402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 191/10 - 542/2011
ZD10.015492
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Jomini et Mme Röthenbacher
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.________, à Chavornay, recourant, représenté par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
5 -
Le 4 octobre 2004, l'assuré a été convoqué au Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR), où il a fait l'objet d'un examen clinique
bidisciplinaire réalisé par les Drs H., chirurgien orthopédiste, et
E., signant sous le titre de psychiatre FMH. Dans leur rapport du 7
octobre suivant, ces derniers ont notamment relevé ce qui suit :
"DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• DOULEURS ET RAIDEURS DE L'ÉPAULE DROITE SUITE À UNE DÉCHIRURE
ISOLÉE DU TENDON DU SUS-ÉPINEUX.
• LOMBOSCIATALGIES IRRITATIVES À GAUCHE.
• SYNDROME ROTULIEN BILATÉRAL.
• CERVICALGIES SUR TROUBLES DÉGÉNÉRATI[F]S DÉBUTANTS.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE EN TRAITEMENT.
• SYNDROME VERTIGINEUX SUR VESTIBULOPATHIE RÉCURRENTE À
DROITE, D'ORIGINE PROBABLEMENT VIRALE.
• ANOMALIE DES VOIES AUDITIVES DU TRANS-CÉRÉBRAL À DROITE.
APPRÉCIATION CONSENSUELLE DU CAS
L’assuré se plaint de Iombosciatalgies à gauche depuis printemps
2001, de cervicalgies, des douleurs au niveau de l’épaule droite
suite à une chute survenue en février 2002. [...] il y a une
discordance entre l’importance des plaintes et les constations
objectives cliniques radiologiques. L’assuré a une attitude théâtrale
durant l’examen et on reste avec l’impression que l’assuré exagère
ses symptômes. Lors de l’interrogatoire, on observe que le patient
met son bras droit à 45° d’abduction mais lors de l’examen de
l’épaule, l’abduction n’était pas supérieure à 20°. Lors de l’examen
neurologique, l'assuré décrit une hypoesthésie globale du membre
inférieur gauche qui ne correspond à aucun dermatome. [...]
[...]
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l’environnement psychosocial, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique et dès lors, nous n’avons pas retenu d’incapacité de
travail justifiable du point de vue médico-juridique.
[...]
Sur la base de notre observation clinique psychiatrique, l’assurée ne
souffre d’aucune maladie psychiatrique invalidante et sa capacité de
travail exigible est entière.
Les limitations fonctionnelles
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6 -
En raison de la lésion du tendon du sus-épineux de l’épaule droite,
l’assuré ne doit pas travailler avec les bras plus hauts que
l’horizontal et ne doit pas porter d’objets lourds supérieurs à 15 kg.
En raison de lombosciatalgies à gauche, l’assuré doit avoir un travail
sédentaire ou semi sédentaire dans lequel il puisse alterner la
position assise avec la position debout. Il doit éviter de porter des
objets lourds d’un poids supérieur à 15 kg, il doit éviter les travaux
en port[e]-à-faux ou penché en avant.
Il n’y a pas de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20 % au
moins ? 21.02.2002 à 100% comme chauffeur. Pas d’incapacité de
travail sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? [N]'a pas travaillé depuis sa chute du 21.02.2002 Pas
d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible, en conclusion, sur le
plan psychiatrique, l’assuré présente une capacité de travail exigible
de 100% dans toutes activités.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 30% DANS L'ACTIVITÉ DE CHAUFFEUR-LIVREUR
(SUR LE PLAN SOMATIQUE).
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100%."
Dans un rapport d'examen SMR du 25 octobre 2001 [recte :
2004] se référant aux conclusions des Drs H.________ et E., les Drs
T. et G.________ ont retenu les atteintes principales à la santé de
lombosciatalgies irritatives gauches, de douleurs et raideur de l'épaule
droite sur déchirure du tendon sus-épineux, et de cervicalgies sur troubles
dégénératifs débutants. Ils ont en outre considéré que l'assuré présentait
une capacité de travail de 30% dans son activité habituelle et de 100%
dans une activité adaptée. Estimant que l'intéressé ne présentait aucune
limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique, ils ont mentionné les
limitations orthopédiques suivantes : «pas d'élévation de l'épaule droite
au-delà de l'horizontale, pas de port d'objet d'un poids supérieur à 15 kg.
Nécessité d'alterner les positions assise et debout, pas de travail en porte-
à-faux ou penché en avant».
d) Par décision du 20 avril 2005 confirmée sur opposition le 12
juin 2006, l'OAI a refusé d'allouer une rente d'invalidité à l'assuré. Pour
l'essentiel, l'office a retenu que si celui-ci ne pouvait plus exercer son
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métier de chauffeur qu'à 30%, il conservait en revanche une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée. Procédant à une analyse
théorique du cas, l'OAI a considéré que l'intéressé ne subissait aucun
préjudice économique compte tenu d'un revenu sans invalidité de 49'248
fr. et d'un revenu avec invalidité – calculé sur la base des données
statistiques ressortant de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) – de
52'025 fr.
e) Le 14 juillet 2006, l'intéressé a déféré la décision précitée
par-devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : le
TASS), concluant à la réforme de cette décision et à l'octroi d'une rente AI
entière, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'office intimé pour complément d'instruction. A titre préalable, il a requis
la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire visant à l'évaluation de
sa capacité résiduelle de travail. Dans le cadre de ce recours, l'intéressé a
notamment produit un compte-rendu de la Dresse S.________ du 20
novembre 2006, constatant une aggravation de l'état dépressif (épisode
actuel sévère) depuis le 30 août 2006, ayant conduit à une incapacité de
travail de 100%.
Interpellée par l'OAI, la Dresse S.________ a confirmé, le 2 avril
2007, l'aggravation des troubles psychiques de l'assuré. Elle a relevé que
ceux-ci étaient caractérisés par un fort abaissement de l'humeur, une
fatigue chronique, un sentiment d'angoisse, une forte nervosité, une perte
de la confiance en soi, des idées de culpabilité de ne pouvoir améliorer la
qualité de vie de sa famille, des troubles du sommeil et une attitude
pessimiste face à l'avenir. Elle a estimé que le pronostic était incertain
quant à une amélioration de l'état psychique, et qu'il était mauvais
s'agissant de la reprise d'une quelconque activité lucrative compte tenu
des problèmes somatiques qui engendraient un état algique chronique.
Par jugement du 5 septembre 2007 (AI 132/06 – 282/2007), le
TASS a annulé la décision attaquée pour des motifs formels, à savoir qu'au
moment de l'examen bidisciplinaire du SMR du 4 octobre 2004, la Dresse
E.________ n'était pas titulaire des titres de psychiatre FMH dont elle se
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8 -
prévalait, ni au bénéfice d'une autorisation de pratiquer selon le droit
cantonal. Aussi la cause a-t-elle été renvoyée à l'OAI pour que cet office
ordonne une expertise psychiatrique, puis rende une nouvelle décision.
f) Reprenant l'instruction de l'affaire, l'OAI a confié un mandat
d'expertise au Dr N.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie. Ce
dernier a fait part de ses observations dans un rapport du 26 mai 2008,
dont il ressort notamment ce qui suit :
"VII. Discussion :
[...]
Si nous reprenons la biographie de l’assuré, il y a tout d’abord à
remarquer qu’il n’y a aucune problématique personnelle-psychique
particulière. L’assuré est issu d’une famille simple d’agriculteurs de
Serbie. Il a fait une formation scolaire basique de 8 ans, il est
devenu aide-maçon, il a fait un service militaire complet et a pu
s’insérer en Suisse dès l’âge de 21 ans comme ouvrier en bâtiment
et chauffeur-livreur. Il existe pour tout ce parcours une très bonne
linéarité et aucune notion de défaillance psychique.
L’équilibre du couple est mis à l’épreuve avec la naissance de leur
deuxième fils en 1989 et l’assuré accuse jusqu’à aujourd’hui le
gynécologue en question d’une faute médicale; il aurait tiré l’enfant
dehors par le bras, contrairement à une césarienne annoncée. Il
nous explique aussi la maladie dépressive de son épouse comme
réaction à cet événement et il existe jusqu’à aujourd’hui un fort
sentiment d’injustice et indirectement de revendication d’une part
par rapport à l’événement même, d’autre part par rapport aux
« promesses non tenues » de la part de l’assurance[-]invalidité.
Il n’est pas [exclu] qu’il existe un conditionnement de couple dans
une vision d’invalidité, sa femme, suivie par le même psychiatre,
touchant une rente Al pour raisons psychiques.
En ce qui concerne son propre état psychique, l’assuré nous
explique un état de mal-être global avec de la nervosité, manque de
force, tensions, déception, symptômes neurovégétatifs,
démotivation et impossibilité de se projeter activement dans
l’avenir. Tout ceci correspond d’ailleurs dans les grandes lignes à ce
qu’il a déjà exposé aux autres médecins et en particulier au service
de réadaptation.
Nous avons examiné l’assuré ensemble avec un interprète
professionnel. Contrairement aux notions de son psychiatre, nous
avons constaté une bonne mobilité cognitive, un état éveillé,
observant, un focus partagé, dans les affects certes soucieux,
dysphorique, amer, morose, mais sans notion de tristesse et sans
diminution de l’énergie vitale. Dans les contenus, il nous a frappé
par un positionnement passif o[ù] il argumente constamment des
personnes tierces pour ses problèmes, facilement en position de
victime et dans une conviction arrêtée d’être sérieusement
dysfonctionnel et handicapé.
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Nous avons relevé d’importantes contradictions, notamment
corporelles : figé dans une attitude quasi bloquée de son bras droit,
il a par la suite ensuite spontanément activé ce membre, tout à fait
contrairement à ses allégations et finalement proche de ce qui avait
déjà été constaté antérieurement par d’autres observateurs. Une
majoration de symptômes physiques est ainsi évidente.
Dans l’ensemble, les éléments dysphoriques ne sont pas identiques
à ce qui est nommé dépressif dans le sens clinique du terme. Voici
notre argumentation :
CRITÈRES CIM-10 d'un TROUBLE DÉPRESSIF
Critères pour déterminer un épisode dépressif selon Classification Internationale
des Maladies en vigueur, CIM-10, chapitre F 32, critères pour recherche, édités
par l'OMS
Conditions de base : G1 : épisode doit persister au moins deus semaines
G2 : absence de critères maniaques ou hypomaniaques
G3 : pas de substance psycho-active, pas de trouble mental
organique
Entre parenthèses les critères du système AMDP cité, correspondants au plus près
CritèreDéfinitionsObservations pour
l'expertis(é) en question
B1Abaissement de l'humeur (tristesse),
inhabituel, nettement anormal, toute la
journée, chaque jour, sans influence
des circonstances
(AMDP : 63)
Non, il existe un état
fluctuant entre dysphorie
et normalité
B2Diminution constante et marquée de
l'intérêt et du plaisir pour des activités
auparavant agréables
(AMDP : pas d'équivalent direct)
Diminution décrite, mais il
existe un certain nombre
d'activités
B3Perte de l'énergie, grande fatigabilité,
diminution nette des activités
habituelles
(AMDP : 62, 80, 81, R 12)
Peu de diminution
d'énergie vitale, pas de
fatigabilité observée
C1Perte de l'estime de soi et de la
confiance en soi
(AMDP : 71)
Probablement diminution
de l'estime
C2Sentiments injustifiés de culpabilité ;
culpabilité excessive ou inappropriée
(AMDP : 73)
Non
C3Pensées récurrentes mort ou idées
suicidaires ; comportement suicidaire
(AMDP : 46, 95)
Non
C4Diminution aptitude à penser ou se
concentrer
(AMDP : 11, 12)
Non
C5Modification psychomotricité ; agitation
ou ralentissement (signalée ou
observée)
(AMDP : 80-84)
Tension signalée, en
observation légère
C6Perturbation du sommeil importante
(AMDP : échelle somatique 101-105)
Perturbation moyenne
signalée
C7Diminution de l'appétit (poids)
significatif
Non
-
10 -
(AMDP : échelle somatique 106)
Classification des dépressions selon gravité
Dépression légère2 critères BTotal au moins 4
Dépression
moyenne
2 critères BTotal au moins 6
Dépression grave3 critères BTotal au moins 8
Résumé, conclusions : Le niveau de dépression légère n'est pas
atteint
Il en ressort ainsi que nous nous trouvons à la limite dans un registre
dysthymique (éventuellement analogique à la notion de dysphorie),
mais nullement dans un état dépressif comme défini.
Notre dosage médicamenteux a montré que l’assuré ne prend pas
l’antidépresseur prescrit. Sa non observance enlève ici une bonne
partie de la discussion.
Nous n’avons pas non plus trouvé d’autres éléments pathologiques ;
la partie anxieuse est non spécifique et modérée, les éléments
colériques contenus. Il reste ainsi surtout la notion d’une fixation
mentale sur son handicap ainsi que des éléments comportementaux.
VIII. Diagnostic et conclusions :
En conclusion et avec l’ensemble de nos arguments avancés, nous
retenons sur le plan diagnostique les notions de
1.Dysthymie (34.1 selon la Classification internationale des
maladies en vigueur, CM-10),
2.Majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (et probablement sociales), (F68.0
dans CIM-10).
Comme expliqué auparavant, nous utilisons ce terme en analogie
pour désigner l’état de morosité, d’anhédonie, de goût amer de la
vie, d’irritabilité, d’agressivité réactive, de mécontentement,
d’attitude d’opposition que I’assuré présente.
Cette entité diagnostique ne donne pas lieu à retenir une incapacité
de travail, tout au plus, elle est susceptible de conditionner une
difficulté d’adaptation voire de réinsertion ou bien de
commencement dans une autre activité. Sa valeur n’est ainsi que
transitoire et dans une diminution de rendement. Elle ne dépasse
pas un 20%."
Par avis médical SMR du 30 juin 2008, le Dr C.________ a
estimé que les conclusions du Dr N.________ étaient médicalement
probantes, et qu'elles concordaient avec celles de la Dresse E.________ tout
en s'écartant de l'appréciation de la Dresse S.________. Cela étant, il a
considéré que la position exposée dans le rapport d'examen SMR du 25
octobre 2004 devait être maintenue.
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11 -
Dans un rapport du 23 février 2009, le Dr Q.________ a signalé
les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail d'omalgies droites
chroniques après rupture partielle du tendon sus-épineux traitée
conservativement avec hypomobilité secondaire (M75.8) depuis février
2002, de troubles de l'adaptation avec réaction mixtes anxieuses et
dépressives (F43.22) depuis 2001, de cervicalgies, lombalgies et
sciatalgies chroniques (discopathies C5-C6) depuis 2001, et de vertiges
d'origine centrale et périphérique dès 2001. Il a souligné que l'assuré
présentait une intolérance au stress même minime, et qu'il était incapable
d'effectuer le moindre effort, d'utiliser son membre supérieur droit et sa
main droite dominante, et de rester sur place ou de se déplacer sur de
relativement courtes distances. Il a ajouté que l'intéressé se trouvait dans
un état stationnaire, et que le pronostic était défavorable au vu de la
persistance et de la stabilité des plaintes. Enfin, il a estimé que l'ancien
métier de chauffeur n'était plus exigible et que l'on ne pouvait pas
s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une
amélioration de la capacité de travail; il a toutefois mentionné que
l'intéressé pouvait travailler 2 à 3 heures par jour, avec un taux de
performance de 50%, dans une activité lui permettant d'alterner les
stations assise et debout mais évitant le travail en position penchée, avec
les bras au-dessus de la tête, à genoux ou accroupi, et sans port de
charges ni utilisation d'une échelle ou d'un échafaudage, étant souligné
qu'il fallait également tenir compte d'une limitation des capacités de
concentration, de compréhension, d'adaptation et de résistance.
g) En date du 16 mars 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un
projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. Se fondant
sur l'expertise du Dr N.________, considérée comme probante, l'office a
retenu que l'intéressé disposait d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de
rendement de 20%. Cela étant, l'OAI a procédé à une évaluation théorique
de la capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un salaire mensuel de
4'616 fr. en 2003 (selon l'ESS de 2003, dans une activité simple et
répétitive dans le secteur privé [production et services), et compte tenu
du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en 2003 (41,7
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12 -
heures), et d'une diminution de rendement de 20%, l'OAI a estimé que
l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel avec invalidité de
46'196 fr. 93. Un tel revenu, comparé au gain de valide de 54'360 fr.,
mettait en évidence une perte de gain de 8'163 fr. 07, ce qui
correspondait à un taux d'invalidité de 15%, inférieur au seuil de 40%
ouvrant le droit à une rente d'invalidité.
L'intéressé a fait part de ses objections par acte du 1
er
mai
2009, rédigé par son mandataire. En substance, il a fait valoir que les
constatations de l'expert N.________ divergeaient des conclusions de la
Dresse S., et a allégué que ses troubles somatiques et psychiques
justifiaient le versement d'une rente AI.
h) Dans un rapport du 20 juillet 2009, la Dresse S. a
posé le diagnostic incapacitant de trouble dépressif récurrent (F 33)
depuis 2003, à l'origine d'une entière incapacité de travail depuis le 30
août 2006. Elle a précisé que la situation n'avait pas évolué depuis son
précédent rapport du 26 mars 2007, étant souligné que l'intéressé n'avait
pratiquement plus de contact avec les autres. Elle a considéré que le
pronostic était mauvais quant à une amélioration de l'état de santé
psychique, et qu'une reprise d'une quelconque activité lucrative était
exclue.
i) Entre-temps, le 7 mai 2009, l'assuré s'est blessé au 5
ème
doigt de la main gauche alors qu'il portait un sac à commissions. Pris en
charge à la Clinique Z., il y a été opéré le 5 juin 2009 pour une
rupture fermée du fléchisseur profond de l'auriculaire gauche, puis le 14
août 2009 pour un transfert d'un hémi-fléchisseur profond de l'annulaire
sur l'auriculaire, une tenolyse du moignon distal du fléchisseur profond et
une ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe.
Dans un rapport du 12 octobre 2009, la Dresse K.,
spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main
à la Clinique Z.________, a mentionné que la rupture du fléchisseur profond
de l'auriculaire gauche était incapacitante et engendrait une importante
-
13 -
limitation de la fonction de l'auriculaire et de l'annulaire. Elle a signalé que
l'assuré bénéficiait d'un suivi en ergothérapie, qu'il ne pouvait exercer son
métier habituel «en l'état actuel des choses», que l'on ne pouvait
escompter une reprise de l'activité professionnelle ou une amélioration de
la capacité de travail car une nouvelle intervention serait peut-être
nécessaire, et que l'intéressé devait en tous les cas éviter les travaux en
position uniquement assise ou requérant de monter sur une échelle ou un
échafaudage, le port de charges pouvant également s'avérer difficile selon
le type d'objet. Dans un constat du 27 octobre suivant, elle a ajouté que
l'intéressé présentait également une lésion de la coiffe des rotateurs
droite traumatique inopérable. Enfin, le 11 décembre 2009, la Dresse
K.________ a observé une évolution vers une algodystrophie de l'annulaire
et de l'auriculaire gauches avec une très mauvaise récupération de la
fonction de ces deux doigts, ce qui plaidait à l'encontre d'un traitement
chirurgical; quant au suivi en ergothérapie, il avait lieu une fois tous les 15
jours afin d'éviter «une régression de la fonction».
Dans un avis médical SMR du 2 février 2010, le Dr C.________ a
retenu, sur la base des constatations de la Dresse K., qu'il existait
une incapacité de travail totale comme chauffeur de poids lourds depuis le
7 mai 2009, mais que la situation devait être considérée comme stabilisée
au plus tard trois mois après la dernière intervention, à savoir le 6
septembre 2009. A partir de cette date, l'exigibilité était à nouveau
complète dans une activité respectant les limitations fonctionnelles
admises selon le rapport du SMR du 25 octobre 2004, et n'exigeant pas la
préhension en force de la main gauche, dont les trois premiers doigts
étaient préservés.
j) Par décision du 13 avril 2010, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 16 mars 2009.
Dans une lettre explicative du même jour, l'office a relevé que
l’expertise du Dr N. devait se voir reconnaître pleine valeur
probante. Concernant l'atteinte à l'auriculaire gauche, l'OAI s'est rangé à
l'opinion du SMR, selon laquelle ce trouble justifiait une diminution de la
-
14 -
capacité de travail d'environ trois mois. Il a toutefois souligné que
l'incapacité de travail en relation avec ce trouble ne pouvait ouvrir le droit
à la rente, dès lors que «[l]e degré d'invalidité de 15%, présenté
auparavant, en étant inférieur à 20%, ne [...] permet[ait] pas de calculer
une invalidité moyenne».
D.a) Agissant par son mandataire, l'assuré a recouru le 12 mai
2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme et à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction. Préalablement, il
requiert la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire visant à
évaluer sa capacité résiduelle de travail. Sur le fond, il fait valoir qu'il
présente de nombreuses limitations fonctionnelles, qu'il consulte
régulièrement ses médecins traitants pour ses troubles physiques et
psychiques, et que ces derniers estiment qu'il n'est pas en mesure de
travailler. Par ailleurs, il relève que la CNA lui a octroyé une rente fondée
sur un degré d'invalidité de 18% en raison de ses seules atteintes à
l'épaule droite. Invoquant ses autres affections, notamment au niveau des
genoux et des vertèbres cervicales ainsi que sur le plan psychiatrique, il
en déduit que l'OAI n'a pas suffisamment investigué sa situation. Il
reproche en outre à l'office de considérer comme entièrement exigible
l'exercice d'une activité adaptée, en dépit de l'invalidité reconnue par la
CNA. Enfin, il allègue que sa situation s'est aggravée depuis le jugement
du TASS du 5 septembre 2007, au point que la reprise d'une activité
professionnelle n'est aujourd'hui plus envisageable.
b) Dans sa réponse du 30 juillet 2010, l’OAI a conclu au rejet
du recours, renvoyant à sa décision du 13 avril 2010 et à sa lettre
explicative du même jour. Pour le surplus, l'office observe que le taux
d'invalidité fixé par la CNA est proche de celui retenu dans le cadre de la
présente procédure, étant relevé du reste qu'un degré d'invalidité de 18%
ne saurait fonder le droit à une rente AI.
-
15 -
c) Répliquant le 27 septembre 2010, l'assuré a maintenu ses
conclusions. Pour l'essentiel, il souligne l'aggravation de son état de santé,
et soutient qu'au vu des affections s'ajoutant à ses troubles de l’épaule
droite, un degré d'invalidité supérieur à celui de 18% fixé par la CNA doit
lui être reconnu. Il produit, entre autres, divers certificats d'arrêt de travail
à 100% rédigés par les Drs Q., S. et K.________ en 2010.
d) Par duplique du 12 octobre 2010, l'intimé a confirmé sa
position.
e) Dans ses déterminations du 21 février 2011, le recourant a
insisté sur ses conclusions. Il a notamment produit deux certificats d'arrêt
de travail à 100% établis par la Dresse K.________ les 3 novembre 2009 et
4 novembre 2010.
f) Par acte du 3 mars 2011, l'OAI a confirmé ses conclusions,
tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
-
16 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain, qui lui ouvrirait le droit à
des prestations de l'AI.
3.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Par
conséquent, le droit à la rente doit être examiné après le 1
er
janvier 2003,
respectivement le 1
er
janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la
LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de cette
loi, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; à partir du 1
er
janvier 2008 est
entrée en vigueur la 5
e
révision de la LAI, dont les normes sont applicables
au présent cas dans leur teneur consécutive à cette modification
législative. En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour
par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
-
17 -
pertinence, quelle que soit la version de la loi sous laquelle ils ont été
posés.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur une marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008;
anciennement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
-
18 -
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
c) Il convient de tenir compte du fait que l’assureur-accidents
ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui sont en
relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré. C’est
pourquoi l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-
accidents n'a pas de force contraignante absolue pour l'assurance-
invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4; 131 V 362
consid. 2.2.1 et 2.2.2). Il en va ainsi dans le cadre de la présente
procédure, la CNA ayant circonscrit son examen aux séquelles de
l'accident du 21 février 2002, alors que l'OAI a étendu son analyse jusqu'à
la date déterminante de la décision attaquée.
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF
115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 2c; ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
-
19 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 consid. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2;
ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées). Plus
particulièrement, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01), a une valeur probante
s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254
consid. 3.3.2; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; TFA I 523/02
du 28 octobre 2002 consid. 3). En revanche, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi,
il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un
expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les
réf. citées; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
20 -
6.Le recourant fait valoir qu'il présente des atteintes physiques
et psychiques en raison desquelles il ne peut réintégrer le marché du
travail.
a) Sur le plan somatique, l'intéressé a été examiné par le Dr
H.________ dans le cadre de l'expertise bidisciplinaire réalisée au SMR le 4
octobre 2004. A noter que les irrégularités d'ordre formel ayant amené le
TASS à dénier toute valeur probante au volet psychiatrique de cette
expertise – la Dresse E.________ ne pouvant se prévaloir des titres idoines
et n'étant pas autorisée à pratiquer selon le droit cantonal (cf. jugement
du 5 septembre 2007, let. C.e supra) – ne sont pas de nature à entamer le
bien-fondé des conclusions du Dr H., lequel disposait des titres et
autorisations de pratiquer nécessaires lors de l'examen de l'assuré.
Ce praticien a retenu les diagnostics incapacitants de douleurs
et raideurs de l'épaule droite suite à une déchirure isolée du tendon du
sus-épineux, de lombosciatalgies irritatives gauches, de syndrome rotulien
bilatéral, et de cervicalgies sur troubles dégénératifs débutants. Il a estimé
que l’intéressé était à même d'exercer sa profession habituelle à un taux
de 30%, et conservait une entière capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles liées à son épaule droite (pas de
travail avec les bras plus hauts que l'horizontal et pas de port de charge
de plus de 15 kg) et à ses lombosciatalgies gauches (nécessité d'un travail
sédentaire ou semi-sédentaire permettant une alternance des positions
assise et debout, sans port de charge de plus de 15 kg et sans travaux en
porte-à-faux ou penché en avant).
Certes, ce rapport remonte au mois d'octobre 2004. Il demeure
malgré tout pertinente, dans la mesure où le Dr Q. a signalé, le 23
février 2009, que l'état de santé de l'assuré demeurait stationnaire.
Il ne se trouve par ailleurs au dossier aucun avis médical qui
inciterait à douter des conclusions du Dr H.________, corroborées par les
rapports d'examen du SMR des 25 octobre 2004 et 30 juin 2008. Du reste,
-
21 -
il apparaît que le médecin-conseil de la CNA le Dr X.________ a également
considéré – certes, en limitant son appréciation aux séquelles de l'accident
du 21 février 2002 – que l'intéressé était à même d'exercer une activité
adaptée à temps complet (cf. rapport du 22 janvier 2003; cf. également
décision de la CNA du 23 octobre 2003 p. 2).
Il est vrai que, de son côté, le Dr Q.________ a retenu des
diagnostics incapacitants ignorés par le Dr H., à savoir des
céphalées de tension, des lombosciatalgies droites chroniques et des
vertiges incapacitants d'origine centrale et périphérique. En outre,
contrairement au médecin du SMR, le médecin généraliste traitant s'est
montré extrêmement réservé sur la reprise d'une activité lucrative,
estimant que l'on ne pouvait s'y attendre (cf. rapports des 19/20 mai 2003
et 23 février 2009), tout en considérant, pour le moins paradoxalement,
que le recourant pouvait travailler 2 à 3 heures par jour dans une activité
adaptée avec un taux de performance de 50% (cf. rapport du 23 février
2009). Quoi qu'il en soit, il demeure que le Dr Q. n'a fondé son
évaluation sur aucun élément concret et important dont le Dr H.________
n'aurait pas tenu compte; partant, on ne saurait préférer son appréciation
à celle, plus objective et mieux étayée, du Dr H.. Pour le même
motif, on ne saurait considérer comme pertinentes les conclusions des
médecins de la Clinique L. du 26 novembre 2002 évaluant la
capacité de travail à 50% dès le 23 octobre 2002 – ces conclusions étant
anciennes, principalement axées sur les séquelles de l'accident du 21
février 2002, et évaluant la capacité de travail en incluant atteintes
physiques et troubles psychiques. Il convient également de relever que
l'on ne peut qualifier de décisives les indications fournies par le Dr
R.________ (vraisemblablement rhumatologue traitant de l'assuré [cf.
rapport d'expertise du Dr N.________ p. 8]) au Dr N.________ lors d'un
entretien téléphonique du 28 avril 2008, mentionnant un assuré plaintif
présentant des lombosciatalgies, sans aucun argument pour un handicap
susceptible d'invalider (cf. ibid. p. 20); en effet, il s'agit là d'une
conversation téléphonique extraite de son contexte et sans aucune
précision ou analyse circonstanciée du cas sous l'angle somatique.
-
22 -
Enfin et surtout, l'avis du Dr H.________ a été rédigé sur la base
d'investigations complètes et approfondies, en pleine connaissance du
dossier tel qu'il se présentait à l'époque, et ses conclusions apparaissent
pleinement convaincantes, de sorte que son rapport doit se voir
reconnaître valeur probante (cf. consid. 5b supra).
b) En date du 7 mai 2009, le recourant a subi une rupture du
fléchisseur profond de l'auriculaire gauche. Il a été opéré le 5 juin 2009,
puis à nouveau le 14 août 2009. Dans son avis du 11 décembre 2009, la
Dresse K., médecin ayant pris en charge l'assuré à la Clinique
Z., a signalé une évolution vers une algodystrophie de l'annulaire
et de l'auriculaire gauches avec une très mauvaise récupération de la
fonction de ces deux doigts, ce qui plaidait à l'encontre d'un traitement
chirurgical, le suivi en ergothérapie devant en revanche être maintenu. Au
vu de ces éléments, le Dr C.________ du SMR a retenu, le 2 février 2010,
que la situation devait être considérée comme stabilisée au 6 septembre
2009, soit 3 mois après la dernière intervention subie par l'assuré, et qu'à
partir de cette date, l'exigibilité était complète dans une activité adaptée,
n'exigeant pas de préhension en force de la main gauche.
Force est de constater que l'atteinte à l'auriculaire gauche de
l'assuré n'a pas été suffisamment instruite par l'OAI. En effet, la Dresse
K.________ ayant mentionné le 11 décembre 2009 une possible
algodystrophie avec une très mauvaise récupération de la fonction de
l'annulaire et de l'auriculaire gauches du recourant, l'appréciation du SMR
consistant à fixer la stabilisation de l'état de santé au 6 septembre 2009 –
soit trois mois plus tôt –, sans qu'aucune investigation des pistes évoquées
par la Dresse K.________ n'ait été effectuée, paraît pour le moins
prématurée. A cela s'ajoute que la date retenue par le SMR pour
déterminer la stabilisation de l'état de santé est sujette à caution; en effet,
la dernière intervention subie par l'assuré ayant eu lieu le 14 août 2009, le
terme du délai de trois mois après cette dernière intervention aurait dû
être porté au plus tôt au 15 novembre 2009.
-
23 -
Quoi qu'il en soit, même à supposer que la rupture du
fléchisseur profond de l'auriculaire gauche du recourant puisse être
considérée comme invalidante, il n'en demeure pas moins que le droit à la
rente ne pourrait naître qu'un an après la survenance de cette atteinte (cf.
art. 28 al. 1 let. b LAI), soit au mois de mai 2010, autrement dit à un
moment postérieur à la décision attaquée, dont il incombe à la Cour de
céans de vérifier la légalité sur la base de l'état de fait à cette date (cf.
ATF 129 V 4 consid. 2.1 et ATF 121 V 366 consid. 1). Cela étant, au vu des
rapports médicaux produits par-devant l'OAI concernant cette atteinte, il y
a lieu de considérer que l'intimé est valablement saisi d'une nouvelle
demande portant sur les conséquences de ce trouble du point de vue de
l'AI, requête qu'il lui reviendra d'instruire dans toute la mesure utile, à la
lumière notamment des observations formulées ci-dessus.
c) Sur le plan psychiatrique, l'OAI a fondé son appréciation sur
le rapport d'expertise du Dr N.________ du 26 mai 2008. Dans son
expertise, ce spécialiste a considéré que l'assuré – lequel ne prenait pas
les médicaments antidépresseurs qui lui avaient été prescrits – était dans
son expression émotionnelle très fluctuant entre un pôle neutre et un pôle
dysphorique, conditionné dans une vision négative de sa santé et de ses
perspectives, et visiblement dans une accentuation de sa problématique
corporelle (cf. rapport d'expertise du Dr N.________ du 26 mai 2008 p. 16).
En outre, l'expert a relevé que les évocations de l'intéressé n'étaient que
très peu corrélées par les observations cliniques (cf. ibid. p. 19), que ce
dernier ne souffrait d'aucun ralentissement significatif (cf. ibid. p. 20) et
qu'il ne réalisait pas les critères posés à la reconnaissance d'un trouble
dépressif selon la CIM-10, mais se trouvait dans un registre dysthymique
avec une évidente majoration des symptômes physiques (cf. ibid. p. 22
ss). Cela étant, l'expert a diagnostiqué une dysthymie avec majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (et probablement
sociales), tout en précisant que ces troubles n'avaient aucun impact sur la
capacité de travail, laquelle demeurait entière dans toute activité, sous
réserve d'une diminution transitoire de rendement de 20% eu égard à une
éventuelle «difficulté d'adaptation voire de réinsertion ou bien de
commencement dans une autre activité» (cf. ibid. p. 25).
-
24 -
Pour sa part, la Dresse S., psychiatre traitante de
l'assuré, a tout d'abord retenu l'existence d'un trouble dépressif modéré
justifiant une incapacité de travail de 50% (cf. rapport du 5 mai 2003),
avant de considérer que cette pathologie s'était aggravée au point
d'atteindre une intensité sévère dès le 30 août 2006 et de justifier une
incapacité de travail de 100% (cf. rapports du 20 novembre 2006 et 2 avril
2007), perdurant depuis lors sous la forme d'un trouble dépressif récurrent
(cf. rapport du 20 juillet 2009). Il ressort des rapports de la Dresse
S. que celle-ci a essentiellement fondé son diagnostic sur les
circonstances familiales de l'assuré (en particulier les troubles psychiques
de l'épouse et l'atteinte congénitale du fils cadet), sur ses difficultés à
assumer la perte de son emploi auprès de la Blanchisserie J.________ SA,
ainsi que sur la répercussion de ses troubles physiques sur son état
d'esprit. Or, ces éléments ont été correctement pris en compte par le
psychiatre N.________ (cf. notamment p. 22 du rapport d'expertise du 26
mai 2008), sans que la Dresse S.________ ne se réfère à un élément décisif
que l'expert aurait omis d'intégrer dans son analyse. En particulier, on ne
peut suivre la Dresse S.________ lorsqu'elle expose que l'intéressé n'a
pratiquement plus de contacts avec l'extérieur, dès lors que le recourant a
déclaré à l'expert N.________ qu'il allait voir sa famille au pays tous les
deux ans, leur téléphonait régulièrement (cf. rapport d'expertise du 26 mai
2008 p. 3), et qu'il maintient des relations sociales avec sa famille et ses
«amis d'avant» (cf. ibid. p. 7), quand bien même il se prétend «allergique
aux gens» (cf. ibid. p. 8). Partant, quoi qu'en dise le recourant (cf.
objections du 1
er
mai 2009 p. 2), l'on ne saurait écarter l'appréciation
détaillée du Dr N.________ au profit de celle de la psychiatre traitante.
On notera par ailleurs que le Dr Q.________ a évoqué
l'existence d'un état anxio-dépressif chronique (cf. rapport du 19 mai
2003), respectivement d'un trouble de l'adaptation avec réactions mixtes
anxieuses et dépressives (cf. rapport du 23 février 2009). Là encore, le
médecin généraliste traitant – qui n'est pas spécialiste en psychiatrie – ne
mentionne aucun point décisif sur lequel l'expert N.________ aurait omis de
se déterminer. Aussi, l'appréciation somme toute relativement sommaire
-
25 -
du Dr Q.________ ne peut l'emporter sur l'examen approfondi du psychiatre
N..
De surcroît, si les médecins de la Clinique L. ont retenu
le 26 novembre 2002 que l'assuré présentait des troubles de l'adaptation
avec réactions mixtes anxieuses et dépressives et qu'il disposait d'une
capacité de travail de 50% depuis le 23 octobre 2002 (cf. let. B.b supra),
ces médecins ne se sont référés à aucune circonstance déterminante dont
l'expert N.________ n'aurait pas tenu compte, et n'ont en définitive pas
distingué dans quelle mesure les troubles psychiques limitaient l'aptitude
au travail du recourant par rapport aux atteintes somatiques de celui-ci.
On ne peut dès lors rien tirer de concret de l'appréciation psychiatrique
des médecins de la Clinique L.________ – laquelle est en outre ancienne
puisqu'elle remonte à fin 2002.
Enfin, le rapport du Dr N.________ repose sur un examen
clinique complet, ainsi que sur des tests psychométriques et un dosage
plasmatique. Il décrit clairement et de manière fouillée tous les points
importants, l'appréciation de la situation médicale est bien expliquée, et
les conclusions de l'expert sont parfaitement motivées. Les raisons pour
lesquelles une dysthymie (F34.1) avec majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (et probablement sociales)
(F68.0), selon la terminologie de la CIM-10, est la mieux à même de
décrire la psychopathologie du recourant font l'objet d'une démonstration
convaincante. Il y a dès lors lieu d'admettre – avec le SMR (cf. avis médical
du 30 juin 2008 du Dr C.) et, corollairement, l'OAI – que le rapport
d'expertise du Dr N. du 26 mai 2008 répond en tous points aux
exigences de la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante des
rapports médicaux (cf. consid. 5b supra). Il convient donc de s'en tenir à
l'appréciation de l'expert, selon laquelle le recourant ne présente pas
d'atteinte psychique invalidante et demeure à même d'exercer toute
activité professionnelle moyennant une diminution de rendement
(transitoire) de 20%.
-
26 -
d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir avec
l'intimé que le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail de
30% dans son activité habituelle, et de 100% dans une activité adaptée à
ses atteintes somatiques sous réserve d'une diminution de rendement de
20% sous l'angle psychiatrique.
Dès lors, la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
visant à déterminer la capacité de travail résiduelle de l'intéressé
n'apparaît pas nécessaire dans la présente affaire. En effet, une telle
expertise ne serait pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a,
TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5
août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit.
7.Cela étant, il reste à déterminer le préjudice économique du
recourant.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
aa) Le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
-
27 -
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
bb) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
cc) Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet
d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances
propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses
perspectives salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années
de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux
d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid.
5.2; 126 V 75, consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère que la nature des limitations fonctionnelles présentées
par une personne assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer
-
28 -
sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75, consid. 5a/bb et les
références citées; voir également TFA I 848/05 du 29 novembre 2006,
consid. 5.3.3).
Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration de
son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration sans motif
pertinent (ATF 132 V 393, consid. 3.3; 126 V 75, consid. 6). Le juge des
assurances sociales ne revoit ainsi l’étendue de l’abattement retenu dans
un cas concret par l’administration que si celle-ci a exercé son pouvoir
d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès
positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci,
notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen
complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères
objectifs (TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009, consid. 3.1). En d'autres
termes, la juridiction cantonale doit porter son attention sur les différentes
solutions qui s'offraient à l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité et
voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux
approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer
sa propre appréciation à celle de l'administration (cf. ATF 137 V 71 consid.
5.2).
b) En l'espèce, l'incapacité de travail ayant débuté en février
2002, l'année de référence pour la comparaison des revenus est 2003, soit
celle de l'ouverture du droit éventuel à la rente (cf. art. 29 LAI, dans sa
teneur en vigueur avant le 1
er
janvier 2008).
aa) S'agissant du revenu sans invalidité, l'OAI s'est à juste titre
fondé sur le salaire mensuel de 4'530 fr. que l'assuré aurait réalisé en
2003 sans atteinte à la santé, tel qu'indiqué le 10 mars 2003 par le
Service du personnel de la Blanchisserie J.________ SA (cf. let. C.b supra).
Sur douze mois, on obtient ainsi un revenu annuel de 54'360 fr., lequel
n'est du reste pas contesté par le recourant.
-
29 -
bb) Concernant le revenu avec invalidité, il y a lieu de se
fonder sur le salaire ressortant de l’ESS de 2002, pour des assurés
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit 4'557 fr. par mois, part au treizième salaire
comprise (ESS 2002, TA1, niveau de qualification 4). Ce salaire représente
– compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2002 (41,7 heures [La
Vie économique 11-2005, p. 86, tableau B9.2]) – un revenu d’invalide de
4'750 fr. 67 par mois (4'557 x 41.7 : 40 heures), soit 57'008 fr. 07 par
année. Compte tenu de l’évolution moyenne des salaires de 2002 à 2003
(+1,40% [La Vie économique 11-2005, p. 87, tableau B.10.2]), le salaire
est de 57'806 fr. 18. Compte tenu de la diminution de rendement de 20%
existant sur le plan psychiatrique, ce revenu doit être porté à 46'244 fr.
cc) Cela étant, il appert que l'office intimé n'a pas procédé à
un abattement sur le revenu d'invalide, considérant qu'une déduction de
20% en raison de la diminution de rendement avait déjà été effectuée, et
qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à une déduction complémentaire
en relation avec les limitations fonctionnelles.
La Cour de céans ne saurait se rallier à une telle position. En
effet, le fait que les limitations fonctionnelles d'un assuré aient déjà été
prises en considération au moment de l'évaluation de sa capacité
résiduelle de travail – notamment par une diminution de rendement – est
sans conséquence sur la réduction des salaires ressortant des statistiques.
En effet, ainsi que précédemment exposé, l’abattement sur les salaires
statistiques, tel qu’il est admis par la jurisprudence, vise à prendre en
compte certaines circonstances propres à la personne intéressée et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales par rapport à la
moyenne des travailleurs, ce qui est précisément le cas de certaines
limitations fonctionnelles (cf. consid. 7a/cc supra). Il est par conséquent
erroné de soutenir que des limitations fonctionnelles n’auraient pas à être
prises en considération pour réduire le revenu d'invalide ressortant des