402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 184/10 - 305/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Röthenbacher et Thalmann
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à Renens, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 44 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
3 -
était soumis aux restrictions physiques suivantes : «[t]ous mouvements
entraînant des ports de charges même légères dépassant 7-8 kg, surtout
en porte[-]à[-]faux, rotations, position assise ou debout prolongée,
marches prolongées, transports de plus d'une demi-heure, etc». En outre,
le Dr K.________ a émis un pronostic défavorable et a considéré que
l'assuré présentait une incapacité de travail probablement complète dans
son activité habituelle, ainsi qu'une diminution de rendement.
L'OAI a réceptionné le 22 octobre 2009 un rapport non daté
émanant du Dr R., médecin généraliste FMH. En substance, ce
praticien s'est référé aux mêmes atteintes incapacitantes que le Dr
K., tout en évoquant encore un diabète de type II et une
hypertension artérielle, et en précisant que l'obésité morbide était liée à
un syndrome métabolique. Par ailleurs, ce médecin a renoncé à se
prononcer sur la capacité de travail de son patient, se limitant à
mentionner une probable intolérance à la position assise.
Interpellé par l'OAI, le Dr U., spécialiste FMH en
neurochirurgie, s'est limité à indiquer, par retour de courrier du 27 octobre
2009, que l'assuré avait été vu pour la dernière fois à sa consultation le 2
septembre 2005.
A la demande du Dr N. du Service médical régional de
l'AI (ci-après : le SMR), le Dr K.________ a précisé, par écrit du 26 novembre
2009, que la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée
(activité sédentaire légère, avec alternance des positions) était nulle,
compte tenu de ses importantes limitations fonctionnelles.
Sur le plan médical, figurent également au dossier de l'OAI les
deux documents suivants :
-
un rapport de l’Institut d'imagerie médicale [...] du 20 avril
2005, constatant – à la suite d'un CT-scan lombaire effectué le même jour
– d'importantes discarthroses avec prolapsus discaux s'étendant de L3 à
S1 associées à des réactions osseuses ostéophytaires marquées, un
-
4 -
rétrécissement bilatéral de foramens latéraux L5-S1, et un possible conflit
radiculaire L4 droit extraforaminal;
-
un rapport du Dr V.________ (spécialiste FMH en
neuroradiologie et radiologie) du 19 août 2005, exposant qu'une imagerie
par résonance magnétique (IRM) pratiquée le 3 août 2005 avait mis en
évidence des sténoses canalaires étagées de L2 à L5 et des troubles
arthrosiques avec saillies disco-ostéophytaires à prédominance
foraminale, surtout à droite, où l'on constatait une souffrance de la racine
L5.
d) L'intéressé a fait l'objet d'une enquête économique pour les
indépendants le 15 décembre 2009. Dans un rapport du 23 décembre
2009, le Service des enquêtes de l'OAI a reconnu à l'assuré –
vraisemblablement aux dires de ce dernier – une capacité de travail de
50% dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles. En outre,
attendu que l'activité indépendante n'avait duré que 18 mois, ce service a
considéré que le revenu sans invalidité déterminant correspondait au
dernier salaire annuel versé par UBS SA.
e) Suite à un avis médical SMR du 8 décembre 2009, l'assurée
a fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique effectué le 4 janvier
2010 par le Dr W.________, spécialiste FMH en médecine physique et
rééducation, du SMR. L'expert a notamment indiqué ce qui suit dans son
rapport du 11 janvier 2010 :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• LOMBOSCIATALGIES D CHRONIQUES M54.46.
◦ TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS AVANCÉS DU RACHIS LOMBAIRE AVEC
DISCOPATHIES ÉTAGÉES, PROCESSUS OSTÉOPHYTAIRE ET ARTHROSE
INTER-FACETTAIRE, INDUISANT UNE STÉNOSE DES CANAUX DE
CONJUGAISON BILATÉRALEMENT À D EN L5-S1.
◦ MODIFICATION DE TYPE MODIC 1.
◦ IMPORTANTS TROUBLES STATIQUES AVEC DÉCONDITIONNEMENT
MUSCULAIRE ET DYSBALANCE ANVANCÉE.
-
5 -
• CERVICALGIES À CARACTÈRE MÉCANIQUE SUR VRAISEMBLABLE TROUBLE
ARTHROSIQUE M54.2.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• OBÉSITÉ DE CLASSE 2.
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE.
• DIABÈTE DE TYPE II ET DYSLIPIDÉMIE.
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré âgé de 58 ans, déposant une demande de prestations Al
dans le courant du mois d’août 2008, dans un contexte de
lombosciatalgies D évoluant depuis 2004 – 2005 en relation avec
des troubles dégénératifs avancés du rachis lombaire.
Sur le plan professionnel, l’assuré a effectué une carrière bancaire
en tant que fondé de pouvoirs jusqu’en 2006, auprès de l’O.________
SA. Licencié au mois de septembre 2006 pour raisons économiques
[sic], l’assuré débute une activité en tant qu’indépendant (conseil en
gestion d’entreprise), puis finit par s’inscrire au chômage au mois
d’août 2008. A signaler, qu’à aucun moment il n'a bénéficié
d’incapacité de travail médicalement attestée en relation avec la
problématique à l’origine de la demande de prestations Al actuelle.
L’examen clinique au SMR met en évidence un assuré obèse,
présentant une obésité de classe 2 dans un contexte de
déconditionnement musculaire global et focal, associée à
d’importantes dysbalances.
Sur le plan ostéoarticulaire, l’assuré présente une diminution de la
mobilité de l’ensemble du rachis dans un contexte arthrosique et de
déconditionnement musculaire. L’anamnèse évoque un trouble de la
sensibilité du MID, retrouvé à l’examen clinique, sans mise en
évidence de véritable territoire anatomique reconnu (hypoesthésie
diffuse, sans erreur au piqué/touché de façon précise ou de troubles
de la pallesthésie ou du sens positionnel dans un contexte
d’œdèmes chroniques).
Les documents radiologiques mis à disposition, mettent en évidence
des troubles dégénératifs avancés du rachis lombaire, avec des
modifications de type MODIC 2 au niveau des espaces L4-L5, L5-S1,
associés à une discarthrose avancée (protrusion discale
circonférentielle, phénomène ostéophytaire circonférentiel induisant
une sténose foraminale prédominant au niveau de l’espace L5-S1 D).
L’ensemble des plaintes mises en avant par l’assuré, leur caractère
à caractère mécanique est en parfaite adéquation avec l’examen
clinique réalisé au SMR et la documentation radiologique mise à
disposition. A signaler l’absence de mise en évidence de signe en
faveur d’un processus à caractère non organique, dans un contexte
d’anamnèse plutôt sobre, focalisée sur des douleurs lombaires et
aux dépens du MID (claudication neurogène).
-
6 -
En conclusion : cet assuré de 58 ans, présente d’importants troubles
ostéoarticulaires dégénératif[s] du rachis lombaire, à l’origine d’une
symptomatologie algique chronique exacerbée par les activités
physiques ou les positions statiques prolongées. L’anamnèse fournie
par l’assuré est sobre, elle est en adéquation avec l’examen clinique
réalisé au SMR et la documentation radiologique fournie.
Au vu des atteintes à la santé présentées par l’assuré, toute activité
à caractère physique est formellement contre-indiquée.
L’activité antérieure de l’assuré, fondé de pouvoirs ou conseiller en
gestion d’entreprise peut être considérée comme activité adaptée,
pouvant être exercée à un taux de 100% avec une diminution de
rendement de l’ordre de 25%, au vu des limitations fonctionnelles
retenues, en relation avec le trouble ostéoarticulaire dégénératif et
inflammatoire (modification de type MODIC 2), présenté par l’assuré.
L’évaluation de cette capacité de travail ne se base que sur les
atteintes à la santé objectives sur le plan ostéoarticulaire. La
composante en relation avec la surcharge pondérale et [l]e
déconditionnement musculaire présenté par l’assuré n’a pas été
prise en considération. Si ces atteintes doivent être prises en
considération, l’assuré ne présente, actuellement, qu’une capacité
de travail de maximum 50% dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles.
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges de plus de 5 kg de façon répétitive et,
occasionnel au-delà de 7.5 kg. Eviter les positions statiques assises
au-delà de 35 à 40 minutes sans possibilité de varier les positions de
préférence à la guise de l’assuré. Pas de position en porte-à-faux ou
en antéflexion du rachis de façon formelle, pas de position en
génuflexion ou accroupie de façon formelle. Pas de montée ou
descente d’escalier de façon répétitive. Pas d’activité en hauteur.
Diminution du périmètre de marche à environ 150 à 200 mètres.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Sur la base de l’examen clinique réalisé ce jour au SMR, de l’étude
et des examens complémentaires mis à disposition, des atteintes à
la santé sur le plan ostéoarticulaire sont retenues depuis au moins le
mois d’avril 2005.
Au vu des atteintes sur le plan ostéoarticulaire, une diminution de
rendement de l’ordre de 25% est retenue dans son activité
habituelle de conseiller en gestion d’entreprise ou de fondé de
pouvoirs bancaires.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Sur le plan strictement ostéoarticulaire, elle est restée inchangée.
Une dégradation progressive de l’état de santé de l’assuré s’est
produite depuis son licenciement en septembre 2006, en relation
avec un important déconditionnement musculaire aggravé par la
surcharge pondérale. Si ces éléments doivent être pris en
-
7 -
considération, l’assuré présente actuellement une capacité de
travail de tout au plus 50% dans une activité adaptée. Une telle
capacité de travail est vraisemblablement pertinente depuis le
moment du dépôt de demande de prestations Al (août 2009).
Concernant la capacité de travail résiduelle, toute activité qui
respecte les limitations fonctionnelles est théoriquement possible à
un taux de 100%. Une diminution de rendement de l’ordre de 25%
est retenue, au vu des atteintes ostéoarticulaires dégénératives et
inflammatoires présentées par l’assuré.
Dans l’état actuel des choses, dans un contexte de surcharge
pondérale avancée et de déconditionnement musculaire manifeste,
la capacité de travail retenue est de maximum 50% dans une
activité adaptée. Toutefois, aussi bien la surcharge pondérale que le
déconditionnement musculaire ne sont pas des atteintes
habituellement prises en charge par l’AI, car celles-ci sont
réversibles.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 75%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 75%DEPUIS AVRIL 2005"
- Dans un rapport SMR du 21 janvier 2010, le Dr N., se
fondant sur les résultats de l'examen rhumatologique du 4 janvier
précédent, a retenu que l'assuré souffrait principalement de cervicalgies
sur cervicarthrose et de lombosciatalgies droites chroniques sur
importants troubles statiques dégénératifs. En revanche, il a estimé que le
syndrome métabolique avec obésité morbide n'était pas du ressort de l'AI.
Il a considéré que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 75% dans
son activité habituelle comme dans toute activité adaptée aux limitations
fonctionnelles retenues par l'expert W..
- Le 10 février 2010, la Division administrative de l'OAI a
notamment retenu que le revenu sans atteinte à la santé de l'assuré
correspondait au dernier salaire annuel complet réalisé auprès
d'O.________ SA en 2005, montant qui se chiffrait – après indexation pour
les années 2006, 2007, 2008 et 2009 – à 157'417 fr. 60.
B.a) En date du 12 février 2010, l'OAI a fait parvenir à l'assuré
un projet de décision, dans le sens d'un refus de mesures professionnelles
et de rente d'invalidité, motivé comme suit :
-
8 -
"Résultat de nos constatations :
Vous travailliez en tant que collaborateur auprès de l'O.________ SA.
Pour des raisons de santé, votre capacité de travail est
considérablement restreinte depuis le mois d'avril 2005.
Après examen des pièces médicales portées au dossier par le
Service médical régional, force est de constater que dès cette date
votre capacité de travail résiduelle est de 75% dans toute activité
respectant vos limitations fonctionnelles (pas de port de charges de
plus de 7.5 kg [;] alternance des positions ; pas de porte-à-faux, pas
d'agenouillement ni d'accroupissement ; pas d'escaliers ni de
travaux en hauteur ; pas de marche de plus de 200 mètres).
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé
dans votre ancienne activité à l'O.________ SA, avec le revenu auquel
vous pourriez prétendre dans cette même activité à un taux de 75%.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 157'417.60
avec invaliditéCHF 118'063.20
La perte de gain s'élève àCHF 39'354.40 = un degré
d'invalidité de 25%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Compte tenu de votre âge, de votre parcours professionnel
exclusivement bancaire et de votre niveau de formation initial, il
n'est pas possible de réduire le préjudice économique par des
mesures professionnelles. En effet, aucune mesure proportionnée
n'atteindrait l'objectif salarial."
Le même jour, l'OAI a informé l'assuré que les conditions
présidant à la mise en œuvre d'une mesure de placement étaient
remplies, et que des démarches allaient être entreprises dans ce sens.
b) L'intéressé n'a pas déposé d’objections formelles à
l'encontre du projet de refus de prestations de l'OAI.
C.Le 24 mars 2010, cet office a rendu une décision identique à
son projet du 12 février 2010.
D.a) Agissant par l'entremise de son conseil, l'assuré a recouru
le 10 mai 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et
-
9 -
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
avril 2006 avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril 2007. En substance, il expose que son état
de santé s'est détérioré depuis 2008, et qu'en raison de sciatiques
chroniques bilatérales, il éprouve des douleurs considérables et une gêne
permanente lorsqu'il se déplace ou lorsqu'il reste assis «plus de cinq
minutes» – ses douleurs n'étant atténuées que partiellement, pour une
durée limitée, par des péridurales de cortisone qu'il subit tous les trois
mois. Sur le fond, il fait valoir que le SMR lui a reconnu – sur la base d'un
rapport d'expertise dénué de valeur probante – une capacité résiduelle de
travail de 75%, alors même que ses médecins traitants ont attesté une
incapacité totale de travail. En outre, il conteste les «salaires
hypothétiques» retenus par l'OAI. A titre de mesures d'instruction, il
sollicite l'audition de ses médecins traitants, ainsi que la mise en œuvre
d'une expertise médicale pour déterminer son degré d'incapacité de
travail.
b) Appelé à se déterminer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par préavis du 22 juin 2010.
c) Le recourant a répliqué le 15 septembre 2010, après
consultation du dossier de l'intimé. Il reproche tout d'abord à cet office
d'avoir exclu du ressort de l'AI les affections d'obésité morbide et de
déconditionnement musculaire, celles-ci étant, d'après lui, liées aux
injections de cortisone qu'il subit régulièrement et au manque de mobilité
directement consécutif à ses problèmes lombaires, de sorte que l'on ne
saurait lui reprocher sa prise de poids (30 kg depuis 2005), ni attendre de
lui qu'il y remédie; or, selon le Dr W., la prise en compte de ces
atteintes par l'AI reviendrait à admettre une capacité résiduelle de travail
de 50% dans une activité adaptée. Il ajoute que le SMR a porté un
jugement de valeur déplacé pour minimiser sa situation, en se référant à
une simple «surcharge pondérale» en lieu et place de l'obésité morbide
diagnostiquée par le Dr K.. Par ailleurs, il relève que sa capacité
résiduelle de travail a fait l'objet d'appréciations divergentes de la part de
ses médecins traitants et du SMR, et que son assureur perte de gain
J.________ s'est fondé sur les constatations du Dr K.________ pour lui allouer,
-
10 -
depuis le 1
er
août 2010, des indemnités journalières à raison d'une
incapacité totale de travail. L'assuré conteste en outre le revenu d'invalide
retenu par l'OAI, dans la mesure où ce revenu correspond au 75% du
salaire d'un cadre bancaire bien portant, fonction qu'il ne pourrait occuper
à l'heure actuelle, en raison de ses atteintes à la santé. A l'appui de ses
dires, il produit un constat adressé au médecin-conseil de J.________ par le
Dr K.________ en date du 25 février 2010 (compte-rendu dans lequel ce
médecin confirme ses précédentes constatations tout en relevant
qu'actuellement, «seules quelques heures de bureau de type
occupationnel pourraient être envisagées»), ainsi qu'un rapport du 16
juillet 2010 également rédigé par le Dr K.________ et faisant état de ce qui
suit :
"J'insiste sur le fait que ce patient présente de vraies
lombosciatalgies, que sa limitation fonctionnelle est plus
qu'évidente, même si un examen rapide ne permet de mettre en
évidence de très gros déficit [sic]. Il paraît évident que les lésions
anatomiques observées au niveau rachidien entraînent une
compression/irritation des nerfs des membres inférieurs et que toute
station debout prolongée, porte[-]à[-]faux, marche et surtout
position assise, entraînent cette gêne.
Je ne vous cacherai pas que [...] je ne comprends absolument pas
par quel biais ils [ie : l'assurance-invalidité] sont arrivés à une
capacité de travail de 75%...
Ces quelques lignes pour vous exprimer que, dans une activité
parfaitement adaptée, à savoir une position assise permettant au
patient de changer de positions, de se lever occasionnellement,
d'éviter tous ports de charges, etc, une capacité médico-théorique
de 40 à 50% grand maximum peut être éventuellement envisagée."
d) Dans sa duplique du 11 octobre 2010, l'intimé a maintenu
sa position.
e) Le 13 mai 2011, l'assuré a produit un nouveau rapport du
Dr K.________ datant du 12 mai précédent. Ce médecin y évoquait les
points suivants :
"[L'état de santé de] ce patient que j'ai revu en février [...] s'aggrave
strictement du point de vue lombaire avec intensité des lombalgies
de plus en plus marquées. Ce patient de 60 ans en est arrivé au
stade où il doit prendre une canne pour marcher, a une impression
de jambes lourdes qui peuvent lâcher, tout ceci associé à d'intenses
-
11 -
douleurs lombaires. Pour cette affection, j'ai fait effectuer une IRM
[...]. Cette IRM conclut à une arthrose disco-vertébrale étagées avec
phénomène inflammatoire des plateaux L2-L3, L3-L4, sans entrer
dans les détails, il y a également une arthrose postérieure avec une
tendance à rétrécir le canal lombaire, pouvant entre autre irriter
certains nerfs.
[...]
A la consultation du 21 février, le patient me mentionnait ne plus
avoir de sensibilité dans ses mains et des douleurs en partant de la
nuque [...], un CT-scan cervical a été effectué qui met également en
évidence une arthrose importante avec rétrécissement de trous de
conjugaison ([...]), sans rétrécissement du canal ou hernie discale.
Cette arthrose dite postérieure et rétrécissement des trous de
conjugaison peut sans contester entraîner des douleurs cervicales et
dans les bras, même des troubles atypiques de la sensibilité. Ce
phénomène étant malgré tout nouveau, il y a encore plus
aggravation de son état de santé.
Si je m'en réfère à mes écrits du 16 juillet 2010, la situation s'est
aggravée, tant sur le plan subjectif qu'objectif, il y a là de multiples
éléments nouveaux [...]; mon estimation de la capacité résiduelle de
travail reste de l'ordre de 40 à 50%, mais dans une activité adaptée,
actuellement, au vu des plaintes énoncées, elle serait plus proche
de 30 à 40% [...]"
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
12 -
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) –
auprès du tribunal compétent, et il respecte pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il
est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c ;
110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Il appartient au juge des assurances sociales d'apprécier la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; ATF 116
V 246 consid. 1a et les références ; cf. TF 9C_81/2007 du 21 février 2008
consid. 2.4 et TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références ; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4 et TF 9C_397/2007 du 14 mai
2008 consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (ATF 99 V 98 et les arrêts cités ; TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008
consid. 2.2).
b) En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à une rente AI. En revanche, l'intéressé ne critique pas le refus de
-
13 -
l'OAI de mettre en œuvre des mesures professionnelles visant à réduire le
préjudice économique.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
-
14 -
c) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
-
15 -
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants, même faibles,
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il
y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (cf. ATF
135 V 465 consid. 4 et les références citées, TF 8C_456/2010 du 19 avril
2011 consid. 3).
4.Dans le cadre de la présente affaire, l'OAI a retenu – sur la
base de l'appréciation du SMR – que l'assuré était en mesure de travailler
à 75% dans son activité habituelle ainsi que dans toute activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles.
L'assuré conteste ce point de vue. Il fait valoir, d'une part, que
c'est à tort que le SMR – et, corollairement, l'OAI – a considéré que ses
problèmes de poids et de déconditionnement musculaire ne relevaient pas
de l'AI. D'autre part, il souligne que l'évaluation de sa capacité de travail
par ce service diffère de l'avis porté par ses médecins traitants les Drs
R., K. et U..
a) A l'examen des pièces médicales au dossier, il apparaît que
l'état de santé – respectivement la capacité de travail – de l'assuré a fait
l'objet d'évaluations qui divergent sur plusieurs points essentiels, sans que
l'on puisse pour autant dénier valeur probante aux avis médicaux
recueillis.
aa) Tout d'abord, il convient de se pencher sur la nature
incapacitante des problèmes d'obésité et de déconditionnement
musculaire présentés par le recourant. De l'avis du SMR, de tels troubles
ne sont en principe pas du ressort de l'AI, dans la mesure où ils sont
réversibles (cf. rapport du Dr W. du 11 janvier 2010 p. 8). De son
côté, le recourant soutient précisément qu'il ne peut remédier aux
atteintes en question, dès lors qu'elles sont la conséquence d'injections de
cortisone répétées et d'un manque de mobilité engendré par ses
pathologies lombaires.
-
16 -
Pour ce qui est plus particulièrement de l'obésité, la
jurisprudence fédérale considère qu'en soi, un tel trouble n'est pas
constitutif d'invalidité. Celle-ci doit toutefois être admise si l'excédent de
poids a provoqué une atteinte à la santé ou s’il est lui-même la
conséquence d'un trouble de la santé et qu'ainsi, la capacité de gain est
sensiblement réduite et ne peut être augmentée de façon importante par
des mesures raisonnablement exigibles (cf. TF 9C_48/2009 du 1
er
octobre
2009 consid. 2.3 et 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.1; cf. TFA I
583/82 du 17 octobre 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 359).
En l'occurrence, aucun élément probant ou indice concret au
dossier ne permet de déterminer précisément l'origine de l'obésité de
l'assuré. En effet, l'on ne saurait se fonder sur les seules déclarations de
celui-ci, selon lesquelles son excédent de poids serait la conséquence
d'injections de cortisone – cela quand bien même il serait «notoire que les
injections de cortisone [...] peuvent occasionner une prise de poids non
négligeable» (cf. réplique du 15 septembre 2010 p. 11, ch. 33). De même,
rien ne vient corroborer les dires de l'assuré selon lesquels il aurait pris 30
kg depuis 2005 (cf. ibid., ch. 34), et subirait des péridurales de cortisone
tous les 3 mois (cf. recours du 10 mai 2010 p. 2, ch. 5). Tout au plus
apparaît-il que l'intéressé a été adressé en 2009 au Service d'antalgie du
Centre hospitalier [...] (Centre hospitalier X.), où «deux ou trois
infiltrations» ont été prévues (cf. rapport du Dr K. du 25 février
2010 p. 1 ch. 5, et constat du Dr K.________ indexé par l'OAI le 20 octobre
2009 p. 1 ch. 1.4; cf. rapport d'évaluation de l'OAI du 30 septembre 2009
p. 2). Au vu de la jurisprudence susmentionnée, les allégations du
recourant méritent toutefois d'être investiguées sur le plan médical, dès
lors que si elles devaient être vérifiées, son obésité serait alors
constitutive d'invalidité – le même raisonnement pouvant être repris
mutatis mutandis s'agissant du déconditionnement physique de l'assuré.
Or, selon l'expert W.________, la reconnaissance du caractère invalidant de
ces atteintes aurait pour effet de réduire à 50% la capacité de travail
résiduelle du recourant (cf. let. A.e supra et 4a/bb infra).
-
17 -
Il convient toutefois de préciser, au demeurant, que c'est en
vain que le recourant reproche au SMR d'avoir porté un jugement de
valeur dépréciatif en se référant à une simple «surcharge pondérale», en
lieu et place de l'obésité morbide diagnostiquée par le Dr K.. D'une
part, il apparaît que le Dr N., dans son rapport du 21 janvier 2010,
a fait état d'une obésité morbide et non d'une surcharge pondérale.
D'autre part, quand bien même l'expert W.________ a indéniablement fait
usage des termes «surcharge pondérale» dans son rapport du 11 janvier
2010, il n'en a pas moins posé le diagnostic d'obésité de classe 2 (cf.
rapport du 11 janvier 2010 p. 6) sur la base d'un BMI de 38.9 (cf. ibid. p. 4
: 122 kg pour 177 cm) – étant relevé qu'il faut distinguer entre l'obésité
morbide, retenue à partir d'un BMI égal ou supérieur à 40, et l'obésité de
classe 2 ou obésité sévère, concernant les BMI se situant entre 35 et 40
(cf. à ce sujet les Directives pour le traitement chirurgical de l'obésité [p.
5], édictées par la Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and
Metabolic Disorders [SMOB], version du 9 novembre 2010, disponible sur
le site www.smob.ch; cf. Consensus sur le traitement de l'obésité en
Suisse II [p. 6], version courte [sans références] – novembre 2006,
disponible sur le site de l'Association suisse sur l'étude du métabolisme et
de l'obésité [ASEMO] www.asemo.ch, rubrique Publications). Du reste,
l'usage des termes «surcharge pondérale» dans le cadre d'une procédure
AI concernant un assuré souffrant d'obésité – voire d'obésité morbide –
n'est de loin pas exceptionnel, comme le démontre l'usage fréquent de
cette terminologie par le Tribunal fédéral, respectivement le Tribunal
fédéral des assurances (cf. entre autres TF 9C_730/2010 du 11 avril 2011,
TF 9C_48/2009 précité, TF 9C_931/2008 du 8 mai 2009 et TFA I 319/06 du
14 mai 2007). Partant, le grief soulevé par l'assuré doit être écarté.
bb) Par ailleurs, les différents médecins interpellés ont produit
des avis divergents quant à la répercussion des troubles du recourant sur
sa capacité de travail, que ce soit dans son activité habituelle ou dans une
activité adaptée.
Du côté des médecins traitants de l'assuré, tant le Dr
R., généraliste, que le Dr U., neurochirurgien, ont renoncé
-
18 -
à se prononcer sur la question. Quant au Dr K., rhumatologue, il a
tout d'abord considéré que son patient était totalement incapable de
reprendre une activité professionnelle (cf. rapport indexé par l'OAI le 20
octobre 2009 et complété le 26 novembre 20009). Puis, par constat du 16
juillet 2010, il a évoqué une capacité de travail résiduelle de 40% à 50%
dans une activité parfaitement adaptée. Si ce rapport est certes postérieur
à la décision attaquée, il n'en demeure pas moins qu'il se réfère à des
éléments médicaux liés à l'état de santé du recourant (à savoir
essentiellement ses lombalgies), antérieurs au prononcé entrepris et en
rapport direct avec celui-ci, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte dans la
présente cause (cf. consid. 2a supra). En revanche, tel n'est pas le cas du
rapport de ce rhumatologue du 12 mai 2011 faisant état d'une capacité de
travail de 30% à 40%, dès lors que ce document se réfère à une
aggravation de l'état de santé survenue après le 16 juillet 2010, et donc
postérieure à la décision entreprise (cf. ibid.); tout au plus sied-il de
relever qu'il reviendra, cas échéant, au recourant de se prévaloir
ultérieurement de cet argument auprès de l'OAI (cf. consid. 5b infra), tout
en réservant le cas d'une arthrose disco-vertébrale antérieure à la
décision.
En ce qui concerne le SMR, l'expert W. a fait état d'une
capacité résiduelle de travail de 75% – respectivement de 100%, avec
diminution de rendement de 25% – tenant compte des limitations
fonctionnelles de l'intéressé essentiellement dues à ses troubles
ostéoarticulaires. Il a toutefois précisé qu'en prenant en considération la
surcharge pondérale et le déconditionnement musculaire de ce dernier,
cette capacité résiduelle de travail ne s'élevait plus qu'à 50% au maximum
(cf. consid. 4a/aa supra). Quant au Dr N., il a retenu une capacité
de travail de 75% dans l'activité habituelle du recourant comme dans une
activité adaptée.
Force est de relever que l'appréciation du Dr K. (en
2009 comme en 2010) diverge de l'avis du SMR. Bien plus, on constate
des discordances au sein même des médecins de ce service. En effet,
l'expert W.________ a expressément réservé la prise en compte des
-
19 -
problèmes de poids et de déconditionnement musculaire du recourant,
hypothèse qui a totalement été passé sous silence par le Dr N..
En revanche, on ne peut tenir compte de l'allégation du
recourant, selon laquelle son assureur perte de gain lui verserait des
indemnité journalières en raison d'une incapacité de travail de 100% (cf.
réplique du 15 septembre 2010 p. 13 ch. 38, et p. 16 let. B). En effet, il
s'agit d'une simple affirmation qui n'est corroborée par aucun élément du
dossier.
b) En résumé, il apparaît que l'instruction menée par l'OAI est
lacunaire. D'une part, l'intimé ne pouvait se permettre de statuer en
l'absence d'une évaluation médicale suffisante sur l'origine et les
conséquences du surpoids et du déconditionnement musculaire de
l'assuré, cela d'autant que l'expert W. avait explicitement émis
une cautèle à cet égard. D'autre part, au vu de la controverse médicale
relative à l'évaluation de la capacité de travail du recourant, l'OAI était
d'autant moins légitimé à rendre une décision sans avoir préalablement
complété l'instruction sur cette question.
5.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). En effet,
selon la jurisprudence, il appartient au premier chef à l'OAI d'instruire,
-
20 -
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales et est codifié à l'art. 43 al. 1 LPGA (cf.
aussi art. 57 al. 1 let. f LAI ; ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985, K 646
- 235 consid. 4).
- En l'occurrence, des doutes suffisants existent quant au
caractère probant de l'expertise du SMR et de l'avis médical qui a suivi (cf.
consid. 3d supra) – éléments sur lesquels l'OAI a pourtant fondé la décision
entreprise. Il y a discordance manifeste – sans que l'on puisse dénier
valeur probante à leurs avis respectifs – entre l'appréciation du Dr
K.________ et celle du SMR sur la capacité de travail résiduelle du
recourant. Par conséquent, la Cour de céans ne saurait statuer en l'état du
dossier. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il
complète l'instruction sur le plan médical par la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire (soit au moins rhumatologique et interne) au
sens de l'art. 44 LPGA, et qu'il rende une nouvelle décision.
6.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OAI pour
complément d’instruction sur le plan médical et nouvelle décision.
b) Compte tenu de l'issue du litige, la Cour de céans renonce à
se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant en rapport avec le
calcul du revenu d'invalide. De même, il n'y a pas lieu de donner suite aux
mesures d'instruction requises par l'assuré.
7.a) Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD).
b) Le recourant obtient gain de cause dans la mesure où la
décision attaquée est annulée. Assisté par un avocat, il a donc droit à des
dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA et 56 al. 2 LPA-VD; ATF 135 V 473 consid. 2.1). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. et de les mettre à la
charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à L.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
22 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :