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TRIBUNAL CANTONAL
AI 202/10 - 446/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Aigle, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
L'assurée a bénéficié de moyens auxiliaires pris en charge par
l'OAI, soit un élévateur de bains, des orthèses de tronc et des appareils
auditifs.
-
3 -
En date du 1
er
septembre 2006, l'assurée a été soumise à un
examen bidisciplinaire effectué par le Service médical régional AI (ci-
après: le SMR). Dans leur rapport du 5 septembre 2006, les Drs X.,
médecine physique et rééducation FMH, et P., psychiatre FMH, ont
posé les diagnostics de lombosciatalgies G sur troubles dégénératifs et
statiques, de troubles malformatifs de la jonction avec hémilombalisation
de S1 gauche, de cervicalgies par intermittence sur trouble statiques et
dégénératifs débutants et d'épicondylite bilatérale, sans diagnostic
psychiatrique. Ils ont rendu compte de l'activité exercée par l'assurée à
50% et retenu une diminution de rendement de tout au plus 25%. Des
limitations fonctionnelles sur le plan physique, uniquement, ont été
retenues. En conclusion, dans l'activité habituelle (employée d'assurances
sociales) comme dans une activité adaptée, une capacité de travail de
75% a été retenue depuis janvier 2004.
Dans un projet de décision du 30 mars 2007, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité, en
raison d'un degré d'invalidité de 25%, découlant d'une capacité de travail
de 75% selon l'examen du SMR. Par acte du 17 avril 2007, l'assurée a
contesté ce préavis, réclamant notamment l'application de la méthode
mixte pour déterminer son invalidité.
Le Dr Q., chirurgien orthopédiste FMH à Vevey, dans
un rapport du 20 juin 2007, a mis en évidence une gonarthrose
tricompartimentale (fémoro-patellaire sévère), une déchirure méniscale
dégénérative interne et externe, puis une chondrocalcinose massive des
deux genoux. Une arthroscopie des deux genoux avec toilettage
articulaire complet, méniscectomie partielle et section de l'aileron externe,
a été pratiquée le 25 avril 2007. En date du 22 novembre 2007, le Dr
J., spécialiste FMH en neurologie à Vevey, a constaté un syndrome
de compression du nerf cubital au coude gauche et préconisé un
traitement conservateur par attelle. Le 14 décembre 2007, le Dr Q.________
a relevé l'absence d'amélioration significative malgré l'arthroscopie; le 18
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4 -
janvier 2008, il a préconisé un traitement prothétique pour pallier à cette
évolution défavorable.
Dans un rapport du 25 janvier 2008, le Dr L.________ a signalé
l'apparition d'une hypoesthésie et de paresthésie des deux derniers doigts
à gauche, une chute le 7 novembre 2007 pouvant avoir occasionné une
syncope hypotensive avec une amnésie secondaire à un TTC, et relevé
que la problématique principale résultait d'une gonarthrose bilatérale avec
des gonalgies et des lâchages. Le 31 janvier 2008, la Dresse Z.________ a
relevé une aggravation du problème narcissique et constaté une thymie
dépressive, des idées noires, un sentiment d'inutilité très important et des
troubles du sommeil, le pronostic étant défavorable malgré une
médication antidépressive; la capacité de travail a été estimée à 20 ou
30% au maximum dans l'activité habituelle comme dans une activité
adaptée.
Dans un avis médical du 19 février 2008, le Dr G.,
médecin au SMR, a notamment retenu que l'on pouvait exiger de
l'intéressée qu'elle perde du poids, que le syndrome des apnées
obstructives du sommeil, traité, restait sans influence sur la capacité de
travail et que la mise en place de prothèses du genou était à même de la
soulager, niant au surplus toute incapacité sur le plan psychique au motif
que la problématique narcissique évoquée par la Dresse Z. ne
pouvait être qualifiée de maladie au sens de la CIM-10.
Par décision du 22 février 2008, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit à une rente d'invalidité, en raison d'un degré d'invalidité de 25%
résultant d'une capacité de travail de 75% selon l'examen du SMR.
Le 4 mars 2008, par acte de son mandataire, l'assurée a
recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'un trois quarts de
rente à compter du 1
er
janvier 2005, se prévalant en particulier de l'avis
du Dr R.________. L'OAI a conclu au rejet du recours, se référant à l'avis du
SMR. Une audience d'instruction a eu lieu le 26 août 2008, n'ayant pas
permis de concilier les parties.
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5 -
Le 8 mai 2009, l'assurée a déposé auprès de l'OAI une
demande de révision de son droit à la rente, se prévalant d'une
aggravation de son état de santé.
Par arrêt du 2 juillet 2009, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a réformé la décision de l'OAI en ce sens que l'assurée a
droit à trois quarts de rente à compter du 1
er
janvier 2005. Sur le plan
médical, elle a retenu que l'avis du Dr R., complet sur le plan
rhumatologique, dûment motivé et corroboré par les autres médecins
consultés, était prépondérant par rapport à celui du SMR, de sorte qu'une
capacité de travail de 50% devait être retenue. Avec un revenu sans
invalidité correspondant à un plein temps et un salaire effectivement
réalisé comme revenu d'invalide, elle a retenu un degré d'invalidité de
64.71%.
B.L'OAI a requis un nouvel avis au Dr Q., qui, par courrier
du 31 juillet 2009, a expliqué que l'évolution de l'arthroscopie des genoux
du 25 avril 2007 avait été défavorable et avait nécessité une prothèse
totale des deux genoux, en janvier 2008 à droite et en juillet 2008 à
gauche. Les suites postopératoires ont été décrites par ce médecin
comme simples.
Dans un rapport du 7 septembre 2009, requis par l'OAI, le Dr
L.________ a diagnostiqué une récidive de cervico-dorso-lombalgies, des
troubles du sommeil, une fatigue, des troubles de la concentration et un
état dépressivo-anxieux chronique. Il a retenu que le tableau clinique de la
patiente depuis le début de l'année (fatigue, troubles du sommeil,
difficultés de concentration, récidive des cervico-dorso-lombalgies) la
rendait inapte à exercer son activité professionnelle. L'OAI s'est aussi
adressé à la Dresse Z.________ qui, en date du 23 septembre 2009, a relaté
les problèmes somatiques rencontrés par l'assurée et retenu une capacité
de travail nulle dans l'activité habituelle d'employée d'administration
spécialisée.
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6 -
Dans un avis médical du 11 novembre 2009, sous la plume des
Drs C.________ et S.________, le SMR a relevé que l'état de santé de
l'assurée s'était modifié depuis août 2006, en particulier au plan ostéo-
articulaire par la mise en place des prothèses totales des genoux. En
l'absence de complications, il a relevé qu'on pouvait espérer une
amélioration de l'état de santé de l'assurée, le statu quo étant en principe
atteint au plus tard six mois après la dernière intervention, soit en février
février 2008.
L'assurée fait valoir que le rapport d'examen du SMR, établi
par le Dr N., ne mentionne aucune modification de son état de
santé qui justifierait la réduction, par voie de révision, au 1
er
avril 2009,
d'une rente entière à trois quarts de rente, l'avis du Dr N.
constituant tout au plus une appréciation médicale différente d'un même
état de fait. A titre subsidiaire, compte tenu des avis médicaux divergents,
elle réclame la mise en œuvre d'une expertise.
Le 9 septembre 2010, l'OAI conclut au rejet du recours, se
référant à ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
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recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des réquisits de forme prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
en l'espèce. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, contestant toute amélioration de son état de
santé et se prévalant au contraire d'une aggravation de son état de santé,
la recourante conclut à l'octroi d'une rente entière à compter du 1
er
février
2008, alors que l'OAI lui reconnaît le droit à une rente entière limitée dans
le temps du 1
er
février 2008 au 31 mars 2009, puis à l'octroi de trois
quarts de rente pour la période subséquente.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
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longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins;
un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente
et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
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preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TF I 554/01 du 19 avril
2002 consid. 2a). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007
consid. 2.2.1; TF 9C_94/2009 du 29 avril 2009 consid. 3.3; TF 8C_936/2008
du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3; TF
9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4; TF 8C_183/2007 du 19 juin
2008 consid. 3).
c) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2;
TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
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d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
Selon l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
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l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. (al. 2, 1
ère
phrase).
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
d) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
-
14 -
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1). Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas
nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une
comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi
suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus
bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; TF
9C_195/2010 du 16 août 2010 consid. 6.2).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
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15 -
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
3.a) Quand bien même la question n'est pas contestée par la
recourante, il y a lieu d'examiner l'octroi, par voie de révision, d'une rente
entière dès le 1
er
février 2008. Selon l'arrêt du 2 juillet 2009 de la Cour de
céans, réformant la décision du 22 février 2008 de l'OAI, le droit de la
recourante à trois quarts de rente d'invalidité a été reconnu à compter du
1
er
janvier 2005; l'avis du Dr R., complet sur le plan
rhumatologique, dûment motivé et corroboré par les autres médecins
consultés, a été considéré comme prépondérant par rapport à celui du
SMR.
L'assurée présentait alors les atteintes de lombosciatalgies G
chroniques récidivantes sur dysfonction de la sacro-illiaque gauche et
d'état dépressif réactionnel sur un fond dépressivo-anxieux chronique,
justifiant une incapacité de travail de 50% depuis le 1
er
janvier 2004
(rapports des 16 février et 24 août 2004 du Dr L.), respectivement
de syndrome vertébral lombaire et de syndrome fémoro-rotulien bilatéral
prédominant à gauche, entraînant sur le plan rhumatologique une
incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée (rapport du 1
er
juin
2005 du Dr R.). Le Dr X., lors de l'examen SMR du 1
er
septembre 2006, a posé les diagnostics de lombosciatalgies G sur troubles
dégénératifs et statiques, de troubles malformatifs de la jonction avec
hémilombalisation de S1 gauche, de cervicalgies par intermittence sur
trouble statiques et dégénératifs débutants et d'épicondylite bilatérale.
Le 20 juin 2007, le Dr Q.________ a relevé une gonarthrose
tricompartimentale (fémoro-patellaire sévère), une déchirure méniscale
dégénérative interne et externe et une chondrocalcinose massive des
deux genoux. En date du 22 novembre 2007, le Dr J.________ a constaté un
syndrome de compression du nerf cubital au coude gauche. Le 25 janvier
2008, le Dr L.________ a signalé l'apparition d'une hypoesthésie et de
paresthésie des deux derniers doigts à gauche. Enfin, le 31 janvier 2008,
la Dresse Z.________ a relevé une aggravation du problème narcissique et
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constaté une thymie dépressive, des idées noires, un sentiment d'inutilité
très important et des troubles du sommeil.
b) Dans son rapport d'examen du 17 décembre 2009, le Dr
N.________ a signalé, depuis l'examen au SMR en septembre 2006, que
l'assurée avait développé une neuropathie du nerf cubital au niveau du
coude gauche et que l'état des genoux s'était aggravé puisqu'ils avaient
nécessité une arthroplastie totale en janvier et juillet 2008; il a retenu une
incapacité de travail totale entre novembre 2007 et janvier 2009. Le Dr
C.________ a pour sa part également retenu une incapacité de travail totale
pour cette même période.
c) Il en résulte que, conformément à l'avis du SMR, corroboré
par les constatations du Dr J.________ notamment, l'assurée présente une
aggravation de son état de santé depuis novembre 2007, justifiant une
incapacité de travail totale. C'est donc à bon droit que, après un délai de
trois mois à compter de cette aggravation de l'état de santé (art. 88a al. 2
RAI), le droit à une rente entière a été reconnu à la recourante à compter
du 1
er
février 2008.
4a) Il reste à examiner la question, contestée par la recourante,
de la diminution par voie de révision, avec effet au 1
er
avril 2009, du droit
à trois quarts de rente d'invalidité.
Dans un courrier du 31 juillet 2009, le Dr Q.________ a expliqué
que l'évolution de l'arthroscopie des genoux, défavorable, avait nécessité
une prothèse totale des deux genoux, en janvier 2008 à droite et en juillet
2008 à gauche. Le 7 septembre 2009, le Dr L.________ a diagnostiqué une
récidive de cervico-dorso-lombalgies, des troubles du sommeil, une
fatigue, des troubles de la concentration et un état dépressivo-anxieux
chronique. Il a retenu que le tableau clinique de la patiente depuis le
début de l'année (fatigue, troubles du sommeil, difficultés de
concentration, récidive des cervico-dorso-lombalgies) la rendait inapte à
exercer son activité professionnelle. La Dresse Z.________ a pour sa part,
en date du 23 septembre 2009, relaté les problèmes somatiques
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rencontrés par l'assurée et retenu une capacité de travail nulle dans
l'activité habituelle d'employée d'administration spécialisée.
Le 11 novembre 2009, les Drs C.________ et S.________ ont
estimé qu'en l'absence de complications, on pouvait espérer une
amélioration de l'état de santé de l'assurée, le statu quo étant atteint au
plus tard six mois après la dernière intervention, soit en février 2009. Dans
son rapport d'examen du 17 décembre 2009, s'écartant de l'avis des Drs
Z.________ et L., le Dr N. a estimé que la capacité de travail
de l'assurée, dans un travail "parfaitement adapté à ses limitations
fonctionnelles", n’était pas complète en raison des multiples atteintes
ostéomusculaires, mais que 6 mois après la dernière arthroplastie du
genou, soit dès janvier 2009, l’intéressée avait récupéré une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le Dr C.________ s'est par la suite rallié à l'avis du Dr N.. Dans un
avis médical SMR du 23 mars 2010, les Drs C. et S.________ ont
notamment relevé que les constatations de la Dresse Z.________ et les
récents rapports versés au dossier ne permettaient pas de justifier une
aggravation de l'état de santé de l'assurée sur le plan psychique.
b) Dans son rapport d'examen du SMR, le Dr N.________ écarte
sans réelle discussion l'avis du Dr L.________ et nie toute problématique
psychique, alors que celle-ci est pourtant attestée par la Dresse Z..
On peine à discerner les motivations du médecin du SMR, dès lors qu'il ne
s'appuie pas sur des constatations médicales permettant de réfuter celles,
en particulier, du Dr L.. Or ce dernier, dans son rapport du 7
septembre 2009, a retenu que l'assurée se plaignait depuis début 2009
d'une fatigue inhabituelle avec des difficultés de concentration et qu'elle
signalait la reprise des douleurs au niveau de la nuque, du dos, de la
région lombaire, des épaules et de la fesse gauche. Il a également
procédé à un status complet, constatant notamment une très vive douleur
à la pression de la fesse gauche et dans la région sacro-iliaque. Il en a
déduit que le tableau clinique de sa patiente la rendait inapte à exercer
son activité professionnelle. Complet et motivé, ce rapport du Dr L.________
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satisfait pleinement aux critères permettant de lui reconnaître une pleine
valeur probante.
Pour justifier une amélioration de l'état de santé de l'assurée,
le SMR se fonde uniquement sur un délai de six mois après la dernière
arthroplastie (effectuée en juillet 2008), soit à partir de janvier 2009. Au
vu du rapport d'examen du Dr N., il ne s'agit toutefois que d'une
approche purement théorique, totalement dénuée de motivation. Sur ce
point, dans leur avis médical SMR du 11 novembre 2009, les Drs C.
et S.________ – qui n'ont pas personnellement examiné l'assurée – ne se
sont pas montrés plus convaincants, se fondant quant à eux sur des
suppositions. Ils se sont en effet bornés à relever que, dans l'abstrait, le
"but de toute intervention chirurgicale est d'améliorer le patient",
précisant que "en l'absence de complication, on peut espérer que
l'assurée ait été plutôt améliorée par ces interventions" et qu'on "peut
considérer que le statu quo est atteint au plus tard 6 mois après la
dernière intervention (février 2009)". Les suites postopératoires après ces
opérations aux genoux ont certes été décrites comme "simples" par le Dr
Q.________ (rapport du 31 juillet 2009) mais l'approche théorique et
spéculative du SMR ne suffit pas à établir qu'un statu quo soit intervenu
six mois après l'opération de juillet 2008.
Par ailleurs, la problématique de l'assurée est globale, son état
de santé s'étant au fil du temps détérioré à de nombreux niveaux (genoux,
membre supérieur gauche, douleurs dorsales, troubles psychiques,
notamment), ayant du reste nécessité l'octroi de moyens auxiliaires, tels
un élévateur de bains, des orthèses de tronc et des appareils auditifs. Les
Drs L.________ et Z., respectivement dans leurs rapports des 7 et
23 septembre 2009, tiennent justement compte des atteintes diverses
dans leur globalité, en particulier quant à leur impact sur la capacité de
travail, qu'ils considèrent comme nulle dans l'activité habituelle. Or, dans
son rapport d'examen, le Dr N. se borne à évaluer l'état de santé
de l'assurée sur le plan orthopédique. On ne saurait donc, comme le fait le
SMR, se fonder uniquement sur les interventions aux genoux pour justifier
une amélioration de l'état de santé de l'assurée. Les Drs L.________ et
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Z.________ ont du reste rendu leurs rapports postérieurement à la date
arrêtée de manière théorique au 1
er
janvier 2009 et telle que réputée,
selon le SMR, avoir emporté une amélioration de l'état de santé, ce qui ne
peut que renforcer la pertinence de leurs avis.
Enfin, l'activité adaptée à laquelle se réfère le Dr N.,
qui serait celle habituelle, entre en contradiction avec les limitations
fonctionnelles qu'il décrit. On voit en effet mal une collaboratrice
administrative pouvoir "alterner à sa guise la position debout avec la
position assise" dans l'exercice de sa profession, ou pouvoir éviter les
travaux penchée en avant ou en porte-à-faux, voire les positions statiques
prolongées.
c) Avec les Drs L. (rapport du 7 septembre 2009) et
Z.________ (rapport du 23 septembre 2009), on retiendra que l'assurée
présente une incapacité de travail totale dans son activité habituelle
d'employée d'administration. Ces médecins ne se sont pas prononcés au
sujet de l'éventuel renvoi à une activité mieux adaptée, compte tenu de
l'état de santé global de l'assurée, de son âge et du caractère illusoire
d'un changement de profession. Cela étant, dans son rapport d'examen, le
Dr N.________ a retenu que l'assurée présentait une capacité de travail de
50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il y a donc
lieu de procéder à une comparaison des revenus pour déterminer le degré
d'invalidité et donc le droit à la rente.
Pour le revenu sans invalidité, on se basera sur le salaire de
110'500 fr. que l'assurée aurait reçu, pour un taux de 100% en 2005, dans
son activité auprès de la commune de [...] (arrêt de la Cour de céans du 2
juillet 2009 consid. 4b). Pour le revenu d'invalide, selon l'ESS 2005 dans
des activités simples et répétitives pour des femmes, on se basera sur un
salaire annuel de 49'237 fr. 30 (TF 9C_536/2008 du 14 novembre 2008
consid. 2.2 et les références citées). Si on retient, comme le Dr N.________,
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l'intéressée, le revenu d'invalide se monte,
indépendamment d'un abattement, à 24'618 fr. 65. Il s'ensuit que le degré
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d'invalidité, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de l'évolution des
salaires puisqu'elle concernerait tant les revenus de valide que d'invalide,
s'élève à 77.72%, taux qui ouvre le droit à une rente entière (art. 28 al. 2
LAI).
5.Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la diminution par voie de révision, avec effet au
1
er
avril 2009, du droit à trois quarts de rente d'invalidité n'est pas fondée.
Le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité doit donc être
reconnu à compter du 1
er
février 2008, respectivement au-delà du 1
er
avril
6.Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice à charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, a quant à elle droit à l'octroi de dépens (art. 61
let. g LPGA), arrêtés à 1'500 fr. à charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 avril 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
F.________ reste au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à
compter du 1
er
avril 2009.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.