402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/10 - 101/2012
ZD10.016677
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à Echallens, recourante, représentée par Me Leonardo Delcò,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 17 LPGA; art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après : l'assurée), ressortissant italienne née
en 1952, sans formation professionnelle, arrivée en Suisse en 1971,
mariée et mère de trois enfants nés respectivement en 1975, 1977 et
1979, a essentiellement travaillé dans ce pays en tant que femme de
ménage. En date du 7 octobre 1997, elle a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI), sollicitant l'octroi d'une rente en
raison de douleurs aux deux épaules depuis 1996.
b) Sur le plan médical, le Dr J., spécialiste en médecine
interne, a notamment fait part de ses observations dans un rapport du 7
août 2000. Dans ce compte-rendu, il a posé les diagnostics de périarthrite
scapulo-humérale droite avec conflit sous-acromial et tendinopathie du
sus-épineux, de périarthrite scapulo-humérale gauche avec possible
tendinite du sus-épineux et conflit sous-acromial, de cervicalgies simples
sur troubles statiques et dégénératifs, d'asthme intrinsèque, d'excès
pondéral, d'alopécie androgénogénétique, de status après deux
césariennes, et de status après opération de la mâchoire («articulation
temporo-mandi[b]ulaire?»). Ce médecin a en outre signalé les points
suivants :
"Mme P. n'est [...] pas en mesure d'exercer son activité
habituelle de femme de ménage. Au vu de la maladie des deux
épaules, peu d'activités adaptées peuvent être envisagées et de
toute façon la plupart de celles-ci ne peuvent être exercées qu'avec
des limitations. Toute une série de professions doit être d'emblée
écartée (serveuse, fleuriste, coiffeuse, auxiliaire de santé, etc.).
Parmi les activités envisageables, on peut retenir la profession de
vendeuse (petites pièces, sans grande tâche de rangement, par
exemple vendeuse en bijouterie), caissière (là aussi avec quelques
limitations, par exemple caissière dans un distributeur d'essence),
surveillante, couturière (là aussi limitations fonctionnelles). Comme
l'on peut constater, peu d'activités sont compatibles avec l'atteinte à
la santé de cette patiente et surtout disponibles. Dans une telle
activité adaptée, la capacité de travail [s]e situe théoriquement au-
delà de 66,6% et lorsque des limitations existent, elles devraient se
situer autour de 50%. En pratique, il y a très peu de chances de
trouver une place dans une activité du genre qui a été évoquée avec
les limitations formulées."
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c) Sous l'angle économique, l'assurée a indiqué, dans un
formulaire 531bis complété le 22 janvier 1999, qu'en bonne santé, elle
aurait travaillé à 100% en tant que femme de ménage depuis toujours, par
nécessité financière.
Une enquête économique pour les ménagères a été réalisée le
24 juin 1999. Dans son rapport du même jour, l'enquêtrice a en particulier
indiqué que jusqu'en 1993, l'assurée avait travaillé dans le domaine de
l'économie domestique durant quinze heures par semaine environ pour
cinq employeurs différents, tout en se consacrant pour le surplus à la
tenue de son ménage. En 1993, après avoir déménagé dans une villa avec
jardin, l'intéressée avait diminué son activité lucrative ne travaillant plus
que six heures par semaine pour le compte de deux employeurs, cela pour
des problèmes de transport et aussi pour pouvoir s'investir dans
l'aménagement de sa villa, aménagement qui s'était achevé au printemps
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5 -
Saisi d'un recours de droit administratif interjeté par l'OAI, le
Tribunal fédéral des assurances a, par arrêt du 29 octobre 2002, annulé le
jugement susmentionné ainsi que la décision du 19 mars 2001, et renvoyé
la cause à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
En substance, la Haute Cour a considéré qu'il y avait lieu d'adhérer au
statut retenu par l'OAI de 15% pour la part active et de 85% pour la part
ménagère, attendu que les allégations de l'assurée selon lesquelles celle-
ci aurait augmenté son taux d'activité si elle n'avait pas été victime d'un
accident en juillet 1995 manquaient de consistance. Cela étant, dans la
mesure où les éléments nécessaires à la détermination du revenu
d'invalide (c'est-à-dire le taux précis de la capacité de travail résiduelle
dans une activité adaptée et le salaire susceptible d'être versé à l'assurée)
faisaient défaut, il y avait dès lors lieu de retourner l'affaire à l'OAI sur ce
point.
e) L'office précité ayant repris l'instruction du dossier, le Dr
I.________ du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) s'est
exprimé comme suit dans un rapport du 23 décembre 2002 :
"le MT dans son rapport du [7 août 2000] précise : «... peu
d'activités peuvent être envisagées et de toute façon la plupart de
celles-ci ne peuvent être exercées qu'avec des limitations [...]» et
plus loin «... [d]ans une telle activité adaptée, la capacité de travail
se situe théoriquement au-delà de 66,6% et lorsque des limitations
existent, elle devrait se situer autour de 50%». Comme activités
adaptées, il cite la profession de vendeuse en bijouterie, de
surveillante. Avec des limitations : caissière, couturière. Il estime
que les chances de trouver une telle activité sont faibles, mais pour
des raisons non médicales. [...] On peut [...] considérer que la
présence de douleurs chroniques, insomniantes, dans les épaules
représente une limite même dans une activité adaptée et que le
taux de «plus de 66,6%» n'est pas exigible. Le taux de 50% est plus
réaliste."
Dans une note interne du 20 janvier 2003, l'OAI a procédé à
une évaluation théorique de la capacité de gain de l'assurée. Pour le
revenu d'invalide, il a tenu compte d'une capacité de travail de 50% et
d'un taux d'activité de 15% quatre activités jugées adaptées, à savoir
surveillante de magasin, vendeuse en kiosque ou en boulangerie,
employée au contrôle visuel et à l'ensachage, et caissière de station
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service – les deux dernières activités étant estimées selon des
descriptions de postes de travail [DPT]. Sur la base de ces éléments, le
revenu d'invalide moyen était fixé à 3'167 fr. 85 par année. Quant au
revenu sans invalidité, il était calculé selon les données fournies par le
dernier employeur de l'assurée et s'élevait à 6'465 fr. 90 (21 fr. 58/h x
42,5 x 47 sem. x 15%).
Par décision du 28 février 2003, l'OAI a octroyé à l'assurée une
demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 53%, avec effet
au 1
er
décembre 1997.
f) Dans le cadre d'une révision du droit à la rente, l'intéressée
a indiqué, aux termes d'un formulaire 531bis complété le 21 février 2005,
que bien portante, elle aurait travaillé à 100% en tant qu'aide de ménage
pour gagner sa vie.
A teneur d'un rapport du 19 mars 2005, le Dr J.________ a posé
les diagnostics suivants se répercutant sur la capacité de travail :
"- Excès pondéral (distribution tronculaire)
-
Intolérance au glucose ?
-
Hyperlipidémie mixte
-
Hypertension artérielle
Roncopathie nocturne avec possible SAS (à investiguer) ; Asthme
intrinsèque ; Alopécie androgénogénétique ; Périarthrite scapulo-
humérale D avec conflit sous-acromial, tendinopathie du sus-
épineux ; Périarthrite scapulo-humérale G avec possible tendinite du
sus-épineux et conflit sous-acromial ; Cervicalgies simples sur
troubles statiques et dégénératifs ; Status après 2 césariennes [;]
Status après opération de la mâchoire (articulation temporo-
mandibulaire?) (non mieux précisé)"
Ce médecin a ajouté que toutes les affections précitées
avaient une influence sur la capacité de travail de l'assurée, étant précisé
que l'état de santé de cette dernière était stationnaire et qu'aucun nouvel
événement n'était à signaler. Il a observé que l'intéressée était en
incapacité de travail à 50% depuis le 1
er
décembre 1997, qu'il existait une
diminution de rendement supérieure à 50% dans l'activité exercée
jusqu'alors, laquelle n'était plus envisageable, et que l'exercice d'une
activité adaptée n'était pas exigible.
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Par communication du 6 juillet 2005, l'OAI a informé l'assurée
que son droit à une demi-rente d'invalidité était maintenu.
B.a) Une nouvelle procédure de révision du droit à la rente a été
initiée en 2008. A cette occasion, l'intéressée a indiqué, dans un
formulaire 531bis non daté, qu'en bonne santé, elle aurait travaillé dans le
domaine de l'économie domestique quelques heures par semaine.
Par compte-rendu du 7 juin 2008, le Dr J.________ a retenu les
diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de périarthrite
scapulo-humérale droite avec conflit sous-acromial et tendinopathie du
sus-épineux, de périarthrite scapulo-humérale gauche avec possible
tendinite du sus-épineux et conflit sous-acromial, et de cervicalgies
simples sur troubles statiques et dégénératifs. Il a précisé que la situation
actuelle n'avait pas connu de changement par rapport à «la précédente
description», que l'assurée présentait des limitations fonctionnelles sous la
forme de douleurs des épaules et du rachis cervical, et que la capacité de
travail exigible était inférieure à 33,3%. Il a ajouté que l'intéressée
demeurait en incapacité de travail à 50% depuis le 1
er
décembre 1997,
qu'elle ne travaillait plus, que ses douleurs de l'appareil locomoteur
étaient au premier plan et que l'activité exercée auparavant n'était plus
exigible d'un point de vue médical.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 29
juin 2009. Dans son rapport du 3 juillet suivant, l'enquêtrice de l'OAI a
relevé que l'assurée lui avait précisé qu'en bonne santé, elle aurait
continué à s'occuper des trois ménages privés dont elle se chargeait avant
son atteinte, ce qui correspondait à une activité de neuf heures par
semaine. Sur la base des déclarations de l'intéressée, il y avait donc lieu
de retenir un statut mixte de 20% pour la part active et de 80% pour la
part ménagère. Pour le reste, l'enquêtrice a exposé que l'assurée et son
mari ne vivaient plus que tous les deux et qu'ils venaient de déménager
dans un appartement de trois pièces et demi sur deux étages, plus petit et
moins coûteux que leur ancienne villa. En outre, l'époux ne travaillait
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désormais qu'à 50% en raison de problèmes de santé; lorsqu'il ne
travaillait pas, il prenait tous ses repas à domicile. S'agissant de la
préparation des repas, l'assurée confectionnait un repas par jour pour
deux personnes. Son mari se chargeait de l'essentiel du nettoyage du
logement, l'intéressée se limitant à ôter la poussière avec un plumeau. Il
l'aidait en outre pour les courses, la lessive et l'entretien des vêtements,
tout cultivant par ailleurs un jardin potager ainsi que des fleurs sur leur
terrasse. Quant au repassage, il était confié à une tierce personne, aux
frais de la fille de l'assurée. Cela étant, attendu que le ménage s'était
réduit, que l'appartement était plus petit et que l'assurée pouvait compter
sur l'aide de son époux à la maison la moitié du temps, l'enquêtrice
concluait que les empêchements ménagers avaient baissé depuis la
dernière enquête – quand bien même l'état de santé ne s'était pas
amélioré – et qu'ils s'élevaient dorénavant à 34%.
b) En date du 12 janvier 2010, l'OAI a adressé à l’assurée un
projet de décision dans le sens d'une suppression de sa demi-rente
d'invalidité, motivé comme suit :
"Résultat de nos constatations :
• En date du 1
er
avril 2008, nous avons ouvert la révision d'office de
votre demi-rente basée sur un degré d'invalidité de 50%.
• Nous vous avons considérée comme une femme active à 15% et
ménagère à 85%. Lors de la dernière enquête ménagère, vous avez
indiqué à notre enquêtrice qu'en bonne santé vous travailleriez à
20%, soit que vous auriez continué à entretenir les trois ménages
privés que vous effectuiez avant votre atteinte à la santé. Selon les
anciennes pièces au dossier il ressort que vous ne vous occupiez
plus que de deux ménages ce qui représentait un taux d'activité de
15%. Dès lors nous maintenons le statut de 15% active et 85%
ménagère.
• La capacité de travail exigible est fixée à 50% dans une activité
adaptée depuis 1997. Votre état de santé est actuellement
stationnaire.
• Il existe cependant un motif de révision en raison de la diminution
des empêchements ménagers qui sont passés de 53,5% en 1999 à
34% aujourd'hui. Cette baisse s'explique par le fait que vous avez
déménagé dans un logement plus petit nécessitant moins
d'entretien et que votre situation familiale a changé. Il y a donc une
modification déterminante des circonstances donnant droit à la
rente (motif de révision) nous permettant de réévaluer votre taux
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d'invalidité en tenant compte de la nouvelle évaluation des
empêchements ménagers.
• Pour la part active, votre capacité de travail exigible étant
inchangée, le degré d'invalidité retenu est identique à celui de notre
décision du 23 mai 2003 [recte : 23 février 2003], soit 51% (voir ci-
dessous pour rappel).
Revenu professionnel annuel exigible :
sans invaliditéCHF6'465.90
avec invaliditéCHF3'167.85
la perte de gain s'élève à CHF 3'298.05= invalidité de
51%
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Part active15%51%7.65%
Part ménagère85%34%28.9%
Degré d'invalidité36.55% soit 37%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente sera supprimée dès le premier jour du 2ème mois qui suit la
notification de la décision."
Aux termes d'un écrit du 12 février 2010 rédigé par Me
Francesco Delcò, l'assurée a sollicité un délai pour faire part de ses
observations. Le 5 mars 2010, ce mandataire a transmis une procuration
en sa faveur, datée du 24 février 2010. En date du 10 mars 2010, l'OAI a
accordé à l'intéressée un délai au 31 mars suivant pour se déterminer sur
le projet de décision du 12 janvier 2010. Aucune prise de position n'est
cependant parvenue à l'office dans le délai imparti.
Par décision du 26 avril 2010 adressée à la recourante
personnellement, l'OAI a intégralement confirmé la teneur de son projet
du 12 janvier 2010.
Par acte du 28 avril 2010, l'assurée a contesté le projet de
décision du 12 janvier 2010, sous la plume de Me Leonardo Delcò. En
substance, elle a nié avoir déclaré à l'enquêtrice de l'OAI le 29 juin 2009
qu'en bonne santé, elle aurait continué à travailler quelques heures par
semaine auprès des trois ménages dont elle s'occupait avant son atteinte.
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Elle a ajouté que son état de santé ne pouvait être considéré comme
stationnaire, au vu du pronostic défavorable résultant des constatations
émises par le Dr J.________ le 7 juin 2008. Elle s'est prévalue de la
dégradation de son état de santé et de son âge pour contester la part
active évaluée à 15% par l'OAI, et pour critiquer la diminution des
empêchements ménagers retenue par cet office de 53,5% en 1999 à 34%
en 2009. Elle a en outre invoqué que son mari et elle vivaient dans des
conditions financières difficiles – celui-ci étant âgé de soixante ans,
souffrant de problèmes de santé importants et ayant été licencié au 31
janvier 2010 – et que la demi-rente d'invalidité perçue jusqu'alors leur
avait évité d'émarger à l’assistance publique. Elle a dès lors requis le
maintien de cette demi-rente. Elle a produit un onglet de pièces à l’appui
de ses dires.
Dans un courrier du 11 mai 2010 adressé à Me Francesco
Delcò, l'OAI a relevé qu'aucune détermination n'avait été déposé dans le
délai imparti à cet effet au 31 mars 2010, que la décision de suppression
de rente avait par conséquent été rendue le 26 avril 2010, et que les
écritures du 28 avril 2010 ne pouvaient être considérées comme une
contestation au projet de décision du 12 janvier précédent. Il était
cependant loisible à l'assurée de recourir, le cas échéant, à l'encontre de
la décision du 26 avril 2010.
C.a) Agissant par l'entremise de Me Leonardo Delcò, l'assurée a
recouru le 26 mai 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant
principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi [recte : du maintien]
d'une demi-rente d'invalidité, et subsidiairement à son annulation. Pour
l'essentiel, l'intéressée relève que la décision du 26 avril 2010 lui a été
notifiée à son adresse personnelle et non à celle de son conseil, dont
l'office intimé ne pouvait toutefois ignorer le mandat de représentation.
Elle requiert l'octroi d'un délai pour compléter sa motivation.
Le 14 juin 2010, la juge instructeur a fixé à l'assurée un délai
au 29 juin suivant pour produire un mémoire un complémentaire. Cette
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11 -
dernière n'a pas réagi dans le délai imparti. Cela étant, le 11 octobre
2010, la juge instructeur a octroyé à l'intéressée un ultime délai au 22
octobre 2010 pour préciser les motifs de son recours, sous peine
d'irrecevabilité.
Par mémoire complémentaire du 21 octobre 2010, la
recourante fait valoir que la décision entreprise ne tient pas compte des
constatations médicales formulées par le Dr J.________ dans son rapport du
7 juin 2008, lequel met en évidence les nombreuses affections à l'origine
de son incapacité totale de travail. Elle ajoute que «selon les
renseignements médicaux versés au dossier», il est établi que son état de
santé se dégrade au fil des années. Elle soutient en outre que l'intimé a
statué sans égard à son âge, alors même que ce facteur constitue un
empêchement objectif à l'exercice de toute activité professionnelle et
ménagère. Par ailleurs, elle estime qu'il est arbitraire de considérer – à
l'instar de l'enquêtrice de l'OAI – que ses empêchements ménagers
auraient diminué depuis 1999 au point de justifier la révision de son degré
d'invalidité. A ce propos, elle souligne que l'on ne voit pas en quoi sa
situation familiale aurait évolué ou en quoi une telle évolution pourrait
influencer le degré d'invalidité. Plus particulièrement, elle critique le
rapport d'enquête économique sur le ménage du 3 juillet 2009, dès lors
que celui-ci ne fait pas référence à l'aggravation de son état de santé ou
au compte-rendu du 7 juin 2008 du Dr J., pas plus qu'il ne prend en
considération les difficultés liées à son âge; elle relève également que la
diminution de surface de son logement ne constitue pas un motif de
révision de la rente «vers le bas».
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 15 novembre 2010. En particulier, l'intimé relève que
selon le rapport du Dr J. du 7 juin 2008, l'état de santé de la
recourante ne s'est pas aggravé mais est demeuré stationnaire.
E n d r o i t :
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12 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, la recourante se prévaut tout d'abord d'un
vice de forme, faisant valoir que la décision litigieuse lui a été
communiquée à son adresse personnelle et non pas à celle de son
mandataire.
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13 -
Sur le fond, est litigieuse la suppression, par voie de révision,
du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité.
3.A l'appui de son recours du 26 mai 2010, la recourante relève
que l'office intimé lui a envoyé la décision du 26 avril 2010 à son domicile
personnel, alors même qu'il la savait représentée par un mandataire.
Selon la jurisprudence, les communications que les autorités
administratives et judiciaires destinent aux parties qu'elles savent
représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s'agit
là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par
la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification
déterminante pour le calcul du délai de recours (cf. DTA 2002 n° 9 p. 66
consid. 2; RAMA 1997 n° U 288 p. 442 consid. 2b). Quant à la notification à
la seule partie représentée, elle est irrégulière (cf. TF B 142/05 du 9
janvier 2007 consid. 3.1).
La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner
aucun préjudice pour les parties. Cependant, la jurisprudence n'attache
pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la
protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (cf. TFA I 794/04 du 1
er
mai
2006 consid. 1), ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où,
nonobstant la notification irrégulière de la décision du 26 avril 2010,
l'assurée a pu recourir dans les temps auprès de l'autorité de céans.
Partant, il s'ensuit que le grief formel soulevé par la recourante se révèle
mal fondé.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
14 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V 334, ATF
130 V 393, et ATF 125 V 146).
aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
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15 -
bb) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA
I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité des
assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI, édition valable dès le 1
er
janvier 2012) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la conformité (TF
9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid.
5.2.1).
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16 -
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne assurée
résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux
domaines (ATF 125 V 146 ; 130 V 393, consid. 3.3).
c) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, si la
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime,
le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations, dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période ou lorsqu'un tel changement a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
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17 -
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5 et ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; cf. TF
9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
5.A ce stade, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis la décision d'octroi d'une demi-rente AI du 28 février 2003
(soit la dernière décision entrée en force), justifiant la suppression de cette
prestation décidée par l'office intimé le 26 avril 2010.
C'est ici le lieu de noter que la communication du 6 juillet 2005
ne peut être pertinente pour procéder à la comparaison des situations
dans le temps, dès lors qu'il s'agit d'une simple communication,
dépourvue d'examen matériel du droit à la rente, et sans appréciation des
preuves.
6.Il convient tout d'abord de se pencher sur l'évolution des
troubles médicaux depuis la décision initiale de rente du 28 février 2003,
la recourante se prévalant d'une dégradation de son état de santé (cf.
mémoire complémentaire du 21 octobre 2010 p. 4 et 5) alors même que
l'intimé considère que la situation est restée stationnaire (cf. décision du
26 avril 2010 et réponse du 15 novembre 2010).
a) La décision du 28 février 2003 était essentiellement fondée
sur le rapport du Dr J.________ du 7 août 2000, repris par le Dr I.________
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18 -
dans son avis SMR du 23 décembre 2002. Aux termes de son constat du 7
août 2000, le Dr J.________ relevait que l'assurée souffrait de périarthrite
scapulo-humérale droite avec conflit sous-acromial et tendinopathie du
sus-épineux, de périarthrite scapulo-humérale gauche avec possible
tendinite du sus-épineux et conflit sous-acromial, de cervicalgies simples
sur troubles statiques et dégénératifs, d'asthme intrinsèque, d'excès
pondéral, d'alopécie andogénogénétique, de status après deux
césariennes, et de status après opération de la mâchoire. Il ajoutait que
dans une activité adaptée, l'intéressée présentait une capacité de travail
se situant théoriquement au-delà de 66,6%, mais s'élevant uniquement à
50% «lorsque des limitations fonctionnelles exist[ai]ent». Pour sa part,
dans son avis médical SMR du 23 décembre 2002, le Dr I.________
soulignait que la présence de douleurs chroniques et insomniantes dans
les épaules représentait une limite même dans une activité adaptée, de
sorte que le taux de plus de 66,6% n'était pas exigible, celui de 50%
paraissant plus réaliste. Sur la base de ces éléments, l'assurée s'est donc
vu reconnaître une capacité de travail exigible de 50% (cf. note interne de
l'OAI du 20 janvier 2003).
A l'occasion de la procédure de révision initiée en 2008,
l'intimé a interpellé le Dr J.________, lequel a fait part de ses observations
dans un rapport du 7 juin 2008. A titre d'atteintes incapacitantes, ce
médecin a retenu les diagnostics de périarthrite scapulo-humérale droite
avec conflit sous-acromial et tendinopathie du sus-épineux, de périarthrite
scapulo-humérale gauche avec possible tendinite du sus-épineux et conflit
sous-acromial, et de cervicalgies simples sur troubles statiques et
dégénératifs. Il a par ailleurs relevé que la situation n'avait pas connu de
changement par rapport à «la précédente description». Il a en outre
précisé que l'activité exercée auparavant n'était plus envisageable d'un
point de vue médical, que l'incapacité de travail de 50% débutée le 1
er
décembre 1997 perdurait, et que la capacité de travail exigible était
inférieure à 33,3%.
b) A la lumière des éléments qui précèdent, il apparaît que
l'état de santé de l'assurée n'a pas évolué significativement – et a fortiori
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19 -
ne s'est pas aggravé – depuis la décision d'octroi d'une demi-rente rendue
le 28 février 2003, contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son
mémoire complémentaire du 21 octobre 2010. Ainsi, on notera plus
particulièrement que les diagnostics incapacitants retenus en 2008
avaient tous déjà été évoqués en 2000. Par ailleurs et surtout, il est
révélateur de souligner que dans son rapport du 7 juin 2008, le Dr
J.________ n'a nullement mentionné une aggravation des maux de
l'assurée, mais a au contraire observé que la situation n'avait connu aucun
changement depuis «la précédente description» – à savoir depuis le
compte-rendu du 19 mars 2005, dont il ressortait en substance que l'état
de santé de l'assurée était stationnaire et qu'aucun nouvel événement
n'était à signaler depuis le rapport du 7 août 2000. Au surplus, l'incapacité
de travail à 50% attestée de façon continue depuis le 1
er
décembre 1997
plaide en faveur de l'absence d'évolution des troubles de la recourante.
Par conséquent, force est de constater que les pièces du dossier ne
témoignent d'aucune modification notable sur le plan médical susceptible
d'influencer la capacité de travail exigible de l'intéressée depuis la
décision initiale d'octroi de rente.
Il est vrai que dans son constat du 7 juin 2008, le Dr J.________
s'est référé à une capacité de travail exigible de moins de 33,3%. On ne
saurait toutefois s'arrêter sur cet élément. En effet, la Cour de céans peine
à comprendre comment la capacité de travail exigible de l'assurée aurait
pu passer de 50% le 7 août 2000 à moins de 33,3% le 7 juin 2008, en
l'absence même de tout changement significatif sur le plan médical. Au
demeurant, il apparaît pour le moins déconcertant que le Dr J.________ ait
retenu une capacité de travail exigible de moins de 33,3%, inférieure à
l'incapacité de travail de 50% attestée depuis le 1
er
décembre 1997. Dans
ces conditions, l'appréciation de ce médecin sur ces questions ne saurait
être considérée comme décisive.
Cela étant, au vu des pièces du dossier, la Cour de céans
retient que la capacité de travail exigible de l'assurée dans une activité
adaptée s'élève toujours à 50%, comme lors de la décision initiale d'octroi
de rente du 28 février 2003.
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20 -
7.En ce qui concerne le statut de la recourante, les parties ne
contestent pas que celui-ci n'a pas évolué depuis la décision du 28 février
2003, et que l'intéressée doit dès lors être considérée comme active à
15% et ménagère à 85%.
Certes, dans son rapport d'enquête économique sur le ménage
du 3 juillet 2009, l'enquêtrice de l'OAI a suggéré un statut d'active à 20%
et de ménagère à 80%, proposition fondée sur les déclarations de
l'assurée, cette dernière ayant affirmé lors de l'enquête que, bien
portante, elle aurait continué à s'occuper des trois ménages privés dont
elle avait la charge avant son atteinte à la santé, activité correspondant à
neuf heures de travail hebdomadaire, autrement dit à un 20%. Toutefois, à
l'examen du dossier, il apparaît qu'avant son atteinte à la santé, l'assurée
ne travaillait que pour deux particuliers et non trois. En effet, suite à son
déménagement en 1993, l'intéressée a – pour des raisons de convenance
personnelle – abandonné trois des cinq ménages privés dont elle
s'occupait jusqu'alors, pour n'en garder que deux à raison de six heures
par semaine au total, ce qui correspond à un taux d'activité de 15% (cf.
notamment rapport d'enquête économique sur le ménage du 24 juin 1999,
let. A.c supra). Il y a donc lieu de s'en tenir à cette situation et au statut
d'active à 15% et de ménagère à 85% initialement retenu par l'office
intimé.
8.Il reste à examiner le degré d'invalidité présenté la recourante.
a) Dans le cadre de la décision initiale rendue le 28 février
2003, il a été retenu que l'intéressée présentait un degré d'invalidité
global de 53,12%. Plus particulièrement, le taux d'invalidité pour la part
active de 15% était évalué à 7,65% compte tenu d'une capacité de travail
de 50%. S'agissant de la part ménagère de 85%, le taux d'invalidité était
fixé à 45,47% eu égard à des empêchements atteignant 53,5%.
Aux termes de la décision attaquée du 26 avril 2010, l'OAI a
retenu un taux d'invalidité global de 36,55%, arrondi à 37%, sur la base
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21 -
d'un degré d'invalidité inchangé pour la part active de 15%,
respectivement de 28,9% pour la part ménagère de 85% compte tenu
d'empêchements évalués à 34%.
b) S'agissant de l'évaluation du taux d'invalidité pour la part
active, l'intimé a considéré qu'à l'instar de ce qui avait été retenu lors de
la décision initiale de rente du 28 février 2003, il convenait de fixer ce taux
à 7,65%, attendu qu'aucune modification notable des circonstances n'était
intervenue entre-temps. Sous l'angle de la révision, le raisonnement de
l'OAI est correct. Tout au plus convient-il de relever ici, au demeurant, que
la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé des chiffre
retenus dans le cadre de la décision du 28 février 2003 pour déterminer le
préjudice économique, puisqu'en tout état de cause, il revient à
l'administration de révoquer une décision manifestement erronée dont la
rectification revêt une importance notable (cf. art. 53 al. 2 LPGA), et
partant, de régler les modalités de la reconsidération, mais qu'en
revanche, le juge n'a pas le pouvoir de la contraindre à reconsidérer une
telle décision ni, à plus forte raison, de lui prescrire, à défaut d'une règle
positive, les modalités d'un tel réexamen (cf. TF 9C_836/2010 du 20 mai
2011 consid. 3.2 et références citées).
Pour sa part, la recourante ne conteste pas en tant que tels les
chiffres avancés par l'office intimé, mais reproche cependant à l'OAI de ne
pas avoir tenu compte de son âge dans l'évaluation de son préjudice
économique. Sur ce point, il sied de relever que l'AI n'a pas à répondre des
difficultés de l'assuré pour trouver un emploi approprié liées à des facteurs
étrangers à l'invalidité – tels que des difficultés linguistiques, le manque
de formation professionnelle ou l'âge. S'il est vrai que des facteurs tels
que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent
pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
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22 -
capacité de travail résiduelle (TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5;
VSI 1998 p. 293). Du reste, la situation de la recourante n'a pas à être
examinée au regard de la jurisprudence sur l'évaluation de l'invalidité des
assurés proches de l'âge de la retraite, dès lors que l'intéressée était âgée
de 58 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue (soit le 26 avril
2010), ce qui ne correspond pas à la limite d'âge à partir de laquelle le
Tribunal fédéral admet qu'il peut être difficile pour un assuré de se
réinsérer sur le marché du travail (cf. TF 9C_428/2010 du 10 mars 2011
consid. 2.2). Aussi les griefs invoqués par l'assurée sur ce plan ne sont-ils
pas fondés.
Cela étant, dans le cadre de la présente affaire, il convient
donc se rallier à la position de l'office pour retenir qu'en tant que personne
active à 15%, la recourante présente toujours un taux d'invalidité de
7,65%.
c) En ce qui concerne l'incapacité ménagère, l'OAI a considéré
qu'il y avait là motif à révision, compte tenu du rapport d'enquête
économique du 3 juillet 2009 fixant les empêchements ménagers à 34% et
non plus à 53,5% comme lors de l'enquête réalisée en 1999.
aa) Lors de la première enquête économique sur le ménage
réalisée le 24 juin 1999, l'intéressée habitait avec son mari et deux de
leurs trois enfants – le plus jeune effectuant alors son apprentissage –
dans une villa de cinq pièces avec jardin. L'assurée était donc soumise à
des contraintes non négligeables, par exemple pour la préparation des
repas en semaine (midi et soir) pour quatre personnes, étant précisé que
son mari et ses enfants, au travail durant la journée, l'aidaient en soirée
dans la mesure du possible. A cette époque, ses empêchements ménagers
ont été évalués à 53,5%. Dans le cadre de la seconde enquête ménagère
effectuée le 29 juin 2009, il est apparu que la recourante et son mari
habitaient désormais seuls et qu'ils avaient déménagé dans un
appartement de trois pièces et demi sans jardin. S'agissant de la
préparation des repas, l'assurée confectionnait un repas par jour pour
deux personnes. En outre, le mari ne travaillait plus qu'à 50% en raison de
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23 -
problèmes de santé, et était à la maison le reste du temps, se chargeant
notamment de l'essentiel du nettoyage du logement et contribuant par
ailleurs au reste des tâches ménagères. Aux termes de cette seconde
enquête, il a été retenu que les empêchements de l'intéressée s'élevaient
désormais à 34%.
Cela étant, force est de constater qu'entre l'enquête du 24 juin
1999 et celle du 29 juin 2009, la situation de l'assurée s'est
significativement modifiée dans la mesure où les travaux ménagers à
accomplir sont devenus moins importants, cela en raison de la diminution
du nombre de personnes vivant sous le même toit que l'intéressée, mais
aussi compte tenu d'un logement plus petit et sans jardin, et eu égard
également à l'aide plus conséquente apportée par son mari – cette aide
étant du reste parfaitement exigible (cf. consid. 4b/bb supra). Sur ce
dernier point, on notera par surabondance qu'il est vrai que l'invalidité
d'un conjoint aggrave celle du conjoint qui était déjà invalide dans la
mesure où celui-ci ne peut plus compter sur une aide lui permettant de
compenser son handicap (cf. Valterio, op. cit. n° 2154 p. 577). Toutefois,
en l'occurrence, si l'époux de l'assurée est certes malade, rien n'indique
en revanche qu'il doive être considéré comme invalide au sens de l'AI.
Quoi qu'il en soit, l'intéressé parvient, nonobstant ses problèmes de santé,
à assumer une grande partie des tâches ménagères et, ce faisant, à
compenser le handicap de son épouse. Partant, sa maladie ne saurait être
décisive dans le présent contexte.
cc) Pour le surplus, l'examen du dossier ne révèle aucun indice
susceptible de remettre en cause les empêchements ménagers dégagés
par l'enquêtrice. En particulier, le degré d'invalidité dans
l'accomplissement des travaux habituels de 34% tient compte de
l'empêchement d'accomplir ces travaux dans les différents champs
d'activité en fonction d'une pondération de leur importance quantitative,
et repose sur un examen attentif et précis de la situation familiale de
l'intimée, ainsi que sur les réponses que celle-ci a fourni, en toute
connaissance de cause, à la personne chargée de l'enquête. Il n'y a dès
lors pas de raison de s'écarter de ce taux de 34%.
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24 -
Certes, la recourante critique le rapport d'enquête ménagère
du 3 juillet 2009, lui reprochant de ne pas mentionner l'aggravation de son
état de santé, de ne pas se référer au rapport du Dr J.________ du 7 juin
2008, et de ne pas tenir compte des difficultés liées à son âge. Ses griefs
s'avèrent cependant mal fondés.
D'une part, attendu qu'il ressort des pièces médicales au
dossier que l'état de santé de l'assurée ne s'est pas aggravé mais est
demeuré stationnaire depuis la décision initiale du 28 février 2003 (cf.
consid. 7b supra), l'enquêtrice de l'OAI était donc fondée à ne pas faire
mention d'une quelconque aggravation dans son rapport du 3 juillet 2009.
A cela s'ajoute que l'enquête ménagère repose dans une large mesure sur
le comportement et les déclarations de la personne assurée, dont les
propos sont contrôlés jusqu'à un certain point grâce à l'expérience de la
personne chargée de l'enquête (cf. Valterio, op. cit., n° 2159 p. 579). Or,
en l'occurrence, l'intéressée ne conteste pas que les déclarations
consignées dans le rapport d'enquête du 3 juillet 2009 sont conformes à la
réalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la valeur
probante de l'enquête sur ce point. Partant, si ce rapport ne mentionne
aucune péjoration des atteintes de l'intéressée, c'est manifestement parce
que cette dernière n'y a pas fait allusion lors de l'enquête.
D'autre part, on peut comprendre que l'enquêtrice ne se soit
pas expressément référée au compte-rendu du 7 juin 2008 du Dr
J.________, dès lors que celui-ci ne se prononce pas sur l'incapacité
ménagère de la recourante.
Enfin, si l'enquête ménagère doit tenir compte des
empêchements et handicaps résultant des diagnostics médicaux (cf.
consid. 4b/bb supra), il est en revanche douteux que les difficultés liées à
l'âge soient déterminantes pour évaluer l'incapacité ménagère. Quoi qu'il
en soit, il demeure que le rapport du 3 juillet 2009 doit être considéré
comme reflétant les propos tenus par l'assurée lors de l'enquête du 29 juin
2009, ainsi qu'exposé ci-dessus. Or, lors de cette enquête, la recourante
-
25 -
n'a nullement déclaré qu'elle éprouvait des difficultés à tenir son ménage
du fait de son âge – étant rappelé qu'elle avait alors 57 ans et n'avait donc
pas encore atteint un âge particulièrement avancé. Partant, on ne saurait
reprocher à l'enquêtrice de l'OAI d'avoir omis de tenir compte d'un
élément décisif pour apprécier l'incapacité ménagère de l'assurée.
dd) En définitive, on peut donc admettre qu'il y a eu un
changement notable de circonstances depuis la décision initiale du 28
février 2003, se traduisant par une diminution des empêchements
ménagers de 53,5% en 1999 à 34% en 2009, et justifiant la révision de la
demi-rente de l'assurée.
9.Dès lors, compte tenu d'une situation médicale stationnaire,
d'un degré d'invalidité de 7.65% pour la part active (de 15%) et de 28,9%
pour la part ménagère (de 85%), le degré d'invalidité total s'élève à
36,55% et doit être arrondi à 37%, comme l'expose à juste titre la décision
attaquée. Avec un degré d'invalidité inférieur à 40%, la recourante ne peut
donc plus prétendre à une rente de l'assurance-invalidité.
10.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 26 mai 2010 par P.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 26 avril 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêts à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Leonardo Delcò (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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27 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :