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TRIBUNAL CANTONAL
AI 207/10 - 370/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
F.________, à Nyon, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1981,
ressortissant macédonien au bénéfice d'un permis B, sans formation, a été
engagé le 1
er
mars 2008 comme aide-jardinier par la société W.________
SA, pour un salaire horaire de 24 fr. 50 (24 fr. 80 en 2010), 45 heures par
semaine, salaire auquel s'ajoutait une indemnité de vacances de 10,64%,
une gratification de 8,33% et 9 jours fériés. En incapacité de travail depuis
le 28 janvier 2009, l'assuré a déposé le 27 mai 2009 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité pour cause de maux de dos.
Dans un rapport du 19 février 2009, le Dr M.,
spécialiste FMH en neurochirurgie, indique qu'une IRM lombaire réalisée le
30 janvier 2009 confirme un conflit disco-radiculaire avec une
relativement volumineuse hernie L5/S1 droite, foraminale, comportant un
fragment qui est exclu, qui a migré vers le haut et qui est relativement
agressif pour la racine homolatérale. Ce médecin estime qu'il faut
poursuivre le traitement médical, ainsi que le repos, et a conseillé à
l'assuré de réaliser une infiltration foraminale L5/S1 droite, guidée sous
scanner, ce qui devrait permettre à l'assuré de bien récupérer.
Le 21 avril 2009, le Dr M. mentionne que l'évolution
reste plutôt favorable sur le plan clinique, l'assuré ayant bénéficié d'une
infiltration foraminale L5/S1 droite le 27 février 2009 dans de bonnes
conditions, avec une amélioration cependant modeste et transitoire. Il
ajoute que néanmoins, par rapport à son examen du 19 février 2009,
l'assuré a bien récupéré au niveau des extenseurs du pied droit, l'appui
monopodal étant tout à fait correct. Quelques troubles vasomoteurs
existaient encore dans le territoire S1 gauche, mais globalement,
l'amélioration était sensible. Le 4 mai 2009, ce praticien constate une
discopathie dégénérative L5/S1 avec une perte de signal physiologique du
disque et également une protrusion herniaire un peu plus latéralisée à
droite. Il relève qu'il n'y a pas d'aggravation, le fragment luxé vers le haut
n'étant plus visible, mais que la contrainte radiculaire persiste de manière
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modérée mais incontestable. Il conseille la réalisation d'une discectomie
percutanée L5/S1, geste simple réalisé sous contrôle radiologique au
décours d'une hospitalisation ambulatoire, estimant que cette prise en
charge, associée à un traitement de physiothérapie, devrait donner à
terme un meilleur résultat sur le plan fonctionnel.
Dans un rapport du 27 juillet 2009, le Dr M.________
diagnostique une névralgie sciatique depuis janvier 2009. Il estime que
l'activité de jardinier n'est plus exigible, un reclassement professionnel
dans un poste aménagé étant nécessaire. S'agissant des limitations
fonctionnelles, il mentionne l'exclusion du port de charges lourdes et
d'efforts physiques. Il précise que l'assuré doit éviter des activités
uniquement en position assise ou uniquement en position debout, et éviter
de se pencher, d'être accroupi, à genoux, en rotation en position assise ou
debout, ainsi que de soulever, porter, monter sur une échelle ou sur un
échafaudage.
Le 21 août 2009, un accord relatif aux mesures prises en vue
de la réadaptation a été signé par l'assuré et le spécialiste de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé)
en réinsertion professionnelle. Cet accord mentionne que les capacités de
travail de l'assuré restent à définir, mais qu'il est probable qu'elles soient
entières dans une activité adaptée. A titre de mesure d'intervention
précoce, l'accord prévoit une orientation professionnelle et, comme
mesure d'ordre professionnel, un placement.
Dans un rapport du 26 août 2009, le Dr B.________, spécialiste
FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, diagnostique
une lombosciatalgie droite sur hernie discale L5/S1. Il mentionne une
persistance des lombalgies et surtout de douleurs radiculaires S1 droites
après l'infiltration foraminale L5/S1 droite le 27 février 2009. Il n'observe
pas de déficit neurologique mais estime le pronostic mauvais. Il indique
qu'une discectomie percutanée L5/S1 est prévue le 27 août 2009 et
affirme ne pas pouvoir se prononcer sur la reprise d'une activité adaptée –
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la reprise de l'activité habituelle étant exclue, celle-ci dépendant des
résultats de l'intervention projetée.
Le 11 janvier 2010, le Dr M.________ indique que le traitement
hospitalier a eu lieu à la Clinique S.________ le 27 août 2009 et qu'il a
entraîné une amélioration depuis son rapport de juillet 2009. Ne subsistent
que quelques lombalgies séquellaires. Ce médecin estime par ailleurs que
la reprise du travail dans une activité adaptée pouvait avoir lieu à 50% dès
le 6 octobre 2009 et à 100% dès le 20 octobre 2009.
Par communication du 1
er
mars 2010, l'OAI a informé l'assuré
de son droit au placement.
Par projet de décision du même jour, l'OAI a également
informé l'assuré de son intention de rejeter sa demande de rente, son taux
d'invalidité étant de 12,9%.
Dans un rapport du 23 mars 2010, le Dr L.________ , spécialiste
FMH en médecine interne, mentionne notamment ce qui suit :
« Diagnostic : Syndrome douloureux chronique lombaire et du MID
d'origine irritative sur hernie discale L5-S1 D.
Attitude et propositions :
Mr F.________ est un jeune patient travailleur de force et sans
formation professionnelle qui, après avoir émigré en Suisse en 2007,
débutera un lourd travail d'ouvrier dans une entreprise de
paysagiste.
C'est dans ce cadre qu'il présentera le développement, en l'absence
de tout facteur traumatique notable, d'une symptomatologie
douloureuse lombaire basse et non déficitaire du MID secondaire à
l'existence démontrée à l'occasion de nombreux examens
radiologiques d'une hernie discale L5-S1 D.
L'ensemble de sa symptomatologie douloureuse se révélera
authentiquement résistante à tous les traitements conservateurs et
chirurgicaux correctement entrepris jusqu'à ce jour durant plus
d'une année.
Dans un tel contexte et malgré l'absence ce jour à mes yeux de
critères péremptoires susceptibles de nous orienter vers une
intervention chirurgicale ouverte chez ce patient chez lequel les
suites d'une discectomie per cutanée L5-S1 effectuée le 27.08.2009
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se révéleront difficiles sans qu'un réel substrat organique puisse être
mis en évidence, il m'apparaît formellement important que cette
question soit clairement discutée avec son neurochirurgien le Dr
M.________ que le patient reverra à ma demande le 08.04.2010.
En cas de nouvelle intervention, son AT complet devra être poursuivi
durant les 2 à 3 mois qui suivront la date opératoire.
En cas de non intervention, tout emploi léger apparaît pleinement
exigible dès le 08.04.2010 que le patient devra activement
rechercher avec l'aide de l'assurance invalidité tel que récemment
accepté par cette assurance sociale. »
Par décision du 26 avril 2010, l'OAI a rejeté la demande de
rente de l'assuré au motif que, selon les pièces médicales au dossier, la
capacité de travail de l'assuré, nulle dans son activité habituelle, est
complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que,
après comparaison des revenus, le taux d'invalidité s'élève à 12,9%, ce
qui ne lui ouvre aucun droit à une rente.
B.Le 26 mai 2010, F.________ a recouru contre cette décision. Il
allègue que son état n'est pas stable, et conclut implicitement à l'octroi
d'une rente. Il indique également qu'il fera parvenir ultérieurement au
Tribunal le résultat d'analyses auxquelles le Dr B.________ procèdera le 20
juin 2010. Invité le 3 août 2010 à produire toute pièce éventuelle, le
recourant n'en a toutefois produit aucune.
L'OAI a conclu au rejet du recours le 29 juillet 2010.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
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La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant affirme avoir droit à une rente de l'assurance-
invalidité, contrairement à ce que retient l'intimé, qui a fixé le taux
d'invalidité du recourant à 12,9%. Le litige porte donc sur la capacité de
travail du recourant et sur la perte de gain qu'il subit.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – ou en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes, pour
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prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
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ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
b) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier qu'une hernie
discale L5/S1, entraînant une lombo-sciatalgie droite, a été diagnostiquée
chez le recourant le 19 février 2009 par le Dr M.. Cette affection a
été confirmée par le Dr B. le 26 août 2009. Selon le rapport du Dr
M.________ du 27 juillet 2009, le recourant souffre également d'une
névralgie sciatique depuis janvier 2009. Dès lors qu'une discectomie
percutanée L5/S1 était prévue le 27 août 2009, le Dr B.________ n'a pu se
prononcer, dans son rapport du 26 août 2009, sur la reprise d'une activité
adaptée, cette dernière dépendant des résultats de l'intervention projetée.
A la suite de cette intervention, le Dr M.________ a indiqué le 11 janvier
2010 que la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée était
de 50% dès le 6 octobre 2009 et de 100% dès le 20 octobre 2009. Le Dr
L.________ a, quant à lui, observé le 23 mars 2010 qu'il n'y avait pas de
réel substrat organique pouvant être mis en évidence et qu'il n'y avait
ainsi pas de critères péremptoires susceptibles d'orienter vers une
intervention chirurgicale ouverte. Ce médecin a tout de même préconisé
que le recourant ait un entretien à ce propos avec le Dr M.. En cas
de non intervention, tout emploi léger lui apparaît également pleinement
exigible.
En procédure de recours, le recourant a indiqué qu'il
obtiendrait de nouvelles informations médicales de la part du Dr B.
le 20 juin 2010. Invité le 3 août 2010 notamment à produire toutes pièces
éventuelles, le recourant n'en a toutefois produit aucune. En l'absence
d'avis médicaux contraires, l'appréciation du Dr M.________ , confirmée par
le Dr L.________, selon laquelle la capacité de travail du recourant est
entière dans une activité adaptée dès le 20 octobre 2009, doit être suivie.
4.Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le revenu d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
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raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343, consid. 3.4 et 128 V 29, consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1).
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322, consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid.
5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V
222, consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1 ; TF
I 1034/2006 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
En l'espèce, l'année de comparaison des revenus est 2010,
année de l'ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174, consid. 4a), soit
un an après le début en 2009 de l'incapacité de travail dans l'activité
habituelle (art. 28 al. 1 let. b LAI).
Le salaire sans invalidité s'élève ainsi à 62'866 fr. 07 (45
heures par semaine x 24 fr. 80 l'heure en 2010 = 1'116 fr. par semaine x
52 semaines = 58'032 fr. par an + [58'032 fr. x 8.33% pour le 13
ème
salaire]).
b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence, comme en l'espèce,
d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après
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la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472, consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323, consid. 3b/bb ;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182). Le montant
ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre
en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée
et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au
handicap, à l'âge, aux années de service, à la nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et au taux d'occupation) ; une déduction globale
maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des
différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2 ; 126 V 75, consid. 5b/aa-cc). Cet
abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir
d'appréciation. Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est toutefois pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend
également à l’opportunité de la décision administrative. En ce qui
concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point
de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas
concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine
l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer
l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son
attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de
l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins
élevé, mais limité à 25%, serait plus approprié et s’imposerait pour un
motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011).
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En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2008,
4'806 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2008, TA 1 niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures ; La Vie économique, 6-
2011, p. 94, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'998 fr. 24
(4'806 fr. x 41,6 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 59'978 fr. 88.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2008
à 2010 (2009 : 2.1% ; 2010 : 0.8% ; La Vie économique, 10-2011, p. 95,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 61'728 francs 34.
Ce dernier montant doit encore être réduit à 55'555 fr. 51,
suite à l'abattement de 10% retenu à juste titre par l'OAI, au vu des
limitations fonctionnelles présentées par le recourant. La perte de gain
s'élevant par conséquent à 7'310 fr. 56 (62'866 fr. 07 - 55'555 fr. 51), le
degré d'invalidité du recourant est de 11,6%, chiffre qui diffère très
légèrement de celui retenu par l'OAI (12,9%), celui n'ayant, au moment où
il a rendu la décision attaquée, pas connaissance du taux d'indexation en