Invalidity pension refusal annulled for incomplete medical investigation

CASSO zd10-015745-ai19310-3622010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 sept. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Social Insurance Court admitted the insured person's appeal against the AI office's refusal of an invalidity pension. Both parties accepted that the medical situation had deteriorated after the contested decision, so the court held that the file was not sufficiently established medically. It annulled the refusal decision and remanded the matter to the AI office for further medical investigation, in particular by hearing the treating rheumatologist on the evolution of the condition, functional limitations, and residual work capacity. The court also awarded CHF 800 in party costs to the appellant and waived judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 et 2 LPGA, art. 69 RAI, art. 98 al. 1 let. b LPA-VD; when the medical findings relevant to entitlement to benefits are incomplete, the administrative authority must complete the investigation before a final merits decision is taken. If a deterioration of health is acknowledged or plausible and the file does not permit a reliable assessment of functional capacity, the contested decision is to be annulled and the matter remanded for further medical instruction, ordinarily first by the competent administrative authority. The prevailing insured person represented by counsel is entitled to party costs; judicial fees may be waived where the respondent is unsuccessful (consid. 2-4).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 193/10 - 362/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 septembre 2010


Présidence de M. N E U Juges:MM. Dind et Jomini Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourante, représenté par Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à N.________ le droit à une rente d'invalidité au motif d’une capacité de travail résiduelle exigible de 70 % dans une activité réputée adaptée à ses limitations fonctionnelles et fondant, au terme d'une comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 30 pour-cent, vu le recours de l'assurée interjeté par acte du 17 mai 2008, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, l’intéressée renvoyant au contenu d’un rapport à rendre prochainement par son médecin traitant, la Dresse A., chef de clinique [...], et qu'elle entend produire à l’appui d’un mémoire complémentaire, vu le complément au recours produit le 18 juin 2010 par le mandataire de N., acte auquel est joint un rapport établi le 19 mai 2010 par la Dresse A., laquelle rend compte d’une nette aggravation de l’état de santé de l’assurée, souffrant d’une spondylarthropathie évoluant par paliers, et relève le caractère prématuré de la clôture de l’instruction du cas par l’OAI, vu les conclusions rectifiées de la recourante, tendant à la mise en œuvre d’un complément d’instruction médicale à confier en premier lieu à la Dresse A., respectivement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, vu la réponse au recours du 16 août 2010 à teneur de laquelle l’OAI, en faisant siennes les déterminations du SMR du 10 août 2010, convient d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée dès le mois de février 2010 justifiant une reprise de l'instruction du cas sur le plan médical, soit par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire

  • 3 - rhumatologique, soit par l’interpellation de la Dresse A., afin de se prononcer sur l’évolution de l’état de santé de la recourante, ses limitations fonctionnelles et l’exigibilité dans une activité adaptée; attendu que, formé et complété en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), que, par acte du 16 août 2010, l'OAI convient, avec la recourante, de la nécessité d’une reprise de l’instruction du cas sur le plan médical, à confier en premier lieu à la Dresse A., qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art. 43 al. 1 et 2 LPGA), que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction s'avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 15 avril 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il statue à nouveau, après avoir complété l’instruction sur le plan médical, en particulier en interpellant la Dresse A.________ afin que celle-ci se prononce sur

  • 4 - l’évolution de l’état de santé de la recourante, ses limitations fonctionnelles et l’exigibilité dans une activité adaptée; attendu que, en obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de l’intimé réputé débouté (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD), dépens qu'il convient d'arrêter à 800 fr. à ce stade de la procédure, qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à N.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour N.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

invalidity insurancemedical investigationremandresidual work capacityparty costsdeterioration of health

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal of an invalidity pension had to be annulled because the medical facts were incompletely established.

Solution extraite

Yes. The court found the medical investigation incomplete because the insured's condition had worsened and further medical clarification was required.

Motifs extraits

Both the insured and the AI office accepted that the state of health had deteriorated from February 2010 onward. The file therefore had to be supplemented medically, primarily by questioning the treating rheumatologist, before a new decision could be made.

Question juridique clé

Whether the case should be remanded to the AI office for further medical instruction and a new decision.

Solution extraite

Yes. The matter was sent back to the AI office so it could complete the medical inquiry and issue a new decision.

Motifs extraits

Under the social insurance and administrative procedure rules cited by the court, the lower authority must first conduct the investigation. Because decisive facts were not fully established, remand was appropriate.

Question juridique clé

Whether the insured was entitled to party costs and whether court fees should be charged.

Solution extraite

Yes to party costs; no court fee was charged.

Motifs extraits

As the insured prevailed with professional representation, she was entitled to compensation for costs. Since the respondent was unsuccessful, no judicial fee was levied.

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