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TRIBUNAL CANTONAL
AI 193/10 - 362/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Dind et Jomini
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourante, représenté par Me Philippe Graf, avocat
à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à
N.________ le droit à une rente d'invalidité au motif d’une capacité de
travail résiduelle exigible de 70 % dans une activité réputée adaptée à ses
limitations fonctionnelles et fondant, au terme d'une comparaison des
revenus, un degré d'invalidité de 30 pour-cent,
vu le recours de l'assurée interjeté par acte du 17 mai 2008,
concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité, l’intéressée renvoyant au contenu d’un rapport à
rendre prochainement par son médecin traitant, la Dresse A., chef
de clinique [...], et qu'elle entend produire à l’appui d’un mémoire
complémentaire,
vu le complément au recours produit le 18 juin 2010 par le
mandataire de N., acte auquel est joint un rapport établi le 19 mai
2010 par la Dresse A., laquelle rend compte d’une nette
aggravation de l’état de santé de l’assurée, souffrant d’une
spondylarthropathie évoluant par paliers, et relève le caractère prématuré
de la clôture de l’instruction du cas par l’OAI,
vu les conclusions rectifiées de la recourante, tendant à la
mise en œuvre d’un complément d’instruction médicale à confier en
premier lieu à la Dresse A., respectivement à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle
décision,
vu la réponse au recours du 16 août 2010 à teneur de laquelle
l’OAI, en faisant siennes les déterminations du SMR du 10 août 2010,
convient d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée dès le mois de
février 2010 justifiant une reprise de l'instruction du cas sur le plan
médical, soit par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
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rhumatologique, soit par l’interpellation de la Dresse A., afin de se
prononcer sur l’évolution de l’état de santé de la recourante, ses
limitations fonctionnelles et l’exigibilité dans une activité adaptée;
attendu que, formé et complété en temps utile, le recours est
recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que, par acte du 16 août 2010, l'OAI convient, avec la
recourante, de la nécessité d’une reprise de l’instruction du cas sur le plan
médical, à confier en premier lieu à la Dresse A.,
qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres
mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu'il revient
à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art.
43 al. 1 et 2 LPGA),
que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision après la mise en
œuvre d'un complément d'instruction s'avère ainsi bien fondé, les faits
pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 15 avril 2010 doit par conséquent
être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il statue à nouveau,
après avoir complété l’instruction sur le plan médical, en particulier en
interpellant la Dresse A.________ afin que celle-ci se prononce sur
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l’évolution de l’état de santé de la recourante, ses limitations
fonctionnelles et l’exigibilité dans une activité adaptée;
attendu que, en obtenant gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge
de l’intimé réputé débouté (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD), dépens qu'il
convient d'arrêter à 800 fr. à ce stade de la procédure,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :