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TRIBUNAL CANTONAL
AI 181/10 - 201/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Bonard et Mme Feusi, assesseurs
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 7 al. 1, 8 al. 1, 16 LPGA; 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) X.________ (ci-après : l'assurée, la recourante), née le 13
juillet 1948, domiciliée à Lausanne, est divorcée et mère de deux enfants
majeurs. Depuis 1987, elle a été employée comme vendeuse en
confection par la société V.________ puis par la société K., lorsque
cette dernière a repris les succursales de V. au 1
er
octobre 2004.
b) Le 24 janvier 2005, l'assurée a chuté de sa hauteur en
glissant sur du verglas et a souffert d'une fracture du radius distal droit,
qui a été traitée par embrochage. Elle a repris le travail à 50% dès le 13
juin 2005.
Suite à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, on a
diagnostiqué une algodystrophie (syndrome douloureux loco-régional),
pour laquelle l'assurée a été traitée par médication, physiothérapie et
ergothérapie intensives. Après une année, au vu de la persistance des
douleurs et de la diminution de la mobilité malgré les traitements,
l'assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après :
CRR) du 14 février au 15 mars 2006, à la demande du Dr P.,
médecin d'arrondissement de la CNA. Le 27 février 2006, une scintigraphie
osseuse a confirmé l'existence d'une algodystrophie de la main et du
poignet droits. Le rapport médical de sortie de la CRR rédigé le 28 mars
2006 par le Dr Z., chef de clinique, spécialiste FMH en
rhumatologie, fait état d'une amélioration de la mobilité, conclut à une
incapacité de travail de 50% du 16 mars au 19 avril 2006 dans la
profession de vendeuse et émet les considérations suivantes :
« Suite au consilium avec le chirurgien de la main, on conclut à une
bonne réduction de la fracture, une absence de synovite. L'examen
clinique est compatible avec une algodystrophie.
La patiente est vue en consilium psychiatrique au vu d'un contexte
existentiel difficile et une thymie abaissée. On ressent une tristesse
constante, une perte d'intérêt, une difficulté à penser et à se
concentrer, une insomnie, et pouvons conclure à un diagnostic de
trouble dépressif majeur récurrent avec un épisode actuel moyen.
Un traitement de somnifères est proposé. A ce jour la patiente
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refuse un traitement d'antidépresseurs. Par contre, un suivi
psychothérapeutique est mis en place durant le séjour à la clinique
et nous proposons à la patiente de le poursuivre en ambulatoire. »
c) L'incapacité de travail de 50% de l'assurée a toutefois
persisté jusqu'à fin 2006. Le 12 juin 2006, l'assurée a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité pour adultes, tendant à
l'octroi d'une rente, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI).
d) Dans un rapport médical du 3 août 2006, le Dr P.________
note une discordance entre, d'une part, l'importance des plaintes de
l'assurée et leur répercussion sur sa capacité de travail, et d'autre part les
constatations objectives de l'examen radio-clinique, soit une fracture
solide et bien réduite, sans signes patents d'algodystrophie active. Il
conclut, d'un point de vue somatique, à une pleine capacité de travail
comme vendeuse en confection mais signale que le trouble dépressif
récurrent dont souffre l'assurée joue un rôle important dans cette
évolution défavorable.
e) Suite à un avis médical du Service médical régional de l'AI
(ci-après: SMR) émis le 28 novembre 2006 par le Dr B., spécialiste
FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de
la main, basé notamment sur le rapport du 3 août 2006 du Dr P.,
l'assurée a été convoquée au SMR le 20 décembre 2007 pour faire l'objet
d'un examen psychiatrique, afin d'établir l'existence d'éventuelles
limitations fonctionnelles psychiatriques et de déterminer sa capacité de
travail. Dans son rapport d'examen établi le 4 février 2008, le Dresse
M.________, spécialiste FMH en pathologie, ainsi qu'en psychiatrie et
psychothérapie au SMR, a posé le diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse
et dépressive (F43.22). Cette spécialiste a estimé que la capacité de
travail de l'assurée avait toujours été totale sur le plan strictement
psychiatrique et a émis les considérations suivantes:
« Malgré que l'assurée développe progressivement une
symptomatologie anxieuse et dépressive, celle-ci est strictement
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secondaire aux préoccupations liées à l'impotence fonctionnelle des
deux mains et aux difficultés psychosociales face à son licenciement
alors qu'elle aura bientôt 60 ans. Il ne s'agit pas d'une maladie
psychiatrique à caractère invalidant.
Les préoccupations anxieuses et la baisse du moral de l'assurée sont
bien compréhensibles, ils ont un caractère strictement réactionnel et
ne prennent aucun caractère invalidant. »
B.a) En date du 31 décembre 2006, l'assurée a fait une nouvelle
chute, qui lui a occasionné une fracture du poignet gauche. Cette fracture
a été réduite et embrochée le 16 janvier 2007, mais l'évolution a été
compliquée par une lésion tendineuse, qui a dû être opérée en date du 29
mai 2007, ainsi que par une nouvelle algodystrophie. A la suite de sa
chute, l'assurée a présenté une totale incapacité de travail. Elle a été
licenciée par son employeur avec effet au 31 août 2007 et n'a depuis lors
plus repris d'activité lucrative.
b) Du 23 janvier au 20 février 2008, l'assurée a effectué un
nouveau séjour à la CRR, à la demande du Dr P.________ de la CNA. Elle y a
fait l'objet de divers bilans et investigations (radiographies des deux
mains, scintigraphie osseuse, bilan sanguin, consilium psychiatrique,
examen électroneuromyographique [ENMG], rapport d'ergothérapie,
rapport de physiothérapie, évaluation des capacités fonctionnelles et
rapport des ateliers professionnels). Dans son rapport médical du 6 mars
2008, le Dr Z.________ a émis les considérations suivantes :
« Cette patiente de bientôt 60 ans présente dans les suites d'une
fracture des deux poignets, compliquée par une algodystrophie, des
douleurs persistantes. Il n'y a actuellement pas de signe franc
d'algodystrophie active, tant sur la radiologie que sur la
scintigraphie. On peut simplement noter une discrète tuméfaction
des mains à l'activité. Par rapport aux constatations objectives qui
sont franchement rassurantes, l'importance des douleurs semble
disproportionnée. On retiendra comme facteur de mauvais pronostic
une évaluation très haute de la douleur, jusqu'à 8-9/10, une patiente
qui se vit comme très handicapée avec un score au questionnaire
DASH qui teste la capacité des membres supérieurs autour de
80/100 et un score au questionnaire PACT de 29 qui témoigne d'une
importante sous-estimation de ses capacités fonctionnelles. On peut
admettre que les douleurs persistantes sont encore en rapport avec
une algodystrophie au décours, mais pour nous la situation est
stabilisée, on n'attend pas d'importante amélioration dans les mois
qui viennent. Il n'y a, à notre avis, pas d'indication à poursuivre les
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thérapies, la patiente connaît les exercices qu'elle devrait faire à
domicile, nous l'avons incitée à garder de l'activité et à reprendre
une activité de loisirs, voire à apprendre la natation.
Pour nous, il est évident que dans une activité adaptée, légère,
comme une activité de surveillance, de téléphoniste, une capacité
de travail complète est exigible. A noter que la patiente pense
qu'elle ne pourra pas travailler à plus de 50%, même dans un travail
adapté. »
Dans un rapport médical du 28 avril 2008, basé notamment
sur le rapport du 6 mars 2008 du Dr Z., le Dr P. a retenu
que si la reprise de l'activité antérieure n'était peut-être pas possible, du
moins à temps plein, il ne faisait aucun doute que l'assurée conservait une
pleine capacité de travail dans une activité légère, privilégiant le contrôle
et la surveillance à un travail purement manuel.
c) En date du 15 juillet 2008, la Dresse C., spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, a adressé à l'OAI un courrier,
dans lequel elle a notamment indiqué ce qui suit :
« - Je suis sur le plan rhumatologique Mme X. depuis le 2 juin
2008 et suis encore en cours d'investigations afin de mieux
comprendre l'importance de sa symptomatologie algique générant
une incapacité fonctionnelle considérable au quotidien.
-
Ainsi, des investigations nouvelles vont peut-être permettre
d'améliorer l'état de santé de la patiente notamment sur le plan
douloureux.
-
Actuellement, j'émets les réserves suivantes quant aux capacités
physiques de Madame X.________: il lui est très difficile de pouvoir
travailler avec les mains lors des travaux de manutention fine, de
travailler en station assise plus d'une demi-heure en raison des
cervicalgies qu'elle présente, d'effectuer des mouvements répétitifs
avec les membres supérieurs, d'effectuer des travaux avec les
membres supérieurs au-dessus de l'horizontale ainsi que des
travaux contraignant la nuque en hyperextension ou en rotation. »
C.a) Le 2 octobre 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de refus de rente d'invalidité, au motif que l'assurée présentait
une pleine capacité de travail dans toute activité lucrative ne sollicitant
pas les avant-bras de manière répétitive et en force, et que la
comparaison de ses revenus sans invalidité et d'invalide, compte tenu
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d'un taux d'abattement de 15%, n'aboutissait qu'à un degré d'invalidité de
20,9%, ne suffisant pas à lui ouvrir le droit à une rente.
b) Par acte du 20 novembre 2008, l'assurée, par
l'intermédiaire de l'institut INCA, a contesté ce projet de décision,
affirmant qu'elle présentait une capacité fonctionnelle extrêmement
réduite, y compris dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. A
l'appui de ses allégations, l'assurée a produit les documents suivants:
• un consilium rhumatologique de la Dresse C.________ du 12
novembre 2008, qui fait état d'un syndrome douloureux régional
complexe des deux poignets et émet l'hypothèse que les accidents
ont été le facteur précipitant une atteinte sous-jacente, telle que la
hernie discale cervicale C4-C5. Lors d'un entretien téléphonique
avec le Dr D., spécialiste FMH en médecine générale auprès
du SMR, la Dresse C. a précisé que, si elle ne pouvait se
prononcer sur la capacité de travail de l'assurée, elle estimait que
celle-ci ne pouvait quasiment plus utiliser ses mains, du moins dans
des activités répétitives et fines;
• un rapport de N., ergothérapeute auprès du [...], daté du 14
novembre 2008, qui fait état d'un syndrome douloureux complexe
avec allodynie mécanique (douleur résultant d'un stimulus ne
provoquant normalement pas de douleur) touchant des branches
des nerfs cubital et radial à gauche et des nerfs radial, cubital et
médian à droite.
c) Suite à un avis médical du Dr D. du SMR daté du 27
février 2009, l'assurée a été convoquée au SMR pour un examen clinique
rhumatologique, dans le but de déterminer sa capacité de travail dans son
activité habituelle et dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Le 23 mars 2009, la Dresse C.________ a adressé à l'OAI un
courrier dont la teneur est la suivante :
« Ma patiente sus-nommée a rendez-vous le 24 mars 2009 à 13h30
pour examen médical au sein de votre service.
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Je vous adresse ci-dessous les derniers renseignements médicaux en
ma possession ayant revu ma patiente le 16 mars dernier. Malgré
l'approche de rééducation sensitive, les douleurs distales les MS
persistent de façon importante occasionnant des lâchages d'objets,
présentes jour et nuit, quantifiées à 7/10 selon l'échelle visuelle
analogique de la douleur. En serrant la main D de Mme X.________ en
salle d'attente, celle-ci était chaude. Les deux mains sont rouges,
oedémaciées et la sueur perle dans les paumes. Madame X.________
décrit un manque de force et les douleurs lorsqu'elle doit manipuler
des objets. Elle annonce présenter la nuit des paresthésies à type de
fourmillements pulpaires, prédominant du côté D, la réveillant. J'ai
prévu prochainement une évaluation neurologique avec EMG afin de
débusquer la participativité d'un éventuel syndrome du canal
carpien alimentant la problématique. L'aggravation de douleurs
cervicales et la non réponse aux traitements va peut-être nécessiter
une réévaluation par IRM cervicale après avis neurologique.
Actuellement, le traitement de la patiente consiste en :
• Cymbalta 30 mg/j
• Oxycontin 5 mg 2x/j
• Flector EP tissugel
• Calcimagon D3 2x/j
• Fosamax 70 mg/sem
• Physiothérapie hebdomadaire
• Ergothérapie de rééducation sensitive 1x/sem.
Je vous prie par ailleurs de bien vouloir trouver ci-joint copie du
dernier rapport de Monsieur N., qui vous renseignera sur la
dernière évaluation ergothérapeutique. »
Ledit rapport de l'ergothérapeute N., daté du 17 mars
2009, insiste sur le fait que l'assurée souffre d'une allodynie mécanique
sévère et que, si le toucher de ses membres supérieurs et de ses mains
est sur le moment supportable, ces manipulations, même de courte durée,
laissent l'assurée sans repos durant plusieurs nuits.
d) Dans son rapport médical du 25 mars 2009, le Dr
H.________, spécialiste FMH en médecine interne, ainsi qu'en rhumatologie
auprès du SMR, a retenu ce qui suit, en se basant notamment sur
l'examen de l'assurée, ainsi que sur son dossier radiologique:
« Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• douleurs de la main et du poignet D avec limitations
fonctionnelles modérées du poignet D dans le cadre d'un
status après fracture du radius distal de type Pouteau-Colles,
d'un status après embrochage et ablation du matériel
d'ostéosynthèse et d'un status après algoneurodystrophie de
la main et du poignet D. M89.0
-
8 -
• douleurs de la main G et du poignet G avec limitations
fonctionnelles modérées dans le cadre d'un status après
fracture du radius distal de type Pouteau-Colles G, d'un status
après embrochage selon Kapandji, d'une ablation du matériel
d'ostéosynthèse, d'une ténolyse du long extenseur du pouce
pour adhérences tendineuses G et d'un status après probable
algoneurodystrophie de la main et du poignet G. M89.0
• cervicobrachialgies DDC dans le cadre de troubles statiques
modérés du rachis avec troubles dégénératifs discrets et
hernie discale centrale C4-C5. M54.2.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• fibromyalgie avec troubles sensitifs de tout l'hémicorps D
sous forme d'une allodynie. M 79.0
• status après contusion du genou D.
Appréciation du cas
[...] Au vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations
fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l'activité habituelle
de vendeuse en confection. Ainsi, dans cette activité, la capacité de
travail est nulle. Par contre, dans une activité strictement adaptée
aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète. Il faut
cependant relever chez l'assurée une importante démonstrativité
qui constitue un signe de non organicité selon Waddell. Ce signe
s'accompagne également de deux autres signes de non organicité
selon Waddell sous forme de lombalgies basses à la pression axiale
céphalique et à la rotation du tronc, les ceintures bloquées. Cette
démonstrativité, qui a déjà été relevée par la Clinique romande de
réadaptation en 2008, est à mettre sur le compte de la fibromyalgie
présentée par l'assurée. En raison de cette fibromyalgie et de la
démonstrativité présentée par l'assurée, on peut craindre que
l'assurée mette en échec des mesures d'ordre professionnel.
Les limitations fonctionnelles
Mains et poignets: pas de déploiement de force avec les mains, pas
de mouvement répétitif avec les poignets, pas de travail de
précision avec les mains.
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/heure la position assise et
la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un
poids excédent 8 kg, pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 12 kg, pas d'exposition à des vibrations, pas d'attitude
prolongée en flexion ou extension de la nuque, pas de mouvement
répété de flexion-extension de la nuque, pas de rotation rapide de la
tête.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Il y a une incapacité de travail totale du 24.01.2005 au 12.06.2005,
de 50% du 13.06.2005 au 13.02.2006, de 100% du 14.02.2006 au
15.03.2006, de 50% du 16.03.2006 au 31.12.2006, puis de 100%
-
9 -
depuis le 31.12.2006 dans l’activité habituelle de vendeuse chez
K..
Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité
de travail est complète dès le 20.02.2008, date de sortie de la
dernière hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation. Il
faut noter que la fibromyalgie ne s’accompagne par ailleurs
actuellement d’aucune pathologie psychiatrique incapacitante
patente comme l’avait d’ailleurs déjà relevé l’examen psychiatrique
du 20.12.2007 au SMR. Par ailleurs, il n’y a pas de critère de
sévérité. Ainsi, cette fibromyalgie ne peut être considérée comme
incapacitante dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par les pathologies ostéo-articulaires
présentées par l’assurée. »
e) En date du 27 mai 2009, la Dresse C. a fait parvenir
à l'OAI, sur requête de cet office, les documents suivants:
• un rapport médical du 24 avril 2009 de la Dresse W.,
spécialiste FMH en neurologie ayant examiné l'assurée, qui retient
un syndrome douloureux chronique cervico-scapulo-brachial
bilatéral, mais qui n'a pas pu mettre en évidence de pathologie
neurologique significative, malgré un examen clinique et un ENMG
des membres supérieurs;
• un rapport d'IRM cervicale de l'assurée, effectuée le 9 juin 2008 par
le Dr Q., spécialiste FMH en radiologie, qui fait état d'une
hernie discale centrale C4-C5, responsable d'une légère empreinte
sur la face antérieure de la moelle, ainsi que de petites saillies
discales centrales à d'autres niveaux, sans conflit médullaire;
• un rapport du 1
er
mai 2009 de l'ergothérapeute N., qui
signale une lente amélioration de la situation de l'assurée.
D.a) Suite à deux avis médicaux du Dr D. du SMR en
date des 9 juillet et 1
er
octobre 2009, l’OAI a adressé le 9 novembre 2009
un nouveau projet de décision à l’assurée, lui reconnaissant le droit à une
demi-rente d'invalidité du 24 janvier 2006 au 31 mars 2007 et à une rente
entière d'invalidité du 1
er
avril 2007 au 31 mai 2008. L'OAI retient qu'en
raison de son atteinte à la santé, l'assurée a présenté une incapacité de
travail de 100% du 24 janvier 2005 (début du délai d'attente d'une année)
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au 12 juin 2005, puis de 50% jusqu'au 13 février 2006, puis de 100%
jusqu'au 15 mars 2006, puis de 50% jusqu'au 30 décembre 2006, puis de
100% jusqu'au 20 février 2008. A partir du 21 février 2008, l'assurée
présente toutefois une pleine capacité de travail dans toute activité
lucrative ne sollicitant pas les avant-bras de manière répétitive et en
force. L'assurée n’ayant pas repris d’activité professionnelle, son revenu
d'invalide peut être estimé en se référant aux données statistiques, telles
qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office
fédéral de la statistique. En l’occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006,
4’019 fr. par mois, part du 13
e
salaire comprise. Après adaptation de ce
chiffre à l'horaire de travail moyen usuel dans les entreprises en 2006
(41,7 heures, alors que les salaires bruts standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de 40 heures) et à l’évolution des salaires
nominaux de 2006 à 2008 (+ 1.60% et + 2.00%), on obtient un revenu
annuel de 52'103 fr. 78, sur lequel il y a lieu d'opérer un abattement de
15%, compte tenu des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assurée.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi en définitive à 44’288 fr. 21. La
comparaison de ce revenu avec le revenu de 54’157 fr. que l'assurée
percevrait en 2008, sans atteinte à la santé, en tant que vendeuse à plein
temps, aboutit à une perte de gain de 9’868 fr. 80 et donc à un degré
d’invalidité de 18.22%. Par ailleurs, des mesures professionnelles ne
permettraient pas de diminuer de manière considérable le préjudice
économique de l'assurée. Au terme du délai de carence d’une année, soit
le 24 janvier 2006, l'assurée présente ainsi une incapacité de travail et de
gain de 50% et a donc droit à une demi-rente d'invalidité. Celle-ci est
remplacée par une rente entière dès le 1
er
avril 2007, soit trois mois après
l'aggravation (art. 88a al. 2 RAI). La prestation est supprimée au 31 mai
2008, soit trois mois après l'amélioration (art. 88a al. 1 RAI).
b) L’assurée a contesté ce projet de décision par acte du 9
décembre 2009, en se référant d'une part à divers rapports, datés des 8
avril, 12 juin, 13 août et 13 novembre 2009, de son ergothérapeute
N.________, qui considère qu'elle souffre d'une allodynie mécanique sévère,
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11 -
et d'autre part à l’avis de la Dresse C., selon lequel l'incapacité de
travail de l'assurée serait totale car toute tentative de réutilisation de ses
mains au stade actuel s'avérerait contre-thérapeutique, risquant de
compromettre l'évolution positive.
c) Dans un avis médical du SMR daté du 1
er
mars 2010, le Dr
D. a considéré que les nouvelles pièces produites n’étaient pas
susceptibles de modifier les conclusions médicales retenues par l'OAI
quant à la capacité de travail et aux limitations fonctionnelles présentées
par l'assurée.
d) Le 31 mars 2010, l'OAI a rendu une décision allouant à
l'assurée une demi-rente d'invalidité du 1
er
janvier 2006 au 31 mars 2007
et une rente entière d'invalidité du 1
er
avril 2007 au 31 mai 2008. La
motivation de cette décision était identique à celle du projet de décision
du 9 novembre 2009 (cf. lettre D.a supra).
E.a) L'assurée, représentée par l'avocat Pierre-Louis Imsand, a
recouru contre cette décision par acte du 7 mai 2010, en concluant, avec
suite de dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée dans
le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 21 février
2008, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle
expertise et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de
son recours, la recourante conteste l'appréciation de l'OAI selon laquelle
elle présenterait depuis février 2008 une pleine capacité de travail dans
toute activité lucrative qui ne sollicite pas de manière répétitive et en
force les avant-bras. Elle invoque à cet égard les rapports médicaux de la
Dresse C.________ des 15 juillet 2008, 12 novembre 2008 et 23 mars 2009,
ainsi que les rapports de l'ergothérapeute N.________ des 8 avril 2009, 13
août 2009, 13 novembre 2009 et 24 avril 2010. La recourante relève que
ces spécialistes considèrent tous deux qu'elle aurait de très grandes
difficultés à travailler avec les mains, et que leurs affirmations se fondent
sur des constats objectifs qui font état de douleurs importantes et de
problèmes dans la mobilisation des mains et des poignets. Elle estime que
-
12 -
ces constatations contredisent les conclusions du rapport de la CRR du 6
mars 2008, sur lequel semble s'être fondé l'OAI et qui retient que dans
une activité adaptée, légère, comme une activité de surveillance ou de
téléphoniste, une capacité de travail complète est exigible. Dans la
mesure où le dossier contient des éléments qui contredisent le rapport
d’expertise sur lequel s’appuie l’OAI pour lui refuser toute rente
d’invalidité au-delà du 31 mai 2008, la recourante requiert expressément
la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, propre à trancher entre ces
éléments contradictoires.
Le 28 mai 2010, la recourante a produit une décision du
Bureau de l'assistance judiciaire lui octroyant l'assistance judiciaire,
comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Pierre-
Louis Imsand, avec effet au 28 avril 2010.
b) Dans sa réponse du 24 juin 2010, l'OAI a proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision querellée. Relevant que la recourante
conteste essentiellement la capacité de travail retenue dès le mois de
février 2008 et demande la mise en place d’une expertise judiciaire pour
obtenir la reconnaissance de son droit à une rente entière au-delà du 31
mai 2008, l'OAI estime quant à lui que la situation médicale a été
examinée avec soin, qu'elle a fait l’objet de rapports circonstanciés, que
les questions ayant trait à la capacité de travail ont été largement
discutées et expliquées et que les apparentes contradictions ont été
levées. L'office intimé considère dès lors que des investigations
complémentaires ne sont pas indiquées, en précisant que les rapports
successifs établis par l'ergothérapeute N.________, et dont certains ne lui
étaient par ailleurs pas connus, ne sont pas de nature à remettre en cause
son appréciation.
c) Par courrier du 9 septembre 2010 adressé aux parties, le
juge instructeur a constaté que la recourante n’avait pas fait usage de la
possibilité qui lui avait été donnée par courrier du 29 juin 2010 de
présenter ses éventuelles explications complémentaires ainsi que ses
éventuelles réquisitions tendant à des mesures d’instruction
-
13 -
complémentaires. Il a informé les parties que, l’instruction apparaissant
complète sur le plan médical, la réquisition de la recourante tendant à la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire était rejetée, l’avis des autres
membres de la cour qui serait appelée à statuer dès que l’état du rôle le
permettrait étant réservé.
d) Le 23 septembre 2010, la recourante a encore produit un
rapport médical de la Dresse C., daté du 23 juillet 2010, dans
lequel cette praticienne conteste le diagnostic de fibromyalgie retenu par
le Dr H. du SMR et estime que sa patiente présente, au niveau de
ses membres supérieurs gauche et droit, tous les critères diagnostics du
syndrome douloureux régional complexe. La Dresse C.________ est par
ailleurs d'avis que le traitement entrepris par l'assurée auprès de son
ergothérapeute, quoique de longue haleine, s'avère néanmoins efficace.
Mentionnant également qu'il n'a pas été tenu compte, dans l'évaluation
retenue par l'OAI, de la hernie discale C4-C5 dont souffre sa patiente et
qui pourrait expliquer une partie de ses symptômes douloureux cervicaux,
cette praticienne conclut à une capacité de travail nulle et indique
notamment ce qui suit:
« Je me réfère à l'anamnèse détaillée figurant dans mon consilium
rhumatologique du 12 novembre 2008.
L'évolution médicale depuis lors est marquée :
-
Par la persistance de sévères douleurs des membres supérieurs,
quantifiées à 7-8/10 sur l'échelle visuelle analogique de la douleur,
douleurs de caractéristique neuropathique, s'assortissant d'allodynie
mécanique et ayant nécessité la prescription de dérivés
morphiniques (Oxycodone). Par ailleurs, à visée de modulation
antalgique, un traitement par duloxétine a été instauré à posologie
progressive. Les sensations de cuisson, de douleurs à type de
brûlures sont très importantes, s'accentuant nettement en fin
d'après-midi, avec des nuits sans repos. Depuis le début de sa
symptomatologie, la patiente n'a pu obtenir de nuits complètes
reposantes en raison de ses douleurs. Au moindre mouvement
nécessitant la manipulation d'objets, les douleurs des mains
s'exacerbent, irradiant proximalement aux membres supérieurs.
-
Par la persistance de troubles de la sensibilité tactile en présence
d'une allodynie mécanique sévère. Ce signe cliniquement
objectivable déborde le territoire initialement atteint pour s'étendre
aux membres supérieurs et à la nuque.
-
Par la persistance de difficultés fonctionnelles dans les gestes du
quotidien nécessitant fréquemment l'aide d'autrui pour les activités
ménagères et de la vie courante (Cf. le descriptif que j'ai demandé à
-
14 -
la patiente de ses difficultés dans les activités de la vie quotidienne
et les tâches ménagères).
-
Sur le plan psychique, la patiente est passablement éprouvée tant
par le tableau algique au long cours que par la problématique
assicurologique qu'elle rencontre avec beaucoup d'inquiétudes face
à son avenir. »
e) Se déterminant le 10 novembre 2010 sur le rapport précité,
l’OAI a déclaré se rallier à l’avis médical établi le 1
er
novembre 2010 par le
Dr D.________ du SMR, dont la teneur est la suivante :
« Voir les nombreux avis médicaux antérieurs, pour ce dossier qui a
été largement instruit, dont les conclusions ont été étayées. Dans le
cadre du recours, l’avocat de l’assurée se base sur le rapport de la
Dresse C.________ du 23.07.2010 pour retenir une CT nulle en toute
activité.
Vous demandez notre avis concernant ledit RM : il n’apporte
pas d’élément médical nouveau ; aucune aggravation n’est
envisageable ; il s’agit d’une appréciation différente de la CT, qui est
le fait du médecin traitant, partant, moins objective que celle
d’experts ou d’examinateurs neutres. Enfin, contrairement à ce
qu’écrit la Dresse C., nous avions tenu compte de la
pathologie cervicale documentée par IRM en juin 2008, qui imposait
des limitations fonctionnelles ; et on sait que l’IRM cervicale du
30.03.2010 ne révèle pas de signe d’aggravation significative, en
particulier en ce qui concerne la hernie discale C4-C5.
Enfin on trouve au dossier SUVA le rapport de l’examen médical final
daté du 27.04.2010 et signé par le Dr P.. Nous n’avons pas
de raison médicale de nous écarter de ses conclusions, tendant à
l’absence d’aggravation depuis le dernier examen du 26.04.2008
(«les conclusions prises à l’issue de l’examen à l’agence du
28.04.2008 restent d’actualité»). »
L’OAI a ainsi proposé une nouvelle fois le rejet du recours et a
joint à ses déterminations la copie des dernières pièces reçues de la CNA,
parmi lesquelles se trouvent les documents suivants :
• le rapport d'une IRM cervicale pratiquée le 30 mars 2010 par le Dr
T.________, spécialiste FMH en radiologie, dont les conclusions sont
les suivantes : discopathies et altérations dégénératives osseuses
étagées, caractérisées par de petits foyers de déchirure et
d'extrusion médiane de matériel discal s'étendant de C2-C3 à C5-C6,
particulièrement marquées en C4-C5 où une hernie discale médiane
inchangée est reconnaissable, exerçant une légère empreinte sur la
-
15 -
face antérieure du cordon médullaire, sans canal étroit ni conflit de
racine ;
• le rapport médical final du Dr P.________ de la CNA, daté du 27 avril
2010, qui mentionne que l'atteinte neurogène que la Dresse
C.________ et l'ergothérapeute N.________ mettent en avant n'a été
confirmée par aucun des derniers neurologues dont l'avis a été
sollicité, parmi lesquels la Dresse W.________, qu'il n’y a plus aucun
signe d'algodystrophie active chez l'assurée et que les lésions
supposées n'expliquent que très partiellement la sous-utilisation que
l'assurée fait de ses mains.
f) Le 26 novembre 2010, la recourante, représentée désormais
par Me Anne-Sylvie Dupont, désignée d'office le 28 septembre 2010 en
remplacement de Me Imsand, a requis que, au vu de la volumineuse
annexe produite par l’OAI, un délai lui soit imparti pour déposer des
observations. Le 1
er
décembre 2010, le juge instructeur a imparti à la
recourante un délai au 3 janvier 2011 à cet effet.
Dans ses observations du 3 janvier 2011, la recourante
rappelle d’abord que, étant née en juillet 1948, elle est aujourd’hui âgée
de 62 ans et était déjà âgée de 58 ans au moment de la demande de
prestations et de 61 ans et demi au moment où la décision litigieuse a été
rendue. Or selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsqu’un
assuré approche de l’âge de la retraite, il convient de procéder à une
analyse globale de la situation et se demander de manière réaliste si cet
assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
travail, ce qui revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur
potentiel consentirait, objectivement, à engager l’assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son
poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de
sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail.
-
16 -
En l’espèce, la recourante fait valoir qu'elle ne dispose
d’aucune formation particulière, n'étant pas allée plus loin que l’école
obligatoire. Elle n'a acquis de l’expérience professionnelle que dans le
domaine de la vente, dans lequel sa capacité de travail est désormais
nulle, ce que l’OAI admet au demeurant. Le volumineux dossier constitué
par l’OAI fait état d’atteintes à la santé tout à fait objectivées. En effet, si
l’on se réfère au seul rapport d’examen du SMR du 25 mars 2009, et
même si l’on admettait qu’il subsiste bel et bien une capacité de travail
résiduelle dans une activité « strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles », on constate qu’il est fait état de douleurs avec limitations
fonctionnelles pour les deux poignets, ainsi que de cervicobrachialgies. La
recourante est donc clairement limitée dans l’utilisation de ses mains et
ne peut donc pas envisager d’activité de force ou de précision, ce qui
exclut la possibilité d’une activité manuelle de type artisanal ou industriel.
Or sans une formation minimale, on voit difficilement quelle autre
profession lui serait accessible. Par ailleurs, l’hypothèse d’un engagement
de la recourante par un employeur prêt à la former alors qu’elle est à deux
ans de l’âge de la retraite, compte tenu d’entraves à la santé qui laissent
d’ores et déjà présager un absentéisme important, est irréaliste. En
conséquence, la recourante estime que la question de l’existence d’une
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée peut rester
ouverte, puisqu’il y a de toute manière lieu, au regard de la jurisprudence
précitée, à lui reconnaître le droit à une rente entière de l’assurance-
invalidité.
S’agissant de l’évaluation de son état de santé, la recourante
fait valoir qu’il existe une contradiction manifeste entre l’instruction
médicale conduite par l’OAI et les constatations de son médecin traitant.
En particulier, le diagnostic de fibromyalgie, retenu par l’OAI, est contesté
par la Dresse C.________, qui justifie son propre diagnostic de manière
détaillée (cf. le rapport médical du 23 juillet 2010), littérature scientifique
à l’appui. Il serait donc indispensable, dans l’hypothèse où l’âge de la
recourante ne suffirait pas à sceller le sort du litige, d’ordonner une
expertise, qui devra également porter sur l’appréciation psychiatrique du
cas. Contrairement à ce que soutient l’OAI, il ne s’agit pas en l’espèce
-
17 -
d’une simple divergence entre médecins sur l’appréciation de la capacité
de travail, mais bien d’une lecture totalement différente de la situation de
la recourante. Dès lors que l’opinion des médecins agissant pour le
compte de l’OAI est mise en cause de manière détaillée et documentée
par un autre médecin au bénéfice d’une spécialisation FMH adéquate, on
ne peut passer outre une expertise judiciaire pluridisciplinaire,
rhumatologique et psychiatrique. A l'appui de ses affirmations, la
recourante a également produit un courrier adressé en date du 19
novembre 2010 à Me Dupont par R., psychologue AVP-FSP et
psychothérapeute ASP qui suit l'assurée depuis mars 2006, dans lequel il
est notamment indiqué ce qui suit:
« L'accompagnement psychologique continue à raison d'une fois par
mois, avec bonne amélioration de la prise de conscience.
Cependant, Mme X. vit très mal ses crises de douleur et son
état physique déplorable. Elle est fortement ébranlée dans ses
défenses psychologiques, vit à la limite d'une décompensation
dépressive, réactive à son état de santé et à ses craintes pour son
avenir, vu les propositions d'aide financière insuffisantes.
En conclusion, Mme X.________ souffre de son grave handicap, qui
paralyse sa vie dans tous les domaines. »
g) Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, l’OAI a une
nouvelle fois proposé le rejet du recours, en indiquant ne pouvoir suivre
aucun des points développés par la recourante dans son écriture du 3
janvier 2011. L'office intimé relève ainsi que l’un de ses spécialistes dans
les questions de réadaptation professionnelle a évalué la capacité de gain
résiduelle de la recourante, prenant en considération des circonstances
telles que son âge, ses limitations fonctionnelles, son taux d’occupation,
son cursus professionnel, sa nationalité, etc., et a estimé qu’à 60 ans,
dans un marché équilibré du travail, les perspectives de gain retenues
n’étaient pas irréalistes. En ce qui concerne l’aspect médical, l’OAI estime
que le dossier a été très bien documenté. Le rapport du médecin traitant,
sur lequel se fonde la recourante, a été examiné de façon détaillée par le
SMR le 1
er
novembre 2010 et son contenu n’est pas de nature à mettre en
cause les constatations des médecins de la CRR et du SMR. On ne
disposerait pas non plus d’éléments dans le sens d’une probable
aggravation significative de la situation de l'assuré depuis mars 2009. La
question d’une éventuelle atteinte psychiatrique ayant des répercussions
-
18 -
sur la capacité de gain a été largement investiguée (cf. notamment le
rapport relatif à l’examen clinique psychiatrique du 20 décembre 2007 et
le consilium psychiatrique effectué durant le séjour de 2008 à la CRR) et le
contenu du rapport produit n’est pas de nature à mettre en cause ces
constatations. L’OAI estime ainsi que des investigations complémentaires
ne sont pas nécessaires.
h) Le 3 février 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur le plan médical, la
requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire était rejetée; l’avis des autres membres de la cour auprès de
laquelle le dossier serait mis en circulation dans les prochains mois était
réservé.
i) Le 18 mars 2011, la recourante a produit un rapport médical
établi le 17 mars 2011 par le Dr G., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, consulté à titre privé. Ce spécialiste y pose le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique (F32.11), diagnostic qui implique selon lui une
diminution importante du rendement professionnel de la recourante sous
l'angle psychiatrique et qui, ajouté à la dégradation de l'état physique de
la recourante, lui fait dire que celle-ci n'a actuellement plus aucune
capacité de travail exploitable. Le Dr G. estime que, sous l'angle
médico-légal, il y a lieu de constater une nette aggravation de la
symptomatologie depuis 2007/2008, si l'on accepte la teneur des rapports
d'expertise de 2007 et de 2008, lesquels ne lui paraissent toutefois pas
acceptables sous l'angle psychiatrique, du fait qu'ils seraient incomplets,
voire inexacts.
E n d r o i t :
-
19 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des Offices AI
cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Déposé dans le
délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) suspendu par les féries pascales
de l'art. 38 al. 4 let. a LPGA, le recours est recevable quant à la forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
de l'assurance-invalidité, la valeur litigieuse est manifestement supérieure
à 30'000 francs, de sorte que la cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
20 -
b) En l'espèce, l'office intimé admet que la recourante
présente une totale incapacité de travail dans son activité habituelle de
vendeuse en confection et admet notamment son droit à une rente entière
d'invalidité pour la période du 1
er
avril 2007 au 31 mai 2008. Est litigieuse
toutefois la question de savoir si la recourante aurait pu mettre à profit,
dès le 21 février 2008 et dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, une capacité de travail lui permettant de réaliser un revenu
excluant le droit à une rente d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit
éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). L'assuré a droit à une
rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF
9C_393/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.4 ; TF 9C_612/2007 du 14
juillet 2008, consid. 5.1 et les arrêts cités), lorsqu'il s'agit d'examiner dans
quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa
capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
-
21 -
considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à
garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec
certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998,
consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se
fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler
d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TFA I 350/89 du
30 avril 1991, consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; TFA I 329/88 du 25 janvier
1989, consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels
que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent
pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et
les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse – la jurisprudence admettant que tel est le cas à partir
d’un âge de 60 ans pour un homme, soit 5 ans avant l'ouverture de son
droit à une rente de vieillesse (cf. TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008,
consid. 5.2 et la référence), il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure
de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
-
22 -
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (cf. TFA I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2 et les
références).
c) En l'espèce la recourante, née le 13 juillet 1948, était âgée
de 59 ans et 7 mois (soit environ 4 ans et demi avant l'ouverture de son
droit à une rente de vieillesse) au moment où, selon la décision attaquée,
elle aurait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, entraînant la suppression de sa
rente entière d'invalidité au 31 mai 2008 (soit un mois et demi avant ses
60 ans). Par ailleurs, la recourante était âgée de 61 ans et demi au
moment déterminant où la décision litigieuse du 31 mars 2010 a été
rendue (cf. TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4.3; TF
9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.3). La recourante ayant donc
atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence admet de parler d'un âge
avancé, il convient de déterminer si, de manière réaliste, elle était en
mesure de retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré dès le
mois de février 2008.
Il ressort des pièces au dossier que la recourante n'est au
bénéfice d'aucune formation professionnelle, n'ayant achevé que l'école
obligatoire. Elle a acquis l'essentiel de son expérience professionnelle dans
le domaine de la vente, auprès de la société V.________ puis K.________, qui
l'a employée durant près de 20 ans comme vendeuse en confection. Suite
à son deuxième accident fin 2006, elle a présenté des limitations
fonctionnelles qui lui interdisent désormais l'exercice de sa profession
habituelle, ce qui est admis par l'office intimé. Or l'exercice d'une nouvelle
activité adaptée aux nombreuses limitations qui sont les siennes (pas de
-
23 -
déploiement de force avec les mains, pas de mouvement répétitif avec les
poignets, pas de travail de précision avec les mains, nécessité de pouvoir
alterner 2x/heure la position assise et la position debout, pas de
soulèvement régulier de charges d'un poids excédent 8 kg, pas de port
régulier de charges d'un poids excédant 12 kg, pas d'exposition à des
vibrations, pas d'attitude prolongée en flexion ou extension de la nuque,
pas de mouvement répété de flexion-extension de la nuque, pas de
rotation rapide de la tête) impliquerait une reconversion professionnelle et
présupposerait des facultés d'adaptation qui font à l'évidence défaut dans
le cas d'espèce, compte tenu du faible niveau de formation de la
recourante et de ses compétences professionnelles peu diversifiées. On
peine dès lors à imaginer qu'un employeur consente les moyens et les
efforts nécessaires pour lui permettre de se réinsérer dans le monde du
travail, eu égard aux aménagements rendus nécessaires par ses
limitations fonctionnelles, et pour une période d'emblée limitée. En
conséquence, force est de constater que, compte tenu de sa situation
personnelle et professionnelle, et au regard de la jurisprudence
concernant les assurés proches de l'âge de la retraite, la recourante n'était
plus en mesure, au moment de la suppression de sa rente d'invalidité et à
plus forte raison au moment de la décision litigieuse, de retrouver un
emploi adapté à ses atteintes sur un marché du travail équilibré. Il
convient ainsi de retenir qu'au mois de juin 2008, l'invalidité de la
recourante, en termes de capacité de gain, demeurait totale sur le plan
professionnel.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante continue d'avoir
droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 mai 2008. La Cour
étant en mesure de statuer sur la base du dossier, il n'y a pas lieu de
mettre en œuvre une expertise judiciaire, telle que requise par la
recourante.
4.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
-
24 -
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la
partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est
subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement
(art. 122 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office de deux avocats successifs, soit Me Pierre-Louis
Imsand à compter du 21 mai 2010, puis Me Anne-Sylvie Dupont à compter
du 28 septembre 2010 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118
al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Ceux-ci ont produit la
liste de leurs opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la
procédure et arrêtée à 1'549 fr. 45 (dont 109 fr. 45 de TVA) à titre
d'honoraires et à 53 fr. 80 (dont 3 fr. 80 de TVA) à titre de débours pour
Me Imsand et à 478 fr. 40 (dont 33 fr. 80 de TVA) à titre d'honoraires pour
Me Dupont.
c) Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer
équitablement à 2'500 francs, compte tenu de ses frais d'avocat et des
autres frais indispensables occasionnés par le litige (art. 7 al. 1 du Tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales [TFJAS; RSV 173.36.5.2]). L'Etat est toutefois subrogé au droit de
la recourante, à concurrence des sommes (totalisant 2'081 fr. 65) déjà
versées aux conseils successifs de celle-ci au titre de l'assistance judiciaire
(cf. consid. 4b supra). L'OAI versera donc à la recourante la somme de 418
-
25 -
fr. 35 (2'500 fr. – 2'081 francs 65) à l'Etat (Service juridique et législatif; cf.
art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]) la somme de 2'081 fr. 65.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que
la recourante continue à avoir droit à une rente entière
d'invalidité à compter du 1
er
juin 2008.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
verser à la recourante à titre de dépens, sous réserve de la
somme de 2'081 fr. 65 (deux mille huitante et un francs et
soixante-cinq centimes) déjà versée au titre de l'assistance
judiciaire à ses conseils successifs et qui devra être
remboursée à l'Etat, est mise à la charge de l'intimé.
Le président : La greffière :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances-sociales,
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :