Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO zd10-015318-ai18910-2402010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 juin 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision de l’office vaudois de l’assurance-invalidité relative à une rente d’invalidité. Avant que la cour des assurances sociales ne statue sur le fond, il a retiré son recours. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle conformément aux règles de procédure cantonales. Le tribunal a également retenu qu’il ne serait perçu aucun frais judiciaire et qu’aucun dépens ne serait alloué. L’ordonnance antérieure fixant un délai pour le paiement d’une avance de frais est devenue sans objet.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours : lorsque le recourant retire son recours, le juge unique raye la cause du rôle sans examiner le fond. Lorsque la procédure prend fin de cette manière, il n’est perçu ni frais judiciaires ni alloué de dépens en vertu des Arts. 91 and 99 LPA-VD. Une ordonnance fixant un délai pour le paiement d’une avance de frais devient sans objet.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 189/10 - 240/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 juin 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : L.________, au Sentier, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 10 mai 2010 par L.________ contre une décision de rente d'invalidité rendue le 26 avril 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud; vu la déclaration de retrait du recours, datée du 16 juin 2010 et envoyée le 17 juin 2010 par L.________ à la Cour des assurances sociales; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36); qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD); que l'ordonnance du 19 mai 2010 fixant au recourant un délai pour effectuer une avance de frais devient donc sans objet. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -L.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outsocial insuranceinvalidity pensioncourt costsparty compensation

The appeal proceedings are removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal leads the single judge to strike the case from the roll.

No court costs are levied and no party compensation is awarded.

Given the withdrawal, there is no basis to charge judicial fees or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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