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TRIBUNAL CANTONAL
AI 183/10 - 226/2012
ZD10.015157
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et M. Monod, assesseur
Greffier :Mme Parel
Cause pendante entre :
S.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat
auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 16 LPGA et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A. Le 27 mai 2005, S.________ (ci-après l'assuré), né en 1970, a
requis de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après
: l'OAI) l'allocation de prestations de l'assurance-invalidité en invoquant
une fracture du poignet gauche, une fracture de l’humérus gauche et une
lésion cubitale gauche ensuite d’une chute de 10 mètres d’un
échafaudage le 28 juillet 2004.
L’assuré a séjourné au Centre hospitalier universitaire K.________
(ci-après : K._________) du 12 au 26 juillet 2004. Les médecins ont alors
posé le diagnostic suivant :
«Fracture peu déplacée du trochiter de l’humérus proximal gauche.
Fracture comminutive intra articulaire radius distal G. Fracture
diaphysaire transverse cubitus distal gauche.»
L’assuré a été hospitalisé à la Clinique romande de réadaptation
(ci-après : CRR) du 5 avril 2005 au 4 mai 2005. Le rapport rédigé ensuite
de ce séjour, daté du 30 mai 2005, pose les diagnostics suivants :
«DIAGNOSTIC(S) PRIMAIRE(S) :
o Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES :
Chute d’une hauteur de 10m le 12.7.2004 :
o Fracture du trochiter de l’humérus proximal G du 12.07.04 (T
92.1)
o Fracture comminutive intra-articulaire du radius distal G traitée
chirurgicalement par ostéosynthèse et fixation externe du 12.07.04
(Z 98.8)
o Fracture diaphysaire transverse du cubitus distal & traitée par
ostéosynthèse, AMO le 31.3.2005 (T 92.1)
o Lésion partielle du nerf cubital au niveau du poignet G (G 56.2)
o Gonalgie D (M 25.5)
CO-MORBIDITÉS :
o Etat de stress post-traumatique (F 43.1)
o Cécité de l’oeil & connue depuis l’adolescence (H 54.4.)»
La partie «appréciation et discussion» de ce rapport a la teneur suivante :
«APPRECIATION ET DISCUSSION :
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A l’admission, le patient annonce des douleurs au niveau du MSG,
notamment au niveau du poignet G, une sensation de gêne au
niveau de la main G à la face latérale interne et à la face palmaire,
ainsi que des douleurs au niveau de l’épaule G à la mobilisation. Il se
plaint également de cervicalgies, et de gonalgies à D, ainsi que de
talalgies.
Cliniquement, on constate une diminution des amplitudes
fonctionnelles au niveau du poignet G, avec une diminution de la
sensibilité dans le territoire du nerf cubital, et à l’inspection une
tuméfaction douloureuse à la palpation. Au status des MI, on note un
raccourcissement léger de la musculature postérieure, ischio-
jambiers et triceps sural, avec des douleurs alléguées à l’extension
de cette musculature. On note également un battement en valgus et
légèrement plus prononcé à D. A l’examen clinique des pieds, on
note une douleur à la palpation du calcanéum ddc.
Les RX des genoux sur l’incidence axiale de la rotule D, on note un
léger débord patellaire externe, sans image de bâillement fémoro-
patellaire contro-latéral. On ne note pas de pincement articulaire
fémoro-tibial, les rapports ostéo-articulaires sont conservés et la
minéralisation osseuse est dans les limites de la norme.
Le consilium psychiatrique met en exergue un diagnostic d’état de
stress post-traumatique, avec une symptomatologie d’insomnie, de
troubles mnésiques chez un patient aux nombreuses conduites
d’évitement. Dès lors un traitement SSRI (Remeron) est introduit et
un suivi psychothérapeutique est effectué durant le séjour.
L’EMG pratiqué par le consultant neurologue démontre l’existence
d’une légère neuropathie cubitale G de type essentiellement irritatif,
avec probable présence d’un site lésionnel au niveau du coude,
excluant une plexopathie brachiale.
Suite à la consultation concernant les gonalgies, une atteinte
structurelle du genou au niveau ligamentaire ou méniscal peut être
écartée. Les plaintes et le status font suspecter un syndrome
fémoro-rotulien. Le patient semble de plus présenter ces talalgies
sur des troubles statiques qui peuvent être améliorées par le port
d’orthèses plantaires.
Durant le séjour, M. S.________ a bénéficié de séances de
physiothérapie avec des mobilisations passives et des étirements
musculaires. Subjectivement et objectivement, on ne note aucune
amélioration.
M. S.________ est pris en charge en ergothérapie pour un
entraînement de la mobilité articulaire, un entraînement de la force
et de la dextérité, avec notamment une intégration de la main G
dans les activités quotidiennes et une diminution des douleurs du
MSG. Les exercices de préhension, avec la main G, n’ont montré
aucun résultat. Les moyens antalgiques utilisés ont été inefficaces.
Objectivement, à la fin du traitement ergothérapeutique, on ne note
aucune amélioration de l’intégration de la main G dans les activités
de la vie quotidienne, pas de gain dans les amplitudes articulaires,
et une persistance des douleurs.
En conclusion, M. S.________ présente des douleurs au niveau du
MSG, au niveau de la main, du poignet, du coude avec perte de
sensibilité dans le territoire du nerf cubital et de l’épaule G. Il
présente des gonalgies à D et des talalgies.
D’un point de vue objectif, on peut conclure pour le MSG a une
discrète neuropathie cubitale G de type irritatif avec un site
lésionnel vraisemblablement au niveau du coude mais sans bloc de
conduction, sans atteinte du canal de Guyon ni plexopathie. La
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4 -
composante neurogène des douleurs peut être considérée comme
mineure et ne nécessite pas de mesure spécifique. D'un point de
vue orthopédique, le patient a été vu par le Dr X.________ du
K._________ pour un contrôle post AMO. Il n’y a pas de mesure
particulière à prendre. Pour les gonalgies D, on conclut à un
syndrome fémoro-patellaire.
D’un point de vue psychiatrique, un état de stress post-traumatique
a été retenu, avec un tableau relativement inconstant où
prédominent parfois les éléments dépressifs, parfois la
catastrophisation. Durant le séjour, l’évolution est lentement
favorable, Nous proposons une poursuite ambulatoire du traitement
de remeron. Il est conseillé au patient de poursuivre un suivi
psychiatrique en ambulatoire, proposition à laquelle il n‘adhère pas
pour l’instant. L’état psychiatrique justifie une incapacité de travail à
50%.
En conclusion, dans le contexte du catastrophisme présenté par le
patient, les aptitudes fonctionnelles ne peuvent être déterminées
qu’au vu des résultats objectifs des examens cliniques et
radiologiques. Au vu de l’absence d’amélioration malgré les prises
en charge physiothérapeutiques et ergothérapeutiques, nous
proposons au patient un retour à domicile sans poursuite de
physiothérapie en ambulatoire. Le patient devrait être annoncé à
l’AI, afin de procéder à un reclassement professionnel, M. S.________
étant dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle
de maçon.»
On peut notamment lire ce qui suit dans le consilium
psychiatrique du Dr G.________ du 11 avril 2005 :
«Cet homme a chuté au travail, dans des conditions où il dit que les
mesures de sécurité étaient insuffisantes. On a retenu de multiples
fractures du membre supérieur gauche et des contusions diverses.
L’évolution est allée vers des douleurs résiduelles et des limitations
fonctionnelles. Le patient n’a jamais repris le travail.
Sur le plan psychiatrique, le sujet mentionne des réveils nocturnes
avec sudation, le plus souvent en rapport avec des cauchemars. Il
mentionne aussi l’anxiété face aux indices de l’accident. Il dit avoir
maintenant le vertige, alors qu’avant il travaillait en hauteur sans
problème. Enfin, il mentionne les problèmes de mémoire, de
concentration et une irritabilité qui lui est reprochée par ses enfants.
A l’examen, on est face à un homme vigile, orienté, qui ne présente
pas de troubles intellectuel. L’humeur est nettement abaissée avec
des idées de ruine et d’insuffisance, le patient disant avoir tout
perdu. Il y a régulièrement des idéations suicidaires. Le sujet dit
qu’on ne peut pas vivre comme cela. L’anxiété monte dès qu’on
aborde l’accident. Il n’y a pas d’éléments psychotiques florides tels
qu’un délire ou des hallucinations.
Diagnostic
Trouble état de stress post traumatique (F43.1)
Discussion
Ce jeune Portugais de 35 ans est hospitalisé dans le contexte de
fractures multiples du membre supérieur gauche après une chute au
travail de plus de 10 mètres en date du 12.07.2004. On sait qu’il n’a
jamais repris son activité professionnelle.
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Sur le plan psychiatrique, on doit retenir un état de stress post
traumatique. Les réveils nocturnes avec sudation sont assimilables à
des intrusions. Il y a les conduites d’évitement (peur des indices de
l’accident et vertiges en hauteur). Enfin, il y a l’hyperéveil avec
l’irritabilité, l’insomnie et les troubles de la mémoire.
Dans l’immédiat, je pense qu’un suivi psychothérapeutique à la
Clinique est souhaitable. Un antidépresseur me semblerait utile. Au
vu des troubles du sommeil, on pourrait commencer par du Remeron
15 mg le soir pour monter à 30 mg d’ici 4 à 5 jours. Il faut prendre
garde à l’éventuelle émergence d’un syndrome sérotoninergique ou
vu de la co-médication de Tramal.»
Dans le consilium psychiatrique du 26 avril 2005, le Dr
G.________ a complété son précédent avis en précisant qu’il lui semblerait
juste de retenir une incapacité de travail d’environ 50 % sur le seul plan
psychiatrique et qu’il serait souhaitable que l’assuré soit suivi par un
médecin psychiatre après la sortie.
Dans un rapport du 23 juin 2005, la Dresse C.,
médecin traitant du recourant, pose les diagnostics suivants :
«Fracture intra-articulaire du radius distal gauche avec
ostéosynthèse le 12 juillet 2004.
Fracture diaphysaire transverse du cubitus distal gauche
ostéosynthésée le 12 juillet 2004 avec AMO le 31 mars 2005.
Lésion partielle du nerf cubital au niveau du poignet gauche dès le
12 juillet 2004.
Gonalgies droites.
Etat de stress post-traumatique
Cécité de l’oeil gauche connue depuis l’enfance.»
Ensuite, la Dresse C. indique que l’incapacité de travail
est totale dans l’activité de maçon. Selon elle, l’état de santé de l'assuré
s’aggrave. L’évolution est extrêmement défavorable avec manifestations
de plaintes douloureuses multiples concernant l’épaule gauche, le genou
droit, le talon droit etc. La mobilité du poignet gauche est extrêmement
limitée et douloureuse. Par ailleurs, l’assuré a développé un état dépressif
réactionnel. Le médecin est d'avis qu'il est possible exiger de l’assuré qu’il
exerce une autre activité mais ne précise pas quel serait le taux exigible.
Le 21 septembre 2005, le Dr X.____, chef de clinique
adjoint au Service d’orthopédie et de traumatologie du K._____, a établi
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6 -
un rapport posant les diagnostics suivants ayant une influence sur la
capacité de travail :
«Fracture du trochiter de l’humérus proximal gauche.
Fracture diaphysaire transverse du cubitus distal gauche traitée par
ostéosynthèse le 12.07.04 et AMO le 31.03.05.
Fracture comminutive intra-articulaire du radius distal gauche
traitée par ostéosynthèse le 23.07.04.
Lésion partielle du nerf cubital au niveau du poignet gauche.
Etat de stress post-traumatique existant depuis le 12.07.04.»
Selon ce rapport médical, l’état de santé de l’assuré s’aggrave. Celui-ci ne
suit plus aucune thérapie pour les lésions au niveau du membre supérieur
gauche. En revanche il suit un traitement pour l’état de stress post-
traumatique. Le pronostic est défavorable au vu de la limitation
fonctionnelle subjective et objective au niveau du membre supérieur
gauche mais surtout pour l’état de stress post-traumatique mis en
évidence. L’activité exercée jusqu’à présent n’est plus exigible. En
revanche on peut exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité, soit
une activité qui demande peu d’activités physiques. Il faut surtout éviter
une surcharge du membre supérieur gauche. Le membre supérieur droit
reste tout à fait fonctionnel et sans douleur. Au niveau de la marche, il
faudrait éviter des déplacements supérieurs à 20 minutes et prévoir la
possibilité d’une alternance fréquente entre station assise et position
debout. Il faut aussi éviter le port de charges supérieures à environ 10 kg.
Dans le contexte de l’état de stress post-traumatique, le Dr X.________ est
d’avis qu’une activité maximale d’environ quatre heures est exigible. S’il y
avait une amélioration sur le plan psychologique, le temps d’emploi
pourrait être augmenté progressivement.
Le 10 janvier 2006, l’assuré a été examiné par le Dr J.________,
spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie et médecin conseil auprès
de la SUVA, pour l’examen médical final. La partie "appréciation" du
rapport faisant suite à cet examen est ainsi rédigée :
«Maçon portugais, né en 1970, victime d’une chute d’environ 10
mètres au travail, le 12.07.2004 s’étant soldée par une fracture de
l’humérus proximal gauche, une fracture de l’avant-bras gauche qui
seront traitées chirurgicalement.
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L’évolution va s’avérer difficile et sera également marquée par des
phénomènes de stress post traumatiques.
Une lésion partielle du nerf cubital par ailleurs a été révélée dans le
décours de l’accident.
L’évolution s’est avérée difficile et s’est compliquée d’un état de
stress post-traumatique pour lequel un traitement psychiatrique est
toujours en cours.
Sur le plan subjectif, la situation peut à présent être considérée
comme stabilisée, les traitements orthopédiques ayant été donnés
comme terminés.
Sur le plan somatique, les séquelles de l’accident se présentent
principalement sous forme de troubles douloureux de l’épaule et du
poignet gauche, d’un syndrome irritatif avec dysesthésie et
hypoesthésie résiduelle dans le territoire du nerf cubital à gauche.
Sur le plan clinique, on notera une limitation douloureuse de l’épaule
au-dessus de l’horizontale ainsi qu’une limitation de l’amplitude en
rotation externe traduisant une capsulite rétractile. On note
également des douleurs et une limitation marquée de l’amplitude
articulaire du poignet gauche (côté non dominant). L’assuré se plaint
également de douleurs cervicales apparues quelques mois après
l’accident ainsi que de douleurs thoraciques et de douleurs de la
jambe droite, apparues dans le décours de l’accident et évoluant de
façon variable.
La situation peut être considérée comme suffisamment stabilisée sur
le plan somatique pour passer à la liquidation du cas et à
l’appréciation de l’IPAI.
Un traitement psychiatrique est toujours en cours au niveau du
Centre psycho-social de [...] pour des troubles psychologiques
pouvant à mon avis être encore mis en relation de causalité
naturelle avec l’accident et pour lesquels la poursuite d’une prise en
charge psychiatrique paraît indiquée. Une incapacité de travail de
50% a été reconnue sur le plan psychiatrique.
Le retour à une capacité de travail en tant que maçon est exclue. Si
l’on tient compte exclusivement des séquelles somatiques: cet
assuré pourra mettre en valeur une pleine capacité de travail dans
toute activité n’exigeant pas de sollicitations répétées ou
importantes du membre supérieur gauche ni de sollicitations
manuelles gauches autres qu’à hauteur d’établi.
Nous ajouterons qu’en fin de consultation, l’assuré nous indique qu’il
doit encore revoir le Dr X., au K., en vue d’une
éventuelle ablation du matériel d’ostéosynthèse restant au niveau
du poignet.
Nous ne sommes pas certains qu’une telle intervention soit
susceptible d’améliorer de façon notable la situation, mais
attendrons l’appréciation du Dr X._ à ce sujet. Nous laissons
également ouverte la question de l’adéquation de troubles
psychologiques actuels avec l’accident. Nous nous prononcerons
formellement sur l’IPAI après l’AMO si cette dernière était
effectivement pratiquée.»
Le 20 mars 2006, les Drs W.______ et L.________, de I’Unité de
psychiatrie ambulatoire de [...], ont rédigé un rapport, posant les
diagnostics suivants ayant une influence sur la capacité de travail :
-
8 -
«Episode dépressif moyen avec syndrome somatique.
Modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe. Impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche
post traumatique. Gonalgie bilatérale sur syndrome fémoro-
patellaire.
Cécité de l’oeil gauche.»
Les psychiatres ont posé comme diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail un trouble somatoforme douloureux (céphalées et
douleurs thoraciques principalement) ainsi qu’un strabisme divergent de
l’oeil gauche. Selon eux, l’état de santé de l’assuré est stationnaire.
L’incapacité de travail de l’assuré est totale sur le plan psychiatrique et,
au vu de l’absence de progression de la symptomatologie tant
psychiatrique que somatique durant les derniers mois, les psychiatres
estiment que le pronostic de reprise d’une activité professionnelle est très
réservé.
Dans le cadre de la procédure devant la SUVA, une expertise a
été effectuée par la Dresse V., spécialiste FMH en psychiatrie, qui
a rendu son rapport le 27 juin 2006. L’experte a posé les diagnostics
d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique et de majoration de
symptomes physiques pour des raisons psychologiques. La partie
«appréciation du cas et pronostic» a la teneur suivante :
«M. S., 36 ans, d’origine portugaise, marié, père de deux fils
âgés de 8 et 12 ans, est sans formation professionnelle.
Dans son pays d’origine, il effectue une scolarité de six ans puis
travaille dans la maçonnerie, respectivement dans le sud du
Portugal, en Allemagne puis en Suisse. Dès 2002, il est engagé dans
la même entreprise que ses deux autres frères.
Le 12.07.2004, dans le cadre de son activité professionnelle, M.
S.________ chute d’un toit, d’une hauteur d’environ 10 m. S’ensuivent
diverses fractures au niveau du bras gauche nécessitant une
réduction et une ostéosynthèse. L’évolution est défavorable avec
apparition d’une maladie de Südeck et recrudescence des douleurs.
Un séjour à la Clinique de Réadaptation à Sion n’améliore guère la
situation malgré une prise en charge physiothérapeutique et
ergothérapeutique intense.
Dans ce contexte, M. S.________ est vu par le Dr G.,
psychiatre; ce dernier conclut à un état de stress post-traumatique
et propose un suivi psychothérapeutique associé à un traitement
d’antidépresseur (Mirtazapine). Selon le Dr G., en fin de
séjour, la situation psychique s’améliore et la poursuite d’un suivi
psychiatrique ambulatoire associée au traitement antidépresseur est
recommandée; dans un premier temps, M. S.________ n’y donne pas
suite puis dès juillet 2005, il est pris en charge à l’Unité
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9 -
psychiatrique d’ [...] puis à celle de [...]. Le rapport du 04.10.2005,
rédigé par la Dresse [...], décrit un status compatible avec un
tableau dépressif et somatisation. Une capacité de travail de 50%
est reconnue.
Lors de mon entretien du 15.06.2006 pour la présente expertise, M.
S.________ relatait des cauchemars récurrents, environ une nuit sur
deux. Cependant, aucune pensée intrusive, flash back, conduite
d’évitement, attaque de panique ou phobie (mais évocation d’une
peur du vide) ni état de qui-vive, n’était objectivé; par conséquent,
l’état de stress post-traumatique diagnostiqué en avril 2005 est
actuellement en rémission.
Cependant s’est développé un épisode dépressif réactionnel,
actuellement léger selon la symptomatologie. Différents traitements
antidépresseurs ont été introduits puis cessés en raison d’effets
secondaires décrits par l’expertisé. Actuellement, M. S.________
signale une amélioration de sa thymie malgré un taux sérique très
abaissé de Trimipramine (Surmontil). Se sont également surajoutées
à ce tableau dépressif des douleurs diffuses au niveau de diverses
articulations mais non objectivables durant la présente expertise.
La sociabilité est maintenue, M. S.________ rencontre régulièrement
ses frères, des amis et se rend dans son pays d’origine en voiture ou
en bus. Les activités du quotidien sont effectuées sans difficulté
majeure.
Face à sa situation, M. S.________ évoque essentiellement les
répercussions financières; en effet, suite à l’accident, l’expertisé a
dû faire venir en urgence son épouse et leurs deux fils en Suisse, du
fait qu’il n’était pas indépendant à l’époque dans les activités de la
vie quotidienne. Parallèlement, son salaire a été diminué, rendant la
situation financière précaire. D’autre part, le projet de l’expertisé
était de terminer sa maison ou Portugal pour y vivre ultérieurement;
ce projet reste actuellement en suspens, faute d’argent.
Quant à la reprise d’une activité professionnelle, M. S.________
n’évoque aucune possibilité d’emploi et n’est pas en mesure de se
projeter dans une autre profession que celle de maçon.
A ce jour, l’épisode dépressif léger sans syndrome somatique et la
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques ne sont pas en relation de causalité naturelle avec
l’accident du 12.07.2004. Ces éléments sont du ressort de la
maladie, depuis au moins début 2006, et nécessitent la poursuite
d’une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse.
A relever un taux sérique très bas d’antidépresseur évoquant une
mauvaise compliance. Quant au traitement, la prise journalière
d’antidépresseurs devrait permettre une amélioration de la
symptomatologie, voire une rémission de l’épisode dépressif léger.
Cependant, le pronostic quant à la reprise d’un emploi reste
défavorable en raison du contexte social et des difficultés
financières, mais ces éléments sortent du champ médical.
Sur le plan psychique, la capacité de travail quelle que soit I’activité
est d’au moins 70%.
REPONSES AUX QUESTIONS
salaire. Selon cet extrait, l'assuré a ainsi perçu, toutes indemnités et
allocations comprises, un montant de 71'681 fr. 65. Au pied du document,
il est spécifié que l'assuré a effectué 2'331 heures durant la période du 12
juillet 2003 et le 11 juillet 2004, ce qui comprend 154 heures
supplémentaires rémunérées au salaire horaire de base de 26 fr.,
respectivement de 26 fr. 50 pour les heures supplémentaires effectuées
en 2004, étant précisé que l'horaire conventionnel annuel moyen était de
2'177 heures en 2003 et 2004.
Dans le rapport final et son annexe intitulée "détail du calcul
du salaire exigible", datés des 21 et 22 avril 2008, l'OAI a indiqué qu'en
2005, sans atteinte à la santé, l'assuré aurait perçu un salaire de 78'184
fr. si on se réfère au rapport d'employeur du 4 juillet 2005.
Le 14 juillet 2008, la SUVA a écrit à l'OAI concernant le salaire
sans invalidité de l'assuré en ces termes :
«Nous vous remercions de votre envoi du 4.07.08 qui nous
communiquait le questionnaire rempli par l’entreprise Z.________ le
4.7.05 et qui vous a conduit à calculer un salaire réalisable sans
atteinte à la santé de Fr. 78’184.-
Toutefois, nous vous rendons attentifs à l’erreur que ce calcul
comporte. En effet, la personne qui l’a réalisé a retenu un salaire
horaire de Fr. 29.241 (soit le salaire horaire de base 2005 de Fr. 27.-
-
15 -
Vu la différence importante dans les deux chiffres cités, nous tenions
à vous le signaler.»
Dans une fiche de communication interne datée du 22 juillet
2008, il est indiqué que le dossier de l'assuré a été soumis au service des
enquêtes, lequel a estimé que les arguments développés par la SUVA dans
son courrier du 14 juillet 2008 étaient pertinents, que le questionnaire
pour l'employeur du 4 juillet 2005 comportait manifestement des
imprécisions et qu'il fallait par conséquent retenir comme salaire sans
invalidité pour l'année le montant de 63'658 fr. indiqué par la SUVA.
C.Dans un projet de décision du 10 décembre 2008, l’OAI a
déterminé un taux d’invalidité de 45, 5 %, donnant droit à un quart de
rente dès le 1
er
mai 2006, étant précisé que l’assuré avait droit à une
rente entière du 12 juillet 2005 au 30 avril 2006. La date du 1
er
mai 2006
se réfère au délai de trois mois après amélioration de l'état de santé, qui a
été fixée au 10 janvier 2006, date de l’examen final effectué auprès de la
SUVA.
L’assuré a formé des objections. Il a produit un rapport médical
établi par les médecins du secteur psychiatrique Nord du 23 décembre
2008 selon lequel son état psychique est superposable à celui décrit dans
le rapport de mars 2006. Les psychiatres observent notamment une
chronification et une cristallisation d’un état psychique de l’assuré qui
présente toujours une incapacité de travail totale avec un pronostic très
réservé compte tenu de l’absence d’évolution.
D.Le 18 février 2009, la SUVA a rendu une décision dans laquelle
elle a arrêté la diminution de la capacité de gain de l’assuré à 45 %,
retenant une capacité de travail de 70 %.
Le 20 mars 2009, l’assuré a fait opposition à la décision de la
SUVA.
Dans un avis du 9 avril 2009, le Dr T.________, du SMR, a
constaté que le rapport du psychiatre traitant du 23 décembre 2008
-
16 -
confirmait un état psychique superposable à celui de mars 2006 et la
présence des mêmes symptômes. Il en concluait qu’il n’y avait aucune
aggravation de l’état de santé psychique depuis trois ans et estimait que
l’avis du psychiatre traitant selon lequel l'incapacité de travail de l'assuré
était totale depuis l’accident était une appréciation différente d’une
situation identique. Selon lui, cette appréciation était basée sur des
diagnostics non retenus par l’expert psychiatre dont l’avis devait être
préféré. Il observait enfin que les conclusions de l’expertise de 2006
étaient toujours d’actualité puisque les médecins traitants attestaient
l’absence d’évolution depuis mars 2006.
L’assuré a aussi produit un rapport du Dr R., chef de
clinique du Département locomoteur du K.. Selon ce rapport, daté
du 1
er
mai 2009, les troubles présentés par l’assuré sont les suivants :
«Status post fracture du trochiter de l’humérus proximal gauche
traitée par ostéosynthèse.
Status post fracture comminutive intra-articulaire du radius distal
gauche traitée par ostéosynthèse et fixateur externe.
Status post fracture diaphysaire transverse du cubitus distal gauche,
ostéosynthésée.
Syndrome de Südeck post-traumatique, épaule-main.
Neuropathie ulnaire partielle gauche.
Gonalgies bilatérales.
Etat de stress post-traumatique.»
Le Dr R._ conclut son rapport comme suit :
«A la suite de l’accident de Monsieur S.__, l’évolution est
globalement progressivement défavorable, avec une quasi non
utilisation du membre supérieur gauche et des douleurs diffuses au
niveau de la colonne cervicale, des 2 membres inférieurs et du
membre supérieur droit, dans un contexte de stress post-
traumatique associé à un état dépressif. Sans juger de la situation
sur le plan psychiatrique pour lequel je ne suis pas compétent, je
pense que l’atteinte somatique actuelle entraîne une incapacité de
travail totale, qui me paraît très peu probablement réversible.
L’incapacité de travail débute depuis la date de l’accident.»
Le 7 juillet 2009, le Dr P.____, psychiatre et
psychothérapeute FMH auprès de la SUVA, a procédé à un examen
psychiatrique de l’assuré. Il relève que les plaintes sont innombrables et
que l’assuré dit que rien ne va mais qu’il est totalement impossible
-
17 -
d’obtenir le moindre renseignement objectif. L’absence de collaboration
de l’assuré est manifeste. La Dr P.________ conclut comme suit son
rapport :
«Diagnostic
Episode dépressif léger sans syndrome somatique (F32.00)
Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0)
Trouble dissociatif moteur (exclusion fonctionnelle) (F44.4)
Appréciation
Cet assuré présente une amplification manifeste des troubles
psychiques et des troubles somatiques dont il souffre. La relation
interpersonnelle est manifestement altérée par un comportement
volontairement distant et collant tout à la fois.
Les troubles psychiques sont peu importants malgré les plaintes
massives présentées par l’assuré, mais ils ne sont jamais
objectivables.
Les menaces suicidaires sont présentées en disant qu’elles ne
seront mises à exécution qu’après avoir fait payer ceux qui doivent
encore payer le mal qui a été fait.
L’assuré est un homme simple, peu scolarisé, dont les capacités
d’adaptation sont limitées. Les troubles psychiques à proprement
parler sont peu importants malgré l’ampleur démesurée des
plaintes. La discordance entre les plaintes et les troubles
constatables est manifeste. Il en est de même en ce qui concerne
les limitations fonctionnelles qui sont beaucoup plus importantes
que les atteintes séquellaires objectivables.
L’assuré est parfaitement capable de gérer ses affaires.
L’intervention du CMS de [...] se limite à un soutien par M. [...],
assistant social. Il n’y a aucune aide à domicile pour les soins.
Le diagnostic d’état de stress post-traumatique avait été posé par le
Dr G.________ en 2005. Mais ce dernier avait souligné le caractère
inconstant du tableau clinique et avait, paradoxalement, reconnu
une capacité de travail de 50%. Le fait de reconnaître l’inconstance
du tableau clinique montrait que le diagnostic n’était pas fermement
établi. L’expertise de Mme le Dr V.________ concluait que l’état de
stress post-traumatique était résolu et que ne persistaient que des
troubles thymiques légers. L’examen de ce jour confirme les
conclusions de l’expertise.
Les troubles psychiques à eux seuls ne représentent pas un
handicap propre à limiter la capacité de travail. En effet, ils sont peu
importants dans leurs manifestations cliniques et ne sauraient en
même représenter une limitation de la capacité de travail.
Les troubles psychiques actuels présents ne sont plus en relation de
causalité naturelle prépondérante avec l’accident du 12 juillet 2004.
Ce sont des facteurs étrangers à l’accident proprement dit qui sont
responsables des troubles psychiques persistants, en particulier une
structure de personnalité à traits immatures et dépendants ainsi que
caractériels.
En conséquence les troubles psychiques n’ouvrent pas le droit à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité pour troubles psychiques.»
-
18 -
Par avis du 11 décembre 2009, le Dr P.________ a confirmé son
rapport médical du 7 juillet 2009 en ce sens que les plaintes de l’assuré
sont massives mais que les éléments objectifs sont très pauvres. L’assuré
assume parfaitement son autonomie. Les limitations d’un point de vue
psychiatrique sont donc inexistantes. Les troubles psychiques ne
représentent donc pas un handicap, que ce soit dans la vie quotidienne
comme dans une activité professionnelle adaptée, et ne limitent donc pas
la capacité de travail en eux-mêmes.
E.Dans un avis du 16 décembre 2009, le Dr T.________ du SMR
remarque que le rapport du 1
er
mai 2009 du Dr R.________ fait état
d’éléments médicaux objectifs inchangés ou améliorés (mobilité complète
de l’épaule gauche) depuis l’examen du 10 janvier 2006 par le Dr
J.. Ainsi, selon le Dr T., la situation objective est stabilisée
depuis trois ans. Les diagnostics retenus par le Dr R.________ sont les
mêmes que ceux posés par le Dr J.________ en 2006. Le Dr T.________
constate que, sur la même base objective, l’appréciation de la capacité de
travail diffère entre les deux praticiens. Il remarque que le Dr R.________
fonde son estimation sur l’ensemble des éléments bio-psycho-sociaux y
compris les douleurs et
les limitations alléguées par l’assuré - ce qui détermine certainement un
mauvais pronostic en termes de reprise de travail - alors que le Dr
J.________ base son appréciation sur les aspects médicaux objectifs et fixes
des limitations fonctionnelles claires, moyennant le respect desquels il n’y
a aucune raison médicale pour que l’assuré ne reprenne pas une activité
adaptée. Il en conclut que, sur le plan assécurologique, c’est bien l’avis du
Dr J.________ qui est conforme au droit.
Par courrier du 24 décembre 2009, l’OAI a informé l'assuré par
l’intermédiaire de son représentant que le revenu sans invalidité s’élevait
à 63’658 francs, en expliquant pourquoi il s’écartait de son premier calcul.
En ce qui concerne la capacité de travail, il a précisé les raisons pour
lesquelles il se fondait sur l’exigibilité telle que retenue par la SUVA.
-
19 -
Par décision du 8 avril 2010, l’OAI a confirmé le projet de
décision du 10 décembre 2008.
F.Par acte du 10 mai 2010, l’assuré a recouru contre la décision
du 8 avril précédent en concluant à l’annulation et au renvoi, avec
instruction de retenir un revenu sans invalidité de l’ordre de 75’000 francs.
Il a requis la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique.
Par réponse du 27 juillet 2010, l’OAI a conclu au rejet du
recours en se référant aux explications de la SUVA concernant le calcul du
revenu sans invalidité.
Le 8 avril 2011, la SUVA a écrit à l’assuré que, s’agissant des
répercussions des séquelles organiques de l’accident, elle ne écartait pas
de l’avis du Dr J.. En ce qui concerne plus spécifiquement les
troubles des membres inférieurs, la SUVA a rappelé qu’il avait été conclu à
l'existence d'un syndrome fémoro-patellaire et considéré que le rapport du
Dr R. du 1
er
mai 2009 ne révélait pas que l’assuré ne disposait plus
objectivement de quelque capacité de travail que ce soit dans toute
activité en particulier précisément dans une activité professionnelle
adaptée à son handicap. Sur le plan psychiatrique, la SUVA s'est référée à
l’expertise de la Dresse V., dont les conclusions ont été
confirmées par le Dr P., qui évoquent une névrose de
compensation sur le plan psychique. En ce qui concerne le niveau de la
rente, la SUVA a indiqué ramener celui-ci à 21 %. Elle donnait dès lors, en
application de l’article 12 OPGA, un délai à l’assuré pour retirer son
opposition.
Par courrier du 31 mai 2011, l’assuré a déclaré retirer
l’opposition qu’il avait formée le 20 mars 2009 contre la décision de la
SUVA.
-
20 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, même en ne tenant pas compte des féries de
l'art. 38 al. 4 let. a LPGA, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
-
21 -
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration — en
cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
-
22 -
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence,
les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré doivent
toutefois être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008 ; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un
rapport médical ne saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin
traitant ou d’un médecin se trouvant en rapport de subordination avec un
assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). Par ailleurs, selon
la jurisprudence, la valeur probante d'un rapport d'examen établi par un
Service médical régional de l'assurance-invalidité est en principe
comparable à celle d'une expertise réalisée par un spécialiste externe à
-
23 -
l'assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu'en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe doit être mise en œuvre conformément à l'art. 44 LPGA (ATF 137
V 210, consid. 1.2.1 in fine, avec les références ; 135 V 465, consid. 4.4).
3.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l'assurance-invalidité. Celui-ci soulève deux moyens : l’un concerne son
état de santé, notamment sous l’angle psychiatrique, l’autre vise la
détermination du revenu sans invalidité.
Le recourant ne conteste par la capacité de travail retenue sur
le plan somatique. Au demeurant, l’eût-il fait, qu’il aurait eu tort. En effet,
tous les médecins, à l’exception du Dr R., reconnaissent à l’assuré
une capacité de travail dans une activité adaptée. Or, comme le relève le
Dr T. dans son avis SMR du 16 décembre 2009, l'appréciation du
Dr R.________ doit être considérée comme une appréciation différente de
mêmes éléments, laquelle paraît plus reposer sur des aspects subjectifs
qu’objectifs.
4.a) Sur le plan psychiatrique, l’OAI s’est fondé sur l’expertise
V.________ pour admettre une capacité de travail de 70 % au recourant,
alors que les psychiatres traitants de ce dernier nient toute capacité de
travail en raison des problèmes psychiatriques présentés par leur patient.
Dans ses rapports des 11 avril et 9 mai 2005, le Dr G.________
fixe la capacité de travail du recourant sur le plan psychiatrique à 50 %, en
retenant comme diagnostic un "trouble état de stress post-traumatique
(F43.1)". Ce diagnostic est repris par la Dresse C.________ (médecin
traitant) le 23 juin 2005, puis par le Dr X.________ (chef de clinique adjoint
du Service d'orthopédie et de traumatologie du K.) le 21
septembre 2005. Dans leur rapport du 20 mars 2006, les Drs W.____ et
L.___, psychiatres traitants, posent les diagnostics d’épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique et de modification durable de la
-
24 -
personnalité après une expérience de catastrophe. Selon eux l’incapacité
de travail du recourant est totale sur le plan psychiatrique. Dans ce
contexte, la SUVA a ordonné une expertise psychiatrique et mandaté pour
ce faire la Dresse V.. Dans son rapport du 27 juin 2006, l’experte a
posé les diagnostics d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique
et de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. Elle a écarté le diagnostic d’état de stress post-
traumatique, constatant qu'aucune pensée inclusive flash-back, ni
conduites d’évitement, ni attaques de panique ni phobie n’étaient
objectivées. De son point de vue, l’état dépressif était léger. Elle a
également relevé une mauvaise compliance et évoqué une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Cette expertise a
été examinée par le Dr P. (psychiatre conseil de la SUVA), qui en a
admis le bien-fondé. L’expertise de la Dresse V.________ correspond aux
requisits posés par la jurisprudence fédérale sur la valeur probante des
rapports médicaux. Certes, l'experte n’a pas eu de contact avec le
médecin traitant mais elle a passé en revue l’histoire médicale de l’assuré,
a procédé à une anamnèse complète de celui-ci, a mentionné les plaintes
exprimées par le recourant. Ses conclusions sont complètes, bien
motivées et convaincantes.
Après avoir pris connaissance du projet de décision de l'OAI du
10 décembre 2008, le recourant a produit à l'appui de ses objections un
nouveau rapport de ses psychiatres du 23 décembre 2008, dans lequel ils
constatent notamment que la situation est identique à celle qui prévalait
en mars 2006, soit avant l’expertise.
Le 7 juillet 2009, le psychiatre conseil de la SUVA, le Dr
P., a procédé lui-même à un examen de l’assuré. Dans son rapport
médical, il pose les mêmes diagnostics que la Dresse V. et relève
que son examen confirme les conclusions de l’expertise. Ultérieurement,
le 11 décembre 2009, le Dr P.________ a confirmé la teneur de son
précédent rapport médical, en ce sens que, si les plaintes de l’assuré
étaient massives, les éléments objectifs étaient pour leur part très
pauvres, de sorte que, d’un point de vue psychiatrique, les limitations à la
-
25 -
capacité de travail étaient inexistantes. A l'instar des conclusions de
l'experte, les arguments développés par le Dr P.________ sont bien motivés
et par conséquent convaincants. Ils doivent être préférés à l’appréciation
des psychiatres traitants, qui n'est pas étayée par des éléments objectifs
mais se fonde principalement sur les plaintes du recourant. Enfin, il
convient de relever que, comme l’avait remarqué l’experte, des facteurs
psychosociaux sont certainement présents dans cette affaire mais ne sont
pas déterminants. En définitive, il y a lieu de suivre l’intimé lorsque celui-ci
exclut une incapacité de travail en raison de troubles psychiatriques
invalidants et arrête la capacité de travail du recourant à 70 % en raison
de troubles somatiques.
janvier 2012, ch. 3021 à 3023 et la jurisprudence citée).
b) En l’espèce, on dispose du questionnaire pour l’employeur du
4 juillet 2005, d’un extrait du livre de paie pour la période du 12 juillet
2003 au 11 juillet 2004 et d’une attestation d’impôt à la source pour
l’année 2003. Sur celle-ci, on peut lire que, de mars à décembre 2003, le
recourant a perçu un revenu annuel déterminant pour le taux de 64'411 fr.
70, 13
ème
salaire et gratification inclus. Au pied de cette attestation figure
une remarque manuscrite selon laquelle le salaire annualisé est de 77 fr.
-
28 -
invalidité pour 2005. Dès lors, l'OAI est arrivé à la conclusion que, compte
tenu d'un préjudice de 29'249 fr., le degré d’invalidité s’élevait à 45.95 %.
Contrairement à ce que soutient le recourant, pour déterminer
le revenu sans invalidité, il n'est pas adéquat de se fonder sur l’attestation
d’impôt à la source pour l'année 2003 en retenant le montant manuscrit
qui y figure, à savoir 77'294 fr. 04. On ne sait en effet pas à quoi
correspondent exactement les montants indiqués sur cette attestation,
faute de mentions détaillées. En revanche, l’extrait du livre de paie
constitue une pièce pertinente, car particulièrement détaillée. Au
demeurant, il est intéressant de relever que le montant total figurant sur
cet extrait, soit 71'681 fr. 65, correspond à celui qui a été retenu comme
déterminant par la SUVA (71'680 fr.) pour l'indemnisation, sans que le
recourant ne l'ait discuté. Cela étant, cet extrait du livre de paie concerne
les années 2003 et 2004. Or, l’année déterminante du début du droit la
rente est l'année 2005. Pour cette année-là, on sait que le salaire horaire
était de 29 fr. 241 (cf. questionnaire de l'employeur). L’horaire annuel
conventionnel était toujours de 2'177 heures (courrier de la SUVA du 14
juillet 2008), alors qu'on sait qu’entre le 12 juillet 2003 et le 11 juillet
2004, le recourant a effectué 154 heures supplémentaires, ce qui
représente près de 13 heures par mois (154 : 12 = 12,833). Comme on
peut le lire sur l'extrait du livre de paie, ces heures supplémentaires sont
certes principalement réparties sur les mois d'avril à septembre, mais de
façon continue pour ces mois-là; elles sont en outre suffisamment
nombreuses pour qu’on puisse considérer que l'employeur y a
régulièrement recours durant la saison la plus chargée pour son activité,
et que par conséquent, sans atteinte à la santé, le recourant en aurait
régulièrement accompli en 2005. Cela étant, il y a lieu de considérer
comme vraisemblable qu’en 2005, le recourant aurait effectué le même
nombre d’heures supplémentaires qu'en 2003-2004, soit 154, et qu’il
aurait ainsi travaillé 2'331 heures. Dès lors, compte tenu d’un salaire
horaire de 29 fr. 241 en 2005, le salaire annuel de l’assuré à prendre en
considération pour l'année 2005 – soit le revenu sans invalidité - est de
68'160 fr. 77, arrondi à 68'161 francs.
-
29 -
c)Pour calculer le degré d'invalidité du recourant, l'OAI devait
encore comparer le revenu sans invalidité qu'il avait retenu avec celui que
le recourant aurait pu percevoir s'il avait repris une activité professionnelle
adaptée à ses limitations fonctionnelles à un taux de 70 % à partir du
moment où les médecins somaticiens lui ont reconnu cette capacité de
travail (janvier 2006). Comme le recourant n'a pas repris d'activité
lucrative depuis son accident en 2004, pour déterminer le revenu avec
invalidité l'OAI s'est fondé, avec raison, sur les données résultant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2004 (ci-après : ESS). En
2004, pour les hommes effectuant des activités simples et répétitives
(tableau A1, qui correspond à un niveau de qualification simple), le salaire
était de 4'588 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise, pour une durée
standardisée de 40 heures hebdomadaires. Tant dans le projet que dans la
décision, l'OAI a tenu compte d’un horaire de travail de 41.6 heures, en se
fondant sur le tableau B 9.2 tel que publié dans la Vie économique 2006.
Certes, les tableaux publiés dans la Vie économique 2012 retiennent un
chiffre de 41.7 heures -ce qui s’explique par une correction effectuée a
posteriori – c'est toutefois le chiffre connu au moment où la décision a été
prise qu'il faut prendre en compte, soit 41,6 heures de travail
hebdomadaire. Considérant donc une durée hebdomadaire de travail de
41,6 heures, le salaire annuel pour une activité simple et répétitive s'élève
en définitive à 56'258 fr. 24, montant qu'il faut adapter pour tenir compte
de l’indexation annuelle de 1 % pour les années 2004-2005, ce qui aboutit
à un salaire annuel à un taux de 100 % de 57’830 fr. 82. La capacité de
travail du recourant étant de 70 %, le revenu annuel avec invalidité auquel
il aurait pu prétendre s'élève à 40'481 fr. 58. Pour tenir compte de l'âge,
de la nationalité, du degré de formation et des limitations fonctionnelles
du recourant, l’OAI a opéré un abattement de 15 % sur ce revenu, ce dont
il n’y a pas lieu de s’écarter. Au final, le revenu d’invalide s’élève, en
chiffres arrondis, à 34'409 fr. et la perte de gain à 33’752 fr. (68'161 fr. ./.
34'409 fr. = 33'752 fr.). Le taux d’invalidité est ainsi de 49.52 %, qu'il y a
lieu d'arrondir à 50 %, ce qui ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité
(art. 28 LAI).
-
30 -
En définitive, le recours doit être admis partiellement et la
décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière du 1
er
juillet 2005 au 30 avril 2006 puis, dès le 1
er
mai 2006,
à une demi-rente.