Right to be heard violated in AI non-entry decision

CASSO zd10-015754-ai19610-3382010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales1 sept. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court heard an appeal by J.________ against the Vaud AI office’s refusal to enter into a new disability benefits application. The office acknowledged in its response that it had decided without first issuing the pre-notification required by law and without giving the insured an opportunity to be heard. The court held that this formal defect required annulment of the decision, irrespective of the substantive chances of success, and remitted the case for a new decision after the insured had been heard. It also awarded CHF 800 in party costs and ordered no court fee.

Regeste Omnilex

Art. 57a al. 1 LAI; art. 42 LPGA; violation du droit d’être entendu dans la procédure AI: l’office AI doit, avant toute décision finale relative à une demande de prestations, notifier un préavis et permettre à l’assuré de se déterminer. La méconnaissance de cette garantie constitutionnelle formelle entraîne l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond; le litige est renvoyé à l’autorité administrative pour nouvelle décision après audition de la partie. En procédure cantonale, un recours manifestement bien fondé peut être admis par voie sommaire au sens de l’art. 82 LPA-VD; l’octroi de dépens suit le sort du recours (consid. relatif au droit d’être entendu).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 196/10 - 338/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1 er septembre 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:M.Dind et Mme Lanz Pleines Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, représentée par Me Valérie Mérinat, avocate à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 57a al. 1 LAI; 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), refusant d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée le 29 janvier 2010 par J., au motif que celle-ci n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé, vu le recours formé le 17 mai 2010 par J., laquelle a en substance fait valoir qu'elle avait rendu vraisemblable que son état de santé s'était aggravé tant sur le plan somatique que psychique, et demandé que l'OAI entre en matière sur sa nouvelle demande de prestations et instruise sa situation, vu la réponse de l'OAI du 30 juillet 2010, relevant que la décision attaquée avait été rendue sans que la recourante ait pu exercer son droit d'être entendue, et préavisant dès lors pour son annulation et pour l'admission du recours, vu les pièces au dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2); attendu que, selon l'art. 57a al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’office AI communique à

  • 3 - l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA, que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, et ce indépendamment des chances du succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431, consid. 3d/aa; 126 V 130, consid. 2b et les références; TF 8C_120/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2.1), qu'en l'espèce, dans son écriture du 30 juillet 2010, l'OAI convient que la procédure prévue par l'art. 57a al. 1 LAI n'a pas été respectée, de sorte que la décision entreprise a été rendue sans que la recourante ait pu exercer son droit d'être entendue, que le recours apparaît ainsi manifestement bien fondé (au sens de l'art. 82 al. 1 LPA-VD), que la décision rendue le 15 avril 2010 par l'OAI doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après que la recourante aura pu exercer son droit d'être entendue; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 800 fr. à la charge de l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais des justice à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs,

  • 4 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après que J.________ aura pu exercer son droit d'être entendue. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Mérinat, à 1400 Yverdon-les-Bains (pour J.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai

  • 5 - 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the AI office's refusal to enter into the new application was admissible

Solution extraite

The appeal was filed in time and met the formal requirements, so the court entered into the merits.

Motifs extraits

The court found the appeal timely and admissible under the general social insurance procedural rules.

Question juridique clé

Whether the AI office violated the insured person's right to be heard by deciding without prior notice and opportunity to comment

Solution extraite

Yes. The office failed to follow the mandatory pre-notification procedure, so the insured was denied the right to be heard.

Motifs extraits

Under Art. 57a para. 1 LAI, the AI office must communicate its intended final decision by pre-notice. The office admitted in its response that this procedure had not been respected. A violation of the right to be heard requires annulment regardless of the merits.

Question juridique clé

Consequences of the procedural violation for the challenged decision

Solution extraite

The challenged decision had to be annulled and the matter remitted to the AI office for a new decision after hearing the insured.

Motifs extraits

Because the right to be heard was infringed, the decision could not stand and the case had to be returned for a fresh decision once the insured had been heard.

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