mais conserve une capacité de travail
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de
travaux de force, pas de port de charges au-delà de 10 kg, pas de marche
sans s’arrêter au-delà de 1 km, pas de position debout prolongée ou
statique au-delà de 30 mn, pas de position assise statique au-delà de 60
mn ; pas d’exposition au froid ou à l’humidité prolongée ; pas de
rendement imposé) remplit ainsi toutes les exigences posées par la
jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf.
consid. 3c supra).
b) Au-delà d’une formulation quelque peu différente des
diagnostics – lesquels se rapportent toutefois aux mêmes constatations
objectives –, les conclusions du Dr P.________ sont entièrement corroborées
par celles auxquelles aboutit le Dr D., spécialiste FMH en médecine
interne, au terme de l’expertise indépendante qu’il a effectuée le 25
janvier 2010 pour la caisse-maladie [...] et qui a donné lieu à un rapport
d’expertise du 1
er
février 2010 (cf. lettre A.e supra). Ce rapport
d’expertise, qui repose sur un examen clinique et sur l’examen du dossier
médical, contient une anamnèse et prend en compte les plaintes
subjectives de l’expertise, décrit clairement l’appréciation de la situation
médicale et aboutit à des conclusions convaincantes et bien motivées. A
l’instar du rapport du Dr P., il remplit ainsi toutes les exigences
posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur
probante (cf. consid. 3c supra). Ses conclusions, s’agissant de la capacité
de travail de la recourante, concordent entièrement avec celles du Dr
P.________, à savoir que la recourante présente une capacité de travail
nulle dans son activité habituelle de serveuse, mais conserve une pleine
capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (activité permettant la position assise avec des
changements intermittents de position, permettant une activité manuelle
légère des deux mains et évitant la position debout prolongée ainsi que le
port de charges lourdes).
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21 -
c) Face aux appréciations parfaitement motivées et
concordantes du Dr P.________ et du Dr D., les médecins traitants
de la recourante, soit d’une part le Dr L., spécialiste FMH en
médecine générale à Lausanne, et d’autre part la Dresse O., chef
de clinique au Service de rhumatologie du CHUV, qui dans un premier
temps ne s’étaient exprimés que sur la capacité de travail de la
recourante dans son activité habituelle de serveuse (cf. lettres A.b et A.c
supra), ont fait état, en vue du recours de l’assurée contre la décision de
refus de rente du 4 mai 2010, de leur désaccord sur l’exigibilité médicale
dans une activité adaptée retenue par l’OAI. Toutefois, ni l’attestation du
28 mai 2010 du Dr L. – dont le contenu, qui tient en deux
paragraphes, ne satisfait nullement aux exigences de la jurisprudence (cf.
consid. 3c supra) – ni le rapport médical du 19 mai 2010 de la Dresse
O.________ (cf. lettre C.a supra) ne font état d’éléments objectifs qui
auraient été ignorés dans le cadre de l’examen clinique du Dr P.________ et
de l’expertise du Dr D.________ et qui seraient de nature à remettre en
cause les conclusions concordantes de ces deux spécialistes (cf. consid. 3d
supra). Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir à l’appréciation
concordante des Drs P.________ et D., ceux-ci ayant examiné la
recourante en dehors de tout lien thérapeutique qui incline naturellement
les médecins traitants à se prononcer en faveur de leurs patients. Cela se
justifie d’autant plus que cette appréciation apparaît nettement mieux
motivée que celle du Dr L., qui estime « impensable qu’elle [la
recourante] puise avoir une activité professionnelle sauf une activité a but
thérapeutique dans une activité adaptée avec un horaire réduit », et que
celle de la Dresse O.________, à qui « une activité à 100%, même dans une
profession adaptée, [...] paraît difficile ».
d) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée
échappe à la critique en tant qu’elle retient que la recourante présente
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, dont
l’exploitation lui permettrait de réaliser un revenu excluant tout droit à
une rente d’invalidité (cf. consid. 3a supra).
-
22 -
5.a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: